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TRIBUNAL CANTONAL
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PE05.024415-CAA/ACP/FHE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Rebetez
Art. 90 al. 2, 158, 411 let. j, 415, 433a al. 2, 444 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le prononcé rendu le
22 janvier 2009 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 22 janvier 2009, la Présidente du Tribunal de
l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte et ordonné
la cessation des poursuites pénales dirigées contre H.________ pour
violation d'une obligation d'entretien (I); fixé l'indemnité due à Me Jacques
Meuwly à 2'233 fr. 15 (II) et mis les frais de la cause, par 3'358 fr. 15, à sa
charge (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
H.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé de violation d'une obligation
d'entretien.
Par télécopie du 26 novembre 2008, la partie plaignante a
retiré sa plainte.
Considérant cependant que l'accusé avait eu un
comportement répréhensible du point de vue du droit civil et qu'un lien de
causalité entre le comportement précité et les frais de justice existait, la
Présidente a mis les frais de justice à sa charge.
C.En temps utile, H.________ a recouru contre le prononcé
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que les
frais de la cause par 3'358 fr. 15 sont mis à la charge de l'Etat.
Subsidiairement, il conclut à son annulation et à son renvoi à l'autorité de
première instance.
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E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité invoqués par le recourant.
II.Recours en nullité
1.Invoquant une violation de l'art. 373 CPP, le recourant
reproche au premier juge d'avoir conclu qu'il avait eu un comportement
répréhensible du point de vue du droit civil et qu'il y avait un lien de
causalité entre ce comportement et les frais de justice engagés sans
toutefois motiver cette appréciation.
1.1L'obligation pour le juge de motiver sa décision est une règle
fondamentale d'ordre public qui constitue l'une des règles essentielles
pour le justiciable et, découle du droit d'être entendu (Bovay et alii, op.
cit., n. 12.1 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). De façon générale, le juge est
tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les
faits importants pour le jugement de la cause (art. 373 al. 2 litt. a CPP).
L'exigence de motivation est garante de transparence dans la prise de
décision. Elle doit permettre aux parties de se rendre compte de la portée
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d'une décision et de l'attaquer en connaissance de cause. Elle doit
également permettre aux autorités de recours de contrôler le jugement
pénal dans son état de fait et ses considérations juridiques. La violation de
cette obligation constitue une cause de nullité, à moins que les motifs de
la conviction du tribunal ne ressortent clairement du dossier (art. 411 litt. j
et 444 CPP) (Bovay et alii, op. cit., n. 12.2 ad art. 411 CPP; JT 2007 III 133;
JT 2004 III 87; Cass., H.L.V., 29 novembre 2002).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé, dans sa jurisprudence
relative à l'article 4 aCst. féd., que pour satisfaire aux exigences de
motivation, il suffisait que le juge mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF 123 I 31,
c. 2c, JT 1999 IV 22; ATF 122 IV 8, c. 2c). Le juge n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, et il peut passer sous silence ce qui, sans
arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (TF, M., 4
mars 1998, ad Cass., 15 septembre 1997, n° 241; ATF 130 II 530, c. 4.3;
ATF 129 I 232, c. 3.2).
1.2En l'espèce, à l'examen du prononcé entrepris, on constate
que sa motivation, certes succincte, était néanmoins suffisante pour que
l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en
connaissance de cause.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.Les autres griefs invoqués par le recourant ayant trait à la
violation de la présomption d'innocence, ils seront examinés dans le cadre
du recours en réforme.
III.Recours en réforme
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1.Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit, sans être limitée aux moyens invoqués
par les parties (art. 447 al. 1er CPP). Elle est, en revanche, liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Elle ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant.
2.Le recourant conteste la mise à sa charge de la totalité des
frais de justice.
2.1Le retrait de plainte de la partie plaignante ayant entraîné la
cessation des poursuites pénales, le sort des frais est régi par l'art. 90 CPP
et non par l'art. 158 CPP, applicable à l'exception du cas où l'abandon des
poursuites pénales fait suite à une conciliation (Cass. C., 31 mars 2003, n°
49).
Aux termes de l'art. 90 al. 1 CPP, lorsque l'infraction n'est
poursuivie que sur plainte, le retrait de la plainte entraîne la cessation des
poursuites pénales. Dans ce cas, les frais sont mis à la charge des parties
ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement
ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP).
La cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de
plainte n'équivaut pas à une libération au sens de l'art. 158 CPP. Même si
cette hypothèse peut à certains égards être assimilée à celle d'un
acquittement (Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis
au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, p. 351), il y a
en pareil cas renversement de la présomption quant à la mise des frais à
la charge de l'une ou l'autre des parties. Alors que le prévenu libéré des
fins de la poursuite pénale ne peut être condamné à tout ou partie des
frais que si l'équité l'exige (art. 158 CPP), la cessation des poursuites
pénales ensuite d'un retrait de plainte impose en principe de mettre les
frais à la charge des parties, à moins que l'équité n'exige de les laisser
totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP). En
d'autres termes, la règle est ici que les frais ne sont, en principe, pas
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supportés par l'Etat, alors que l'art. 158 CPP pose le principe inverse
(Cass., Y. L., 29 août 2006 n° 310 et les réf. cit.).
Il n'en demeure pas moins que la condamnation aux frais dans
l'hypothèse d'un retrait de plainte ne doit pas violer le principe de la
présomption d'innocence. Ainsi, seul un comportement fautif au regard du
droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil
intentionnellement ou par négligence, peut justifier la mise des frais à la
charge du prévenu contre lequel la plainte retirée avait été déposée (JT
1992 IV 52). En outre, il faut qu'il existe un lien de causalité entre le
comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa
charge. En effet, un comportement fautif ne justifie la condamnation aux
frais que si et dans la mesure où il est à l'origine desdits frais (Cass., Y. L.
précité et les réf. cit.).
Le comportement civilement répréhensible peut être fondé sur
une violation de la loi pénale par le prévenu acquitté, pour autant que les
faits soient incontestés ou clairement établis (ATF 112 Ia 374; TF, R., 5
février 1992, ad Cass., 27 mai 1991, n° 161).
2.2Dès lors que le recourant a toujours contesté les faits pour
lesquels il a été renvoyé en jugement, il convient d'examiner si le premier
juge pouvait tenir pour suffisamment établi, sur la base du dossier, qu'il
avait adopté un comportement fautif au regard du droit civil et qu'il y avait
un lien de causalité entre ce comportement et les frais de justice engagés.
En l’espèce, dans le prononcé attaqué, la présidente a
simplement considéré "que l’accusé a eu un comportement répréhensible
du point de vue du droit civil" et "qu’il y a un lien de causalité entre ce
comportement et les frais de justice engagés". Or il ne suffit pas d’affirmer
que ce dernier a adopté un tel comportement. Il faut encore indiquer en
quoi consiste la faute du recourant.
En l'occurrence, il ressort du dossier que le retrait de plainte
de l'ex-épouse du recourant est intervenu par télécopie du 26 novembre
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2006 précisant que "Monsieur H.________ paie actuellement régulièrement
les pensions et a rattrapé une partie des arriérés" (pièce 31).
Force est de constater que ces éléments ne suffisent pas à
admettre que le recourant a adopté un comportement civilement
répréhensible. Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a mis les
frais de justice à la charge de H.. Le recours est dès lors bien
fondé et doit être admis.
3.En définitive, le jugement doit être réformé en application de
l'article 448 alinéa 1er CPP en ce sens que les frais de première instance
sont laissés à la charge de l'Etat.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office de H., par 484 fr. 20,
dont 34 fr. 20 de TVA, sont laissés à la charge de l'Etat, conformément à
l'art. 450 al. 2 CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme
il suit :
III.Laisse les frais de la cause par 3'358 fr. 15 à la charge de
l'Etat.
Il est maintenu pour le surplus.
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III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
à son défenseur d'office par 484 fr. 20 (quatre cent huitante-
quatre francs et vingt centimes) TVA comprise, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 11 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Meuwly (pour H.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :