602
TRIBUNAL CANTONAL
209
PE08.012774-RIV/YBL/STO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 97, 372 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par J., plaignant et
partie civile, et le recours joint interjeté par Z. contre le jugement
rendu le 23 février 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
La Côte dans la cause concernant Z.________.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 février 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que Z.________ s'était rendu
coupable de lésions corporelles simples, voies de fait et injure (I), l'a
condamné à une peine de dix jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 150 fr. (II), a dit que le prénommé était le débiteur de
J.________ d'un montant de 500 fr. au titre de réparation du tort moral et
donné acte de ses réserves civiles à ce dernier pour le surplus (III),
ordonné la restitution de l'avance de frais de 500 fr. effectuée par
J.________ au moment du dépôt de sa plainte (IV) et mis les frais de la
cause par 1'500 fr. à la charge de Z., le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)Le 9 juin 2008, vers 07h40, à [...], district de Morges,
alors qu'il venait récupérer un châssis de voiture qu'il avait confié à
J., lequel exploitait la Carrosserie de [...], pour qu'il le restaure,
Z., qui avait reçu la facture établie par le plaignant, s'est rendu
dans le bureau de ce dernier et l'a insulté en le traitant de "voleur",
"flemmard", "arnaqueur" et "connard". L'accusé l'a en outre empoigné et
poussé dans le fond de son bureau, puis lui a donné des coups dans les
côtes.
J. s'est rendu le jour même à l'Hôpital de Morges. Selon
le certificat médical établi par le Dr X.________, l'agressé a souffert d'une
dermabrasion et d'une contusion à l'avant-bras droit, de douleurs au
pouce et au poignet gauches, de douleurs basithoraciques à la palpation à
gauche, d'une contracture de la musculature de la nuque et de douleurs
lombaires invalidantes.
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3 -
Il ressort ensuite de deux certificats médicaux du Dr T.________
des 19 juin et 1
er
septembre 2008 que le plaignant a été en incapacité de
travail à 100% du 9 juin au 29 septembre 2008.
J.________ a déposé plainte le jour même des faits litigieux.
b)Le 13 octobre 2008, vers 18h00, toujours à la
Carrosserie de [...],Z.________ a poussé violemment J., puis lui a
donné deux gifles, lui causant des douleurs à la tête, à l'œil gauche, au
dos et à l'épaule. Il l'a en outre injurié en lui disant : "T'es un connard, un
trou du cul".
J. a déposé plainte le 14 octobre 2008.
c)Z.________ admet l'essentiel des faits susmentionnés.
Cependant, s'agissant des faits du 9 juin 2008, il nie avoir frappé
J..
Le tribunal a retenu la version exposée par le plaignant. Il a
indiqué qu'aux débats, l'accusé avait admis avoir bousculé énergiquement
la victime et n'avait pas contesté être à l'origine des lésions constatées
par le certificat médical du 9 juin 2008. Le premier juge a ensuite expliqué
que les deux témoins [...] et [...] avaient chacun évoqué l'empoignade
violente de Z. et a précisé que le certificat médical précité avait
achevé de le convaincre qu'il n'y avait "guère de raison de mettre en
doute les violences que di[sai]t avoir subies J.".
d)Dans une lettre du 7 janvier 2009, le plaignant a chiffré
ses prétentions civiles à 81'021 fr. 65. Le tribunal a toutefois relevé que
les dommages allégués par le plaignant paraissaient importants au regard
de l'altercation et des lésions médicales constatées par le médecin
traitant. Il a ainsi conclu qu'il convenait de donner acte à J. de ses
réserves civiles s'agissant des dommages et intérêts qu'il réclamait et a
fixé l'indemnité pour tort moral à 500 fr., précisant sur ce dernier point
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4 -
que le montant requis par la partie civile était disproportionné, dans la
mesure où les faits n'étaient objectivement pas d'une grande gravité.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
Z.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de
l'art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), voies de
fait au sens de l'art. 126 CP et injure au sens de l'art. 177 CP.
C.En temps utile, J.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme en ce sens que
Z.________ est son débiteur d'un montant de 500 fr. avec intérêt à 5% l'an
dès le 9 juin 2008 au titre de réparation du tort moral subi, d'une somme
de 1'070 fr. 65 avec intérêt à 5% l'an dès le 9 juin 2008, d'un autre
montant de 14'702 fr., dont 3'781 fr. 85 avec intérêt à 5% l'an dès le 29
juin 2008, 8'509 fr. 20 avec intérêt à 5% l'an dès le 25 juillet 2008 et 2'410
fr. 95 avec intérêt à 5% l'an dès le 29 août 2008, et d'une somme de 2'000
fr. au titre de dépens pénaux.
Par recours joint déposé en temps utile, Z.________ a conclu à
ce que le tribunal "rend[e] à son égard un nouveau jugement de non lieu
(sic)" et "transf[ère] les charges et frais à M. J.________ (...)".
Dans son mémoire complémentaire du 23 avril 2010, J.________
a conclu au rejet du recours joint.
E n d r o i t :
On examinera d'abord le recours de J.________ (A), puis le recours joint de
Z.________ (B).
A.Recours de J.________
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5 -
1.a)Le recours est en réforme exclusivement. En tant que
partie civile, J.________ dispose du recours en réforme de l'art. 418 CPP.
Selon cette disposition, le recours en réforme est ouvert à la
partie civile en ce qui concerne l'allocation de ses conclusions civiles. La
partie civile qui a pris des conclusions chiffrées et qui a seulement obtenu
acte de ses réserves contre l'accusé peut recourir en réforme et conclure à
l'adjudication de ses conclusions civiles, autant que l'état de fait du
jugement et les pièces du dossier permettent à l'autorité de recours
d'appliquer elle-même la loi civile. En effet, lorsque le juge de première
instance applique l'art. 372 CPP (Code de procédure pénale du 12
septembre 1967, RSV 312.01) et se borne à donner acte de ses réserves
civiles au lésé, il applique non seulement une règle de procédure pénale,
mais aussi des règles de droit de fond puisqu'il apprécie que la prétention
civile est insuffisamment fondée. Les conditions de recevabilité du recours
en réforme sont donc réalisées (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 3 ad art.
418 CPP et les réf. cit.). Le recours en réforme est dès lors recevable.
b)Saisie d'un recours en réforme de la partie civile, la Cour
de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée
aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en
outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie
d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du
dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss,
spéc. pp. 70 s., ch. 8).
Par ailleurs, aux termes de l'art. 449 CPP, si la cour de
cassation admet un recours en réforme pour fausse application d'une
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règle de droit civil, elle réforme le jugement et statue elle-même sur les
conclusions civiles.
2.a)J.________ reproche au tribunal de lui avoir donné acte de
ses réserves civiles "pour l'ensemble des dommages et intérêts réclamés".
Il invoque une violation des art. 97 let. a et 372 CPP.
b)L'action civile est l'accessoire de l'action pénale contre
l'auteur de l'infraction (Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique
et pratique, Zurich 2000, n° 2783). C'est la procédure pénale cantonale
qui détermine si et dans quelles conditions le juge peut connaître des
conclusions civiles (Piquerez, op. cit., n° 2787). En procédure vaudoise, le
juge pénal ne peut allouer des conclusions civiles au sens de l'art. 97 let. a
CPP que lorsqu'il condamne sur le plan pénal (JT 1995 III 125). Or, tel est le
cas en l'espèce.
c)L'art. 372 al. 1 CPP prescrit que si le juge considère qu'il
n'est pas suffisamment renseigné pour statuer sur les conclusions civiles,
il en donne acte à la partie civile et la renvoie à agir devant le juge
compétent. Le code de procédure pénale vaudois, dans ses dispositions
traitant des conclusions civiles (cf. art. 97, 357 et 372 à 372b CPP), ne
prévoit pas d'obligation du juge pénal d'établir d'office les faits pouvant
justifier l'allocation des conclusions civiles prises devant lui. Or, selon la loi
civile (art. 8 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 42 al.
1 CO, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 – Code
des obligations – RS 220), il incombe au demandeur d'apporter la preuve
des éléments de fait justifiant ses prétentions.
Lorsqu'il ne ressort pas des faits établis dans la procédure
pénale qu'une prétention civile peut être jugée immédiatement et que la
partie civile n'a pas allégué, offres de preuve à l'appui, les éléments de fait
qui permettraient l'allocation d'une telle indemnité, le juge pénal ne peut
se voir reprocher de ne pas statuer sur les conclusions de la partie civile,
mais de donner acte à celle-ci de ses réserves civiles. En effet, le rejet de
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conclusions civiles, ayant force de chose jugée (art. 372 al. 3 CPP), fait
obstacle à toute action de la partie civile contre l'accusé devant le juge
civil en raison des faits ayant donné lieu à l'action pénale; une telle
décision ne doit par conséquent être prise que si les conclusions civiles
apparaissent d'emblée dénuées de tout fondement; sinon, le juge doit
donner acte de ses réserves civiles à la partie civile (Bovay et al., op. cit.,
n. 3.1 ad art. 372 CPP et la jurisprudence citée), étant précisé que "donner
acte de ses réserves civiles" signifie simplement que l'on ne se prononce
pas, soit même qu'on ne rejette pas dites conclusions (CCASS, 8 mai 2006,
n° 103, c. 3b).
d)En l'espèce, Il résulte du jugement entrepris que
J.________ a pris des conclusions civiles au sens de l'art. 97 let. a CPP
comportant une indemnité pour réparation morale de 5'000 fr., pour
remboursement de ses frais médicaux de 1'070 fr. 65 et pour perte de
gain de 14'702 fr. (jugt, c. 5). Au moment de statuer sur ces prétentions,
le premier juge a estimé que les dommages étaient importants par rapport
à l'agression et aux lésions constatées. Il a dès lors "donn[é] acte au
plaignant de ses réserves civiles s'agissant des dommages et intérêts qu'il
demand[ait]". Il a ensuite considéré que "le montant requis par ce dernier
(J., ndlr) au titre de tort moral [était] disproportionné" et a alloué
au prénommé une indemnité pour tort moral de 500 fr., ajoutant que "les
faits n'éta[ie]nt objectivement pas d'une grande gravité".
aa) J. estime tout d'abord que le premier juge
devait lui allouer le montant de 1'076 fr. 65 avec intérêt "au titre de
remboursement de ses frais médicaux, lesquels comprennent des
consultations médicales auprès du Dr T.________ (...) ainsi que douze
séances de physiothérapie" (recours, p. 3 in initio).
On ne saurait lui donner raison. Premièrement, il résulte
de l'attestation médicale du 8 septembre 2009 du Dr T.________ (pièce
25/1), à laquelle se réfère d'ailleurs le recourant dans son recours, que
"psychologiquement, M. J.________ était extrêmement perturbé". Or, "la
concubine du plaignant, médecin de formation, a concédé qu'elle ne
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8 -
pouvait exclure que la situation professionnelle ou économique du
plaignant ait pu également jouer un rôle sur les troubles constatés et
allégués" (jugt c. 5), laissant ainsi entendre que l'état "perturbé" de
J.________ tel que retenu par le Dr T.________ pouvait s'expliquer par
d'autres causes que l'agression du 9 juin 2008.
Deuxièmement, on peut s'étonner que de simples
"contusions", bien que "multiples", et une "contracture musculaire", pour
reprendre les termes du Dr X.________ dans son rapport du 9 juin 2008
(pièce 9/2), nécessitent douze séances de physiothérapie.
Troisièmement, il ressort de l'attestation de la
physiothérapeute de J.________ (pièce 25/2) qu'une partie des soins ont été
donnés pour une "fracture des côtes". S'il est vrai que selon l'ordonnance
de renvoi du 9 novembre 2009, le plaignant a subi "des coups dans les
côtes" (jugt, p. 4, c. 2), aucune fracture n'a toutefois été objectivée ni par
le Dr X., ni par le Dr T.. A cela s'ajoute que selon ladite
attestation, J.________ "était également fortement traumatisé et bouleversé
par l'agression et les séances de physiothérapie ont été faites en relation
et conséquences à ce traumatisme". Or, on l'a vu ci-dessus, la
perturbation psychologique de l'intéressé pouvait être imputable à
d'autres facteurs de stress que l'agression.
Au vu de ces éléments, le tribunal a à juste titre relevé
que "les dommages allégués paraiss[ai]ent importants au regard de
l'altercation et des lésions médicales constatées par le médecin traitant le
jour même " (jugt, ibidem). Le fait que "les premiers constats médicaux
opérés l'ont été par le Dr X., médecin à l'Hôpital de Morges, lequel
n'est pas le médecin traitant du recourant" (recours, p. 3 in fine), n'est pas
pertinent, contrairement à ce que veut faire croire le plaignant lorsqu'il
affirme, sans plus amples explications, que l'appréciation du premier juge
"confine à l'arbitraire". Pour le surplus, si J. entendait contester
l'état de fait, il aurait dû agir par la voie du recours en nullité.
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bb) Ce nonobstant, on ne peut reprocher à J.,
qui a continué à souffrir des suites de son agression, de s'être inquiété de
son état de santé et d'avoir consulté son médecin traitant dix jours après
les faits litigieux, celui-ci ayant constaté à ce moment-là que le prénommé
présentait encore "diverses contusions (...) compatibles avec des coups"
(pièce 25/1); le Dr T. lui a d'ailleurs délivré à cette occasion une
incapacité de travail à 100% du 9 au 29 juin 2008 (pièces 9/1 et 25/1). Le
coût de la prestation médicale, qui s'est élevé à 237 fr. 35 (pièce 25/3.1),
est donc en rapport avec l'agression subie par le plaignant le 9 juin 2008.
Tel n'est pas le cas, en revanche, de la deuxième note d'honoraires dudit
médecin du 29 septembre 2008, par 149 fr. 45, dans la mesure où elle se
réfère, sans plus de détails, aux "soins donnés du 26.08.2008 au
01.09.2008", soit plus de deux mois après les faits litigieux (pièce 25/3.2).
Quant à la dernière note du 16 novembre 2008, par 131 fr. 85, qui
concerne "les soins donnés du 14.10.2008 au 15.10.2008" (pièce 25/3.3),
elle est très vraisemblablement liée à l'infraction dont J.________ a été
victime le 13 octobre 2008, dans la mesure où celle-ci a occasionné à
l'intéressé "des douleurs à la tête, à l'œil gauche, au dos et à l'épaule"
(jugt, c. 2, p. 5).
Cela étant, il se pose la question de savoir si c'est à bon
droit que le tribunal n'a alloué aucune indemnité au recourant au titre de
remboursement de ses frais médicaux, se limitant à lui donner acte de ses
réserves civiles sur ce point, ou s'il aurait dû allouer la part du dommage
afférente aux factures d'honoraires en rapport avec les deux agressions
subies.
On rappellera à cet égard qu'en principe, le juge ne peut
scinder les prétentions déduites en justice par la partie civile, car il expose
celle-ci et le condamné au risque de contrariété de jugements; d'autre
part, en matière d'action civile jointe à l'action pénale, le juge pénal n'a
pas la maîtrise de l'objet du procès (maxime d'office); il est lié par les
conclusions de la partie civile et doit se prononcer sur toute la demande
s'il est compétent ratione materiae et ratione valoris ou décliner sa
compétence (JT 1980 III 86; JT 1984 III 48). Mais avec l'entrée en vigueur
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de la LAVI, le principe de l'indivisibilité des prétentions civiles en
procédure pénale a été atténué. Aux termes de l'art. 38 al. 3 LAVI (Loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007, RS 312.5,
en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009), qui reprend l'art. 9 aLAVI, dans les
cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail
disproportionné, le tribunal pénal peut se limiter à adjuger l'action civile
dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux
civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement
les prétentions de faible importance.
En l'espèce, le tribunal n'a pas reconnu à J.________ le
statut de victime LAVI. On ne peut que lui donner raison. En effet, l'art. 1
al. 1 LAVI définit la victime au sens de cette loi comme la personne qui a
subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité
corporelle, sexuelle ou psychique. La notion de victime ne dépend pas de
la nature de l'infraction, mais exclusivement de ses effets pour le lésé (cf.
Bernard Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996,
pp. 53 ss, spéc. p. 56). Doit être qualifiée de victime la personne qui subit
une détérioration de son état. Il ne suffit donc pas que la personne ait subi
des désagréments, qu'elle ait eu peur, qu'elle ait eu du chagrin, qu'elle ait
eu quelque mal, qu'elle ait été désorganisée dans ses activités ou qu'elle
ait perdu du temps ou de l'argent : il faut une atteinte d'une certaine
gravité, ou, en tout cas, qu'il ne s'agisse pas d'une bagatelle, et qui résulte
directement de l'infraction (cf. Corboz, loc. cit.; ATF 129 IV 95; JT 2003 IV
42). En l'occurrence, le prénommé, qui était assisté dès le début de la
procédure, n'a pas prétendu bénéficier de l'aide aux victimes selon la LAVI
et le Juge d'instruction, en astreignant le plaignant à une avance de frais
au sens de l'art. 174a CPP, a considéré les faits comme un cas bagatelle
(Bovay et alii, op. cit., ad art 174a CPP). A cela s'ajoute, comme on l'a
relevé ci-avant, que les conséquences psychiques et les problèmes
financiers du recourant sont en majeure partie indépendants des faits
litigieux. Ainsi, au regard du peu de gravité des infractions, J.________ ne
doit pas être considéré comme une victime LAVI, le prénommé ne le
prétendant d'ailleurs pas dans son recours.
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11 -
Dans ces conditions, le tribunal ne peut scinder les
prétentions du lésé. Cela signifie, comme on l'a rappelé ci-dessus, que le
juge doit se prononcer sur toute la demande s'il est compétent ratione
materiae et ratione valoris (cf. art. 8 al. 4 CPP); dans le cas contraire, il ne
peut allouer une partie des conclusions en dommages-intérêts et renvoyer
le lésé à agir devant le juge civil, ce qui équivaudrait à "scinder" les
prétentions au sens de la jurisprudence précitée (cf. JT 1980 III 86; JT 1984
III 48; Bovay et alii, n. 2.1 ad art. 372 CPP). Or, in casu, le tribunal étant
bel et bien compétent, il lui incombait de se prononcer sur l'ensemble des
conclusions civiles et, partant, d'allouer à J., ne serait-ce que pour
des raisons d'équité, les dommages-intérêts afférents aux deux notes
d'honoraires du Dr T. des 20 juillet et 16 novembre 2008, pour un
montant total de 369 fr. 20 (237 fr. 35 + 131 fr. 85) - et non de 369 fr. 70
comme mentionné par erreur dans le dispositif du jugement -, ce d'autant
plus qu'il a accepté d'allouer au plaignant une indemnité pour tort moral.
En définitive, il convient d'allouer au recourant une somme de 369 fr. 20 à
titre de dommages-intérêts et de lui donner acte de ses réserves civiles
pour le surplus, les autres prétentions n'apparaissant pas d'emblée
dénuées de tout fondement (JT 1995 III 125).
Le jugement entrepris doit donc être réformé sur ce
point.
cc)S'agissant ensuite de la prétention en paiement
d'un montant de 14'702 fr. au titre de dédommagement de la perte de
gain, le jugement attaqué précise, au considérant 5, que "certains
témoignages laissent (...) penser que le plaignant n'a pas véritablement
cessé de travailler suite aux événements litigieux". Le recourant critique
cette motivation car elle "tend à reposer essentiellement sur trois
témoignages émanant de personnes amies de l'intimé". J.________ se borne
en réalité à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le
tribunal, dans la mesure où il prétend que s'il "s'est effectivement rendu
quasi quotidiennement à sa carrosserie", c'était "pour y effectuer tout au
plus quelques tâches administratives" (recours, p. 5 in initio).
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12 -
Or, la cour de céans n'est pas une juridiction d'appel et
elle est liée par les faits admis par le tribunal; les arguments du
prénommé, qui sont d'ordre purement appellatoire, ne peuvent qu'être
rejetés.
Au demeurant, on rappellera que l'examen des
prétentions civiles doit se faire en conformité des règles du droit civil, ce
qui signifie que la victime doit apporter la preuve de l'existence et du
montant du dommage subi (art. 8 CC; art. 42 al. 1 CO). En l'occurrence,
l'agressé a certes produit une attestation médicale selon laquelle il a été
en incapacité de travail à plusieurs reprises (recours, p. 5, par. 4; pièce
25/1); toutefois, cet élément n'est pas probant. Bien plutôt, comme on l'a
relevé ci-avant, on constatera avec le tribunal que les troubles ayant
occasionné l'incapacité de travail de J.________ ne proviennent pas
exclusivement de l'agression subie. Or, il ne pouvait échapper au
prénommé qu'il lui incombait de fournir non seulement toutes preuves
utiles à démontrer l'existence du dommage susmentionné, mais aussi le
lien de causalité entre celui-ci et les infractions commises. A défaut de
l'avoir fait, il ne saurait en conséquence se plaindre de ce que le premier
juge ne lui a pas alloué la prétention en question mais s'est limité à lui
donner acte de ses réserves civiles à cet égard.
dd) Le recourant estime encore que le tribunal a fait
une mauvaise application des art. 97 et 163 CPP en refusant de lui allouer
des dépens pénaux.
Selon l'art. 97 CPP, la partie civile peut notamment
demander dans ses conclusions qu'il lui soit alloué des dépens pour ses
frais d'intervention, tels qu'honoraires d'avocat, débours divers ou perte
de gain (let. a et c; cf. ég. art. 163 al. 1
CPP).
Lorsqu'une partie prend des conclusions précises en ce
qui concerne les dépens, le juge pénal est tenu de statuer sur ce point,
soit en les allouant, soit en les rejetant. Il ne peut pas renvoyer la partie
civile à faire valoir son droit à des dépens pénaux devant le juge civil
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13 -
(CCASS, 3 juin 1996, n° 114; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 97 et les
réf. cit.).
En l'espèce, le sort des dépens pénaux a échappé au
tribunal, alors que les conclusions civiles déposées par J.________
comprenaient l'allocation de dépens (pièce 26). Le premier juge ne
pouvait donc se borner à donner acte au prénommé de ses réserves
civiles concernant ses dépens pénaux, mais il devait statuer sur cette
conclusion.
Les dépens auxquels une partie civile peut prétendre en
vertu de l'art. 97 CPP sont alloués selon le principe posé à l'art. 163 al. 2
CPP, qui prévoit que les règles concernant les frais sont applicables par
analogie.
Le droit aux dépens a son fondement dans la loi
cantonale de procédure. Selon la jurisprudence, la partie civile ne peut, en
principe, obtenir des dépens que lorsque l'accusé est condamné à une
peine ou qu'il est astreint à payer des dommages-intérêts (JT 1961 III 9).
La Cour de cassation a cependant admis que des dépens pouvaient
également être mis à la charge de l'accusé libéré lorsque son
comportement répréhensible avait donné lieu à l'ouverture de l'action
pénale, lorsqu'il avait été condamné aux frais de la cause ou, encore,
lorsque la partie civile avait un intérêt moral au procès (cf. CCASS, 22
décembre 1997 et les réf. cit.; CCASS, 9 octobre 1995).
La partie civile qui a consulté un avocat n'a droit à
l'allocation de dépens que si son intervention est justifiée par un intérêt
civil suffisant (Bovay et alii, op. cit., n. 4.4 ad art. 163 CPP et les réf. cit.).
Quoi qu'il en soit, la fixation des dépens dus à la partie
civile relève du pouvoir d'appréciation du premier juge, la Cour de
cassation n'intervenant dans ce domaine qu'en cas de fausse application
manifeste de la loi ou d'abus du pouvoir d'appréciation, notamment quant
au montant des dépens alloués (JT 1965 III 81).
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14 -
En l'occurrence, le fait que le plaignant ait "un intérêt
manifeste à intervenir au procès" et que "le dépôt d'une plainte pénale par
le recourant [soit] donc justifiée (sic)" ne suffit pas, contrairement à ce
qu'il prétend, à rendre indispensable l'intervention d'un défenseur en
cours d'enquête (recours, p. 6). Encore faut-il un intérêt civil suffisant, ce
qui fait défaut pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Z.________ n'était pas
assisté, comme le rappelle du reste le recourant (recours, p. 6 in initio).
Ensuite, les faits n'étaient "pour l'essentiel" pas contestés (jugt, c. 3, p. 5),
ni d'ailleurs contestables, dès lors que les agressions étaient documentées
par des certificats médicaux. Enfin, J.________ a été astreint à une avance
de frais, laquelle traduit la volonté du législateur de dissuader le plaideur
de saisir la justice pour des cas bagatelles (Bovay et alii, op. cit., ad art.
174a CPP et la réf. cit.). La présente espèce, objectivement peu grave, ne
présentait donc aucune difficulté factuelle ou juridique. Dans ces
conditions, le plaignant ne pouvait prétendre à des dépens.
ee) Enfin, J.________ ne conteste pas le montant de
l'indemnité pour tort moral qui lui a été allouée.
Toutefois, comme il s’agit d’une question d’équité – et
non pas d’une question d’appréciation au sens strict, qui limiterait son
pouvoir d’examen à l’abus ou à l’excès du pouvoir d’appréciation –
l’autorité de recours examine librement si la somme allouée tient
suffisamment compte de la gravité de l’atteinte ou si elle est
disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales causées
à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 123 III 10, c. 4c/aa; ATF 118 II
140, précité). Or, l'ampleur de la réparation dépend avant tout de la
gravité de l'atteinte ou, plus exactement, de l'intensité des souffrances
résultant de cette atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière
sensible la douleur morale du lésé par le versement d'une somme d'argent
(ATF 118 II 410, c. 2a, rés. JT 1993 I 742 et les réf. cit.; voir aussi
Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3ème éd., Zurich 1996, I/66 a, ch.
7.5.2). Le montant de cette indemnité doit être fixé de manière équitable;
il ne doit notamment pas apparaître dérisoire à la victime (ATF 118 II 410,
-
15 -
précité). La gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO) et les facteurs de
réduction prévus à l'art. 44 CO doivent également être pris en
considération (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd.,
Berne 1982, pp. 242 ss).
In casu, le premier juge a retenu que le montant de
5'000 fr. "requis par ce dernier (J., ndlr) au titre de tort moral
[était] disproportionné" et que, "les faits n'étant objectivement pas d'une
grande gravité, une somme de 500 fr. parai[ssai]t suffisante" (jugt, c. 5).
Cette appréciation n'est pas critiquable. Au regard des éléments rappelés
ci-dessus, une indemnité de 500 fr. à titre de réparation du tort moral
paraît effectivement proportionnée à la gravité de l'atteinte subie par le
prénommé.
ff)En définitive, le moyen est partiellement admis en
ce qui concerne les prétentions en dommages et intérêts.
3.a)La dernière question à trancher est celle des intérêts,
requis par J. à hauteur de 5% l'an dès le 9 juin 2008 tant pour le
montant du tort moral que pour celui des dommages et intérêts (pièce 26;
recours, p. 7).
b)L'indemnité pour tort moral est due avec intérêt à partir
du jour où le préjudice a été causé. D'autre part, en présence de plusieurs
atteintes s'étendant sur une certaine durée, il convient de retenir une date
moyenne pour l'ensemble des atteintes (ATF 129 IV 149, JT 2005 IV 193
cons. 4).
c)En l'espèce, la somme de 500 fr. au titre de réparation
du tort moral doit donc être allouée au recourant avec un intérêt à 5% l'an
depuis le 9 juin 2008, date de la première agression, alors que le montant
de 369 fr. 20 doit lui être alloué avec un intérêt de 5% l'an depuis le 15
septembre 2008, date moyenne entre les deux factures du Dr T.________
des 20 juillet et 16 novembre 2008 (pièces 25/3.1 et 25/3.3).
-
16 -
Le recours est donc admis sur ce point.
4.En définitive, le recours est partiellement admis en ce sens
que Z.________ doit verser à J.________ une somme de 500 fr. à titre
d'indemnité pour tort moral avec intérêt à 5% l'an dès le 9 juin 2008 ainsi
qu'un montant de 369 fr. 20 à titre de dommages-intérêts avec intérêt à
5% l'an dès le 15 septembre 2008, qu'il n'est pas alloué à J.________ de
dépens pénaux et qu'il est donné acte pour le surplus à ce dernier de ses
réserves civiles à l'encontre de Z..
B.Recours joint de Z.
1.Dans son recours joint du 9 avril 2010, Z.________ remet en
cause sa condamnation pénale et demande "un nouveau jugement de non
lieu" (sic).
2.Or, aux termes de l'art. 419 al. 2 CPP, lorsque le recours
principal ne concerne que les conclusions civiles, ce qui est le cas en
l'espèce, le recours joint ne peut pas porter sur l'action pénale. Par
conséquent, comme le relève à juste titre J.________ dans son mémoire
complémentaire du 23 avril 2010 (pièce 31), le recours joint de Z.________
est irrecevable et doit être écarté.
C.CONCLUSION
1.En conclusion, le recours de J.________ est partiellement admis
et le jugement réformé dans le sens des considérants. Quant au recours
joint de Z.________, il est écarté.
-
17 -
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par J.________ pour deux tiers et par Z.________ pour un sixième,
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
2.Au surplus, le jugement entrepris doit être rectifié sur un point.
Le dispositif du jugement du 1
er
juin 2010 fait état d'un montant de 369 fr.
70 à titre de dommages-intérêts. Comme relevé ci-avant (cf. let. A/2/d.bb
supra), il s'agit d'une erreur de plume, dans la mesure où c'est une somme
de 369 fr. 20 qui doit être allouée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de J.________ est partiellement admis, le recours
joint de Z.________ est écarté.
II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
III.dit que Z.________ doit payer à J.________ un montant de
500 fr. (cinq cents francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 9 juin
2008 au titre de réparation du tort moral ainsi qu'un montant
de 369 fr. 20 (trois cent soixante-neuf francs et vingt
centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 15 septembre 2008 à
titre de dommages-intérêts, n'alloue pas de dépens pénaux et
donne acte pour le surplus à J.________ de ses réserves civiles à
l'encontre de Z.________.
-
18 -
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'080 fr. (deux mille
huitante francs), sont mis à raison des deux tiers à la charge
du recourant J., soit 1'386 fr. 65 (mille trois cent
huitante-six francs et soixante-cinq centimes), d'un sixième à
la charge du recourant par voie de jonction Z., soit 346
fr. 65 (trois cent quarante-six francs et soixante-cinq
centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 1
er
juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
19 -
-M. Z.,
-Me Anne Rebecca Bula, avocate (pour J.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :