604
TRIBUNAL CANTONAL
212
PE09.001789-JLR/VFV/PGI/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. , président
Juges:Mme et M.
Greffier :M. Valentino
Art. 42 al. 2, 47 CP; 411 let. h, i, 447 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par K.V.________ contre le jugement rendu
le 23 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 avril 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que K.V.________
s'était rendu coupable d'injure, menaces qualifiées, infraction à la LSEE,
infraction à la LEtr ainsi que d'infraction et contravention à la LStup (I), l'a
condamné à une peine privative de liberté d'un an (II), a donné acte à
B.V.________ de ses réserves civiles à l'encontre de l'accusé (V), mis les
frais de justice, par 4'073 fr. 40, à la charge de ce dernier (VI) et dit que
l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.V.________ sera exigible pour
autant que sa situation économique se soit améliorée (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)Du 15 novembre 2006, date de son dernier jugement, au
17 août 2009, date de sa dernière interpellation, K.V.________ a séjourné
illégalement en Suisse, suite au rejet de sa demande d'asile survenu le 27
mars 2002.
b)En date du 25 juillet 2008, vers 05h10, à leur domicile de
l'avenue [...], à Lausanne, le prénommé, fâché par le fait que son épouse,
B.V., avait reçu un appel téléphonique, l'a menacée de la frapper
au moyen d'un ventilateur, alors qu'elle était couchée sur un lit. La victime
a été apeurée par ses agissements. L'accusé l'a ensuite traitée de
"connasse" et de "chien".
Par prononcé de mesures de protection de l'union conjugale du
11 août 2008, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a
autorisé les époux B.V. à vivre séparés pour une durée
indéterminée. Lors d'une rencontre fortuite survenue à Lausanne, le 25
septembre 2008, K.V.________ a déclaré à son ex-épouse que "ça allait mal
finir". Celle-ci a à nouveau été alarmée par les propos du recourant.
-
3 -
B.V.________ a déposé plainte le 25 juillet 2008 et l'a confirmée
le 13 octobre 2008. Elle a également réclamé l'allocation d'une indemnité
pour les injures et les menaces dont elle avait fait l'objet.
K.V.________ a contesté toute infraction. Le tribunal a considéré
que les dénégations du prénommé n'étaient pas crédibles et a rejeté la
thèse de l'accusé selon laquelle c'est lui qui aurait entrepris de saisir le
juge civil. Il a notamment relevé que selon le jugement de divorce du 12
avril 2010, le recourant se montrait agressif lorsque la plaignante refusait
de lui donner de l'argent, il n’avait jamais participé aux charges du
ménage et son ex-épouse ignorait tout de son passé judiciaire. L’attitude
de l’accusé au cours des débats a achevé de convaincre les premiers
juges que les explications de la victime étaient crédibles.
c)Du 23 avril 2007 au 28 janvier 2009, l'intéressé a fumé
quotidiennement du haschisch et de la marijuana, en quantités
indéterminées. Il a également consommé occasionnellement de la
cocaïne. De janvier au 17 août 2009, il a fumé du cannabis à raison d'une
fois tous les deux jours et consommé de l'héroïne de manière
hebdomadaire. Le tribunal a précisé que les consommations antérieures
au 23 avril 2007 étaient prescrites.
d)En janvier 2009, dans la région lausannoise, K.V.________
a acheté, au total, 60 grammes d'héroïne pour 1'750 fr., à [...]. Le 27
janvier 2009, alors qu'il allait être interpellé par la police, il s'est
débarrassé d'un sachet contenant 25 grammes d'héroïne. Il a vendu les 35
grammes restants par sachet de 0,2 gramme à 20 fr. l'unité, réalisant ainsi
un bénéfice de 70 fr. le gramme commercialisé. Le prénommé a en
définitive acquis 6,96 grammes d'héroïne pure, dont il a vendu plus de la
moitié, soit 3,85 grammes.
Le tribunal a rejeté les déclarations de l'accusé selon
lesquelles il n'avait acheté au total que 30 grammes de drogue, dont cinq
pour sa consommation, Il a relevé qu'en cours d'enquête, celui-ci avait non
-
4 -
seulement admis avoir acquis 12 sachets représentant 60 grammes
d'héroïne pour un investissement de 1'750 fr., dans le but de revendre
cette drogue sur la place de la Riponne, à Lausanne, mais avait également
fourni des détails sur l'origine de la drogue, détails qu'il avait d'ailleurs
ensuite répétés devant le Juge d'instruction.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
K.V.________ s'était rendu coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), menaces qualifiées au sens
de l'art. 180 al. 2 let. a CP, infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE, abrogée et
remplacée par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, LEtr,
RS 142.20) au sens de l'art. 23 al. 1 par. 4 de cette loi, pour la période du
15 novembre 2006 au 31 décembre 2007, infraction à la LEtr au sens de
l'art. 115 al. 1 let. b, pour la période du 1
er
janvier 2008 au 17 août 2009,
ainsi que de contravention et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS
812.121) au sens des art. 19a ch. 1 et 19 ch. 1 al. 4 à 6.
C.En temps utile, K.V.________ a recouru contre ce jugement.
Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à son
annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal d'arrondissement
et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la peine privative de
liberté d'un an qui lui a été infligée est assortie du sursis. Il a conclu plus
subsidiairement encore à ce que ladite peine soit ramenée à une durée de
six mois.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
-
5 -
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.K.V.________ invoque les moyens tirés de l'art. 411 let. h et i
CPP.
2.a)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de
l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la
Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art.
411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000,
n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103).
Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à
nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.
cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249;
JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
-
6 -
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
b)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
-
7 -
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, 9 mars 1999, n° 249, précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
3.a)En l'espèce, K.V.________ reproche tout d'abord au
tribunal d'avoir considéré les accusations de B.V.________ comme
véridiques en se fondant sur "de simples déclarations non-avérées". Les
premiers juges se seraient limités à reprendre "les considérants du
jugement rendu par le Tribunal civil dans la cause en divorce opposant ces
époux en perdant de vue le fait que (...) seules les allégations de Madame
(B.V., ndlr) ont été retenues par le Tribunal" (recours, p. 2).
Ce grief tombe à faux. Certes, le tribunal s’est fondé sur le
jugement de divorce du 12 avril 2010 pour retenir que "contrairement à ce
que l'accusé explique, c'est bien B.V. qui à (sic) chaque fois
entrepris de saisir le juge civil", que l'intéressé "se montrait agressif
lorsque B.V.________ refusait de lui donner de l'argent", qu'il "n'a jamais
participé en aucune manière aux charges du ménage" et que la plaignante
"ignorait tout du passé judiciaire de son futur ex-mari et notamment le fait
que celui-ci consommait et vendait de la drogue" (jugt, p. 6 in fine; pièce
24). Cependant, contrairement à ce que semble affirmer le recourant, les
premiers juges ne se sont pas basés uniquement sur ces éléments pour
conclure qu'il était "dénué de toute crédibilité" (jugt, ibidem). Ils ont
également expliqué qu'il n'avait "pas hésité à dénigrer B.V.________ devant
ce tribunal" (jugt, p. 7 in initio). A cela s'ajoute que la réputation de
l'accusé est "très mitigée" et qu'il "raconte à peu près n'importe quoi pour
tenter de se justifier" (jugt, pp. 4 et 9). Compte tenu de ces divers aspects,
que le recourant ne conteste d'ailleurs pas, c'est en vain que celui-ci
affirme que "les dires de l’ex-épouse ont été en quelque sorte ‘sacralisés’
par le jugement de divorce". En outre, le fait qu’il n'ait pas procédé devant
le tribunal civil, "en tout cas pas au plan des écritures", ne suffit pas à
admettre l'existence d'un doute quant à la véracité des affirmations de la
victime.
-
8 -
Au demeurant, les arguments de K.V.________ sont d'ordre
purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version
des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce
dernier se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire. On rappellera en
effet sur ce point que l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre
solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que les
constatations incriminées reposent sur des considérations manifestement
insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat.
D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines
appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de
l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes.
b)K.V.________ fait ensuite valoir que rien dans son attitude
"n'aurait dû amener cette dernière (B.V., ndlr) à penser que les
menaces proférées à son encontre, à supposer qu'elles soient réelles,
étaient de nature à l'alarmer" (recours, p. 3 in initio). L'accusé perd de vue
qu'une telle argumentation concerne la qualification juridique des faits,
non les faits eux-mêmes, et que, partant, elle ne saurait être examinée
dans le cadre d'un recours en nullité. En effet, déterminer si les propos
tenus par le recourant étaient de nature à alarmer ou effrayer la victime
relève du droit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002,
n. 6 ss ad art. 180 CP; ATF 99 IV 212). Quoiqu'il en soit, ce grief est mal
fondé. En effet, en menaçant, en pleine nuit, de frapper son épouse au
moyen d'un ventilateur, alors que celle-ci était alitée, au motif qu'elle avait
reçu un appel téléphonique, puis en disant à la plaignante, deux mois plus
tard, lors d'une rencontre fortuite à Lausanne, que "ça allait mal finir"
(jugt, p. 6, c. 3.a), l'intéressé a fait redouter à son ex-femme la survenance
d'une atteinte importante à son intégrité physique. Objectivement, ces
menaces étaient de nature à effrayer leur destinataire. Elles doivent être
qualifiées de graves, car vu le contexte conflictuel dans lequel elles
s'inscrivent, elles étaient propres à provoquer chez B.V. au moins
une perte de sentiment de sécurité, le premier juge ayant d'ailleurs
précisé à cet égard que "depuis leur rencontre en 2006, ils (K.V.________ et
B.V.________, ndlr) [s'étaient] régulièrement disputés" (jugt, ibidem), ce
que le recourant ne conteste du reste pas. A cela s'ajoute que par courrier
-
9 -
du 1
er
mars 2010, soit plus d’une année et demie après les faits
incriminés, la victime a requis et obtenu une dispense de comparution
personnelle car elle craignait encore des représailles de la part de l'accusé
(jugt, p. 6, c. 3.b; pièce 17/1). Dans ces circonstances, le tribunal a à juste
titre conclu que la plaignante avait été alarmée par les propos de son ex-
mari et a condamné ce dernier pour menaces qualifiées au sens de l'art.
180 al. 2 let. a CP.
c)K.V.________ reproche encore au tribunal d'avoir rejeté
les déclarations qu'il a faites aux débats selon lesquelles il n'aurait acquis
au total que 30 grammes de drogue, dont cinq pour sa propre
consommation. Cependant, en affirmant que cette version des faits
"n’apparaît pas comme étant absolument insoutenable" (recours, p. 3), le
prénommé se limite encore une fois à proposer sa propre interprétation
des faits, sans expliquer en quoi l'appréciation faite par les premiers juges
des propos tenus à l'audience serait arbitraire.
L’accusé se plaint de ce que le tribunal a conclu que ses
explications n’étaient pas crédibles pour le motif que "durant son audition
par les enquêteurs, il a fourni force détails sur l’origine de l’héroïne qu’il
avait acquise" (jugt, p. 8, par. 2); comme en première instance (jugt, p. 8,
par. 2), il soutient que "ce n’est que pour complaire aux inspecteurs de
police qui l’interpellaient et qui avaient menacé de le mettre en détention
qu’il a admis les chiffres avancés par ceux-ci" (recours, ibidem). On ne
saurait suivre cet argument. Tout d’abord, l’intéressé ne démontre
nullement que les agents auraient effectivement "menacé de le mettre en
détention s’il n’avouait pas de suite" (jugt, ibidem); la formule "en
calculant avec vous" figurant sur le procès-verbal du 28 janvier 2009 (PV
aud. 1, p. 2) n’est pas pertinente, ce d’autant plus que quelques lignes
plus bas, K.V.________ admet avoir fait l’objet d’un interrogatoire "en
règle". Ensuite, on constatera avec le tribunal que le prénommé a
confirmé ses explications devant le Juge d’instruction (PV aud. 2), sans
toutefois prouver ni même soutenir qu’il aurait subi des pressions de la
part de ce dernier. Enfin, le tribunal n’a pas fondé sa conviction sur les
seules affirmations de l’accusé en cours d’enquête, contrairement à ce
-
10 -
que celui-ci prétend, mais il a également souligné, s’agissant de l’achat de
la drogue, que dès lors que le recourant avait travaillé "au noir comme
déménageur" et qu’il n’avait cessé "de réclamer de l’argent à sa future ex-
épouse", "il était en mesure de dépenser 1'750 fr. pour faire l’acquisition
de soixante grammes d’héroïne" (jugt, ibidem). A ces éléments s’ajoutent,
d’une part, le fait que l’accusé a été interpellé en possession de 25
grammes d’héroïne, ce qui constitue une quantité insolite pour quelqu’un
qui dit n’avoir acheté en tout et pour tout que 30 grammes de drogue, et,
d’autre part, la propension de l’intéressé à mentir, comme on l’a vu ci-
avant.
Compte tenu de ces divers aspects, c’est sans arbitraire que
les premiers juges ont retenu que les explications que K.V.________ avaient
fournies à l’audience n’étaient pas crédibles.
4.En définitive, les moyens fondés sur l'art. 411 let. h et i CPP
sont mal fondés et doivent être rejetés et, avec eux, le recours en nullité.
III.Recours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà
des conclusions du recourant. Elle est en outre liée par les faits constatés
dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP;
Bersier, op. cit., spéc. 70 s.).
2.a)K.V.________ invoque premièrement une violation de l’art.
42 CP. Selon lui, il aurait dû être mis au bénéfice d’un sursis. Il reproche
aux premiers juges d’avoir retenu que le pronostic n’était pas favorable.
-
11 -
b)Aux termes de l’art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans
qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative
de liberté ferme ou avec sursis de six mois ou à une peine pécuniaire de
cent huitante jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à
l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement
favorables.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’application de
cette disposition renverse la présomption de pronostic favorable (TF
6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.3). Les circonstances
particulièrement favorables sont celles qui empêchent que l’infraction
antérieure ne détériore le pronostic (Message du 21 septembre 1998 du
Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code
pénal militaire ainsi que d’une loi fédérale régissant la condition pénale
des mineurs, FF 1991 II p. 1855). Autrement dit, il s’agit de déterminer s’il
existe des circonstances si favorables qu’elles compensent tout au moins
la crainte résultant de l’indice défavorable constitué par l’antécédent. La
récidive n’exclut en soi pas l’octroi du sursis, mais doit être prise en
compte dans l’appréciation globale de tous les facteurs pertinents. L’octroi
du sursis reste alors possible en cas de circonstances particulièrement
favorables, notamment lorsque les antécédents sont sans lien avec les
nouvelles infractions ou lorsque l’auteur a effectué un changement radical
dans son mode de vie (TF 6B.433/2007 du 11 février 2008, c. 3.2; TF
6B_103/2007, précité, c. 4.2.3).
c)In casu, on observera que le casier judiciaire de
K.V.________ comporte les inscriptions suivantes (cf. jugt, pp. 4 s.) :
-14 janvier 2003, Kantonsgericht Graubünden, brigandage,
rixe, vol (commis à réitérées reprises), vol (tentative), dommages à la
propriété, emprisonnement 16 mois, détention préventive 37 jours,
expulsion (répercussion abolie) 10 ans;
-9 mars 2004, Kreispräsident Chur, infractions d’importance
mineure (vol commis à réitérées reprises), arrêts 20 jours;
-
12 -
-25 avril 2005, Kreispräsident Rhäzüns, violation de
domicile, emprisonnement 3 jours;
-30 mai 2005, Juge d’instruction de Lausanne, vol
(tentative), vol, dommages à la propriété, rupture de ban, délit contre la
LSEE, concours d’infractions, emprisonnement 5 mois, détention
préventive 33 jours;
-15 novembre 2006, Juge d’instruction de Lausanne, rupture
de ban, emprisonnement 3 mois.
L’accusé ayant été condamné à une peine privative de liberté
de plus de six mois dans les cinq ans précédant les faits litigieux, le sursis
à l'exécution de la peine prononcée à son encontre dans le cadre de la
présente cause ne peut être octroyé que s'il existe des circonstances
particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP. Sur ce point,
K.V.________ invoque en vain le fait qu’il n’ait "pas été condamné dans les
5 ans précédant le jugement à l’une des sanctions mentionnées par cette
disposition légale" (recours, p. 4), puisque, conformément à l’article
précité, ce n’est pas la date de la décision entreprise qui constitue le point
de départ dudit délai, mais bien celle des infractions retenues par le
tribunal. En l’espèce, l’activité délictueuse part dès le mois de novembre
Les premiers juges ont estimé que l’intéressé ne pouvait faire
valoir aucune des circonstances particulièrement positives requises par la
disposition susmentionnée. Ils ont notamment tenu compte de ses
antécédents, de son attitude en cours d’enquête et de son comportement
aux débats. La cour de céans ne peut que se rallier aux considérants
exposés par le tribunal, qui n’a nullement fait preuve d’arbitraire en
refusant d’octroyer le sursis au recourant, et ce pour plusieurs motifs.
-
13 -
Premièrement, on relèvera que K.V.________ a persisté à
demeurer illégalement en Suisse malgré le rejet de sa demande d’asile et
malgré une précédente condamnation pour infraction à la LSEE.
Deuxièmement, c’est à tort que le prénommé fait valoir que
"rien n’indique qu[’il] devrait continuer à avoir un comportement
pénalement répréhensible, surtout si l’on songe que, très certainement,
ces (sic) jours dans notre pays sont comptés", puisque la mesure de
refoulement dont il a fait l’objet en 2002, suite à la décision de non entrée
en matière, ne l’a pas dissuadé de rester en Suisse et d’y commettre de
nombreuses infractions.
Troisièmement, force est de constater que l’accusé a été
condamné chaque année, entre 2003 et 2006, sans effet significatif sur
son comportement. Au contraire, malgré l’éventualité d’une sanction plus
sévère en cas de récidive, il a non seulement séjourné illicitement en
Suisse en y effectuant même "divers travaux sans autorisation, dans le
déménagement notamment" (jugt, p. 4, c. 1 in fine), mais surtout, il a
consommé régulièrement de la drogue et s’est ensuite livré à un trafic de
stupéfiants, réalisant ainsi un bénéfice de 70 fr. par gramme
commercialisé (jugt, p. 7 in fine).
Enfin, comme le relève la décision attaquée (jugt, p. 12, par.
2), mis à part les infractions en matière de droit des étrangers, le
recourant a nié la plupart des faits qui lui sont reprochés, allant jusqu’à
"raconte[r] à peu près n’importe quoi pour tenter de se justifier" (jugt, p.
9). On rappellera à cet égard que s’il est vrai que les dénégations d'un
accusé n'excluent pas nécessairement un pronostic favorable, dans la
mesure où il peut choisir de mentir par honte, par peur du châtiment ou
par égard pour ses proches, il en va toutefois différemment lorsque
l'accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou dans celui d'un tiers,
mais s'efforce consciemment d'induire les autorités en erreur, rejette la
faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger témoins ou victimes,
voire de les faire passer pour des menteurs. Ce qui importe, c'est de savoir
si l'attitude de l'intéressé résulte d'un défaut de conscience de l'illicéité de
-
14 -
l'acte ou non (CCASS, 1er septembre 2000, n° 481 et les réf. cit.). Or, en
l’espèce, s’agissant plus particulièrement des propos menaçants et
injurieux qui lui sont attribués, K.V.________ n’a pas hésité à rejeter la faute
sur son ex-femme, en affirmant, dans un premier temps, que celle-ci était
"malade, psychiquement notamment" (jugt, p. 6, c. 3.b), puis en
soutenant, en page 2 de son recours, qu’elle affabulait. On constatera
encore que si, d’une part, le prénommé soutient, en page 4 de son
mémoire de recours, que rien n’indique qu’il "continuer[a] à avoir un
comportement pénalement répréhensible", d’autre part, il continue à
minimiser la gravité des infractions à la LSEE, en prétendant qu’il s’agit
d’un "comportement partagé de manière notoire par des milliers d’autres
personnes dans sa situation".
En définitive, du moment que les cinq condamnations
précédentes sont restées sans influence sur le comportement de l’accusé,
si ce n’est qu’il reconnaît qu’il n’est "manifestement pas un enfant de
cœur" (recours, p. 4), et qu’il persiste à justifier et minimiser ses
agissements, c’est à juste titre que le tribunal a conclu qu’aucun élément
ne permettait de rendre les circonstances favorables au sens de l’art. 42
al. 2 CP. Pour ces motifs, le sursis sur l'entier de la peine est exclu.
Pour le surplus, il convient de préciser que dans la mesure où,
pour les raisons exposées ci-avant, le pronostic est clairement
défavorable, un sursis partiel ne saurait pas non plus être octroyé au
recourant (ATF 134 IV 1, c. 5.3.1).
Par conséquent, le moyen invoqué par K.V.________ est mal
fondé et doit être rejeté.
3.a)L’intéressé fait encore valoir que la peine privative de
liberté d’un an qui lui a été infligée est sévère. Il conclut à ce qu’elle soit
ramenée à une durée de six mois.
-
15 -
b)Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que
l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay et alii, op. cit.,
n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b;
127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a;
116 IV 288, c. 2b).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
-
16 -
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209,
c. 2.1).
c)En l'espèce, on ne saurait, comme le fait K.V.,
prendre exclusivement en considération l'"infraction continue à la Loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers", en faisant
abstraction des "propos déplacés vis-à-vis de celle qui était son épouse
(...) et d'un trafic de stupéfiants portant sur une quantité peu importante"
(recours, p. 4 in fine). Le prénommé fonde ainsi ses arguments
essentiellement sur l'admission de son recours en nullité et ses
conséquences sur la mesure de la peine. Cependant, dès lors que les
griefs invoqués par l'accusé ont été rejetés, ceux-ci ne justifient pas la
réforme du jugement.
Quant à la fixation de la mesure de la peine par les premiers
juges pour les infractions retenues, elle tient compte des divers éléments
relatifs aux antécédents et à la situation personnelle du recourant (jugt,
pp. 9 s.). D'une part, le tribunal a souligné que K.V. répondait de la
circonstance aggravante d'un concours d'infractions. Sous l'angle de la
gravite de la faute, il a tenu compte de l’attitude du prénommé tant en
cours d’enquête que lors des débats, celui-ci ayant persisté à mentir, à
donner aux faits une interprétation qui lui était favorable et à minimiser la
gravité des infractions commises. Il sied en outre de prendre en
considération la durée de l'activité délictueuse de l'accusé, celui-ci étant
demeuré illégalement en Suisse pendant plus de deux ans et ce, malgré
plusieurs interpellations. D'autre part, les premiers juges n’ont énoncé
aucun élément à décharge. Cela étant, c'est à juste titre que le tribunal a
considéré que la culpabilité de K.V.________ était lourde, contrairement à
ce que celui-ci prétend.
Partant, et compte tenu de la situation personnelle du
recourant, telle qu’exposée au considérant 1 du jugement, la cour de
-
17 -
céans estime que la peine d’une année infligée à l'accusé, bien que
sévère, ne consacre aucun abus du large pouvoir d’appréciation des
premiers juges en la matière. L'examen des divers éléments précités
montre en effet que le tribunal n'est pas sorti du cadre légal en fixant la
peine, puisqu'il ne s'est pas fondé sur des critères étrangers à la
disposition précitée.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
4.Le recourant ne remet pas en cause le choix du type de
sanction, qu’il reproduit d’ailleurs expressément dans ses conclusions, et
ce à juste titre. En effet, on rappellera sur ce point que dans la conception
de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue
la sanction principale et les peines privatives de liberté ne doivent être
prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la
sécurité publique (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 3.1.2 et les réf. cit.);
de surcroît, pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en
considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur
l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (TF
6B_28/2008 du 10 avril 2008, c. 4.1). Or, en l'espèce, on constatera avec
le tribunal que, par le passé, K.V.________ a, comme on l'a vu ci-dessus, été
condamné à cinq reprises à des peines privatives de liberté, sans que cela
ne le dissuade de récidiver. Au contraire, au fil des ans, son penchant pour
la délinquance ne s'est pas atténué, parce que non seulement il a persisté
à demeurer illégalement en Suisse, mais il s'est encore livré au trafic de
stupéfiants. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers
juges ont exclu le prononcé d'une peine pécuniaire au motif que cette
sanction n'était pas efficace et ont opté pour une peine privative de liberté
(cf. TF 6B_28/2008, précité, c. 4.2). Pour le surplus, comme le tribunal l'a
du reste indiqué, l'exécution d'une peine pécuniaire est rendue impossible
du fait que le prénommé n'a aucun revenu déclaré et est en passe d'être
renvoyé de Suisse (jugt, pp. 4 et 10); dès lors, la sécurité publique ne peut
être garantie d'une autre manière que par une peine privative de liberté.
-
18 -
5.Enfin, en page 10 in fine du jugement attaqué, le tribunal a
retenu qu'"à rigueur de droit, les articles 23 al. 1 LSEE (dans sa teneur en
vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2007, ndlr) et 177 CP impos[ai]ent
au tribunal de prononcer une peine pécuniaire à l'endroit de l'accusé, en
sus de la peine privative de liberté qui lui [avait été] infligée", précisant
que du moment que ces peines n'étaient pas du même genre, elles ne
pouvaient pas "être englobées dans la sanction principale" et qu'"il en
[allait] de même de l'article 19a ch. 1 Lstup (sic), réprimé par une simple
amende". Les premiers juges ont cependant indiqué que dans la mesure
où K.V.________ n'avait aucun revenu et était entièrement assisté par
l'EVAM, "il ne servirait à rien d'alourdir inutilement sa situation en lui
infligeant par surcroît une peine pécuniaire et une amende, ceci en sus
d'une peine privative de liberté".
La cour ce céans observe que ce raisonnement est erroné.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a en effet constaté que l'art. 23
al. 1 LSEE dans sa version en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2007
ne permettait pas de prononcer une condamnation à une peine privative
de liberté, faute d'une base légale explicite (ATF 134 IV 60, c. 8.4; TF
6B_819/2008, c. 2.2 ad CCASS, 23 février 2009, n° 56), et ce même si le
montant du revenu de l'aide sociale pouvait apparaître insuffisant pour
garantir le minimum vital du droit des poursuites (TF 6B_819/2008, c. 2.3
et les réf. cit.). Il s'ensuit qu'en l'espèce, le tribunal aurait dû sanctionner,
d'une part, les menaces qualifiées et l'infraction à la LStup d'une peine
privative de liberté et, d'autre part, la violation de l'art. 23 al. 1 LSEE ainsi
que l'infraction d'injure au sens de l'art. 177 CP d'une peine pécuniaire.
En outre, les premiers juges ont souligné que l'accusé s'était
rendu coupable de contravention au sens de l'art. 19a LStup. Ils l'ont ainsi
condamné, notamment, pour "contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants", comme cela ressort clairement du chiffre premier du
dispositif du jugement. Toutefois, le tribunal a omis d'infliger une amende
au recourant, alors qu'il a lui-même précisé que la disposition précitée
était "réprimé[e] par une simple amende". Sur ce point, les premiers juges
-
19 -
ont appliqué le même raisonnement que celui qu'ils avaient fait en ce qui
concerne les art. 23 al. 1 LSEE et 177 CP. Or, une application par analogie
de la jurisprudence rappelée ci-avant imposait de prononcer une amende
en lieu et place d'une peine privative de liberté.
Quoi qu'il en soit, à défaut de recours de K.V.________ à cet
égard, celui-ci demandant au contraire expressément dans ses
conclusions subsidiaires qu'il soit condamné à une peine privative de
liberté, on ne saurait examiner l'hypothèse d'une peine pécuniaire et
d'une amende et réformer ainsi le jugement sur ce point (art. 447 al. 2
CPP).
6.En conclusion, le recours de K.V.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'727 fr. 35 (deux mille
sept cent vingt-sept francs et trente-cinq centimes), y compris
-
20 -
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 387 fr. 35,
sont mis à la charge du recourant K.V..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K.V. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 27 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour K.V.),
-Mme B.V.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-
21 -
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (08.07.1970),
-Service de la population, division asile,
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-M. le Vice-Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :