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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.027304/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 43, 47 CP; 411 let. f, h, i et j CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le
jugement rendu le 10 février 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
décembre 2009 par le Juge instruction de l'arrondissement de Lausanne.
Elles sont largement reprises dans le jugement.
Il est notamment reproché à l'accusé d'avoir commis en
qualité d'affilié à une bande spécialisée dans les cambriolages une
quantité importante de vols, entre octobre 2008 et février 2009, sur les
territoires des cantons de Vaud et du Valais.
N.________ a admis certains faits et nié certaines des
infractions qui lui étaient reprochées, même lorsque son numéro de
téléphone ou ses traces de semelles ont été découverts sur les lieux.
Ecartant les justifications fantaisistes du prénommé, le tribunal a retenu
les faits relatés dans les ordonnances de renvoi susmentionnées en se
fondant sur les éléments de preuves recueillis et l'a condamné pour vol en
bande, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention
LStup et séjour illégal à deux ans et demi de privation de liberté.
C.En temps utile, N.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine
réduite assortie du sursis complet et que les conclusions civiles prises par
les plaignants ne sont pas allouées. Subsidiairement, il conclut à sa
réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution
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de la peine privative de liberté prononcée à son égard et que les
conclusions civiles prises par les plaignants ne sont pas allouées. Plus
subsidiairement, il conclut à son annulation.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66 ss, p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code
de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l'espèce, le recourant invoque les moyens de nullité à titre
subsidiaire. Ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à
influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans
le cadre du recours en réforme, il convient cependant de les examiner en
premier lieu.
II.Recours en nullité
1.Le recourant invoque une appréciation arbitraire des preuves
et une violation du principe in dubio pro reo. Il soutient qu'il existe des
doutes sur des faits importants pour le jugement en ce qui concerne sa
condamnation pour les cas n° 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de
l'ordonnance de renvoi du 16 septembre 2009. Selon lui, il était arbitraire
de le mettre en cause pour les cas susmentionnés sur la seule base de la
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localisation de son numéro de téléphone portable alors que plusieurs
membres de la bande l'utilisaient.
1.1S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411
CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une
juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit
être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au
recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité
de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19
septembre 2000, n. 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op.
cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral
reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir
que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont
importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout
au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à
l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été
constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op.
cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
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Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées; Bersier, op. cit.,
p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i
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CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des
preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de
fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont
évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment
de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un
abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé
guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de
faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, A., 9 mars 1999, n.
249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les
références citées). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour
la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec
celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit
manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation
effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle
heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118
Ia 28, c. 1b et les références citées).
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les
références citées). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente
puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même
préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples
considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge
sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des
témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I
166, c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
1.2Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
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RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et
figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution
fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il
signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un
fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des
doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad CCASS,
27 octobre 1999, n. 447; CCASS, N., 30 mai 2000, n. 395; CCASS, D., 19
juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; CCASS, N.,
30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994,
p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il
est donc examiné sous l'angle de l'article 411 lettre i CPP (JT 2003 III 70, c.
2a et les références citées; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une
nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en
œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les
preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa
conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule
interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue
chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander
s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce
n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait
pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la
question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422
s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p.
21, n. 5).
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En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il
concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art.
411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont
douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op.
cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in
dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve
de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un
accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de
la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que
l’accusé devait la prouver et l’a dès lors condamné pour ne l'avoir pas fait
(ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).
En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo
en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l’angle de
l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les références citées; JT 1997 III
124).
1.3Dans le cas présent, l'autorité intimée a retenu la participation
du recourant aux infractions susmentionnées en se basant sur des
éléments objectifs et pertinents, à savoir la localisation de la carte SIM
0767175436 lui appartenant sur les lieux des cambriolages répertoriés
sous cas n° 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'ordonnance de renvoi du 16
septembre 2009. S'agissant des cas n° 4 et 5, il s'agit de cambriolages
commis à Sainte-Croix, entre le 23 et le 24 octobre 2008, en compagnie
de M.________ et d'un complice non identifié. Les cas n° 8, 9, 10, 11, 12, 13
correspondent à des cambriolages commis à Rougemont, aux Mosses et à
La Lécherette, entre le 14 et le 15 novembre 2008, en compagnie de
W.________ et d'un complice non identifié. Le cas n° 14 correspond à un
cambriolage commis à Bussigny-près-Lausanne, entre le 10 et le 11
décembre 2008, en compagnie de deux complices non identifiés.
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C'est sans arbitraire et en se fondant sur des indices
convaincants que les enquêteurs ont attribué la carte SIM 0767175436 au
recourant. D'une part, le ce numéro a été enregistré, sous la dénomination
"[...]", dans le répertoire téléphonique d'un comparse de l'accusé, [...].
Celui-ci a mis en cause formellement N.________ comme étant l'utilisateur
de cette carte SIM. D'autre part, ce numéro d'appel a été employé à 573
reprises (du 29 novembre 2008 au 10 décembre 2008) dans un portable
dont le boîtier IMEI n° 354 860 020 112 310 a été retrouvé sans carte SIM
lors d'une perquisition faite à Zurich suite à l'arrestation de l'accusé le 12
février 2009 (dossier complémentaire, pièce 4/2, p.1).
Le tribunal a encore relaté les raisons pour lesquelles il
écartait les explications ridicules et fantaisistes de N.. Il a en
définitive considéré que ses déclarations niant toute implication,
largement contredites par l'enquête pénale, n'étaient pas crédibles. Les
conclusions de l'autorité intimée quant à la participation du prénommé à
ces vols commis au même moment dans la zone de réception de son
téléphone portable échappent dès lors à tout arbitraire. Le fait que les
premiers juges n'aient pas disposé d'autres éléments, tels que des traces
matérielles, des déclarations de témoins ou des coaccusés, ne permet pas
d'infirmer cette appréciation des preuves, ni de la considérer comme
douteuse ou insuffisante.
Au demeurant, l'intéressé ne fait que soutenir sa version des
faits, en opposant son appréciation des éléments à celle des juges de
première instance et en qualifiant la décision attaquée d'arbitraire dans la
mesure où elle ne va pas dans le sens de sa thèse. Pour le reste, le
tribunal pouvait, sans arbitraire, écarter les déclarations de N., par
ailleurs dénuées de toute consistance, au vu des éléments qu'elle a
exposés.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
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2.Invoquant une violation du principe in dubio pro reo ainsi
qu'une appréciation arbitraire des preuves, N.________ reproche aux
premiers juges d'avoir admis, sur la seule base de traces de semelles
retrouvées sur les lieux des cambriolages, qu'il avait commis les cas n° 4
et 14 de l’ordonnance de renvoi du 16 septembre 2009
2.1Le prénommé est mis en cause pour le cas n° 14 sur la base
d’une comparaison effectuée entre les traces de semelles retrouvées sur
les lieux de ce cambriolage et les chaussures qu'il portait lors de son
arrestation à Zurich le 13 février 2009. Quant à sa mise en cause pour le
cas n° 4, elle repose également sur des traces de semelles. Toutefois,
celles-ci sont différentes de celles trouvées sur les lieux des cas n° 14 et
15 et n’ont pas été mises en lien avec des chaussures lui appartenant.
Elles ont en revanche été comparées avec des traces laissées sur les lieux
de cambriolages que le recourant avait admis avoir commis.
Les motifs qui ont conduit le tribunal à écarter la version des
faits de N.________ sont pertinents. Il a considéré que les raisons invoquées
par le prénommé afin d'expliquer la présence de traces de chaussures
similaires aux siennes sur les lieux des cas n° 4 et 14, soit "qu'il
échangeait ses chaussures avec d'autres individus", "qu'il avait une
longueur de pied variable" où encore "que les usines fabriquaient des
chaussures identiques et qu'il y avait eu des échanges de souliers",
n'étaient nullement crédibles.
On relèvera pour le surplus que les déductions faites par
l'autorité intimée ne sont pas seulement fondées sur les traces de
semelles précitées, mais sur un ensemble d'indices, tels que la localisation
du numéro de téléphone portable de l'accusé sur le lieu des cambriolages.
En définitive, il faut constater que les premiers juges ont pris
en considération des moyens de preuve pertinents pour déterminer la
commission des infractions précitées par N.________. Le jugement ne fait
apparaître nul doute à cet égard et l'appréciation du tribunal n'est pas
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arbitraire. Le moyen du recourant - qui tente à nouveau d'imposer sa
propre version des faits - est dès lors mal fondé et doit être rejeté.
3.L'accusé invoque le moyen tiré de l’art. 411 let. f CPP. Il
reproche au tribunal d'avoir rejeté sa requête tendant à la production des
photos des traces de semelle.
3.1Le moyen tiré de la violation de l’art. 411 let. f CPP est
recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l’audience
de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et alii,
op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT
1981 III 31). En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 10 février 2010
(jgt, p. 3) que l’accusé a requis, par la voie incidente, que le tribunal
statue sur cette question. Celui-ci ayant rejeté cette requête, le moyen est
recevable.
Aux termes de la disposition précitée, le recours en nullité est
ouvert si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du
recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision
attaquée.
3.2En l’espèce, comme le relève le jugement incident, le tribunal
ne dispose d'aucune compétence particulière dans ce domaine, de telles
sortes que la simple production de photographies des semelles du
recourant relevées sur les différents lieux des cambriolages est dénuée de
pertinence, aucune expertise n'ayant de surcroît été demandée. Au
demeurant, la conviction du tribunal ne repose pas sur la seule
comparaison des traces de semelles mais également sur les indications
fournies par le téléphone portable de l'accusé qui a été localisé aux
endroits cambriolés.
Il n'était ainsi pas arbitraire de considérer, au vu des preuves
déjà administrées, que les faits essentiels ayant une portée juridique
étaient suffisamment élucidés
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Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.Le recourant soutient qu'il existe un doute sérieux sur sa
participation aux cas n° 22 à 27 de l'ordonnance de renvoi du 1
er
décembre 2009. Selon lui, ces cambriolages auraient été commis par une
bande différente de celle à laquelle il était affilié.
En l'occurrence, N.________ et M.________ ont admis avoir
commis plusieurs cambriolages à Verbier entre le 25 et le 26 novembre
2008 (cas n° 18, 19, 20 et 21). Il n'était dès lors nullement arbitraire de
retenir sur la base de l'aveu de sa présence sur les lieux des cambriolages
un jour auparavant, de la localisation de son numéro de téléphone
portable à l'endroit et au moment de la commission des cas n° 22 à 27 de
l'ordonnance de renvoi du 1
er
décembre 2009 ainsi que de la présence de
son comparse M.________ lors des deux séries de vols, que N.________ avait
participé à ces infractions.
L'argumentation développée par ce dernier, qui tente en vain
de faire admettre qu'une autre bande que la sienne aurait commis les
infractions susmentionnées, n'est pas fondée et ne permet pas de douter
des constatations du tribunal à ce propos.
En définitive, la motivation du jugement quant à la
participation de l'accusé aux cas n° 22 à 27 échappe à toute critique sous
l'angle de l'arbitraire. Le tribunal a exposé de manière adéquate et
circonstanciée sa conviction à ce propos. Il résulte de ce qui précède que
le moyen tiré d'un doute au sens de l'art. 411 let. i CPP est mal fondé et
doit être rejeté.
5.Le recourant soutient que le jugement est lacunaire et qu'il
existe un doute sérieux sur sa participation aux cas n° 33 à 36 de
l'ordonnance de renvoi du 1
er
décembre 2009.
décembre 2009).
Le tribunal n'est pas tombé dans l'arbitraire, en retenant la
participation du recourant à ces cambriolages. En effet, les indices
recueillis, à savoir les traces de soulier, la localisation du téléphone
portable, les liens temporels et géographiques avec des cambriolages qu'il
a reconnu avoir commis ainsi que le fait qu'il avait déjà "visité" [...], sont
probants. A cela s'ajoute que les dénégations fantaisistes de N.________ ont
été écartées et que les deux comparses se connaissaient puisqu'ils
avaient déjà perpétré ensemble des cambriolages. En outre, [...], qui a
admis les faits, s'est borné à nier la participation du recourant sans
toutefois donner le nom de son comparse.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée pouvait, sans
arbitraire, considérer le faisceau d'indices dont elle disposait comme
suffisant pour écarter tout doute sérieux quant à la culpabilité du
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recourant. Mal fondés, les griefs tirés par le recourant de la violation de
l'interdiction de l'arbitraire et du principe in dubio pro reo doivent être
rejetés.
6.Toujours sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, le recourant
conteste sa mise en cause pour le cas n° 32 de l'ordonnance de renvoi du
1
er
décembre 2009. Il reproche notamment à l'autorité intimée d'avoir
considéré que M.________ avait admis ce cas.
Au préalable, il sied de donner acte à l'accusé que ce n'est pas
N.________ mais [...] qui a reconnu ce cas tout en refusant de livrer le nom
de ses deux comparses dont les traces ont été mises en évidence (dossier,
pièce 72/1, p. 6). Le tribunal a cependant motivé son appréciation de
manière adéquate en relevant qu'une trace de semelle découverte sur les
lieux du cambriolage précité était similaire au profil des chaussures que
portait N.________ lors de son arrestation le 13 février 2009 à Zurich. Aux
traces de semelles s'ajoute encore la localisation de la carte SIM de
l'accusé sur les lieux et au moment de l'infraction (dossier
complémentaire, pièce 4/1, p. 65).
S'il ressort effectivement du dossier que [...] n'a pas voulu
mettre en cause le recourant, il n'en demeure pas moins que les premiers
juges ont acquis la conviction que ce dernier était impliqué dans le
cambriolage en se fondant sur des éléments pertinents.
Pour le reste, le recourant oppose dans une large mesure, de
manière appellatoire, sa propre thèse à l'appréciation des preuves à
laquelle s'est livré le Tribunal de première instance, ce qui n'est pas
pertinent.
Le fait contesté n'est dès lors pas douteux et le moyen tiré de
l'article 411 lettre i CPP doit être rejeté.
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16 -
7.Le recourant remet en cause sa condamnation pour les cas n°
37 à 40 de l'ordonnance de renvoi du 1
er
décembre 2009. Il prétend
qu'aucun autre indice que des traces de semelles n'établirait un lien entre
lui et la commission des cas n° 39 et 40. Quant aux cas n° 37 et 38, aucun
indice ne permettrait de le mettre en cause.
Il s'agit de cambriolages commis à Crans-Montana dans la nuit
5 au 6 janvier 2009 en compagnie de [...] et [...]. S'il faut certes constater
que le tribunal s'est montré bref, son appréciation ne repose pas sur une
preuve inadéquate ni sur des considérations aberrantes, si bien que le
principe invoqué de la présomption d'innocence n'a pas été violé. En
particulier, l'on ne voit pas comment l'on pourrait faire grief à l'autorité
intimée d'avoir écarté la version des faits de l'accusé alors que des traces
de semelles similaire au profil des chaussures que portaient ce dernier lors
de son arrestation à Zurich ont été retrouvées sur les lieux des cas n° 39
et 40. Au demeurant, si [...] et l'accusé ont nié avoir commis ces
infractions, [...] a admis les avoir commises avec deux comparses.
Dans la mesure où les traces de semelles de N.________ ont été
retrouvées à deux endroits cambriolés en compagnie de [...], qui admet la
totalité des infractions commises entre le 5 et le 6 janvier à Crans-
Montana, il n'était nullement arbitraire de retenir sur la base de sa
présence sur les lieux des cambriolages le même jour, qu'il avait participé
aux cas n° 37 et 38.
Aussi est-ce à bon escient, sans arbitraire et sur la base
d'explications convaincantes, que le tribunal a retenu que N.________ avait
commis les cambriolages susmentionnés.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
8.Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, le
recourant reproche aux premiers juges d'avoir estimé qu'une
"professionnalisation" se retrouvait "dans les déclarations de l'accusé, qui
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17 -
n'admet que ce qu'il est en peine de contester" (jgt., p. 25). Selon lui,
cette appréciation serait contredite par les éléments du dossier qui
démontreraient qu'il a spontanément admis certains cas.
Ce grief est vain. En effet, d'une part, le tribunal a mentionné
que les dénégations de N.________ n'étaient pas totales mais partielles
dans la mesure où il "n'admet du bout des lèvres qu'une bien faible partie
de ses méfaits" (jgt., p. 28). D'autre part, le jugement qualifie de
"professionnelle" la manière d'agir du recourant, ainsi que de la bande au
sein de laquelle il évoluait. En aucun cas, l'autorité intimée a considéré
que le prénommé s'était adonné au vol comme à une activité
professionnelle et la circonstance aggravante du vol par métier n'a pas été
retenue à son encontre.
Infondé, le moyen doit donc être rejeté.
9.Le recourant fait grief aux magistrats de première instance
d'avoir fait droit aux prétentions de certains plaignants alors que celles-ci
n'étaient étayées par aucune pièce justificative.
La question de l'allocation des conclusions civiles relève du
droit et sera donc examinée dans le cadre du recours en réforme.
Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté.
10.Invoquant l'art. 411 let. j CPP, le recourant se plaint d’une
motivation insuffisante au sujet du sursis.
Le recourant se méprend sur la voie de droit offerte par l’art.
411 let. j CPP. Cette disposition permet de sanctionner les irrégularités de
procédure "en cas de violation de l’art. 373 let. a CPP", soit le défaut ou
l’insuffisance de motivation touchant les considérations relevant du fait.
-
18 -
Or, la motivation en matière d’octroi, de refus ou de révocation du sursis
ne relève pas du fait, mais du droit.
Sous l’angle de l’établissement de l’état de fait, les
circonstances à charge et à décharge retenues par l'autorité intimée sont
motivées de façon suffisante, et sans arbitraire. L'accusé n’expose au
demeurant pas en quoi tel ne serait pas le cas. Envisagé sous l’angle de la
nullité, ce moyen est mal fondé et doit être rejeté.
Il apparaît qu’en réalité les critiques de N.________ portent bien
plutôt sur l’application du droit, soit sur la réalisation des conditions
mêmes du sursis, question qui sera examinée plus loin, dans le cadre de
l’examen des moyens de réforme.
Le moyen est mal fondé et doit être rejeté ainsi que le recours
en nullité dans son intégralité.
III.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office,
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit, pp. 70 s.). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Invoquant une violation de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0), le recourant se plaint de la quotité de la
peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il soutient en substance que
les premiers juges n'ont pas correctement pris en compte la question de
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19 -
ses antécédents, de sa situation personnelle et de son comportement
postérieur à la commission des infractions.
2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la
peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est
sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans
pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs
juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de
sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415
al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c.
6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
-
20 -
2.2Au stade de la fixation de la peine, les magistrats de première
instance ont relevé que le comportement de N.________ était grave et
inadmissible. Ils ont souligné qu'il avait très largement contesté
l'incrimination pénale même quand l'évidence imposait des aveux, avait
fait mauvaise impression aux débats et que ses excuses avaient sonné
faux. Le jugement mentionne encore que l'accusé était affilié à une bande
organisée et efficace, avait déjà été condamné pour tentative de vol en
2006 et n'était absolument pas socialisé. En outre, il y a concours
d'infractions et l'intéressé a concédé qu'il s'était rendu à Zurich car il
projetait d'y commettre des cambriolages.
2.2.1Le recourant soutient que sa réputation est bonne et que son
comportement postérieur à la commission des infractions a été adéquat.
Selon lui, ces éléments confortent les excuses ainsi que les projets de
retour dans son pays qu'il a exprimés et qui auraient dû être retenus en sa
faveur.
Contrairement à ce que semble soutenir N.________, le seul
témoignage de son frère ne saurait suffire à démontrer qu'il a une bonne
réputation. Quant à son bon comportement en détention, il s'agit d'un
élément essentiellement déterminant pour décider de l'octroi de la
libération conditionnelle.
S'agissant de la prétendue volonté de retour au pays que
l'accusé invoque, la décision querellée met surtout en évidence son
absence de crédibilité à ce sujet dès lors que ce dernier est profondément
ancré dans la délinquance, n'indique avoir exercé aucune activité
normalement rémunérée et vit depuis plusieurs années sans statut sur le
territoire helvétique. Enfin, ses excuses apparaissent inspirées par des
considérations tactiques, l'intéressé n'ayant nullement fait preuve d'un
réel changement d'état d'esprit face à ses actes.
2.2.2Sans remettre en cause la circonstance aggravante de la
bande, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir omis de tenir
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21 -
compte du fait qu'il n'avait pas un rôle important ou décisionnel en son
sein.
Cet argument est dénué de pertinence. Il ressort du jugement
attaqué que N.________ faisait partie d'une bande, organisée, efficace et
dont la composition était variable. Si l'organisation mise en place n'est pas
détaillée, aucun élément ne permet de soutenir que le prénommé n'avait
aucun pouvoir décisionnel, d'autant plus qu'il a admis s'être rendu à
Zurich car il projetait d'y commettre des cambriolages avec d'autres
individus. Il a ainsi manifesté la volonté de s'associer, de manière répétée,
à la commission d'infractions en compagnie de ses comparses.
Dans la mesure où le recourant n'explique pas en quoi ces
constatations de faits seraient arbitraires, celles-ci lient la cour de céans.
Infondé, le grief doit être rejeté.
2.3N.________ ne cite du reste aucune circonstance précise que le
tribunal aurait méconnue. En définitive, la peine a été fixée sur la base de
critères pertinents, sans que l'on en discerne d'importants qui auraient été
omis ou pris en considération à tort. Les magistrats de première instance
ont donc déterminé la gravité de la faute de l'accusé sur la base
d'éléments adéquats. Ils ont procédé à un examen circonstancié en
exposant, en pages 28 et 29 du jugement attaqué, les critères qui les ont
amenés à qualifier le comportement de l'intéressé de grave et
inadmissible.
Pour l'infraction la plus grave retenue à son encontre, soit le
vol en bande, le recourant encourrait une peine pouvant aller jusqu'à dix
ans de privation de liberté. A cela s'ajoutent plusieurs infractions. Dans
ces conditions et vu l'intensité de l'activité délictueuse déployée par
l'accusé, la peine infligée, qui a été fixée sur la base de critères pertinents
et qui se situe dans le bas de l'échelle de la peine encourue pour
l'infraction réprimée par l'art. 139 ch. 3 CP, n'est pas à ce point sévère
qu'elle doive être considérée comme procédant d'un abus du pouvoir
d'appréciation.
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22 -
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3.Invoquant une mauvaise application de l'art. 43 CP, le
recourant soutient que le sursis partiel devait lui être accordé. Il fait grief
au tribunal d'avoir omis de prendre en considération sa bonne réputation
ainsi que son bon comportement en détention. Il considère enfin qu'aucun
pronostic défavorable ne saurait être posé.
3.1Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). L'octroi du sursis peut également être
refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait
raisonnablement l'attendre de lui (al. 3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1, c. 4.2.1). Le nouveau
droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du
sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il
suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la
règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable.
Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.2;
ATF 134 IV 1, précité, c. 4.2.2).
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23 -
L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à
exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2).
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42
CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le
sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement
du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au
comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que
l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un
pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s'il
n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque
manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement
exécutée (ATF 134 IV 1, précité, c. 5.3.1).
Dans l'hypothèse où un sursis antérieur est révoqué, il y a lieu
de tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de la peine qui en
avait été assortie pour décider de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle
peine (ATF 134 IV 140, c. 4.5).
Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un
large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la
décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la
disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères
découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou
clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF
119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).
3.2A titre préalable, on relèvera que la révocation du sursis
octroyé par le Juge d'instruction du Nord vaudois le 22 novembre 2006
n'est pas contestée et doit être confirmée. Le sursis total au sens de l'art.
42 CP est exclu, la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du
-
24 -
recourant étant de trente mois. En outre, la réalisation des conditions
objectives permettant l'octroi du sursis partiel n'est pas litigieuse.
3.3Sans qualifier expressément le pronostic, l'autorité intimée a
souligné que l'accusé avait déjà été condamné en 2006 pour des
infractions du même type, qu'une longue période de détention préventive
ne lui avait amené aucun recul sur lui-même, qu'il n'avait pris aucune
conscience de ses fautes et n'avait aucun projet sérieux d'avenir. Les
premiers juges ont déduit de l'ensemble de ces éléments que le pronostic
était défavorable et le recourant ne tente pas de démontrer concrètement
quels autres éléments de sa situation personnelle seraient susceptibles de
conduire à une appréciation différente.
Si l'on constate, à la lecture de la décision attaquée, que le
tribunal ne s'est pas prononcé sur le fait de savoir si l'exécution de la
peine de 20 jours d'emprisonnement serait suffisante pour détourner le
recourant de la commission de nouvelles infractions et ainsi améliorer le
pronostic, force est toutefois de retenir que l'exécution de cette peine
n'aura pas un effet suffisant dans le cas particulier. En effet, elle ne saurait
améliorer le pronostic, un effet choc ou d'avertissement devant au
demeurant être attendu de délinquants intégrés qui n'ont pas encore subi
de peine (ATF 116 IV 97, c. 2b). Or, N.________ sur lequel la perspective de
devoir exécuter cette peine en cas de récidive n'a pas eu d'effet dissuasif,
n'apparaît pas avoir changé d'attitude face à ses actes en dépit d'une
longue période de détention préventive.
L'octroi du sursis dépendant essentiellement du pronostic
relatif aux perspectives d'amendement de l'intéressé, le tribunal n'a pas
violé l'art. 43 CP en posant implicitement un pronostic défavorable au
regard des éléments précités et l'on ne saurait raisonnablement
considérer que l'exécution d'une partie de la peine soit de nature à le
rendre favorable. C'est ainsi à juste titre que seule une peine ferme a été
jugée de nature à le détourner de la commission de nouveaux crimes ou
délits et il soutient vainement que les premiers juges n'ont pas
suffisamment motivé leur décision de ne pas lui octroyer le sursis partiel.
-
25 -
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.Le recourant soutient enfin que l'allocation de prétentions
civiles à certains des plaignants est contraire à l'art. 42 al. 1 CO dans la
mesure où ces derniers n'ont pas étayé leurs prétentions.
4.1Le juge pénal appelé à se prononcer sur des conclusions civiles
tranche en lieu et place du juge civil. Pour allouer des conclusions en
dommages-intérêts, le juge applique les règles de fond du droit civil (JT
1991 III 106). Le juge pénal ne peut pas simplement admettre les
déclarations unilatérales du plaignant ou de la partie civile. Il doit se
conformer à la loi civile qui impose à chaque partie de prouver les faits
qu'elle allègue pour en déduire son droit. Ainsi, il appartient à celui qui
demande la réparation d'un dommage de prouver l'existence et le
montant du préjudice subi (Bovay et alii, op. cit., n. 1.2 ad art. 372 CPP).
Dans le cas où le tribunal pénal ne s'estime pas suffisamment renseigné
pour statuer sur les conclusions civiles, il en donne acte à la partie civile et
la renvoie à agir devant le juge civil (art. 372 al. 1 CPP).
4.2En l'occurrence, la majorité des montants réclamés
correspondent à la franchise d'assurance à payer par les lésés suite aux
dommages causés par les cambriolages pour lesquels N.________ a été
condamné. Ces conclusions civiles d'un montant relativement modeste,
justifiées dans leur principe et leur quotité, ont été allouées à bon droit par
le Tribunal de première instance.
En revanche, l'octroi des conclusions civiles à hauteur de
10'000 fr. à [...] doit être examiné.
Au moment du dépôt de sa plainte, le lésé a réclamé un
montant de 12'000 fr. (dossier, pièce n° 30) alors que selon le dossier
complémentaire, le butin s'élevait à 3'000 francs (dossier complémentaire,
pièce 4/1, p. 57). Le lésé n'a de surcroît versé aucune pièce justificative à
l'appui de ses conclusions civiles de telle sorte que le montant du
-
26 -
préjudice qu'il a invoqué ne peut être déterminé avec certitude. En
l'absence d'allégations précises de la partie, offres de preuve à l'appui, ou
d'éléments de fait supplémentaires, les premiers juges ne pouvaient que
donner acte à l’intéressé de ses réserves civiles, de manière à lui
permettre, le cas échéant, d'établir ultérieurement le fondement de ses
prétentions devant le juge civil.
Bien fondé, le moyen doit être admis et le jugement réformé
en ce sens qu'il est donné acte de ses réserves civiles à [...].
IV.En définitive, le recours doit être admis très partiellement et le
jugement réformé dans le sens des considérants.
Vu l'issue des recours, les neuf dixièmes des frais de deuxième
instance seront mis à la charge de N., y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office par 1'100 fr., le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (art. 450 al. 1 et 2 CPP).
Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible
pour autant que la situation économique de l'intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres III et IV de son dispositif
en ce sens que le tribunal :
III.Dit que N. est débiteur de :
-
Fr. 500.- de [...] à Château d'Oex
-
27 -
-
Fr. 500.- de [...] à La Lécherette
-
Fr. 700.- du [...] à Crans-Montana
-
Fr. 200.- du [...] à Crans-Montana
-
Fr. 500.- du [...] à Verbier
-
Fr. 500.- du [...] aux Vallettes
-
Fr. 250.- de [...] à Verbier
-
Fr. 500.- du [...] à Verbier
-
Fr. 500.- du [...] à Verbier
-
Fr. 400.- du [...] à le Châble
-
Fr. 500.- de [...] à Verbier
IV.Donne acte de leurs réserves civiles à :
-
[...] de Villars
-
[...] de Gstaad
-
[...][...] à Verbier
-
[...] à Verbier
-
[...] à Verbier
-
[...] à Verbier
-
[...] à Verbier
-
[...] à Crans-Montana
-
[...] à Crans-Montana
-
[...]
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 4'350 fr. (quatre mille trois
cent cinquante francs) y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 1'100 fr., sont mis à raison des
9/10èmes, soit par 3'915 fr. (trois mille neuf cent quinze
francs), à la charge de N.________, le solde restant à la charge
de l'Etat.
-
28 -
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de N.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :Le greffier :
Du 11 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Irène Schmidlin, avocate-stagiaire (pour N.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant, Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur étrangers (08.09.1983),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-
29 -
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :