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TRIBUNAL CANTONAL
192
AP08.015545-SPG/COJ
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 39 CP; 38 al. 1 LEP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le prononcé rendu le
8 avril 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 8 avril 2009, le Juge d’application des peines
a converti les 720 heures de travail d'intérêt général infligés à N.________
par les jugements du Tribunal correctionnel et du Tribunal de police
d'arrondissement de Lausanne des 10 et 11 mars 2008 en 180 jours de
peine privative de liberté, sous déduction de douze jours de détention
préventive (I) et a dit que les frais de la cause seront supportés par l'Etat
(II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.a)Par jugement du 10 mars 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné N., pour remise de
substances nocives à des enfants, vol, actes d'ordre sexuel avec des
enfants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine
de travail d'intérêt général de 480 heures, peine à laquelle s'ajoutent 40
heures en lieu et place d'une amende.
Par jugement du 11 mars 2008, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a condamné N., pour lésions
corporelles simples et rixe, à une peine de travail d'intérêt général de 200
heures, sous imputation de douze jours de détention avant jugement,
peine complémentaire à celles prononcées les 1
er
mai 2006, 30 octobre
2006 et 10 mars 2008.
b)N.________, né en 1986, ressortissant algérien, est arrivé en
Suisse en 1997 en compagnie de son père. Son permis B n'a plus été
renouvelé depuis 2004, ce en raison de ses antécédents pénaux.
L'intéressé est dépourvu de formation et n'exerce aucune activité
lucrative. Il est détenu préventivement depuis le 25 juin 2008.
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Par décision du 22 avril 2008, le Service de la population
(SPOP), Division Etrangers, lui a refusé l'autorisation de séjour qu'il
sollicitait en vue de son mariage. Un délai d'un mois dès la notification de
l'acte administratif lui était imparti pour quitter le territoire vaudois, étant
précisé que la question de l'exigibilité de son renvoi serait examinée par
l'Office fédéral des migrations au moment de l'extension de la décision
cantonale de renvoi. Cette décision est exécutoire.
Le 22 juillet 2008, l'Office d'exécution des peines a saisi le Juge
d'application des peines d'une proposition tendant à la conversion des
deux peines cumulées de 720 heures de travail d'intérêt général
prononcées par les jugements susmentionnés en une peine privative de
liberté de 180 jours, sous déduction de douze jours de détention avant
jugement.
c)Entendu le 30 juillet 2008 par le Juge d'application des peines,
le condamné a dit attendre avec impatience d'exécuter ses peines de
travail d'intérêt général "pour pouvoir se réinsérer dans le travail et vivre
une vie normale". Il a produit une déclaration signée par son père, par
laquelle celui-ci s'engageait à subvenir à ses besoins jusqu'à la décision
finale des autorités administratives cantonales et fédérales quant à son
séjour en Suisse. Il a aussi versé à la cause une décision du 13 mars 2008
de l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents lui
octroyant un subside pour la couverture de son assurance obligatoire des
soins.
Invité à se déterminer à titre complémentaire, le condamné a
procédé par mémoire du 30 janvier 2009.
d) Par jugement du 19 février 2009, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné N.________, pour agression, vol
et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative
de liberté de 18 mois, sous déduction de 240 jours de détention avant
jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 10
et 11 mars 2008.
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Le condamné purge actuellement la peine prononcée par ce
dernier jugement. Les deux tiers de la peine seront atteints le 22 juin 2009
et le terme de celle-ci est fixé au 22 décembre 2009.
Par décision du 27 février 2009, le SPOP a ordonné le renvoi de
l'intéressé et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse "dès
qu'il aura satisfait à la justice vaudoise".
2.En droit, le premier juge a considéré que le renvoi exécutoire
prononcé à l'égard du condamné faisait obstacle à l'exécution de la peine
de travail d'intérêt général, attendu que celle-ci aurait pour effet de
prolonger la présence de l'intéressé sur territoire vaudois. Bien plutôt, il y
avait, toujours selon le premier juge, lieu de convertir cette sanction en
une peine privative de liberté. In casu, de surcroît, une peine pécuniaire ne
peut être exécutée, attendu que le condamné est incarcéré et sans
perspective de pouvoir acquérir un revenu à sa sortie de prison, faute de
statut légal en Suisse.
C.En temps utile, N.________ a recouru contre ce prononcé. Il a
conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 28 al. 2 let. a de la loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 (LEP; RSV 340.01), le juge
d'application des peines est compétent, s'agissant de l'exécution d'un
travail d'intérêt général, notamment pour convertir le travail d'intérêt
général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté,
lorsqu'en dépit d'un avertissement formel, le condamné ne respecte pas
les modalités fixées en vue de l'exécution du travail d'intérêt général (art.
39 CP).
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En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l'objet d'un
recours auprès de la Cour de cassation. La procédure applicable devant
la Cour de cassation est celle régie par les art. 485m et suivants CPP (art.
39 LEP).
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). Il doit être signé
et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP).
b) En l'espèce, le recours est recevable en la forme.
2.1Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
2.2Aux termes de l'art. 39 CP, le juge convertit le travail d’intérêt
général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté
dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l’exécute
pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par
l’autorité compétente (al. 1). Une peine privative de liberté ne peut être
ordonnée que s’il y a lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut
être exécutée (al. 3).
3.1a)Le recourant fait valoir que les conditions d'une conversion du
travail d’intérêt général en une peine privative de liberté ne sont pas
réunies. Il considère que la nouvelle condamnation prononcée à son
encontre pendente lite n'est pas déterminante pour l'examen de la
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conversion. Il soutient aussi que son statut en droit des étrangers ne fait
pas obstacle à un travail d'intérêt général.
b)La loi s'interprète d'abord d'après sa lettre (cf. not. ATF 132 V
159, c. 4.4.1): le texte légal lie en principe le juge, qui ne peut suppléer à
la loi, à défaut de lacune proprement dite (art. premier al. 2 CC). Or, cette
condition est appréciée de manière très restrictive (cf. not. ATF 113 V 6,
c. 3c pp. 11 s.; 118 V 171, c. 2b).
A suivre sa lettre, l'art. 39 al. 1 CP ne permet la conversion du
travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine
privative de liberté que dans la mesure où le condamné, malgré un
avertissement, ne l’exécute pas conformément au jugement ou aux
conditions et charges fixées par l’autorité compétente. Ces conditions ne
sont pas réalisées en l'espèce. Bien plutôt, le condamné souhaite
exécuter les deux peines de travail d'intérêt général prononcées à son
égard. Or, il est incarcéré et sans perspective de pouvoir acquérir un
revenu à sa sortie de prison, faute de statut légal en Suisse.
Le cas d'espèce n'est ainsi pas expressément visé par la
norme topique ci-dessus. La loi doit donc être interprétée pour elle-
même, au regard de la systématique de l'ordre juridique. La question de
l'existence d'une lacune dépend de savoir si la présente situation aurait
impérativement dû être régie par la loi. Pour les motifs indiqués ci-
dessous, ce point souffre toutefois de rester indécis.
c)La première question à résoudre est celle de savoir si un
empêchement apparu postérieurement au jugement ayant prononcé la
dernière peine sujette à conversion peut être pris en considération dans
l'examen de la conversion.
Cette question doit être tranchée par l'affirmative. En effet,
d'abord, l'art. 39 al. 1 CP prévoit aussi la survenance d'un événement
postérieur au jugement comme cause de conversion, s'agissant par
exemple de la mauvaise volonté ou du refus du condamné. Ensuite, il
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serait contraire à la systématique légale que le condamné puisse
échapper à la sanction prononcée à son égard par un quelconque
empêchement volontaire. A fortiori, il est même admis qu'un événement
indépendant de la volonté du condamné (ainsi une incapacité de travail
ou une invalidité), survenu après la condamnation, autorise la conversion
(Trechsel et alii, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurich et St-Gall 2008, n. 3 ad art. 39, p. 220).
La nouvelle condamnation prononcée à l'encontre du
recourant le 19 février 2009 doit donc être prise en considération dans
l'examen des conditions de la conversion pour ce qui est des effets de la
sentence. L'exécution de la peine privative de liberté prévue par ce
jugement fait, pour l'heure, obstacle à un travail d'intérêt général.
d)Cela étant, le recourant soutient aussi que son statut en droit
des étrangers ne fait pas obstacle à un travail d'intérêt général.
A tort. En effet, s'agissant d'un étranger dépourvu
d'autorisation de travail, respectivement de séjour, un travail d'intérêt
général ne saurait être prononcé, ce au motif qu'une telle peine ne peut
alors être exécutée et que sa justification sociale n'existe plus. A cet
égard, le principe général exprimé à l'art. 34 al. 2 CP exige qu'il soit tenu
compte, pour fixer la quotité de la peine, de la situation personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement (cf. TF, 6B_541/2007 du
13 mai 2008, c. 4.2.2 in fine).
e)A ceci s'ajoute qu'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer
les modalités de l'exécution du travail d'intérêt général, s'agissant
notamment du début de la peine (cf. l'art. 20 al. 1 let. a LEP). Si le
condamné se met dans la situation d'être empêché de l'exécuter au
moment décidé par l'autorité, ce, comme en l'espèce, de manière
irrémédiable en purgeant une peine privative de liberté, la conversion
doit être possible en vertu de l'art. 39 al. 1 CP, appliqué par analogie. La
condition légale de l'avertissement manque certes, mais elle serait inutile
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en tel cas, attendu que l'empêchement ne résulte pas de la seule volonté
du condamné.
3.2Il découle des considérants qui précèdent que l'art. 39 al. 1 CP
doit être appliqué par analogie lorsque, comme ici, un travail d'intérêt
général est rendu impossible par des circonstances exceptionnelles. Il en
va du reste d'autant plus ainsi in casu que le jugement du tribunal
correctionnel du 19 février 2009 aurait pu prononcer une peine
d'ensemble (cf. l'art. 49 CP) privative de liberté, puisque la peine était
partiellement complémentaire à celles découlant des jugements des 10
et 11 mars 2008 déjà cités. Or, cette peine globale aurait pu être d'une
quotité incompatible avec une peine de travail d'intérêt général. Le
jugement du 19 mars 2009 et le prononcé dont est recours le
mentionnent du reste expressément.
Les conditions d'une conversion du travail d’intérêt général en
une peine privative de liberté sont donc réunies en l'espèce. Il est au
surplus incontesté qu'une peine pécuniaire ne saurait davantage être
exécutée, vu l'insolvabilité notoire du condamné et le fait qu'il soit sans
perspective de pouvoir acquérir un revenu légal.
4.Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge
d'application des peines a converti en une peine privative de liberté les
peines de travail d’intérêt général prononcées par le jugement du 10
mars 2008 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et
celui du 11 mars 2008 du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne. Vérifiées d'office, les modalités de la conversion sont
conformes à la proportion prévue par l'art. 39 al. 2 CP.
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5.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent
vingt francs ), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 6 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pascal Gilliéron, avocat (pour N.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur étrangers (03.07.86),
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.
OEP/46148/AL),
-Mme le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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Le greffier :