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TRIBUNAL CANTONAL
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PE04.021538-IYN/AFI/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeGabaz
Art. 47, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP; 411 let. h et i, 447 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le
23 février 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 février 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ des griefs d'actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance et de pornographie (I), l'a condamné, pour actes d'ordre sexuel
avec un enfant, contrainte sexuelle et viol, à la peine privative de liberté
de sept ans, sous déduction de quatre cent quarante-cinq jours de
détention préventive (II), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 10
août 1999 par le Tribunal de police de Lausanne et ordonné l'exécution de
la peine de vingt jours d'emprisonnement (III), dit que la peine est
complémentaire aux sanctions infligées à A.________ le 19 mars 2002 et 28
septembre 2004 (IV), pris acte de la reconnaissance de dettes souscrite
par A.________ en faveur de A.Q.________ (V), mis les frais de la cause, par
50'563 fr. 25, à la charge de A.________ (VI) et dit que le remboursement à
l'Etat des indemnités servies aux conseils d'office ne sera exigé que si la
situation financière de A.________ s'améliore (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.La victime, A.Q., est née le 19 juin 1987 de l'union
entre B.Q. et C.Q.. Elle a deux frères cadets. Le divorce
des époux Q. a été prononcé par jugement du 1
er
novembre 1999.
La garde sur les enfants du couple y a été confiée à la mère.
Peu après le divorce, B.Q.________ et l'accusé, A., ont
entamé une liaison. Dès la fin de l'année 1999, ce dernier s'est installé
dans l'appartement occupé par B.Q. et ses enfants. La liaison s'est
achevée à la fin de l'année 2000.
Durant sa relation avec B.Q.________, l'accusé a joué le rôle
d'un père de substitution pour les enfants de sa compagne et a assuré la
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cohésion de la famille recomposée. La victime appelait d'ailleurs l'accusé
"papa A.".
2.En juin 2004, à la suite de discussions avec l'un de ses
enseignants, A.Q. a exposé à la police avoir été l'objet de sévices
sexuels de la part de l'accusé. Ce dernier, niant d'abord les faits qui lui
étaient reprochés, a fini par les admettre. Il s'est ensuite rétracté pour
finalement admettre une partie des faits aux débats.
Se fondant sur les rapports médicaux et sur le récit invariable,
nuancé et douloureux de la victime, le tribunal a estimé celui-ci
authentique. C'est donc cette version qu'il a retenue. Les faits reprochés à
l'accusé sont donc les suivants:
a) Durant une nuit du mois de janvier 2000, l'accusé s'est
introduit dans la chambre de la victime, puis dans son lit. L'invitant à ne
pas avoir peur, il l'a dévêtue et pénétrée. La victime était vierge au
moment des faits.
Dans son récit de cette nuit, A.Q.________ a exposé avoir
ressenti ce qui suit: "ça m'a terrorisé. Je ne savais pas ce que je devais
faire, si je devais pleurer, si je devais crier. Je n'arrivais presque plus à
respirer et je n'arrivais rien à lui dire...J'avais douze ans et demi et je
n'avais jamais eu de petit ami".
b) Dès cette première nuit et jusqu'au mois de décembre
2000, l'accusé a réitéré ses intrusions nocturnes dans la chambre de la
victime à raison d'une à deux fois par semaine. A chaque reprise, il a eu
une relation sexuelle complète avec A.Q.________ en l'invitant à ne pas en
parler à sa mère, au risque que celle-ci le quitte et qu'il aille en prison.
c) De janvier à mars 2001, après sa rupture d'avec
B.Q., A. a continué à voir la victime, en la recevant chez
lui, dans son studio, ou dans le magasin qu'il exploitait. A ces occasions, il
a à nouveau eu des relations sexuelles complètes avec A.Q.________ qu'il a
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également pénétrée avec ses doigts. Il a en outre contraint la victime à lui
faire des fellations et à supporter l'éjaculation dans sa bouche.
A.Q.________ a par ailleurs été soumise à des épisodes de sodomie et à des
pénétrations vaginales ou anales avec un olisbos.
d) De janvier à mars 2001 également, l'accusé a montré à
A.Q.________ des films à caractère pornographique et des photographies où
figuraient notamment des enfants nus.
e) En 2003 et 2004, l'accusé a téléchargé sur son ordinateur
des scènes de nature zoophile.
3.Pour les faits relatés ci-dessus, au terme d'une audience de
relief, A.________ a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec un
enfant, contrainte sexuel et viol. Il a en revanche été libéré des chefs
d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance et de pornographie.
Faisant application de l'art. 42 CP (Code pénal du 21 décembre
1937; RS 311.0), le tribunal a jugé que la peine prononcée devait être
intégralement complémentaire à celles prononcées le 19 mars 2002 par
l'Office d'information pénal III à Berne et le 28 septembre 2004 par le Juge
d'instruction de l'Est vaudois. A ce sujet, il a relevé que si le juge appelé à
statuer en 2002 avait eu à connaître des faits décrits ci-dessus, il aurait
prononcé une peine privative de liberté identique à celle arrêtée par le
tribunal, augmentée d'une amende.
Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal a considéré
que celle-ci était extrêmement lourde, tant en raison de la gravité des
actes commis qu'au regard de la manipulation de sa victime, fragilisée par
un divorce puis utilisée pour assouvir les pulsions sexuelles de l'accusé. A
décharge, il a retenu que l'accusé subissait une légère altération de sa
responsabilité pénale, que par ses aveux répétés aux débats, il avait
démontré une prise de conscience partielle de ses actes et qu'il avait
signé, sans rechigner, une reconnaissance de dette en faveur de sa
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victime. Afin de fixer la peine, le tribunal a également tenu compte de
l'ancienneté des faits reprochés.
Le tribunal a encore jugé que la peine prononcée devait
conduire à la révocation du sursis antérieur et a invité l'accusé à suivre un
traitement ambulatoire pendant son incarcération.
C.En temps utile, A.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant, avec
dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme
en ce sens qu'il est condamné pour actes d'ordre sexuel avec un enfant,
contrainte sexuelle et viol, à une peine privative de liberté de trois ans,
dont dix-huit mois avec sursis, sous déduction de 445 jours de détention
préventive.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du
recours, aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411
CPP).
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances, des lacunes
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ou des contradictions dans l'état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let.
h CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]) ou
des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont en principe plus
examinées dans le cadre du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.En nullité, le recourant soutient que les premiers juges ont
arbitrairement apprécié les faits en retenant la version de la victime,
notamment sur la question de la fréquence des abus et l'emploi de jouets
sexuels, alors que ceux-ci n'étaient pas étayés. En ce sens, le tribunal
aurait également violé le principe de la présomption d'innocence.
1.1) On rappellera tout d'abord que le moyen de nullité de
l'art. 411 let. h ou i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En
effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19
septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1991 III
45 ; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
1.1.1) S'agissant de l'art. 411 let. h CPP, il ne peut y avoir une
contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où
certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres
faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou
intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du
dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans
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portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure
d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur
un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que
le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même,
dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré
de l'art. 411 let. h CPP, mais de l'application du droit aux faits, soit du
recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une
constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n.
10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., spéc. p. 82; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
1.1.2) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il
existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art.
411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation
arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait
n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le
juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que
l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en
contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une
inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 c. 1b et les réf. cit.).
Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul
un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
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ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n'est pas le cas lorsque le
premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les
réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être
tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En
particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en
concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées,
avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT
2003 III 70 précité c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier,
op. cit., pp. 83 et 91).
1.2) Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis
dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo,
in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d'innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et
figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 de la Constitution
fédérale (Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation
des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable
à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad CCASS, 27 octobre
1999, n. 447; CCASS, 30 mai 2000, n. 395; CCASS, 19 juillet 1999, n. 388;
ATF 120 Ia 31 c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit
s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; CCASS, 30 mai 2000, n. 395,
précité; ATF 124 IV 86 c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545,
c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il
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est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 lettre i CPP (JT 2003 III 70 c. 2a
et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre
l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves
doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il
n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le
juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une
conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit
ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
dans le sens favorable à l'accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio
pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il
concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l'angle de l'art.
411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont
douteux (JT 2004 III 53 c. 3c/bb; JT 2003 III 70 c. 2a précité; Bersier, op.
cit., p. 83; Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in
dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve
de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un
accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de
la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que
l'accusé devait la prouver et l'a dès lors condamné pour ne l'avoir pas fait
(ATF 120 Ia 31 c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).
En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo
en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l'angle de
l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70 c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124).
1.3) Le recourant conteste premièrement l'appréciation qu'a
faite le tribunal de la découverte à son domicile de deux olisbos.
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Dans son jugement, le tribunal, après avoir relevé que le
recourant avait considérablement varié dans ses explications (cf. jgt, p. 12
et tête de chapitre: "les versions de l’accusé") tandis que le récit de la
victime pouvait être qualifié "d’invariable, de nuancé et de douloureux, ce
qui traduit son authenticité", a indiqué que les deux thèses se recoupaient
finalement dans leur principe. A cette première conviction, le tribunal a
ajouté que deux olisbos avaient été retrouvés au domicile du recourant, ce
qui, selon lui, accréditait la thèse de la victime selon laquelle elle avait dû
subir des pénétrations vaginales et anales avec ce genre d’objets (cf. jgt,
p. 11). Le tribunal a enfin ajouté qu’outre la présence de jouets sexuels au
domicile du recourant, la thèse de la victime était encore accréditée par
l’observation médicale qui avait conclu à des pénétrations vaginales
répétées (mot souligné dans le jgt) et anales (cf. jgt, p. 13). La conviction
du tribunal repose ainsi sur trois éléments: le récit intrinsèque de la
victime, qualifié d’authentique car douloureux, invariable et nuancé, récit
par ailleurs vérifié par deux éléments externe, à savoir la présence de
jouets sexuels au domicile du recourant et l’observation médicale.
Dans son recours, Carlos Oliveira Leite ne démontre nullement
l’arbitraire de cette motivation. Il se borne à isoler les éléments de
conviction des premiers juges, en perdant de vue que ceux-ci forment un
tout, quand il ne se réfère pas à des procès-verbaux d’audition qui,
comme mentionné ci-dessus, ne permettent pas de prouver un doute, une
lacune ou une contradiction. Ainsi, si l'on peut certes donner acte au
recourant du fait que la présence de deux olisbos à son domicile n’est pas
un élément qui, isolé, permet de prouver l’accusation, en revanche, il
conserve son importance dans l’appréciation des faits si l’on se souvient
que la victime a parlé de ces objets en relation avec les abus dans sa
plainte, qui remonte à 2004 pour des faits qu’elle situe, au domicile du
recourant, entre les mois de janvier à mars 2001 (cf. jgt, p.11). Il n’y a
dans ces conditions rien d’arbitraire à retenir que "la découverte de deux
olisbos au domicile de l’accusé parle encore en faveur de la version de la
jeune fille" (cf. jgt, p. 13).
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Le recourant s'en prend ensuite à l'appréciation du tribunal
relative au caractère invariable des déclarations de la victime. Son recours
est cependant sur ce point irrecevable car totalement appellatoire. On
peut au reste objecter au recourant qu’un désir de vengeance ne rend pas
encore un récit mensonger. Le tribunal a au contraire retenu que le récit
de la victime était mesuré et que les émotions étaient adéquates (cf. jgt,
p. 10). Cette appréciation ne souffre pas de critiques.
Enfin, le recourant se trompe à nouveau lorsqu’il soutient que
le tribunal ne s’est fondé que sur le seul rapport médical pour écarter ses
déclarations d’un trait de plume (mémoire pt 30). Ce rapport constitue l’un
des éléments d'appréciation du tribunal qui lui a permis de se convaincre,
si besoin était, que le récit de la victime était authentique. Le
raisonnement des premiers juges n'est dès lors en rien arbitraire.
Mal fondé, le recours en nullité doit être rejeté.
III.Recours en réforme
1.Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit, sans être limitée aux moyens invoqués
par les parties (art. 447 al. 1 CPP). Elle est, en revanche, liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2
CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant.
2.Dans un premier moyen, le recourant conteste la réalisation
dans le cas d'espèce de l'élément de la contrainte. Il soutient qu’à aucun
moment, il n’a mis une quelconque pression sur sa victime pour la
contraindre à l’acte sexuel ou à un acte analogue. Il allègue par ailleurs
que toute l’argumentation du tribunal est fondée sur l’image d’autorité à
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laquelle la victime devait obéissance, ce qui serait insuffisant pour établir
l'élément de la contrainte.
2.1) La contrainte sexuelle et le viol sont réprimés
respectivement par les art. 189 et 190 CP. La notion de contrainte est
identique. Ces deux délits de violence peuvent être réalisés par
l'instrumentalisation de liens sociaux constituant une contrainte d'ordre
psychique ("violence structurelle"). La situation doit être telle que la
soumission de la victime apparaît compréhensible. L'exploitation de
rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination
comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour
admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al.
1 CP. L'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression
pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la
subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent
produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant
sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour
parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de
pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une
situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la
victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa
pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu
être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF
131 IV 107 c. 2.2 et 2.4). Sous réserve de la résistance accrue d'un adulte
en pleine possession de ses facultés, les mêmes principes valent que la
victime soit un adulte ou un enfant (ATF 126 IV 124 c. 3d). Dans cette
dernière hypothèse l'art. 187 CP peut entrer en concours avec les art. 189
et/ou 190 CP (ATF 124 IV 154 c. 3a) (TF 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010,
c. 3.1).
En outre, l’effet produit par la pression psychique doit être
grave au point d’atteindre l’intensité d’un acte de violence ou d’une
menace. C’est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances
et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de
résistance de sa part ou qu’on ne saurait l’exiger et que l’auteur parvient
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à son but contre la volonté de la victime sans devoir user de violence ou
de menaces. Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent
être en mesure d’opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF
131 IV 167, JT 2007 IV 101 c. 3.1)
2.2) En l'espèce, il est constant que la victime n’a pas résisté
au recourant, étant rappelé qu’il s’agissait alors d’une (pré)adolescente de
12 à 13 ans (cf. jgt, p. 11, 14 et 15). Pour les premiers juges, la contrainte
a pris dans le cas présent la forme d’une pression d’ordre psychique.
Le tribunal ne s’est cependant pas arrêté à la seule
exploitation d’un rapport de dépendance pour établir l'élément de la
contrainte. Il a au contraire relevé que la coercition était composite en
tant qu’elle reposait sur la réunion de trois éléments: la surprise,
l’ignorance et l’obéissance (cf. jgt, p. 14). Il a ainsi retenu que, dans l’acte
initial, la victime avait été surprise dans son sommeil par le recourant et
aussitôt soumise à des attouchements - suivis de pénétration - qui
l’avaient pétrifiée. A cet élément de surprise, s’ajoutait l’ignorance de la
relation charnelle chez une victime âgée de 12 ans et demi qui a interdit
une réaction de défense appropriée. Enfin, cette défense s'est avérée
d’autant plus difficile que l’agresseur avait investi le rôle de père à
laquelle elle vouait obédience. Sur ces bases, le tribunal pouvait
considérer, sans violer le droit fédéral, que la victime était incapable de
résister à l’agression sexuelle. La jurisprudence a d’ailleurs admis qu’une
victime était incapable de résistance lorsqu’elle était surprise par son
agresseur (sexuel) dans son sommeil (ATF 119 IV 230). C’est dire que le
tribunal était en droit de retenir que la jeune fille était incapable de
s’opposer au recourant. Pour les actes qui ont suivi, le jugement entrepris
retient que ceux-ci se sont déroulés pour partie durant la nuit (de janvier
2000 à décembre 2000) et pour partie au domicile du recourant (de
janvier à mars 2001). Pour cette seconde catégorie, l’élément de surprise
ne peut plus être retenu. Il n’empêche que, selon l’état de fait du
jugement, le recourant s’est ingénié à exploiter le rapport de dépendance
en soignant son rôle de père de substitution, en isolant la victime et en la
dressant contre sa mère pour devenir son unique référence affective. Il
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ressort aussi de l’état de fait du jugement attaqué que le recourant a
contraint sa victime au silence en lui faisant redouter l’éclatement de la
cohésion familiale (cf. jgt, p. 15), en lui faisant valoir que la dénonciation
des abus emporterait une rupture d'avec la mère et le conduirait en prison
(cf. jgt, p. 11). Sur ce point, le tribunal relève encore que le recourant
mesurait sa position dominante, qu’il nourrissait et étendait. Vu ce qui
précède, le recourant a bel et bien usé de pressions d’ordre psychique au
sens où l’entend la jurisprudence. Il a fait bien plus que de profiter, de
façon générale, de sa position dominante; il a contraint la victime au
silence et a soigné son image de père de substitution (l’expert parle d’un
être séducteur et de relations d’emprise; cf. jgt, p. 17) en l’étendant et en
la nourrissant. En d’autres termes, le recourant a instrumentalisé le lien
social l’unissant à sa victime. Vu les pressions exercées, à chaque fois
réactualisées, il était aussi juste de retenir que la victime ne possédait pas
les armes pour se défendre, étant rappelé que l’exigence est moins élevée
en présence d’enfants que d’adultes doués de discernement.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que
l'élément de la contrainte était réalisé. Mal fondé, le moyen doit ainsi être
rejeté.
3.Le recourant conteste encore la quotité de la peine qui lui a
été infligée en se livrant à une comparaison avec celles infligées dans des
affaires similaires.
3.1) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
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15 -
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008 c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation.
Selon la jurisprudence, il est possible d'invoquer, dans le cadre
d'un recours en réforme pour violation de l'art. 47 CP, le fait que la peine
infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 c. 2, JT 1992
IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent
dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la
comparaison est d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur des accusés
différents (ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV 292 précité). En effet, selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de
l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge
dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine
inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations
entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre
appréciation des preuves par le juge et de l'important pouvoir dont il
dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas
identiques ou semblables se différencient en général de manière
importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de
la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière
ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir
d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les
limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les
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considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les
différences dans sa fixation doivent être considérées comme une
conséquence inhérente à notre système juridique (Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et
les réf. cit.).
Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en
principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la
comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans
la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou
subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le
conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV
104). En outre, la jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la
légalité sur celui de l'égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée
dans un cas pour que l'accusé puisse prétendre à un droit à l'égalité dans
l'illégalité (ATF 122 II 446 c. 4a; ATF 124 IV 44 c. 2c).
3.2) Dès lors que le recourant s’en tient, dans ses exemples, à
la seule matérialité objective des actes, la comparaison à laquelle il
procède est totalement stérile. Pour le surplus, la peine n’est en l'espèce
pas choquante. Le recourant s’est livré pendant plus d’une année à des
abus sexuels sur la fille de sa compagne âgée de 12 à 13 ans. Toute la
gamme des sévices sexuels lui a été imposée et ce, à une fréquence très
élevée. Le tribunal a considéré, à juste titre, que les faits étaient d’une
gravité extrême et que la culpabilité du recourant était extrêmement
lourde. Plus loin (cf. jgt, p. 18), les premiers juges ont également retenu
qu’il était difficile d’imaginer un concours plus achevé d’actes d'ordre
sexuel que celui qu’offre la présente affaire. A décharge, les premiers
juges n’ont pas omis de prendre en considération la responsabilité pénale
légèrement diminuée du recourant et ses regrets, qualifiés de partiels
mais véridiques. Ils n’ont pas non plus omis de prendre en compte la
reconnaissance de dette signée par l'accusé en faveur de sa victime.
Enfin, ils ont également accordé un certain poids au fait que les actes
étaient anciens. Le tribunal n’a ainsi omis aucun élément à charge ou à
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décharge. En ce sens, il n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation
dans la fixation de la peine du recourant, qui doit dès lors être confirmée.
Le moyen doit en conséquence être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 450 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée (ATF 6B_611/2008 du 5 décembre 2008).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'629 fr. 45 (trois mille six
cent vingt-neuf francs et quarante-cinq centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'549 fr. 45
(mille cinq cent quarante-neuf francs et quarante-cinq
centimes), sont mis à la charge du recourant, A.________.
-
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IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :La greffière :
Du 3 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour A.),
-Me Annik Nicod, avocate (pour A.Q. et B.Q.),
-M. C.Q.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,
-
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-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :