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TRIBUNAL CANTONAL
203
PE03.029730-HNI/MAO/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 406 al. 1, 420 let. d CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le
prononcé rendu le 23 avril 2010 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre la
recourante.
Elle considère :
2.En vue des débats, le Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois a adressé le 22 avril 2009 une citation à comparaître à l'accusée
par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse
d'Yverdon-les-Bains.
Ce courrier n'ayant pas été retiré, le tribunal a requis la Police
cantonale vaudoise de procéder à la notification du pli précité, ce qu'elle
n'a pas été en mesure de faire. En effet, l'intéressée, disparue sans laisser
d'adresse, n'avait pas pu être atteinte à son domicile du Nord vaudois; elle
n'était du reste pas inscrite au contrôle des habitants de la commune
d'Yverdon-les-Bains.
A la suite de ce nouvel échec, le tribunal a assigné l'accusée
par la voie édictale. La Feuille des avis officiels du Canton de Vaud du 29
mai 2009 indique qu'elle est sans domicile connu. Le 10 juin 2009, elle a
été assignée à comparaître à l'audience de jugement du 16 juin suivant
par avis communiqué sous pli simple à l'adresse communiquée au greffe
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par les autorités fribourgeoises, à Donatyre FR. Entendue le 19 janvier
2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois dans le
cadre d'une autre enquête, l'intéressée a déclaré habiter la commune de
Bursins depuis environ dix mois.
3.Par jugement du 16 juin 2009, le Tribunal correctionnel de l'Est
vaudois a notamment condamné par défaut H.________ pour appropriation
illégitime, abus de confiance, détérioration de donnée, escroquerie,
utilisation frauduleuse d'un ordinateur et crime manqué de cette
infraction, détournement de retenues sur les salaires, faux dans les titres
et faux dans les certificats, à une peine privative de liberté de trois ans,
sous déduction de 119 jours de détention préventive.
4.Le jugement a été notifié avec accusé de réception le 22 juin
2009 à l'adresse de l'accusée à Donatyre FR. Le pli n'a pas été retiré. Le
délai de garde a expiré le 30 juin 2009. La condamnée a demandé le relief
du jugement le 21 avril 2010. Elle est détenue en exécution de peine
depuis le 19 mars 2010, comme l'énonce une écriture qui lui avait été
adressée le 23 mars suivant par l'Office d'exécution des peines. Il est
constant que le jugement ne lui a pas été notifié à son entrée en
détention.
5.En droit, le premier juge a considéré que le jugement du 16
juin 2009 avait valablement été notifié à l'adresse de Donatyre, à
l'échéance du délai de garde postal, l'accusée étant réputée habiter dans
cette commune. Le délai de relief commence à courir à l'expiration du
délai de garde. Ainsi, faute d'avoir été déposée dans le délai légal de 20
jours, la demande a été considérée comme tardive et a été rejetée
préjudiciellement.
C.En temps utile, H.________ a recouru contre le prononcé
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de
relief déposée le 19 janvier 2010 n'est pas rejetée préjudiciellement, le
Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois
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étant invité à réappointer une audience lors de laquelle le Tribunal
statuera sur la demande de relief et, s'il l'admet, reprendra l'instruction de
la cause dans son ensemble. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation
du prononcé, le dossier de la cause étant renvoyé au premier juge pour
nouvelle instruction et nouveau prononcé dans le sens des considérants à
intervenir.
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E n d r o i t :
1.La décision par laquelle le président rejette ou déclare
irrecevable une demande de relief en application de l’art. 406 al. 1 CPP est
susceptible tant d’un recours en réforme séparé pour fausse application
de la loi ou abus du pouvoir d’appréciation, fondé sur l’art. 420 let. d CPP
(décision rejetant ou déclarant irrecevable une demande de relief au sens
de l'art. 406 CPP), que d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 CPP
(Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Code annoté, 3
e
éd., Lausanne 2008, n. 4 ad art. 406 CPP; CCASS, 28
octobre 1998, n° 385; JT 1992 III 124; JT 1991 III 15).
En l’espèce, il est constant que le jugement n'a pas été notifié
à la recourante à son entrée en détention, ce qui est du reste cohérent
avec le prononcé, qui tient pour valide la notification à laquelle il avait été
procédé en juin 2009. Formé en temps utile, le recours contre le prononcé
sur relief rendu le 23 avril 2010 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois est recevable. Il y a lieu de statuer sur
les moyens du recours dans l'ordre de leur énoncé.
2.La recourante soutient d'abord qu’il appartenait au président
de lui désigner un conseil d'office. A défaut, le prononcé serait entaché de
nullité. Ce faisant, elle oublie qu'elle est détenue en exécution de peine.
Son statut n'est donc pas assimilable à celui d'un prévenu détenu
préventivement. Elle a donc la qualité de condamnée jusqu'à ce qu'il soit
décidé du contraire.
3.La recourante fait ensuite valoir que le prononcé passe sous
silence des faits essentiels sous l'angle du relief, d'une part, et tient pour
admis des faits sur lesquels il existe des doutes sérieux mais qui sont non
moins essentiels pour l'issue de la cause, d'autre part; en particulier, le
prononcé omet de relever qu'elle avait été assignée à l'audience de
jugement par voie édictale. La recourante soutient en outre qu'elle n'était
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pas domiciliée à Donatyre lors de la notification du jugement par défaut.
Elle considère que le jugement aurait dû lui être notifié par voie édictale.
Il est constant qu'en vue des débats, le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a, le 22 avril 2009, procédé à une vaine
tentative de notification de la citation à comparaître à l'audience du 16
juin 2009, ce par lettre recommandée avec accusé de réception à
l'ancienne adresse de la recourante à Yverdon-les-Bains. Ce courrier
n'ayant pas été retiré, le tribunal a assigné l'accusée par la voie édictale.
Pour sa part, la citation à comparaître à l'audience de jugement, adressée
à Donatyre le 10 juin 2009, l'a été sous pli simple.
a)L'art. 118 CPP régit le principe de la notification des mandats.
Les mandats de comparution sont adressés sous pli chargé, de manière à
permettre à l'autorité de s'assurer que le destinataire a été atteint. La
preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en effet à
l'administration (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd.,
Zurich 2006, n° 527). Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou
la date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un
doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du
destinataire de la communication (ATF 124 V 400, c. 2a).
b)En l'espèce, le prononcé attaqué est muet quant à savoir si
l'assignation à comparaître adressée à Donatyre l'avait été sous forme
recommandée ou sous pli simple. Il ressort cependant des pièces du
dossier que le pli mentionnant une copie de la citation à comparaître qui a
initialement été envoyée à l'adresse d'Yverdon-les-Bains de la recourante
avait été communiqué sous pli simple à celle de Donatyre. Le président a
considéré implicitement que la destinataire de l'envoi avait valablement
été convoquée à l'audience de jugement.
Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, un pli
adressé sous simple avis de transmission (que ce soit en courrier A ou en
courrier B) ne contient aucune preuve de sa délivrance à son destinataire
ni à son ayant-droit. Il ne comporte pas davantage la preuve de son
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acheminement à la personne visée par le pli. Dans ces conditions, il
incombe à l'autorité de prouver la notification au destinataire de l'acte, en
l'espèce du mandat de comparution (ATF 124 V 400, précité, ibid.). Or, la
recourante a toujours nié avoir reçu le pli. Ses dénégations ne sont pas
infirmées par le fait que l'envoi, non chargé, n'est pas venu en retour au
greffe. Bien plutôt, elles concordent avec ses propos tenus le 19 janvier
2010 devant le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois,
selon lesquels elle habitait alors la commune de Bursins depuis environ dix
mois. Aussi bien, les recherches de la gendarmerie pour la localiser à
l'adresse fribourgeoise annoncée sont demeurées vaines, à l'instar de
celles entreprises auparavant à Yverdon-les-Bains.
4.La motivation du prononcé fait fi de l'exigence de validité
attachée à toute assignation. Or, l'accusée n'a jamais été validement
assignée à comparaître, puisqu'elle n'a jamais eu connaissance du mandat
de comparution. Elle a certes été assignée régulièrement à son adresse
d'alors à Yverdon-les-Bains, mais, à la suite de l'échec de cette
notification, elle a été assignée par voie édictale. Ce procédé laisse
supposer que l'adresse yverdonnoise n'était pas valable aux yeux de
l'autorité de jugement. Quant au mandat de comparution adressé sous pli
simple, il ne rapporte pas la preuve, comme on l'a vu, que la recourante a
reçu la citation à comparaître aux débats. Il n'est pas possible, dans ces
conditions, de faire partir le délai de relief à l'échéance du délai de garde
postal. La demande de relief n'est donc pas tardive.
Le moyen implicitement déduit du défaut de validité de la
notification en question est donc fondé et doit être admis. Il s'ensuit, à
défaut de toute notification valable, qu'on ne saurait faire partir le délai de
relief à l'échéance du délai de garde postal. La demande de relief n'est
donc pas tardive.
5.Le rejet préjudiciel de la demande de relief procédant dans
cette mesure d'une fausse application de la loi, respectivement d'un abus
de son pouvoir d'appréciation par le président, le recours doit être admis
et le prononcé annulé. Il est statué que la demande de relief n'est pas de
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prime abord mal fondée ni irrégulière et que le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois fixera une nouvelle audience en laquelle
le tribunal statuera sur la demande de relief.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de la recourante, par 774 fr. 70, TVA incluse, sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 451 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. La demande de relief n'est pas de prime abord mal fondée ni
irrégulière et le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois fixera une nouvelle audience en laquelle le tribunal
statuera sur la demande de relief.
IV. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de la recourante par 774 fr. 70 (sept cent
septante-quatre francs et septante centimes), TVA incluse,
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aline Bonard, avocate (pour H.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :