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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.012867-YNT/CMS/PBR
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 14 janvier 2011
Vu le jugement du 13 décembre 2010 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte a notamment, acquitté B.,
H., N., R. et K.________ des chefs d'accusation de
lésions corporelles simples, voies de faits, entrave à l'action pénale, faux
témoignages, abus d'autorité (I à V) ; rejeté les conclusions civiles de
F.________ (VI) ; ordonné le maintien au dossier des cassettes VHS
séquestrées sous le no 2099 (VII) ; ordonné, dès jugement définitif et
exécutoire, le renvoi à la police municipale de Lausanne, des objets
séquestrés sous nos 2149, 2194, 2258, 2262, 2263 (VIII) ; laissé les frais à
la charge de l'Etat (IX),
vu la déclaration de recours déposée le 16 décembre 2010 par
le Ministère public contre ce jugement,
vu le retrait de recours du 27 décembre 2010,
vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale vaudoise du 12
décembre 1967, RSV 312.01) ;
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2 -
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les
conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par le Ministère
publique.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est communiquée à :
-Me Aline Bonard, avocate (pour F.),
-Me Odile Pelet, avocate (pour B. et H.),
-Me Gloria Capt, avocate (pour N.),
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Me Alain Dubuis, avocat (pour R.________ et K.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
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3 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :