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TRIBUNAL CANTONAL
231
AP10.008390-PHK
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 86 al. 1 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le jugement rendu le
14 mai 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause dirigée
contre le recourant.
Elle considère :
Interpellée, la direction de la Prison de la Tuillière a fait savoir
au juge d’application des peines que le condamné avait occupé un poste à
l'atelier de menuiserie. Il avait toutefois préféré jouer au baby-foot plutôt
que de se mettre à l'ouvrage, refusant d'effectuer les tâches de nettoyage
et peinant à entendre les instructions qui lui étaient données. Lorsqu'il
travaillait, c'était de manière très lente, à telle enseigne qu'il avait été
exclu de l'atelier après deux mois et demi.
2.Statuant d'office, le Juge d’application des peines a considéré
que les avantages du maintien en détention l'emportaient sur une
libération conditionnelle en raison du risque de réitération présenté par le
condamné, qui commandait un pronostic défavorable.
C.En temps utile, C.________ a recouru contre ce jugement. Il a
conclu à sa réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice de la libération
conditionnelle avec effet immédiat.
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E n d r o i t :
1.a)Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des compétences que
le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment
compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération
conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
b)En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés,
notamment, contre les décisions du collège des juges d'application des
peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours.
In casu, le jugement attaqué peut faire l'objet d'un recours
auprès de la cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est
recevable en la forme.
c)Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP).
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2.a)Invoquant une violation de l'art. 86 al. 1 CP, le recourant fait
valoir que c'est à tort que les premiers juges lui ont refusé la libération
conditionnelle.
b)Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1
CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon
comportement lors de la détention et celle d'un pronostic non défavorable
quant à la conduite future du condamné. Lorsque les conditions précitées
sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner
la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la libération conditionnelle
doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que
lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La
libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal
suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).
Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large
pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par le
Tribunal fédéral. Lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception
de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments
pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une
solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 98 Ib 106 c. 1b, rés. au JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b, rés.
au JT 1994 IV 159; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd.,
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Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les
références citées). Tant l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent
aucune information sur les critères déterminants pour établir le pronostic;
ceux-ci ne devraient toutefois pas varier de la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral sous l'égide de l'ancien droit. L'autorité doit donc procéder
à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents
judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son
comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou
en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que
le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la
libération conditionnelle à autrui (ATF 125 IV 113, c. 2a, p. 115 et la
jurisprudence citée; Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). En soi,
la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération
conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains
types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a
agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa
personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en
liberté (ATF 125 IV 113, précité, c. 2a, p. 115).
Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle
soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir le
risque de récidive, on doit non seulement prendre en considération le
degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais
également l'importance du bien qui serait alors menacé (TF, 6B_72/2007,
8 mai 2007, et les arrêts cités). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut
admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité
corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions
contre le patrimoine (ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193 c. 3, JT
2000 IV 162; ATF 125 IV 113, SJ 2000 I 2).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de
durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération
conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre
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des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou
de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193,
JT 2000 IV 162). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et
doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt
qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus
tard (ATF 124 IV 193, c. 4d/bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste
applicable sous l'égide du nouveau droit (CCASS, 21 juillet 2008, n° 282).
3.a)En l'espèce, le recourant est éligible à une libération anticipée
dès le 21 décembre 2009. Son comportement pendant la détention a été
médiocre initialement, mais une amélioration semble s'être manifestée
récemment. On peut donc admettre que ce comportement ne fait pas
obstacle à une libération conditionnelle. Quoi qu'il en soit, le pronostic sur
l'avenir du recourant doit néanmoins reposer sur une appréciation globale,
laquelle doit être fondée dans une mesure significative sur des éléments
plus importants encore que le comportement du condamné en détention.
A cet égard, il apparaît hautement douteux qu'une peine privative de
liberté de trois ans et demi soit de durée limitée au sens de la
jurisprudence résumée au considérant ci-dessus, in fine (ATF 124 IV 193,
précité).
b)Il doit d'abord être déterminé si l'intéressé s'est amendé. A cet
égard, que la reconnaissance de la faute ne soit pas indispensable ne
signifie pas qu'elle ne joue aucun rôle. L'amendement est au contraire un
élément pertinent (cf. ATF 119 IV 5, c. 1b p. 8; 104 IV 281, c. 2 p. 282;
arrêt 6B_72/2007, précité, c. 4.5) et son absence fonde un risque sérieux
de récidive (TF, 6A.35/2006, 2 février 2006, c. 2.3; 6A.39/2005, 18 août
2005, c. 2.3).
En l'espèce, le condamné persiste à nier une large part des
faits en cause et ne fait guère preuve d'empathie envers ses victimes, à
telle enseigne que ses regrets sont apparus de nature essentiellement
égoïstes. Contrairement à ce qu'il fait plaider, que les victimes, ou du
moins certaines d'entre elles, fussent assurées contre le vol et autres
dommages n'y change rien. Cette attitude est de particulièrement
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mauvais augure, attendu que sa condamnation pour actes préparatoires à
un brigandage montre que le condamné ne recule pas devant la violence
au préjudice des personnes. Il faut donc examiner le risque de réitération
avec une certaine sévérité.
De surcroît, il n'apparaît pas que le condamné ait pris
conscience de la gravité des actes qu'il a commis; s'il dit les regretter,
c'est seulement en raison du temps passé en détention. Son refus de
collaborer à son retour dans son Etat d'origine alors même qu'il est
dépourvu de titre de séjour en Suisse, ainsi que sa velléité de s'établir et
de travailler illégalement dans un Etat tiers montrent en outre le peu de
cas qu'il persiste à faire des règles légales. Cet élément de mauvais
pronostic, d'autant plus que l'attitude rénitente du condamné à l'égard du
travail en prison permet de déduire qu'il n'est pas prêt à exercer une
activité lucrative légale dans l'hypothèse d'une libération conditionnelle,
du moins de manière stable. A cet égard, les explications avancées par le
condamné dans son recours pour tenter de justifier son refus du travail ne
sont guère plausibles.
Ainsi, le recourant se retrouvera, dans l'hypothèse d'une
libération conditionnelle, dans la même situation que celle qui était la
sienne au moment où il avait commis les infractions ici en cause.
c)L'attitude du condamné, rapprochée de la nature des
infractions réprimées, établit ainsi un risque de réitération
particulièrement important, s'agissant notamment d'infractions contre le
patrimoine, si ce n'est même contre la vie et l’intégrité corporelle. Ces
éléments permettent de poser un pronostic sur l'avenir du recourant, qui
plus est de tenir ce pronostic pour largement défavorable en l'état.
d)Il découle de ce qui précède que, pour ce qui est des effets
futurs de la poursuite de l'exécution de la peine opposés à ceux d'une
libération conditionnelle, le risque de réitération ne sera pas réduit par une
libération anticipée.
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Partant, c'est à juste titre que le juge d'application des peines
a refusé la libération conditionnelle en l'état.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 484 fr. 20, sont mis à la
charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP. Le remboursement
à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant
que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91,
c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'294 fr. 20 (mille deux
cent nonante-quatre francs et vingt centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 484 fr. 20
(quatre cent huitante quatre francs et vingt centimes), sont
mis à la charge du recourant C..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. III ci-
dessus sera exigible pour autant la situation économique de
C. se soit améliorée.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 9 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour C.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée,
-Service de la population, secteur étranger (03.09.1986),
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(OEP/PPL/54586/CPB/CT),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :