604
TRIBUNAL CANTONAL
181
PE07.016124-BUF/ACP/FDX
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 41, 42, 47, 180 CP; 448 al. 3 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par F.G.________ contre le jugement rendu
le 23 mars 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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5 -
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art.
447 CPP et la réf. cit.).
En l'espèce, dès lors que F.G.________ critique la peine qui lui a
été infligée, il y a lieu d'examiner préalablement la qualification juridique
des faits admis par le tribunal.
3.a)On constatera tout d'abord que c'est à juste titre que le
tribunal a qualifié les faits exposés au considérant 2.1 de la décision
attaquée d'entrée et de séjour illégaux au sens des art. 23 al. 1 aLSEE et
115 al. 1 let. b LEtr et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation
au sens des art. 23 al. 6 aLSEE et 115 al. 1 let. c LEtr. D'ailleurs, non
seulement l'accusé "ne conteste pas avoir été atteint par la décision de
renvoi, ni sa date" (jugt, p. 5, par. 4), mais encore il admet lui-même, au
début de son recours, que ses séjours en Suisse sont "illégaux aux yeux de
la loi".
b)S'agissant ensuite de l'infraction de menaces, on
remarquera que, bien que brièvement motivé, le choix du tribunal quant à
la qualification des faits relatés sous chiffre 2.2 du jugement entrepris ne
prête pas le flanc à la critique. A cet égard, on rappellera qu'aux termes
de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou
effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Pour que l'infraction de menaces soit réalisée, il faut, d'une
part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la
victime ait été alarmée ou effrayée (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, Berne 2002, n. 14, n. 1 ss ad art. 180 CP; ATF 99 IV 212, 215, c. 1a).
S'agissant de la première condition, il y a menace si l'auteur
fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au
sens large (Corboz, op. cit., n. 14, n. 3 ad art. 180 CP; ATF 122 IV 97, 100,
c. 2b). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable
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6 -
dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125, 128, c. 2a). La
menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par
lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur
lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445,
448-449, c. 2b ; ATF 106 IV 125, précité). Il n’est toutefois pas nécessaire
que l’auteur ait effectivement une influence sur la survenance de
l’événement préjudiciable; il suffit que, selon sa présentation, celle-ci
semble dépendre de son pouvoir (ATF 106 IV 125, 128, c. 2a). Peu importe
qu’il ait l’intention de mettre sa menace à exécution ou non (ATF 122 IV
322, 324, c. 1a). La menace peut être exprimée par la parole, l'écrit ou par
un comportement concluant (Corboz, op. cit., n. 14, n. 5 ad art. 180 CP).
La menace tombant sous le coup de l'art. 180 CP n'est
punissable que si elle est grave, c'est-à-dire si elle est objectivement de
nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 180
CP; ATF 99 IV 212, précité). Pour déterminer si tel est le cas, il ne faut pas
se fonder exclusivement sur les termes que l'auteur a utilisés, mais il faut
tenir compte de l'ensemble des circonstances, parce que la menace peut
aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion (Corboz, op. cit., n. 8 ad
art. 180 CP; ATF 99 IV 212, précité). La question de l'effet de la menace
doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de
toute personne raisonnable placée dans la même situation (TF
6B_640/2008 du 12 février 2009, c. 5 et les réf. cit.). Lorsque le juge
retient la gravité de la menace, il ne doit pas être trop exigeant en ce qui
concerne la preuve que la victime a été alarmée ou effrayée. Il n'est ainsi
pas nécessaire que la victime soit complètement terrifiée par les menaces,
paralysée par la peur, désemparée ou désespérée; un degré d'inquiétude
moyen, soit la perte du sentiment de sécurité, suffit (CCASS, 8 juillet 1997,
n° 274).
Pour que l'infraction soit consommée, il faut encore que la
personne visée soit effectivement effrayée ou alarmée par la menace
grave (Corboz, op. cit., n. 12 à 14 ad art. 180 CP; ATF 99 IV 212, précité).
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Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement,
le dol éventuel étant suffisant. Il doit avoir la volonté d’alarmer ou
d’effrayer sa victime et il doit être conscient que ses menaces provoquent
cet effet ou à tout le moins s’en accommoder (Delnon/Rüdy, Kommentar
ad Art. 180 StGB, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., 2007, n. 32, p.
990).
En l'espèce, par l'expression "si tu avises la police, je te
couperai en morceaux, aussi bien en Suisse qu'en Yougoslavie. Je n'ai plus
rien à perdre", F.G.________ a fait redouter à B.G.________ la survenance
d'une atteinte importante à son intégrité physique. Objectivement, ces
menaces sont de nature à effrayer leur destinataire. Elles doivent être
qualifiées de graves, car vu le contexte conflictuel dans lequel elles
s'inscrivent, elles étaient de nature à provoquer chez la plaignante au
moins une perte de sentiment de sécurité; d'ailleurs, le premier juge a lui-
même précisé que "le temps a[vait] atténué le conflit entre ex-époux à un
point tel que B.G.________ ne [craignait] plus son ex-mari" (jugt, p. 7, c. 4),
laissant ainsi entendre qu'au moment des faits incriminés, la victime avait
peur de l'accusé, ce d'autant plus que ce dernier avait déjà été condamné
précédemment pour voies de fait et menaces commises à l'encontre de
son épouse (jugt, p. 4). A cela s'ajoute que dès lors que le recourant est en
passe d'être renvoyé dans son pays, en affirmant qu'il n'a "plus rien à
perdre", il a bel et bien exercé une certaine pression psychologique sur la
plaignante. Dans ces circonstances, les éléments constitutifs subjectifs
sont également réalisés.
C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné F.G.________
pour menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 2 let. a CP, les deux
prénommés étant mariés au moment des faits.
4.a)Avant de trancher la question du choix du type de
sanction et celle du sursis, on examinera tout d'abord la problématique de
la quotité de la peine, celle-ci pouvant influer, selon qu’elle est inférieure
ou supérieure à six mois, sur le genre de la peine.
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b)Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que
l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay et alii, op. cit.,
n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b;
127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a;
116 IV 288, c. 2b).
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Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209,
c. 2.1).
c)En l'espèce, le tribunal a examiné, à charge et à
décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation
personnelle de F.G.________ (jugt, p. 7, c. 4). D'une part, il a souligné que
celui-ci répondait de la circonstance aggravante d'un concours
d'infractions. Il a également tenu compte de l'antécédent pénal de
l'accusé. Sous l'angle de la gravite de la faute, il sied tout d'abord de tenir
compte de la durée de l'activité délictueuse de l'intéressé, celui-ci ayant
demeuré illégalement en Suisse pendant plus de deux ans et ce, malgré
plusieurs interpellations, allant même jusqu'à se légitimer avec un faux
passeport à l'occasion d'un contrôle par la police (jugt, p. 5 in fine). Il
convient également d'analyser l'attitude du recourant; on retiendra sur ce
point son absence de prise de conscience, dont il est fait notamment état
en page 6 in fine du jugement attaqué, ses dénégations malgré des
évidences, en particulier s'agissant des infractions en matière de droit des
étrangers (jugt, pp. 5 s.), et le fait qu'il ait persisté à donner aux faits une
interprétation qui lui était favorable.
D'autre part, le premier juge a retenu en faveur du prénommé
le fait que le temps avait "atténué le conflit entre ex-époux à un point tel
que B.G.________ ne [craignait] plus son ex-mari" et que ce dernier s'était
"enfin décidé à rencontrer sa fille", ce qui était, selon le tribunal, "de bon
augure pour un apaisement définitif du conflit conjugal" (jugt, p. 7, c. 4).
Partant, et compte tenu de la situation personnelle de l’accusé,
telle qu’exposée au considérant 1 du jugement, la cour de céans estime
que la peine de trois mois infligée au recourant est plutôt clémente, mais
en tout cas pas arbitrairement sévère. Le tribunal n'a dès lors pas
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outrepassé son large pouvoir d'appréciation. L'examen des divers
éléments précités montrent en effet que le premier juge n'est pas sorti du
cadre légal en fixant la peine, puisqu'il ne s'est pas fondé sur des critères
étrangers à la disposition précitée.
5.a)Il sied de trancher la question du choix du type de
sanction. En l'absence d'accord de F.G.________, l'exécution d'une peine de
travail d'intérêt général ne sera pas examinée.
b)A teneur de l'art. 41 CP, une peine privative de liberté
ferme de moins de six mois ne peut être prononcée que si les conditions
du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y
a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt
général ne peuvent être exécutés. Il y a ainsi lieu d'examiner
successivement si ces deux conditions sont réunies en l'espèce.
aa) En matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le
juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un
travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au
moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas
nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du
sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le
sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre
suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a
été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1).
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L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic
favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé
non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien
parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis
partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le
sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF
6B_103/2007, précité,, c. 4.2.2 in fine).
En l'espèce, F.G., qui a déjà été reconnu
coupable, par jugement du 19 novembre 2004, pour menaces à l'encontre
de B.G., a réitéré dans le même domaine d'infraction et ce, au
détriment de la même personne, ce qui constitue un facteur
particulièrement défavorable puisqu'il dénote une absence de prise de
conscience, ce d'autant plus que l'accusé avait été condamné à l'époque à
quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et avait
même exécuté six jours de détention préventive. On constatera ainsi que
le fait d'avoir déjà bénéficié d'un sursis n'a pas dissuadé l'intéressé de
récidiver. Au contraire, malgré l'éventualité d'une sanction plus sévère en
cas de réitération, il a non seulement proféré de nouvelles menaces contre
son ex-épouse, mais a encore séjourné illégalement en Suisse pendant
plus de deux ans et y a exercé une activité lucrative sans autorisation. Sur
ce dernier point, on observera que le recourant a débuté son séjour illicite
pendant la durée du sursis de deux ans qui lui avait été accordé une
première fois à la peine de quinze jours d'emprisonnement, ne faisant
ainsi que peu de cas de cette première condamnation ainsi que de la
confiance mise en lui à cette occasion (jugt, pp. 4 s.).
A cela s'ajoute, comme le relève la décision attaquée
(jugt, p. 6 in fine), que l'accusé n'a pas cessé de mentir en ce qui concerne
la date de ses séjours dans notre pays, n'hésitant pas à présenter un faux
passeport lors d'un contrôle par la police le 26 janvier 2008. S'agissant des
propos menaçants qui lui sont attribués, F.G.________ a non seulement nié
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l'évidence, mais est allé jusqu'à affirmer qu'il était "victime d'une
machination de son ex-épouse" (jugt, p. 6, c. 2.2 in initio).
Enfin, dans son recours, le prénommé tente, d'une part,
de justifier son séjour illégal en déclarant que "la confédération suisse n'a
subi aucun préjudice" et qu'il s'est "comporté toujours correctement sans
demander de l'argent à personne" et, d'autre part, persiste à rejeter la
faute sur la plaignante en prétendant que celle-ci l'a "dénonc[é] à la
police" chaque fois qu'il "a essayé [de la] contacter par téléphone",
"poussé par le désir de retrouver [sa] fille", ce qui fait naître un doute
quant à l'"apaisement définitif du conflit conjugal" auquel se réfère le
tribunal en page 7 de la décision attaquée.
En définitive, du moment que la peine prononcée en
2004 et l'exécution de six jours de détention préventive sont restées sans
influence sur le comportement de l'accusé et que celui-ci n'envisage de
surcroît nullement de changer ses habitudes, il existe un pronostic
défavorable quant à son comportement futur et c'est donc à juste titre que
le premier juge a prononcé une peine ferme. La première condition
d'application de l'art. 41 CP est donc réalisée. Il reste dès lors à
déterminer si le recourant est susceptible de s'acquitter d'une peine
pécuniaire.
bb) Dans la conception de la nouvelle partie générale
du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale et les
peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat
ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique (TF 6B_541/2007
du 13 mai 2008, c. 3.1.2 et les réf. cit.). Le principe de la proportionnalité
commande, en cas de sanctions alternatives, de choisir celle qui porte le
moins atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement celle
qui le frappe le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge
doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses
effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive
(TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008, c. 4.1).
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Selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, la
situation économique de l’auteur ou le fait que son insolvabilité apparaisse
prévisible ne constituent pas des critères pertinents pour choisir la nature
de la sanction (ATF 134 IV 97, c. 5.2.3, p. 104; TF 6B_576/2008 du 28
novembre 2008, résumé in BJP 2009, 3). Pour les condamnés qui vivent en
dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans
une telle mesure que, d’une part, le caractère sérieux de la sanction soit
rendu perceptible par l’atteinte portée au niveau de vie habituel et que,
d’autre part, l’atteinte apparaisse supportable au regard de la situation
personnelle et économique (TF 6B_541/2007, précité, c. 6.4.7).
Or, en l'occurrence, force est de constater que, par le
passé, F.G.________ a, comme on l'a vu ci-avant, été condamné pour
menaces à une peine d'emprisonnement assortie du sursis et a exécuté
six jours de détention préventive, sans que cela ne le dissuade de
récidiver. Au contraire, au fil des ans, son penchant pour la délinquance ne
s'est pas atténué puisque non seulement il a proféré de nouvelles
menaces à l'encontre de B.G.________, mais il a encore persisté à
demeurer illégalement en Suisse. Dans ces circonstances, il convient
d'exclure le prononcé d'une peine pécuniaire au motif que cette sanction
n'est pas efficace et opter pour une peine privative de liberté (cf. TF
6B_28/2008, précité, c. 4.2). Pour le surplus, comme le premier juge l'a
d'ailleurs indiqué, l'exécution d'une peine pécuniaire est rendue
impossible du fait que le prénommé n'a aucun domicile fixe ni aucun
revenu déclaré et qu’il est en passe d'être renvoyé de Suisse (jugt, pp. 4
et 7); dès lors, la sécurité publique ne peut être garantie d'une autre
manière que par une peine privative de liberté.
c)Les conditions de l’art. 41 al. 1 CP étant ainsi remplies,
c'est à juste titre que le premier juge a infligé au recourant une peine
privative de liberté.
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6.a)F.G.________ estime que la peine de trois mois de
privation de liberté qui a été prononcée aurait dû être assortie du sursis. Il
invoque ainsi implicitement une violation de l'art. 42 al. 1 CP.
b)La question du pronostic quant au comportement futur
du prénommé a déjà été tranchée lors de l'examen des conditions de l'art.
41 CP (cf. ch. 5.b/aa supra), disposition qui renvoie, comme on l'a vu, à
l'art. 42 CP. Or, pour les mêmes raisons qu'exposées ci-avant, le pronostic
doit être qualifié de défavorable; il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir ici.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
7.Enfin, le tribunal a retenu que F.G.________ s'était rendu
coupable de contravention à l'aLSEE au sens de l'art. 23 al. 6 de cette loi,
pour travail sans autorisation. Il a précisé que si cette infraction était
prescrite pour la période du 8 août 2006 au 23 mars 2007, elle ne l'était
en revanche pas pour la période du 24 mars au 15 août 2007 (jugt, p. 6).
Le premier juge a ainsi condamné le prénommé, notamment, pour
"contravention à l'art. 23 ch. 6 aLSEE", comme cela ressort clairement du
chiffre premier du dispositif du jugement.
Cependant, la cour de céans constate que le tribunal a non
seulement omis d'infliger une amende à l'accusé, l'art. 23 al. 6 aLSEE
prévoyant une "amende jusqu'à 2'000 francs" (cf. art. 103 et 105 al. 1 CP),
mais a en outre admis à tort que ladite contravention était prescrite pour
la période antérieure au 23 mars 2007, étant donné que selon la
jurisprudence, résider en situation irrégulière de manière durable et
ininterrompue constitue un délit continu et que dans ce cas, seule une
condamnation en raison de ce délit peut opérer une césure (ATF 135 IV 6,
c. 3). Or, à défaut de recours du Ministère public, on ne saurait examiner
l'hypothèse d'une aggravation de la peine et réformer ainsi le jugement
sur ce point (art. 448 al. 3 CPP).
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8.En définitive, le recours de F.G.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'820 fr. (mille huit cent
vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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16 -
Du 3 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F.G.,
-Mme B.G.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (18.01.1977),
-Office fédéral des migrations,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :