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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.013351-MYO/MAO/NMO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 411 let. h et j CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le
5 mars 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause dirigée contre F.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 mars 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré F.________ des accusations de
calomnie, subsidiairement de diffamation et de désagréments causés par
la confrontation à un acte d'ordre sexuel, subsidiairement d'injure (I), a
donné acte à V.________ de leurs réserves civiles à l'encontre de F.________
(II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1Les époux V.exploitent un restaurant sur la Riviera.
Ils ont déposé plainte le 2 juillet 2007 contre l'accusée F. au motif
que celle-ci aurait, le 6 juin précédent, faussement laissé entendre à la
mère de l'un de leurs clients que le plaignante entretenait une relation
adultère avec son fils. L'accusée aurait ajouté que l'intéressé passait tout
son temps dans l'établissement et y restait parfois la nuit durant.
F.________ a contesté avoir tenu de tels propos. Elle a précisé
qu'un litige l'avait opposé au client en question au sujet du parcage du
véhicule de ce dernier. Il est constant que la mère de l'intéressé est
atteinte de la maladie d'Alzheimer.
1.2Le 21 août 2007, V.________ ont derechef déposé plainte contre
F., au motif que celle-ci aurait, vraisemblablement le 5 août
précédent, mimé le geste de la masturbation par-dessus ses vêtements à
l'attention de V., ce en présence d'une cliente du restaurant tenu
par l'intéressée et son époux. L'accusée aurait ensuite fait un doigt
d'honneur à la plaignante.
F.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
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2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a
considéré, s'agissant du cas n° 1, que l'accusation se fondait uniquement
sur les déclarations du client de l'établissement, qui est une connaissance
des plaignants. Ces dires avaient relayé ceux de la mère de l'intéressée,
atteinte de la maladie d'Alzheimer. Qui plus est, on ignore la teneur exacte
des propos adressés par l'accusée à la vieille dame, de même que l'on ne
sait pas s'ils ont été bien compris ou répétés fidèlement. Sauf à violer la
présomption d'innocence, la teneur de l'entretien ne permettait, selon le
premier juge, à l'évidence pas de fonder une condamnation pour calomnie
ou diffamation à l'égard de l'accusée, qui devait donc être libérée au
bénéfice du doute de ce chef d'accusation.
Pour ce qui est du cas n° 2, le tribunal de police a considéré
que l'accusation se fondait sur les dires de la plaignante, étayés par ceux
de la cliente de l'établissement. Or, cette dernière a situé les faits au
début de l'été et a évoqué un doigt d'honneur qui n'est pas mentionné
dans la plainte du 21 août 2007. De surcroît, interpellée aux débats, la
plaignante s'est révélée incapable de décrire les vêtements de l'assurée le
jour des faits.
Pour sa part, l'accusée s'est fondée sur les déclarations de sa
cousine G., qui avait relevé qu'au jour et à l'heure mentionnés
dans la plainte, soit le 5 août 2007 vers 17 h 30, elle aidait sa parente à
préparer des conteneurs à ordures d'un complexe immobilier montreusien
en vue de leur ramassage le lendemain. G. a été entendue en
cours d'instruction. Or, le tribunal de police a tenu pour établi que
l'accusée était bien employée comme concierge du complexe immobilier
en question au moment des faits incriminés, ce dont il découle, toujours
selon le premier juge, que sa version n'apparaît pas dénuée de pertinence.
Certes, G.________ a été dénoncée pour faux témoignage. Pour l'heure, elle
n'a toutefois pas été condamnée, de sorte que, d'après le tribunal de
police, on ne saurait écarter ses déclarations sans faire preuve d'arbitraire.
Le premier juge a dès lors retenu qu'aucune des versions des faits n'était
plus convaincante que l'autre. L'autorité de première instance a ainsi,
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quant à ce chef d'accusation également, libéré l'accusée au bénéfice du
doute.
C.En temps utile, V.________ ont recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont déposé un mémoire
concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à un
autre tribunal de première instance. Subsidiairement, ils ont conclu à la
réforme du jugement en ce sens que G.________ est condamnée à leur
verser, solidairement entre eux, une indemnité de tel montant que justice
dira, ainsi que 3'000 fr. au titre de participation aux honoraires et débours
de leur avocat,
E n d r o i t :
1.a)Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître notamment des insuffisances
ou des lacunes dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 litt. h
CPP), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du
recours en réforme.
b)Aux termes de l'art. 414 CPP, la partie civile peut recourir en
nullité dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP, mais dans la
mesure seulement où l'irrégularité influe sur le jugement des conclusions
civiles, ou la décision du tribunal la chargeant de tout ou partie des frais
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ou la condamnant à des dépens. Selon l'art. 418 al. 1 CPP, la partie civile
peut recourir en réforme en ce qui concerne les conclusions civiles; elle
peut également recourir en réforme lorsqu'elle a été condamnée à des
frais ou à des dépens, mais uniquement pour faire modifier cette
condamnation.
2.Les recourants se prévalent d'abord du moyen de nullité de
l'art. 411 let. f CPP, en faisant grief au tribunal de police de ne pas avoir
entendu comme témoins trois personnes impliquées dans l'un ou l'autre
des faits incriminés.
a)L'art. 411 let. f CPP ouvre la voie du recours en nullité si le
tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du recourant, lorsque ce
rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée. Le moyen tiré de
l'art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a procédé par voie
incidente à l'audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le
tribunal (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 7.2 ad art. 411
CPP).
Déterminer au regard de l'art. 411 let. f CPP si un tribunal a
rejeté à tort des conclusions incidentes, qui tendaient à une mesure
d'instruction complémentaire, revient à juger du caractère arbitraire du
refus d'une telle mesure, lequel échappe à ce grief s'il se fonde sur une
appréciation des preuves déjà administrées pour maintenir l'instruction
dans un cadre proportionné aux fins de la procédure (JT 1989 III 32; Cass.,
R., 22 octobre 1997 et les réf. cit.; D., 29 janvier 1997; M., 7 mars 1995;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101.). En résumé, le rejet de
conclusions incidentes n'est injustifié, dans un tel cas, que si le juge a
refusé sans raison pertinente une offre de preuves ou une réquisition
(Cass., M., 9 novembre 1998).
b)Dans le cas particulier, aucune requête incidente tendant à
l'audition des témoins mentionnés n'avait été déposée à l'audience.
Partant, le grief allégué ne peut être examiné à l'aune de l'art. 411 let. f
CPP. Ce moyen doit donc être écarté.
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3.a)Les recourants font ensuite valoir que l'état de fait du
jugement est lacunaire au motif qu'il ne contient pas leur version des faits
dans le cas n° 1. Ce moyen est implicitement déduit de l'art. 411 let. h
CPP, respectivement de l'art. 411 let. j CPP.
b)S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h (ou
i) CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première
instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire et complète les
circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et
alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation
n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let.
h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet
pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant
l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la
plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A.,
19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999
III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
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importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'administration des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
Aux termes de l'art. 411 let. j CPP, la voie du recours en nullité
est ouverte en cas de violation de l'art. 373 al. 2 let. a CPP, lequel prévoit
que le jugement doit indiquer brièvement les motifs de la conviction du
tribunal sur les faits importants pour la cause. L'obligation de motiver, qui
relève de la procédure et donc, au premier chef, du droit cantonal, se
déduit également des art. 29 et suivants Cst. et 6 par. 3 let. d CEDH.
Il suffit, pour répondre aux exigences de motivation, que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 123 I 31, c. 2a; 122 IV 8, c. 2c, p. 15 et les réf. cit.). Elle permet
ensuite à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (Piquerez, procédure
pénale suisse, Zurich 2000, n° 3086). Le juge doit indiquer les faits
desquels découle la preuve de l'infraction, puis qualifier les faits par
rapport à la loi dont il fait application (Piquerez, op. cit., n
os
3088 et 3089).
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Conformément à la jurisprudence confirmée par le Tribunal fédéral, on ne
doit pas se montrer trop exigeant concernant l'étendue de la motivation,
dès lors que la protection accordée par le droit d'être entendu ne constitue
qu'une garantie minimale et subsidiaire (ATF 112 Ia 107, c. 2 b, JT 1986 IV
149, cité par Piquerez, op. cit., n° 3090).
Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et il peut passer
sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou
sans pertinence (TF, M., 4 mars 1998, ad Cass., 15 septembre 1997, n°
241; ATF 122 IV 8, c. 2; ATF 121 I 54, c. 2c; ATF 112 Ia 107, c. 2b, p. 110 et
la jurisprudence citée). Lorsque les faits sont contestés, on doit cependant
pouvoir comprendre quels sont les moyens de preuve qui ont fondé la
décision du tribunal (TF, Y., 22 juin 1995, ad Cass., 10 novembre 1994, vol.
10 p. 190).
On ajoutera que la motivation donnée par le premier juge à
l'appui de sa conviction quant aux faits ne peut être revue par l'autorité de
recours que dans le cadre restreint de l'appréciation arbitraire des
preuves, soit lorsque dite appréciation est évidemment fausse, qu'elle
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste ou un abus du
pouvoir d'appréciation (Cass., M., 6 juin 2007, n° 330; H., 10 septembre
1998, n° 379).
c)En l'espèce, force est de constater que le jugement mentionne
avec toute la précision requise les motifs pour lesquels le fait allégué par
les plaignants ne peut être tenu pour établi, à peine de violer la
présomption d'innocence. En particulier, il expose que les assertions
mettant en cause l'accusé reprennent les dires d'une vielle dame que l'on
sait atteinte de la maladie d'Alzheimer et dont on ignore au surplus les
propos exacts. Même si le jugement n'est pas explicite à ce sujet, il est
notoire que l'affection en question compromet de manière irréversible les
facultés mnésiques des patients qui en sont atteints, s'agissant même de
la mémoire à court terme. En particulier, une telle appréciation, portant
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sur des faits de nature générale, n'est pas sujette à expertise. C'est ainsi
sans arbitraire aucun que le premier juge a retenu que ce motif invalidait
la déposition du client des recourants quant aux dires attribués à sa mère.
L'état de fait du jugement ne présente dès lors ni insuffisance, ni lacune,
ni contradiction sur des points de nature à influer sur la décision attaquée.
De même, sa motivation satisfait aux exigences de l'art. 373 al. 2 let. a
CPP.
4.Les recourants reprochent ensuite au tribunal de police,
s'agissant du cas n° 2, d'avoir privilégié le témoignage de la cousine de
l'accusée, alors même que le contrat de conciergerie figurant au dossier
remonte à 2003 déjà. Selon eux, cet élément tendrait à infirmer le fait
retenu selon lequel l'intéressée était encore concierge du complexe
d'immeubles en 2007, en particulier le 5 août de cette même année, à
savoir au moment des faits. Il ressort du dossier que, selon le témoignage
de la cousine de l'accusée, recueilli en cours d'enquête, l'accusée et le
témoin ne sont pas allées du côté du restaurant tenu par les plaignants le
jour des faits allégués, quel qu'il eût été (vraisemblablement le 5 août
2007).
Ici encore, les recourants se méprennent sur les motifs du
jugement. Le tribunal de police s'est limité à retenir, au bénéfice du doute,
la thèse de l'accusée, confortée par le témoignage de sa cousine, au
détriment de celle des plaignants, s'agissant de deux versions des faits
dont l'une n'est pas moins vraisemblable que l'autre. Cette appréciation
est conforme à la présomption d'innocence.
5.Pour ce qui est toujours du cas n° 2, les recourants font aussi
valoir que la thèse de l'accusée n'est pas crédible, sachant que le
règlement de la commune de Montreux interdit de sortir les poubelles le
dimanche. Il est exact (puisque notoire) que le 5 août 2007 était un
dimanche. En outre, il arrive assez fréquemment que les restaurants
soient ouverts ce jour, et rien ne permet de supposer que tel ne fût pas le
cas de l'établissement tenu par les recourants. Cela étant, le jugement se
limite à retenir que les faits incriminés étaient "vraisemblablement"
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survenus à cette date, sans préciser qu'il n'ait pu s'agir que d'un
dimanche, ce qui n'exclut dès lors aucun autre jour de la semaine. Quoi
qu'il en soit, il n'apparaît pas invraisemblable a priori que l'accusée ait
manutentionné les conteneurs à ordures même le dimanche en question.
Ainsi, à cet égard également, la motivation du jugement s'avère conforme
à la présomption d'innocence. Elle satisfait en outre aux réquisits de l'art.
373 al. 2 let. a CPP.
6.Les recourants plaident ensuite, pour ce qui est du cas n° 2,
que le premier juge aurait dû suspendre le procès jusqu'à droit connu sur
la cause ouverte contre la cousine de l'accusée pour faux témoignage.
Pourtant, même une condamnation du témoin pour l'infraction en question
n'aurait pas accrédité la thèse des plaignants au détriment de celle de
l'accusée. En effet, la manutention des conteneurs à ordures incombe au
concierge de tout immeuble et l'accusée aurait, en tout état de cause, pu,
au jour et à l'heure mentionnés dans la plainte, mener à bien une telle
tâche courante sans l'assistance d'un tiers, et même sans que quiconque
n'en sache rien. Le fait libératoire allégué par l'accusée et retenu par le
premier juge n'était donc pas irréductiblement soumis à la preuve
testimoniale. Par surabondance, aucune requête incidente de suspension
n'avait été déposée à l'audience. Sous l'angle de l'art. 411 let. f CPP, il
suffit dès lors de renvoyer à la jurisprudence résumée au considérant 2.a
ci-dessus.
7.a)Au surplus et s'agissant toujours du cas n° 2, les recourants se
prévalent de divers faits qui, s'ils ressortent certes du dossier, ne
s'avèrent pas pertinents pour autant. Ainsi, ils excipent de lacunes dans
l'appréciation de la déposition de leur cliente par le premier juge, au motif
que le témoignage protocolé au dossier est plus précis que son reflet dans
le jugement.
b)En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
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enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 80;
Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le
Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties
celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des
experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au
procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette
retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que
les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire
(Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
c)C'est donc en vain que les recourants se prévalent des procès-
verbaux d'enquête. Au surplus, il suffit de relever qu'ils exposent leur
propre version des faits quant à des circonstances qui ne sont pas
déterminantes pour le sort de la cause. Des lors, même si l'état de fait du
jugement présentait une insuffisance ou une lacune au sens de l'art. 411
let. h CPP, celle-ci ne saurait porter sur des points de nature à influer sur la
décision attaquée.
Le recours en nullité doit dès lors être rejeté.
8.Sous l'angle de la réforme et s'agissant également du cas n° 2,
les recourants font valoir qu'il est "arbitraire d'avoir refusé de renvoyer la
cause jusqu'à droit connu sur la plainte en faux témoignage, le
témoignage incriminé étant de nature à influer sur le jugement". Ils
précisent que le président a le pouvoir d'ordonner d'office une telle
suspension et qu'ils ne pouvaient être assistés à l'audience. Ce moyen
porte sur un vice de procédure. Partant, il relève de la nullité, et non de la
réforme. Aussi bien a-t-il aussi été soulevé dans le recours en nullité. Il
suffit ainsi de renvoyer au considérant 6 ci-dessus.
Le recours en réforme doit dès lors être écarté.
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9.Le tribunal de police ayant à juste titre libéré l'accusée, il
pouvait se limiter à donner acte aux recourants de leurs réserves civiles à
l'égard de celle-ci.