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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.007966/PWI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 4 mai 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 312 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le
prononcé rendu le 26 mars 2008 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 26 mars 2008, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée le
18 mars 2008 par A.________ à l’encontre de l’ordonnance de
condamnation rendue le 6 août 2007 par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne (I) et mis les frais de la décision, par 200 fr.,
à la charge de la prénommée (II).
B.Ce prononcé retient en substance ce qui suit :
1.Par ordonnance du 6 août 2007, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne a condamné A., pour infractions à la
LSEE, à une peine privative de liberté de 60 jours et révoqué le sursis
accordé le 2 mars 2007.
2.Le 18 mars 2008, A. a formé opposition.
3.Le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a
considéré que l’ordonnance précitée avait été notifiée à A.________ le 8
août 2007 à l’adresse à laquelle elle avait fait élection de domicile le 5
juillet 2007, soit chez R.. Il a donc estimé que la notification était
régulière et que l’opposition formée par A. plus de dix jours après
celui où elle avait pris connaissance de l’ordonnance était tardive et,
partant, irrégulière.
C.En temps utile, A.________ a recouru contre ce prononcé.
Par arrêt du 7 mai 2008, la cour de céans a rejeté ce recours
et confirmé le prononcé attaqué.
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D.A.________ s'est pourvue contre cet arrêt devant le Tribunal
fédéral.
Par arrêt du 16 avril 2009, la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral a admis le recours d'A., annulé l'arrêt attaqué et
renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
E.A. s'est déterminée par mémoire du 31 mars 2008. Elle
a maintenu ses conclusions initiales, à savoir principalement la réforme du
prononcé en ce sens que l’opposition qu’elle a formée le 18 mars 2008 à
l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 août 2007 par le Juge d’instruction
de l’arrondissement de Lausanne est déclarée recevable, la cause étant
transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour que
cette autorité statue au fond. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation
du prononcé, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à
l’autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF ; RS
173.10). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt de cassation et doit s’en
tenir aux instructions du Tribunal fédéral (cf. Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd. 2006, n° 1488 i. f., p. 891). Le recours ayant
circonscrit le débat, il n’appartient pas à l’autorité cantonale de revenir sur
des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et
elle n’a ainsi plus qu’à examiner, conformément à l’arrêt, les points qui
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ont donné lieu à cassation (cf. FF 2001 4000, spéc. 4143; Cass., 5 mars
2009, n° 32 et les références citées).
2.a) Dans son arrêt du 17 mars 2009, le Tribunal fédéral a
considéré que le juge pouvait, sans contrevenir aux règles de la bonne foi,
notifier son ordonnance de condamnation au domicile élu et considérer
que la personne désignée, avec laquelle A.________ envisageait de se
marier prochainement, demeurerait en contact régulier avec elle et ne
manquerait pas de l'informer des notifications dont elle serait la
destinataire. En revanche, le Tribunal fédéral a constaté qu'il ne ressortait
pas du dossier qui avait signé l'accusé de réception et qu'il fallait dès lors
instruire sur ce point, notamment en vérifiant que le tiers auquel l'acte
avait été remis était bien habilité à le recevoir, faute de quoi la notification
devrait être considérée comme ayant été irrégulière.
b) La recourante soutient qu'elle doit être mise au bénéfice du
doute et qu'il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires, notamment en raison de la durée écoulée qui risquerait
de rendre ces mesures infructueuses.
c) Contrairement à ce que prétend la recourante, rien ne
justifie en l'espèce que l'on fasse l'économie d'une mesure d'instruction.
Celle-ci doit consister à entendre R.________ afin de lui demander si la
signature figurant sur l'accusé de réception est ou non la sienne et, en cas
de réponse négative, qui en est l'auteur et si celui-ci était habilité à
recevoir un pli pour A.________.
Cette mesure d'instruction n'est pas du ressort de la cour de
céans. Il convient donc de renvoyer la cause au Président du Tribunal
d'arrondissement pour qu'il y procède et statue à nouveau sur la
recevabilité de l'opposition, en vertu de la compétence que lui confère
l'art. 312 CPP (cf. Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 5 ad art. 312 CPP et les
références citées). A cet égard, on relèvera encore que, quand bien même
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la procédure de l'art. 312 CPP a un caractère écrit, il n'est pas contraire à
sa lettre de procéder à une audition, celle de R.________ en l'occurrence,
puis, au terme de l'instruction orale et après que la recourante aura été
invitée à se déterminer sur son résultat, de statuer alors à huis-clos
comme le prévoit cette disposition.
3.En conclusion, le recours d'A.________ doit être admis, le
prononcé entrepris annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne afin qu'il procède dans le sens des
considérants puis rende une nouvelle décision.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de la recourante par 290 fr. 50 (deux
cent nonante francs et cinquante centimes), sont laissés à la
charge de l'Etat.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 5 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Lob, avocat (pour A.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, division étrangers ( [...]),
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :