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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.001195-JLR/VFV/MCA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 20 et 47 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur les recours interjetés par A.________ et
R.________ contre le jugement rendu le 29 janvier 2009 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les
concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 29 janvier 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu'A.________ s'est
rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la LStup (loi
fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121), d'infraction à la LSEE (loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers) et
d'infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers,
RS 142.20) (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans
sous déduction de trois cent septante-trois jours de détention avant
jugement et à une amende de 500 fr., le montant de la peine de
substitution étant fixé à dix jours (II et III), a révoqué le sursis octroyé à
A.________ le 4 février 2007 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl et dit que
la peine à exécuter est englobée dans la peine d'ensemble prononcée
sous chiffre II (IV), a constaté que R.________ s'est rendu coupable
d'infraction grave à la LStup, d'infraction à la LSEE et d'infraction à la LEtr
(V), l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous
déduction de trois cent septante-trois jours de détention avant jugement
(VI) et dit que R.________ est débiteur de l'Etat de Vaud du montant de
10'000 fr. à titre de créance compensatrice (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Après que sa demande d'asile a été rejetée le 14 mars 2006,
R.________ a continué de séjourner en Suisse, dans la clandestinité.
En outre, après que sa demande d'asile a été rejetée le 23
novembre 2007, A.________ n'a rien entrepris pour quitter la Suisse jusqu'à
son interpellation.
2.Le 22 janvier 2008, à la suite de plusieurs contacts
téléphoniques avec des fournisseurs en Hollande, A.________ a accueilli
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comme prévu une femme venant d'Allemagne et transportant 75 fingers
de cocaïne. Chaque finger, conditionné de manière à être ingéré par la
personne transportant la drogue, comportait 10 grammes de cocaïne.
Dans un premier temps, A.________ avait noué des contacts avec R.________
par téléphone, avait fixé avec celui-ci en rendez-vous le même jour pour
procéder à la remise de la drogue transportée par la mule. A la suite d'une
confusion sur le lieu de rendez-vous, la rencontre n'a pas pu avoir lieu ce
jour-là. A.________ a dès lors été contraint d'héberger la mule pour la nuit,
dans l'appartement sous-loué par [...] à la [...] à Spreitenbach. Contrariée
par ce contretemps, la mule est rentrée en Allemagne le lendemain matin,
avant d'avoir reçu l'argent. Il a été décidé que le montant qui devait être
payé à la livraison serait versé ultérieurement par A..
Le 23 janvier 2008, A. et R., accompagné d'une
femme, se sont rencontrés à Baden. A. a alors conduit R.________
et cette femme au domicile de son amie, D.. Celle-ci a accepté
qu'ils restent à son domicile le temps de la transaction. A. a remis
à R.________ les 75 fingers et a reçu de sa part un montant de 4'100 francs.
Ensuite, par l'intermédiaire de D., R. a pu vendre un finger
contenant 10 grammes de cocaïne pour 600 fr. à un inconnu qui s'est
déplacé à l'appartement.
A.________ a admis avoir joué le rôle ci-dessus. Selon lui, il a
devait recevoir un montant de 300 fr. pour sa participation à cette
importation de cocaïne.
Malgré les dénégations de R.________ sur certains éléments, le
tribunal a retenu les faits tels que présentés ci-dessus et a acquis la
conviction que celui-ci commandait la cocaïne pour la revendre lui-même.
3.Le 29 janvier 2008, une visite domiciliaire a été effectuée dans
l'appartement de la [...] à Spreitenbach où A.________ avait accueilli la
mule à son arrivée. Un sac contenant 100 fingers, soit environ un kilo de
cocaïne, un autre contenant 5 autres fingers d'un poids total de 50
grammes et 7'800 fr. en diverses coupures ont été découverts. Le tribunal
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a retenu qu'A.________ n'était pas propriétaire de cette drogue ni de
l'argent découvert et l'a donc libéré de l'accusation sur ce point.
4.R.________ est impliqué dans un trafic de cocaïne comme
revendeur. Le tribunal a retenu qu'il avait revendu au total 455 grammes
de cocaïne.
5.Entre novembre 2007 et janvier 2008, A.________ a vendu de la
cocaïne. Le tribunal a retenu une quantité totale de 79 grammes à sa
charge.
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Recours d'A.________
1.Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour
de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle
rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al.
1
er
CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du
recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Le recourant fait valoir que la peine infligée est trop sévère. A
l'appui de ce grief, il invoque les critères devant présider à la fixation de la
peine en vertu de l'art. 47 CP ainsi que le principe de l'égalité de
traitement en vertu de comparaisons avec des cas analogues et celui de
son coaccusé.
a) A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1
er
). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte
plus spécialement des circonstances suivantes. Même si la quantité de
drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un
élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à
mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être
considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de
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même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19
ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi
être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait qu'elle est diluée plus que normalement
(ATF 122 IV 299, consid. 2c, p. 301; ATF 121 IV 193, consid. 2b/aa, p. 196).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi
déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de
manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins
coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des
opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF
121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet
déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des
drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation
fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de
drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur
des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour
mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois
un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui
vend cent grammes à dix reprises (TF 6B_297/2008 du 19 juin 2008,
consid. 5.1.2).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant. Les
mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi
une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de
distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour
financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299, consid. 2b, p.
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301). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi
bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie
passée.
Le comportement du délinquant lors de la procédure peut
aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou
de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités
policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis
d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV
202, consid. 2d/aa, p. 204; ATF 118 IV 342, consid. 2d, p. 349; TF
6S.21/2002 du 17 avril 2002, consid. 2c).
Enfin, l'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation n'admettra un recours en
réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors
du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si
des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris
en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou
clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4
ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, consid. 2c; ATF 122 IV 156, consid. 3b;
ATF 116 IV 288, consid. 2b).
b) En l'espèce, le tribunal correctionnel a condamné le
recourant à cinq ans de peine privative de liberté. Il a retenu qu'A.________
avait participé et l'importation et la remise en Suisse d'une importante
quantité de stupéfiants, soit 411,8 grammes de cocaïne pure, et qu'il avait
par ailleurs revendu une quantité non négligeable de cocaïne au détail,
soit 79 grammes. A charge, les premiers juges ont également relevé que
son trafic, même s'il lui a aussi permis d'assurer sa propre consommation,
était lié à l'appât du gain. De plus, le recourant avait les moyens
intellectuels de réaliser la gravité de ses actes. A décharge, les juges ont
tenu compte du fait qu'il s'était montré collaborant et avait permis la
saisie d'un kilo de cocaïne et d'un montant important dont il n'est pas
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établi qu'ils relevaient de son propre trafic. Enfin, ils ont encore tenu
compte d'un antécédent dont la peine a été révoquée: la peine de vingt et
un jour y relative a été incluse dans la nouvelle peine prononcée. Ni la
bande ni le métier n'ont été retenus.
c) aa) Le recourant soutient qu'il a bien collaboré avec les
autorités chargées de l'enquête et que c'est notamment grâce à ses
indications qu'un kilo de cocaïne a pu être saisi.
Certes, c'est notamment grâce aux indications d'A.________ que
cette quantité de cocaïne a pu être saisie. Il ressort toutefois du jugement
attaqué que la collaboration n'a pas été complète, le recourant se
contentant de donner des indications vagues sur la localisation de
l'appartement et sur la provenance de cette saisie. Au demeurant, ce n'est
qu'au bénéfice du doute que les premiers juges n'ont pas retenu
qu'A.________ était le détenteur de cette cocaïne. Quoi qu'il en soit, le
tribunal a précisément retenu la relative collaboration de A.________ avec
les enquêteurs lors de la fixation de la peine (jugement, p. 24).
En revanche, au vu de la lourde peine prononcée, on peut
s'empêcher de penser que, en dépit du fait que rien n'a été retenu contre
A.________ en ce qui concerne le kilo de cocaïne saisi le 29 janvier 2008,
les premiers juges ont inconsciemment pris en considération cet épisode à
charge.
bb) A.________ compare ensuite la peine qui lui a été infligée à
d'autres peines prononcées en matière d'infractions à la LStup. A cet effet,
il cite une dizaine d'exemples plus ou moins similaires tirés de la
jurisprudence récente. Il soutient par ailleurs que la peine est trop sévère
par rapport à celle qui a été infligée au coaccusé R.________.
En règle générale, toute comparaison des peines est stérile vu
les nombreux paramètres intervenant dans la fixation de la peine (ATF 120
IV 136, consid. 3a). Il n'en demeure pas moins qu'un écart important entre
les peines infligées à deux coaccusés prévenus pour l'essentiel des mêmes
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infractions doit être fondé sur des motifs pertinents (ATF 121 IV 202,
consid. 2d; ATF 120 IV 136, consid. 3b). Toutefois, la peine n'est pas fixée
uniquement en fonction des infractions commises, mais également selon
le caractère et la personnalité du prévenu (TF 6B_725/2008 du 27
novembre 2008, consid. 2.4).
Il est vrai que le tribunal a prononcé une peine sensiblement
plus lourde à l'égard d'A.________ que de R.. Toutefois, il a
explicitement mis en avant les éléments subjectifs concernant chacun des
coaccusés, notamment leur degré d'éducation, leur âge, la précarité de
leur situation et leurs antécédents. Sur tous ces points, les contextes
entourant l'un et l'autre personnage divergent fortement.
S'agissant des multiples exemples tirés de la jurisprudence
que le recourant cite, il faut admettre qu'ils mettent en exergue le
caractère particulièrement sévère de la peine en l'espèce. Ainsi, même
avec toute la retenue qui s'impose dans une opération de comparaisons, il
apparaît effectivement que la peine infligée à A. confine en
l'espèce à l'arbitraire.
d) Il se justifie par conséquent de réduire la peine privative de
liberté à trois ans et demi au lieu de cinq ans.
Recours de R.________
3.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur
les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
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66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art.
411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP).
4.Le recourant fait valoir qu'il existe un doute manifeste sur sa
responsabilité. A l'appui de ce grief, il produit une pièce nouvelle, à savoir
un rapport du 13 février 2009 établi par le Dr. [...] et le Prof. [...],
respectivement médecin associé et médecin chef au Service de médecine
et psychiatrie pénitentiaires. En substance, ce rapport retient que
R.________ souffre d'un trouble psychotique associé à un épisode dépressif
sévère, ainsi qu'un abus d'alcool et de cannabis (abstinent dans un
environnement protégé). Les médecins précisent que les troubles du
recourant semblent légitimer une expertise psychiatrique.
a) Selon une jurisprudence constante, la production de pièces
nouvelles devant la cour de céans est en principe exclue. Elle n'est admise
qu'à titre exceptionnel, à l'appui d'un recours en nullité exclusivement et à
la condition que le fait qu'elle atteste soit à la fois postérieur à l'audience
de jugement et antérieur à l'expiration du délai de recours (Cass., 11 avril
2002, n° 162; Cass., 17 mars 1999, n° 162; JT 1991 III 121; JT 1983 III 91;
Bersier, op. cit., p. 93, ch. 42; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., pp. 104
ss). Une telle pratique est conforme au système de la procédure vaudoise,
qui ne connaît pas l’appel; l’admission en deuxième instance de pièces
portant sur des faits antérieurs au jugement reviendrait à mettre à néant
le principe selon lequel le tribunal de première instance établit les faits
(Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.5 ad art. 411
CPP et n. 2 ad art. 425 CPP).
La jurisprudence a néanmoins varié en ce qui concerne la
production d'une pièce qui suscite un doute sur un fait établi, plus
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particulièrement la responsabilité qui doit impérativement être examinée
par le juge (cf. JT 1983 III 91, spéc. p. 92 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le rapport des psychiatres est postérieur à
l'échéance du délai de recours et les éléments qu'il relate sont antérieurs
au jugement. A suivre un interprétation stricte de la jurisprudence, la cour
devrait constater que cette pièce ne peut être produite à ce stade de la
procédure.
Toutefois, le recourant n'a jusqu'ici jamais évoqué de
problèmes psychiques. Les premiers juges n'en ont rien su, puisqu'ils n'ont
mentionné à son égard que sa scolarisation minimum et l'absence de
toute formation professionnelle. Le jugement attaqué ne soulève donc pas
le problème et le dossier ne révèle rien à ce sujet. Il n'y avait ainsi pas
raison apparente de douter de la responsabilité de R., ce d'autant
plus qu'il n'est pas consommateur.
Des doutes sont désormais bien réels au vu du rapport des
psychiatres déposé dans le cas d'espèce, qui préconisent une expertise en
bonne et due forme. S'agissant de la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique, l'art. 20 CP, prescrit au juge d'en ordonner une s'il existe
une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
L'application de cette disposition conduit nécessairement à la prise en
considération du rapport des médecins en dépit de la jurisprudence
relative à la production de pièces nouvelles. Au vu de ce document, une
expertise psychiatrique doit être ordonnée à l'égard de R..
On relèvera d'ailleurs que l'économie de procédure conduit
aussi à admettre le recours plutôt que de laisser au recourant le soin de
faire une demande de révision. Pour garantir la double instance, il
convient de renvoyer la cause au tribunal correctionnel afin qu'il ordonne
une expertise psychiatrique.
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5.En définitive, le recours d'A.________ doit être partiellement
admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Le recours de
R.________ doit être admis, le jugement annulé pour ce qui le concerne et
la cause renvoyée au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
A. Recours d'A.________
I.Le recours d'A.________ est partiellement admis.
II.Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
II. Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 3
(trois) ans et demi, sous déduction de 373 (trois cent septante-
trois) jours de détention avant jugement.
Le jugement est confirmé pour le surplus en ce qui concerne
ce recourant.
B. Recours de R.________
III.Le recours de R.________ est admis.
IV.Le jugement est annulé en ce qui concerne ce recourant et la
cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle
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instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
V.Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office d'A.________ par 581 fr. 05, ainsi que celle
allouée au défenseur d'office de R.________ par 968 fr. 40, sont
laissés à la charge de l'Etat.
VI.La détention subie par les deux recourants depuis le jugement
est déduite.
VII.L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
14 -
-Me Eric Muster, avocat (pour A.),
-Me Nicole Diserens, avocate (pour R.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet (pour A.),
-Etablissement de Bellechasse, Direction (pour R.),
-Service de la population, secteur étrangers (07.01.75, A.________ et
11.07.87, R.________),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :