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TRIBUNAL CANTONAL
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PE04.050167-NKO/AFE/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M. Winzap et Mme Favrod
Greffier :M. Ritter
Art. 404 al. 1, 411 let. i, 420 let. d CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le jugement rendu le
8 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 8 décembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, rejeté la requête de
relief déposée par G.________ (I), a dit que le jugement rendu le 11
septembre 2006 à son encontre est définitif et exécutoire sous déduction
de 49 jours supplémentaires de détention préventive (II) et a mis les frais
de la décision, par 9'934 fr. 90, à la charge du condamné (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Par jugement du 11 septembre 2006, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné G., pour
infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la
peine de trois ans d'emprisonnement, sous déduction de la détention
préventive subie. Le condamné a demandé le relief de ce jugement le 25
octobre 2010.
Le jugement a été notifié au domicile avoué du requérant, qui
faisait alors ménage commun avec une dénommée B.. C'est cette
dernière qui a signé l'accusé de réception du pli le 14 septembre 2006.
Aussi bien, assignée comme témoin à l'audience de relief à la requête du
requérant, elle a identifié la signature figurant sur l'accusé de réception
comme étant la sienne. G.________ en a fait de même. Le témoin a en
outre déclaré avoir remis le jugement en main propre au requérant séance
tenante, soit le 14 septembre 2006. Pour sa part, ce dernier a dit avoir
perdu le souvenir de ces circonstances de la communication du pli.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
estimé qu'il n'y avait pas de raison de douter du témoignage de B.________,
tenu pour clair et spontané. Il a ainsi considéré que le jugement avait été
validement notifié et que le requérant était dès lors réputé en avoir eu
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connaissance à la mi-septembre 2006 déjà. Partant, toujours de l'avis du
tribunal, la requête de relief avait été déposée à tard au regard du délai
prévu par l'art. 404 al. 1 CP. La détention provisoire imputée sur la peine
était celle subie par le requérant du 21 octobre au 8 décembre 2010, soit
durant 49 jours.
C.En temps utile, G.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens que la requête de relief est admise
et que le jugement rendu le 11 septembre 2006 à l'encontre du recourant
est caduc, une nouvelle audience étant fixée pour la reprise des débats.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant
renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.La décision par laquelle le président rejette ou déclare
irrecevable une demande de relief en application de l’art. 406 al. 1 CPP est
susceptible tant d’un recours en réforme séparé pour fausse application
de la loi ou abus du pouvoir d’appréciation, fondé sur l’art. 420 let. d CPP,
que d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 CPP. En effet, un recours en
nullité contre une décision postérieure à un jugement est ouvert pour
toutes les causes énumérées à l'article 411 CPP (JT 2000 III 120;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 4 ad art. 406 CPP; cf. aussi CCASS,
28 octobre 1998, n° 385; JT 1992 III 124; JT 1991 III 15). Toutefois, les
moyens soulevés doivent concerner la décision attaquée (CCASS, 5 juin
2007, n° 329).
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En l'espèce, les conclusions du recours sont tant en nullité
qu'en réforme. Elles portent sur le jugement attaqué. Les unes et les
autres sont recevables.
2.L'état de fait du jugement doit être complété d'office au vu du
dossier (art. 433a al. 1 CPP). Le recourant a effectué 111 jours de
détention préventive pour les besoins de l'enquête, soit du 31 décembre
2004 au 20 avril 2005. Conformément à l'art. 104 CPP, un défenseur lui
avait été désigné. Ce défenseur d'office s'était présenté, seul, aux débats
du 11 septembre 2006 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l'Est vaudois. Le tribunal, n'ayant pas de raison de croire que l'absence de
l'accusé était due à un motif de force majeure, a condamné ce dernier à la
peine de trois ans d'emprisonnement, sous déduction de la détention
préventive. Dans la présente procédure, le recourant n'excipe d'aucun
motif de force majeure pour justifier son défaut à l'audience de jugement.
3.Sous l'angle de la nullité, le recourant se prévaut de l'art. 411
let. i CPP. Il considère qu'il existe un doute quant à la notification du
jugement du 11 septembre 2006.
Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause.
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit
pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une
certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut
conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP;
Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le
cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de
l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer
à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220,
cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non
plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également
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concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b;
ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, op. cit., ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de
jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, p. 104 et les réf. cit; Bersier,
op. cit., ibid.).
4.Le tribunal correctionnel a étayé les motifs de sa conviction
quant aux circonstances de la notification du jugement du 11 septembre
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5.Sous l'angle de la réforme, le recourant fait valoir que le
jugement viole les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. Il soutient qu'en rejetant sa
requête de relief, les premiers juges lui ont implicitement refusé le droit
fondamental d'être jugé en sa présence, soit en contradictoire, faisant
ainsi fi de son droit d'être entendu.
Pour autant qu'il n'y ait pas déjà été satisfait par l'assignation
à l'audience du 11 septembre 2006, l'autorité de première instance a
pourvu, lors de la notification du jugement par défaut, aux exigences
déduites de l'ordre constitutionnel dont se prévaut le recourant. En effet,
cette décision mentionnait le droit de recours et de relief de la partie
conformément aux réquisits légaux. Soumettre la demande de relief à des
exigences procédurales, s'agissant en particulier du délai applicable au
dépôt de la requête, ne constitue que l'aménagement du droit à un procès
équitable et ne viole ainsi aucun principe relevant de l'ordre
constitutionnel.
6.Au surplus, le recourant fait valoir qu'il se trouvait dans l'erreur
lorsque le jugement du 11 septembre 2006 a été rendu. Il aurait alors cru
de manière erronée que la procédure pénale dirigée contre lui avait pris
fin au moment de sa sortie de détention préventive, le 20 avril 2005.
D'abord, l'assignation à l'audience était, à elle seule, propre à
le détromper à cet égard. Ensuite, son défenseur d'office, dont le mandat
n'était venu à terme qu'avec le jugement par défaut, pouvait le renseigner
quant à ses droits, tout comme il aurait pu encore le faire une fois le
jugement notifié au domicile avoué de la partie. Le recourant ne peut dès
lors raisonnablement soutenir qu'il se trouvait dans l'erreur.
7.Il découle de l'art. 120 al. 3 CPP, applicable par analogie par
renvoi de l'art. 402 al. 3 CPP, qu'un acte judiciaire est réputé notifié le jour
où il est remis à son destinataire ou à une personne faisant ménage
commun avec ledit destinataire. A défaut de ménage commun, la remise
de l'acte à un tiers est irrégulière (CCASS, T., 22 mars 1990). En vertu des
conditions générales de la Poste Suisse, toutes les personnes présentes au
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même domicile ont qualité pour prendre livraison des envois (art. 2.3.5.
des Conditions générales de la Poste Suisse, inchangées à cet égard
depuis leur entrée en vigueur).
Il s'ensuit que le jugement du 11 septembre 2006 a
validement été notifié au recourant en main de B.________, qui faisait alors
ménage commun avec lui. Le délai de relief de 20 jours prévu par l'art.
404 al. 1 CPP, s'agissant d'une notification parfaite en Suisse, était dès lors
échu lors du dépôt de la demande du 25 octobre 2010. Tardive à défaut
de tout empêchement pour motif de force majeure, cette requête était,
partant, irrecevable. Le jugement entrepris procède donc d'une correcte
application du droit.
8.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 864 fr., TVA comprise,
sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement
à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant
que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91,
c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais de deuxième instance, par 1'774 fr. (mille sept cent
septante-quatre francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 864 fr. (huit cent soixante-
quatre francs), sont mis à la charge du recourant G..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G. se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :Le greffier :
Du 14 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Parisod, avocat (pour G.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
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Office d'exécution des peines,
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M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée,
-Service de la population, division asile (10.04.1984),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :