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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.023614-ABA/ECO/SSM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 448 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le
jugement rendu le 6 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 mai 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré R.________ du chef
d'accusation de contrainte sexuelle (I); a constaté qu'il s’était rendu
coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (II); l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois
(III); a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur six mois
et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (IV); a dit
qu'R.________ est débiteur de E.________ de la somme de 5'000 fr. à titre
d’indemnité pour tort moral (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.A Lausanne, le 29 janvier 2007, l'accusé R.,
ressortissant portugais, né en 1969, a bu de l'alcool avec sa maîtresse
E. chez un ami commun. Ils ont ensuite quitté ce logement après
avoir, d'un accord conjoint, décidé d'aller faire un tour. L'intéressée a
expliqué en cours d'enquête qu'elle était alors heureuse de l'avoir
retrouvé; elle avait compris qu'il avait envie de faire l'amour avec elle, ce
que ne l'aurait pas dérangée à ce moment. Toujours selon elle, c'est alors
que son partenaire lui aurait proposé de se rendre chez une de ses amies.
E.________ a rétorqué qu'elle n'était pas d'accord d'aller chez quelqu'un
qu'elle ne connaissait pas afin d'y entretenir une relation sexuelle. Vu son
état, elle s'est toutefois laissée convaincre. En début d'après-midi, les
deux intéressés se sont ainsi rendus dans l'appartement de la tierce
personne en question, W., où ils ont continué leurs libations. Selon
W., E., qui avait également fumé de l'héroïne et quelques
joints, ne tenait plus debout. Celle-là a alors mis à disposition de ses
invités une chambre afin qu'ils s'y reposent. L'accusé et E. se sont
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alors installés sur un matelas. Il l'a déshabillée et l'a sodomisée
violemment.
La victime a déposé plainte le 8 novembre 2007. L'accusé a
admis avoir entretenu avec elle la relation intime ici en cause, mais a
soutenu, en cours d'enquête et aux débats, que ces rapports étaient
consentis. Il a ajouté qu'il se trouvait sous l'emprise de l'alcool dans la
même mesure que la victime, mais que tous deux étaient parfaitement
conscients de ce qu'ils faisaient.
Entendue aux débats, W.________ a confirmé que, tout au long
de l’après-midi du 28 janvier 2007, l'accusé n'avait cessé de laisser
entendre qu'il voulait entretenir une relation sexuelle avec E., ce à
quoi cette dernière n'était pas disposée à consentir, comme elle le lui
avait expressément fait savoir. Pour éviter que les choses ne dégénèrent,
le témoin avait prié le couple de quitter son appartement. Les partenaires
étaient toutefois revenus une dizaine de minutes plus tard en faisant du
scandale dans l'immeuble. Le témoin les avait à nouveau laissés entrer.
D'après elle, E. était alors complètement "bourrée", "out" et ne
tenait plus debout, si bien que l'accusé devait la maintenir. W.________
avait alors proposé de la faire dormir dans sa chambre et avait préparé un
lit avec l'aide de l'accusé. Ce dernier était resté dans le local avec la
victime, à laquelle il a imposé des rapports anaux. De l'avis de la
maîtresse de maison, la victime "n'était pas en mesure de décider ce
qu'elle voulait vraiment lorsqu'elle (avait) été couchée dans la chambre".
Le témoin a en revanche expressément relevé que, même s'il avait bu,
l'accusé était tout à fait lucide et conscient de ce qu'il faisait. Les deux
intéressés ont quitté le logement du témoin peu après.
Pour ce qui est, en particulier, de l'alcool consommé le jour en
question, W.________ a précisé qu'elle-même et ses invités avaient bu une
bouteille de rhum, dont elle ignore si elle était déjà entamée, mais dont
elle est certaine qu'il en restait plus de la moitié. Ne souhaitant pas
s'arrêter de boire, E.________ était sortie pour acheter une autre bouteille
de rhum que les trois convives avaient consommée intégralement.
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Une expertise, confiée au Centre universitaire romande de
médecine légale, a évalué l'alcoolémie théorique de l'accusé à un taux
compris entre 3,2 et 4,0 g o/oo lors des faits, si la consommation avait
débuté à 11 h, respectivement entre 3,6 et 4,2 g o/oo si elle avait débuté
à 13 h. Cette estimation repose sur la prémisse d'une consommation de
deux litres de rhum à parts égales entre les trois personnes en cause.
2.Appréciant les faits de la cause, les premiers juges ont ajouté
foi à la déposition du témoin, qui corroborait dans une large mesure les
dires de la victime. Au surplus, les explications spontanées de celle-ci sur
la relation qu'elle entretenait avec l'accusé, qualifiée d'"extrêmement
curieuse et ambivalente", rendaient, toujours selon le tribunal
correctionnel, ses propos d'autant plus crédibles. A ceci s'ajoute que,
d'après les premiers juges, la victime se trouvait dans un état proche du
coma éthylique en raison des produits stupéfiants en tous genres et des
boissons alcoolisées consommés durant une bonne partie de la journée. Le
tribunal correctionnel a ainsi retenu, en dépit des dénégations de l'accusé,
que l'état dans lequel se trouvait alors la victime excluait tout
consentement valable à l'acte d'ordre sexuel qu'elle avait subi et auquel
elle s'était clairement refusée auparavant. En ce qui concerne l'accusé, la
présomption d'irresponsabilité totale qui aurait découlé du taux
d'alcoolémie a été tenue pour renversée sur la base du témoignage de
W..
Par les faits relatés ci-dessus, les premiers juges ont considéré
que l'accusé s'était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance; la contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants n'est pas en cause en deuxième instance.
C.Statuant sur recours d'R., la Cour de cassation pénale
a, par arrêt du 8 juillet 2009 (n° 305), confirmé le jugement. Cet arrêt a
été annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2010 (6B_960/2009),
la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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D.Les parties ont été invitées à se déterminer en reprise de
cause. En temps utile, R.________ a conclu principalement à la réforme du
jugement en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de contrainte
sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, les frais de justice de première instance
étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à son
annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance afin
de statuer dans le sens des considérants de l'arrêt à venir.
Dans le délai imparti à cet effet également, E.________ a
déposé un mémoire concluant principalement au rejet du recours,
subsidiairement à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée en
première instance pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouveau jugement.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF; RS
173.10). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en
tenir aux instructions du Tribunal fédéral (cf. Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n° 1488 in fine, p. 891). A cet
égard, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne procédure
fédérale reste tout à fait pertinente: le recours ayant circonscrit le débat, il
n'appartient pas à l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui
sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus
qu'à examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à
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cassation (cf. FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la
Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT
1993 IV 130; ATF 121 IV 109, c. 7).
2.a)En l'espèce, l'arrêt du Tribunal fédéral annule l'arrêt de la cour
de céans et renvoie la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une
nouvelle décision, laquelle doit porter sur l'appréciation du principal
témoignage retenu à charge. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que
la cour cantonale était tombée dans l'arbitraire en méconnaissant l'état
d'ivresse dans lequel se trouvait le témoin W.________ et en n'instruisant
pas ce point. Les autres faits déterminants et leur appréciation ne sont pas
remis en cause.
b)Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g
o/oo entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors
qu'une concentration supérieure à 3 g o/oo pose la présomption d'une
irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49, c. 1b p. 50/51; 119 IV 120, c. 2b p.
123/124; cf. arrêt 6S.17/2002 du 7 mai 2002, publié in JT 2003 I 561, c.
1c/aa). Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être
renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV
49 précité, c. 1b p. 51; arrêt 6S.17/2002 précité, ibid.).
3.A cet égard, la présomption d'irresponsabilité totale qui aurait
découlé du taux d'alcoolémie minimum de 3,2 g o/oo ressortant de
l'expertise a été tenue pour renversée sur la base du témoignage de
W.. Or, la juridiction fédérale a relevé que l'alcoolémie de ce
témoin était elle-même élevée et que l'appréciation de l'état physique et
psychique d'une personne ivre exige une certaine lucidité; ainsi, en
l'espèce, on peut sérieusement douter de l'avis de ce témoin, ce d'autant
plus que celui-ci était contraire à la déposition d'un autre témoin. Or, c'est,
toujours selon la juridiction fédérale, la déposition de W. qui a été
jugée déterminante par la cour cantonale pour l'appréciation de la
responsabilité pénale du recourant à l'aune de l'art. 19 CP. Le dossier a
ainsi été retourné pour qu'il soit procédé à une instruction complémentaire
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portant sur l'état du témoin W.________ consécutif à l'ivresse de
l'intéressée lors des faits.
Le témoignage en question n'est pourtant pas le seul élément
ayant fondé l'avis des juridictions inférieures quant au discernement de
l'accusé, loin s'en faut. Qui plus est, la cour de céans n'a pas retenu une
alcoolémie supérieure à 3 g o/oo, tout comme elle a statué que la
présomption de diminution de responsabilité déduite de l'état d'ivresse de
l'accusé était réfragable. Du reste, le recourant lui-même a toujours
déclaré avoir été conscient de ses actes.
Le dossier ne comporte, prima facie, aucun élément qui
pourrait sans autre permettre de compléter l'état de fait dans la mesure
requise. En outre, la cour de céans ne saurait procéder elle-même aux
mesures d'instruction portant sur la crédibilité du témoin ordonnées par la
juridiction fédérale.
Le jugement doit ainsi être annulé d'office en application de
l'art. 448 al. 2 CPP (cf. notamment CCASS, 17 décembre 2007, n° 410). Il y
a lieu de retourner la cause à un tribunal correctionnel autre que celui de
l'arrondissement de Lausanne afin qu'il soit procédé conformément à
l'arrêt du Tribunal fédéral (ibid.).
4.Le recours doit ainsi être admis. Le jugement est annulé et la
cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant, par 300 fr., ainsi que l'indemnité
allouée au conseil d'office de la plaignante, par 387 fr. 35, TVA comprise,
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour
nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant, par 300 fr. (trois
cents francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office
de la plaignante, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs
et trente-cinq centimes) sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 15 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Coralie Devaud, avocate-stagiaire (pour R.),
-Me Stefan Disch, avocat (pour E.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (16.02.1969),
-Ministère public de la Confédération,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :