Appello in materia penale respinto per carenza di motivazione

CCASS 219/2010Tribunale cantonale / Camera di cassazione penale2 giu 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ ha impugnato una sentenza contumaciale del Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte che lo aveva riconosciuto colpevole di lesioni semplici e di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, aveva revocato una precedente sospensione condizionale della pena e gli aveva inflitto una pena detentiva di 45 giorni. Ha presentato soltanto una dichiarazione d’appello priva di motivazione e non ha depositato un memoriale motivato dopo aver ricevuto la sentenza integrale. Il presidente della Corte di cassazione penale ha ritenuto l’appello manifestamente inammissibile e lo ha respinto in via preliminare. Le spese della seconda istanza, pari a CHF 300, sono state addossate all’appellante.

Massima Omnilex

Arts. 424, 425 CPP; una dichiarazione d’appello priva di conclusioni e motivi è inammissibile, a meno che l’appellante non presenti un memoriale motivato entro dieci giorni dalla ricezione della sentenza integrale. In mancanza di un atto motivato presentato tempestivamente, la corte d’appello non può esaminare il merito; l’inosservanza dei requisiti legali di forma e di termine comporta la reiezione preliminare (consid. 2). La parte soccombente sopporta le spese della seconda istanza ai sensi dell’Art. 450 al. 1 CPP (consid. 3).

Testo completo

606 TRIBUNAL CANTONAL 219 PE08.028112-JBN/YBL/JLA L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Arrêt du 16 juin 2010


Du 2 juin 2009


Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Rebetez


Art. 424, 425 CPP Vu le jugement par défaut du 15 avril 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a, notamment, constaté par défaut que G.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I); ordonné par défaut la révocation du sursis accordé à l'intéressé par décision du Juge d'instruction de Lausanne de 17 septembre 2008 et l'exécution de la peine prévue à cette occasion (II) et l'a condamné par défaut à une peine privative de liberté de 45 jours, peine d'ensemble (III);

  • 2 - vu la déclaration de recours déposée le 24 avril 2010 par G.________ contre ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'article 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP), qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé, que suite à la déclaration de recours de G., le greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte lui a adressé une copie complète du jugement, que cet envoi a été expédié le 29 avril 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a été retiré le 4 mai 2010, que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 14 mai 2010, conformément aux articles 132 et 133 CPP, que G. n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,

  • 3 - que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée, qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant , conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cent francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

  • 4 - -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

inadmissibilityappeal deadlinemotivation requirementdefault judgmentcriminal costs

The appeal was manifestly inadmissible because the appellant failed to file a motivated brief within ten days after receiving the full judgment.

Under Arts. 424 and 425 CPP, a bare declaration of appeal must be followed by a reasoned brief within the statutory deadline; since no supplementary brief was filed by 14 May 2010, the court could not enter into the merits.

Second-instance costs of CHF 300 were charged to the appellant.

As the appeal was dismissed preliminarily, the appellant had to bear the costs pursuant to Art. 450 para. 1 CPP.

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