602
TRIBUNAL CANTONAL
152
PE05.010577-CHM/DST/FBY
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 34, 37, 47, 49 CP; 450 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public
contre le jugement rendu le 18 septembre 2008 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant
J., S. et X..
Cités à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP (Code
de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), les intimés
J. et X.________ se présentent, assistés respectivement de leurs
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défenseurs d'office, Mes Guy Longchamp et Thibault Blanchard, avocats à
Lausanne. L'intimé S., dispensé de comparaître, ne se présente
pas ni aucun défenseur en son nom. Personne ne se présente pour le
Ministère public.
Les défenseurs présents plaident.
La Cour entre en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 septembre 2008, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté par défaut que
S. s'était rendu coupable d'abus de confiance, escroquerie, crime
manqué d'escroquerie et infraction à la loi fédérale sur les armes (I),
révoqué par défaut la libération conditionnelle prononcée à son encontre
le 8 janvier 2004 et ordonné sa réintégration (II), l'a condamné par défaut
à une peine privative de liberté d'ensemble de vingt-neuf mois et quinze
jours, sous imputation de septante jours de détention avant jugement,
peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 16 septembre
2003 et 4 mai 2004 (III), a libéré X.________ de l'accusation d'abus de
confiance (IV), constaté qu'il s'était rendu coupable de vol, dommages à la
propriété qualifiés, escroquerie, crime manqué d'escroquerie, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile et conduite en état
d'ébriété qualifiée (V), l'a condamné à une peine privative de liberté de
treize mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 7
juillet 2003 et 27 juillet 2006 (VI), a suspendu l'exécution de cette peine et
fixé au prénommé un délai d'épreuve de quatre ans (VII), renoncé à
révoquer le sursis assortissant la peine de dix jours d'emprisonnement
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prononcée contre X.________ le 7 juillet 2003 et prolongé d'un an le délai
d'épreuve (VIII), a libéré J.________ de l'accusation de violation de domicile
(IX), constaté qu'il s'était rendu coupable de vol et dommages à la
propriété qualifiés (X), l'a condamné à une peine de travail d'intérêt
général (ci-après : TIG) d'une durée de six cents heures (XI), a suspendu
l'exécution de cette peine et fixé au prénommé un délai d'épreuve de trois
ans (XII), condamné S.________ à payer à M.________ 57'896 fr. 70, sans
intérêts (XIII), X.________ et J., solidairement entre eux, à payer à
R. 380'000 fr. en réparation de son préjudice matériel et 2'500 fr.
à titre de dépens pénaux (XIV) ainsi que S.________ et X.,
solidairement entre eux, à payer à E. 60'000 fr., avec intérêts à
5% l'an dès le 29 septembre 2004, 40'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès
le 22 octobre 2004, 50'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 2 novembre
2004, sous déduction de 13'993 fr. 80 et les intérêts ayant couru sur cette
somme (XV) et 3'000 fr. à titre de dépens pénaux, sous déduction de
2'058 fr. 35 d'indemnités versées à son défenseur d'office (XVI), pris acte
de l'accord passé aux débats entre cette dernière et X.________ au sujet
d'une montre Franck Müller (XVII), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions civiles (XVIII) et mis les frais de la cause par 20'120 fr. 50 à la
charge de S., par 13'851 fr. 15 à la charge de X. et par
7'169 fr. 55 à la charge de J.________ (XXIV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)Le 22 août 2002, à Lausanne, Boulevard de Grancy,
X.________ a acquis auprès du commerce " [...]" un téléphone portable
"Nokia 8910" d'une valeur de 1'248 fr., qu'il a réglé au moyen d'une
fausse carte de crédit, reçue par une connaissance croate.
b)Dans le courant du mois de novembre 2002, à Montreux,
S.________ a servi d'intermédiaire dans une opération visant à revendre à
l'étranger la voiture BMW 330 de [...] et à l'annoncer volée pour percevoir
une indemnité de l'assurance. Ainsi, l'accusé s'est vu confier les clefs du
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véhicule par [...] et les a remises à [...], qui lui a donné 2'000 fr. pour sa
participation. Le propriétaire de la voiture a finalement annoncé le cas à
son assurance, qui a versé une indemnité de l'ordre de 60'000 francs.
c)Dans le courant de l'été 2004, X.________ a présenté à
S.________ sa voisine O., laquelle était intéressée à investir des
fonds pour le compte d'E., domiciliée en Croatie. S.,
appuyé dans ses dires par son comparse, s'est présenté comme un riche
homme d'affaires grec ayant fait fortune dans l'immobilier. Ensemble, ils
ont convaincu O. d'investir dans une affaire immobilière, en lui
faisant miroiter un bénéfice de 7 à 11%.
Cette dernière a finalement versé 60'000 fr. le 29 septembre
2004, 40'000 fr. le 22 octobre 2004 et 50'000 fr. le 2 novembre 2004, sur
le compte de S.. Celui-ci a remis environ 65'000 fr. à son coaccusé
et a utilisé le reste pour ses besoins personnels, à l'exception d'un
montant de 13'993 fr. 80, qui a été séquestré sur son compte.
E. a porté plainte et déposé des conclusions civiles
écrites aux débats.
d)En juillet 2004, M., exploitant de [...], qui a
depuis lors fait faillite et a été liquidée, a prêté à son ami S. un
véhicule de type Mercedes ML 55 MG, d'une valeur de l'ordre de 65'000
francs. Cette voiture était propriété de la société de leasing [...]. Avec
l'aide de [...], l'accusé a vendu la Mercedes précitée pour quelques milliers
de francs et a ensuite annoncé à M.________ que le véhicule avait été
dérobé devant les locaux de sa société, où il l'avait prétendument
restituée. Celui-ci a alors déclaré le vol à son assurance, qui a refusé de lui
verser des indemnités. Lorsqu'il l'a appris, l'intimé, ennuyé d'avoir porté
préjudice à son ami, a essayé de récupérer la voiture dans les Balkans, en
vain.
M.________ a déposé plainte.
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e)Durant le courant de l'été 2004, avant le 12 août 2004, à
Lausanne, S.________ a servi d'intermédiaire dans une opération visant à
revendre à l'étranger le véhicule VW Golf de [...], pour l'annoncer volé à
l'assurance. L'accusé a trouvé un acquéreur en la personne de [...], à qui il
a notamment remis les clés du véhicule. L'intimé n'a finalement pas
touché la commission convenue de 3'000 ou 4'000 francs.
f)Dès la fin de l'année 2004, à Lausanne, S.________ et
X.________ ont fait pression sur D.________ pour tenter de récupérer une
dette de 150'000 fr. que ce dernier avait contractée auprès de H.________
Sàrl et dont il était convenu qu'ils pourraient conserver tout montant
encaissé excédant 100'000 francs.
Le 5 janvier, D.________ a versé la somme de 31'000 Euros à
S.________ afin qu'il la reverse à la société précitée. Celui-ci a utilisé
l'argent reçu pour ses besoins personnels.
g)Le 1
er
décembre 2004, à Lausanne, rue de Tivoli 29,
X., accompagné de S. et de [...], ce dernier étant en
possession d'une fausse carte de crédit au nom d' [...], s'est présenté dans
les locaux de H.________ Sàrl. Tous ont convenu d'effectuer des opérations
au moyen de ladite carte de crédit et de se répartir l'argent ainsi obtenu.
M.________ a effectué une première opération portant sur une
vente de 98'000 fr. en passant la piste magnétique de la fausse carte dans
l'automate. Comme la transaction ne se faisait pas, il a introduit le numéro
manuellement. La transaction a finalement été refusée par l'émettrice de
la carte, la société I., le montant étant trop important. Le
prénommé a alors effectué une seconde transaction, d'un montant de
48'000 fr., qui a été validé par voie électronique, mais rapidement annulée
par ladite société, qui a contacté le titulaire de la carte.
Le jour même, M. a rédigé un faux contrat de location
au nom du légitime titulaire de la carte pour justifier la transaction; celui-ci
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ayant contesté l'opération, I.________ a demandé des justificatifs à
H.________ Sàrl. M.________ a alors produit le contrat de location factice.
I.________ a déposé plainte, sans prendre de conclusions
civiles, aucun montant n'ayant finalement été versé aux accusés.
h)Le 4 février 2005, à La Croix-sur-Lutry, S.________
détenait à son domicile un coup de poing américain, dont il envisageait de
se servir en cas de besoin.
i)Le 23 ou 24 mars 2005, à Jouxtens-Mézery, chemin de la
Rueyres 51, U., X. et J., agissant de concert et
profitant de l'absence du propriétaire R., ont cambriolé la villa de
ce dernier, emportant un coffre-fort sis au sous-sol, lequel contenait
400'000 francs. Pour ce faire, U.________ a pénétré par la fenêtre de la
chambre à coucher sise à l'étage; une fois à l'intérieur, à la recherche du
coffre-fort, il a endommagé des lattes en bois placées contre l'armoire de
la salle de bains au moyen d'un tournevis, puis a forcé la porte d'entrée
blindée de la cave. Quant à X.________ et J., ils faisaient le guet,
respectivement à l'intérieur et à l'extérieur de la villa.
j)Le 16 juin 2006, vers 03h30, à Lausanne, X. a
été interpellé alors qu'il regagnait son domicile au volant de sa voiture
sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à 04h15 a révélé un
taux d'alcoolémie de 1,02 g ‰.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
J.________ s'était rendu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et de dommages à la
propriété qualifiés au sens de l'art. 144 al. 3 CP.
Concernant X.________, les premiers juges ont retenu qu'il
s'était rendu coupable de vol et de dommages à la propriété qualifiés au
sens des dispositions précitées, ainsi que d'escroquerie au sens de l'art.
146 al. 1 CP, crime manqué d'escroquerie au sens des art. 22 al. 1 et 146
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al. 1 CP, utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 CP,
violation de domicile au sens de l'art. 186 CP et conduite en état d'ébriété
qualifiée au sens de l'art. 91 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958, RS 741.01).
Quant à S., il a été reconnu coupable d'abus de
confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, escroquerie au sens de l'art. 146
al. 1 CP, crime manqué d'escroquerie au sens des art. 22 al. 1 et 146 al. 1
CP et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et
les munitions du 20 juin 1997 (RS 514.54) au sens de l'art. 33 al. 1 let. a
de cette loi.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce
jugement et déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que
S. est condamné par défaut à une peine privative de liberté
d'ensemble de trois ans et demi moins quinze jours, sous imputation de
septante jours de détention préventive, peine partiellement
complémentaire à celles prononcées les 16 septembre 2003 et 4 mai
2004, que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de
vingt-quatre mois, avec sursis pendant quatre ans, peine partiellement
complémentaire à celles prononcées les 7 juillet 2003 et 27 juillet 2006 et
que J.________ est condamné à une peine privative de liberté de douze
mois, avec sursis pendant trois ans.
J., S. et X.________ ont chacun déposé un
mémoire d'intimé concluant au rejet du recours formé par le Ministère
public.
Par courrier du 9 février 2009, le plaignant R.________ a conclu
à son adhésion au recours précité.
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E n d r o i t :
1.Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP, Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Elle ne peut cependant aller
au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou
d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447
al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8).
2.a)Le Ministère public invoque une violation de l'art. 47 CP.
Il soutient que les peines qui ont été infligées aux coaccusés sont
arbitrairement clémentes.
b)Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
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"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 al. 1 in fine CP impose encore au juge de déterminer
l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Ainsi, un tribunal n'est pas
contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y
a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de
commettre d'autres infractions. Cela suppose toutefois qu'il existe des
raisons particulières de penser qu'une peine inférieure à celle qui paraît
justifiée au regard de la culpabilité de l'auteur suffira à le remettre sur le
droit chemin (FF 1999, pp. 1787 ss, spéc. p. 1866).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si
la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus
du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine
infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou
si elle est arbitrairement sévère (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art.
415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c.
2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c. 2b).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209,
c. 2.1).
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c)Concernant tout d'abord S., le Ministère public
relève que compte tenu de sa très lourde culpabilité et, notamment, des
montants qu'il a détournés ainsi que de son attitude, la peine privative de
liberté d'ensemble de vingt-neuf mois et quinze jours qui lui a été infligée
est arbitrairement clémente. Il conclut à ce que le prénommé soit
condamné à une peine d'ensemble de quarante et un mois et quinze jours.
aa) En l'espèce, le tribunal a examiné, à charge et à
décharge, divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation
personnelle de l'accusé. D'un côté, il a souligné que celui-ci répondait de
la circonstance aggravante d'un concours d'infractions. Il a également pris
en considération ses antécédents et indiqué qu'il s'était installé dans la
délinquance, malgré deux lourdes condamnations, et qu'il se trouvait en
état de récidive spéciale. Sur ce dernier point, on ajoutera que l'intimé a
persisté à commettre des infractions contre le patrimoine malgré une
enquête ouverte contre lui et a réitéré ses agissements délictueux durant
sa libération conditionnelle. Sous l'angle de la gravité de la faute, les
premiers juges ont retenu que l'intimé avait fait preuve d'un manque de
scrupules évident, n'hésitant pas à s'en prendre aux économies d'une vie
de l'une de ses victimes et même à l'un de ses amis; ils ont également
tenu compte du fait que les sommes gagnées lui avaient permis de mener
grand train de vie.
D'un autre côté, le tribunal a retenu en faveur du
prénommé le concours rétrospectif et le fait que le résultat d'une
escroquerie ne s'était pas produit.
La cour de céans constate que les divers éléments
susmentionnés sont pertinents. C'est donc à juste titre que les premiers
juges ont qualifié la culpabilité de S. de très lourde.
bb) Reste à déterminer si la peine prononcée est
exagérément clémente. A cet égard, on relèvera que la peine privative de
liberté maximum de l’infraction la plus grave, soit l'escroquerie au sens de
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l'art. 146 al. 1 CP ou l'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, est
de cinq ans. Partant, retenues en concours, les infractions dont l'intéressé
s’est rendu coupable pourraient lui valoir une sanction maximale de sept
ans et demi, conformément à l’art. 49 al. 1 CP. Ainsi, la peine de deux ans
de privation de liberté qui lui a été infligée correspond à moins du quart de
la peine maximum théoriquement possible. Or, au vu des circonstances
rappelées ci-avant, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles le
tribunal n'a fixé qu'une peine de deux ans, ce d'autant plus qu'il a lui-
même précisé qu'il ne savait pas quelles circonstances retenir à décharge
(jugt, p. 19, par. 3).
A cela s'ajoute le défaut du prénommé à l'audience de
jugement, circonstance qui empêche d'ailleurs de connaître d'éventuels
éléments en sa faveur. C'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en
considération cet aspect lors de l'appréciation de la culpabilité de l'accusé.
Sur ce point, c'est en vain que le mandataire de S.________ soutient, dans
son mémoire d'intimé du 6 avril 2009, que celui-ci est probablement
rentré dans son pays d'origine et n'a pas reçu la convocation. En effet, on
rappellera que le tribunal ordonne le renvoi de l'audience s'il a des raisons
de croire que l'absence de l'accusé est due à la force majeure ou s'il
constate que l'accusé défaillant n'a pas été régulièrement assigné (art.
398 al. 1 et 3 CPP); en l'occurrence, tel n'était pas le cas (jugt, p. 2).
Partant, avec le Ministère public, on retiendra que l'absence du prénommé
aux débats constitue une circonstance à charge au sens de l'art. 47 CP,
étant rappelé que s'il se présente ou est arrêté, il pourra toujours, cas
échéant, demander le relief selon la procédure de l'art. 404 CPP.
Ensuite, s'agissant du concours rétrospectif que le
tribunal a considéré, sans plus amples explications, comme un élément en
faveur du prénommé (jugt, p. 19, par. 3), il convient de rappeler que l'art.
49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou
additionnelle, de telle sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en
cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d’ensemble
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hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF
6B.28/2008 du 10 avril 2008, c. 3.3.1; ATF 129 IV 113, c. 1, JT 2005 IV 51).
Le tribunal qui prononce une peine complémentaire au sens de la
disposition précitée n’est pas tenu de reproduire dans son jugement les
faits retenus dans la première décision rendue à l’égard de l’accusé,
laquelle est censée être incorporée dans son propre jugement. En
revanche, la démarche intellectuelle imposée au juge implique que celui-ci
soit en possession du dossier du précédent jugement ou, à tout le moins,
du jugement lui-même. Sa production doit donc être ordonnée d’office
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n.
2.6 ad art. 49 CP et les réf. cit.); tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, la
cour de céans a ordonné la production du jugement rendu le 16
septembre 2003 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne (pièce 95).
Dans le cas particulier, on relèvera que les faits
incriminés ne sont que très partiellement complémentaires à ceux ayant
fait l'objet du premier jugement, dans la mesure où seule l'escroquerie
relatée sous ch. 2.2 de la décision attaquée a eu lieu avant ledit jugement.
Dans ces conditions, force est de constater que le concours rétrospectif ne
pèse pas d'un poids déterminant dans l'appréciation de la culpabilité de
S.________, de sorte que cet élément ne justifie pas à lui seul le prononcé
d'une peine de deux ans seulement. Sur ce dernier point, il y a lieu au
demeurant de souligner qu'en procédant à une appréciation globale, il
apparaît que les infractions qui ont donné lieu au jugement entrepris sont
plus graves et nombreuses que celles sanctionnées dans celui de 2003, les
faits litigieux ayant porté sur plusieurs milliers de francs, comme le
Ministère public l'indique à juste titre (recours, p. 3, par. 1).
cc)En définitive, les divers éléments précités justifient
le prononcé d'une sanction sévère. Compte tenu, notamment, des
dommages causés, de la persistance de l'accusé à commettre les mêmes
infractions, du défaut et de l'absence de circonstances à décharge, la
culpabilité de l'intimé doit être qualifiée de très lourde, comme le tribunal
l'a d'ailleurs indiqué (jugt, p. 19, par. 2 in initio). La Cour de cassation
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estime qu'une peine privative de liberté de deux ans est arbitrairement
clémente. Une peine de trois ans doit être prononcée.
Au vu de la révocation de la libération conditionnelle ordonnée
le 8 janvier 2004, les premiers juges ont prononcé une peine d'ensemble
en application de l'art. 89 al. 6 CP, le solde de la peine devenu exécutoire
à la suite de ladite révocation étant de 165 jours (jugt, p. 20 in initio). Dès
lors, la nouvelle peine d'ensemble à laquelle doit être condamné l'accusé
est de quarante et un mois et quinze jours.
Il convient donc de réformer le jugement en ce sens qu'une
peine privative de liberté de quarante et un mois et quinze jours doit être
infligée à S..
Par conséquent, le moyen est bien fondé et doit être admis.
d)S'agissant de X., le Ministère public soutient
qu'au vu de sa lourde culpabilité, la peine privative de liberté de treize
mois est arbitrairement clémente. Il conclut à ce que le prénommé soit
condamné à une peine de vingt-quatre mois. Il admet l'octroi du sursis.
En l'espèce, le tribunal a retenu, à charge, la circonstance
aggravante d'un concours d'infractions. Il a par ailleurs tenu compte des
antécédents de l'accusé, précisant, en ce qui concerne l'infraction de
conduite en état d'ébriété qualifiée, que c'était la troisième fois qu'il était
condamné pour des infractions graves à la LCR. Sous l'angle de la gravité
de la faute, les premiers juges ont souligné, d'une part, que l'absence de
scrupules et la cupidité de l'intimé avaient été particulièrement flagrantes
vis-à-vis d'O., voisine et amie de ses parents, et, d'autre part, que
les motivations de l'accusé avaient été bassement matérielles s'agissant
du vol commis au préjudice de R.. Ils ont encore admis qu'alors
qu'il avait la faculté de gagner honnêtement sa vie, X.________ avait
préféré obéir à ses goûts de luxe et à l'attrait de l'argent facile.
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A décharge, le tribunal a retenu le concours rétrospectif et le
fait que le résultat d'une escroquerie ne s'était pas produit. Il a également
pris en considération le comportement de l'intimé après la commission des
diverses infractions et au cours de la procédure, précisant que depuis les
faits de la cause, il avait effectué une prise de conscience et s'était
apparemment distancé du milieu qu'il fréquentait alors, qu'il s'était
exprimé de manière presque complète aux débats et que ses excuses
avaient paru sincères.
Ces éléments sont pertinents, de sorte que les premiers juges
ont à bon droit conclu que la culpabilité de X.________ était lourde. A cet
égard, il sied de constater, comme pour S., que les infractions dont
l'accusé s’est rendu coupable sont retenues en concours et pourraient, dès
lors, lui valoir une sanction maximale de sept ans et demi, conformément
à l’art. 49 al. 1 CP.
Les infractions commises par X. sont certes aussi
graves que celles perpétrées par S.; toutefois, les antécédents du
premier sont moins lourds. En effet, si les deux prénommés ont chacun
été condamnés dans le passé pour violation grave des règles de la
circulation routière, seul le second a déjà été reconnu coupable
d'escroquerie et d'abus de confiance. A cela s'ajoute que X. a
collaboré avec la justice et manifesté un repentir sincère.
En procédant à une pesée entre les différents éléments
susmentionnés, la Cour de cassation estime qu'une peine privative de
liberté de treize mois est arbitrairement clémente. Compte tenu,
notamment, des montants détournés et des mobiles de l'accusé, seule une
peine de vingt mois est adéquate.
Il convient donc de réformer le jugement en ce sens qu'une
peine privative de liberté de vingt mois doit être infligée au prénommé.
Par conséquent, le moyen est bien fondé et doit être admis.
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e)aa) Quant à J., le Ministère public conclut à ce
qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de douze mois. Il
estime que la peine de cinq mois infligée au prénommé sous forme de TIG
est arbitrairement clémente. Il admet l'octroi du sursis.
En l'espèce, l'intimé a participé au cambriolage de la villa
de R., qui a permis de rapporter la somme de 400'00 fr. que les
trois comparses se sont partagés. Les infractions de vol et dommages à la
propriété qualifiés ayant été retenues en concours, l'accusé est passible
d'une peine privative de liberté maximale de 7 ans et demi (art. 49 al. 1
CP). Les premiers juges ont relevé que la culpabilité de J.________ était
certes plus légère que ses coaccusés, mais non négligeable. Ils ont retenu
que ses motifs étaient tout aussi vils que ceux de X., mais que son
absence de scrupules était plus grande, dans la mesure où il connaissait la
victime personnellement (jugt, pp. 17 et 21). Sur ce point, on soulignera
que l'intimé a joué un rôle prépondérant dans la préparation du vol, dès
lors que c'est lui qui, quelques jours avant les faits incriminés, a invité [...],
qui était chargé de la surveillance de la villa durant les absences de son
propriétaire, au restaurant pour le faire parler, notamment des vacances
de ce dernier et des mesures de gardiennage qui étaient prises (jugt, p.
17).
A décharge, le tribunal a pris en compte le fait que le
casier judiciaire de l'accusé était vierge. Il a aussi pris en considération les
regrets exprimés à l'audience de jugement. Cela étant, il n'en reste pas
moins que l'intéressé a rejeté la faute sur autrui, faisant valoir qu'il s'était
laissé embrigader par X., qui aurait eu l'idée du brigandage, et
qu'il aurait agi contre sa volonté, sous la menace d'U.________ (jugt, p. 17);
cet élément doit de toute évidence être retenu à charge.
Au vu de la gravité de ces circonstances de fait,
notamment du montant détourné, du comportement de l'intimé et de la
responsabilité qu'il a assumée dans l'organisation du brigandage, la cour
de céans est d'avis que la peine de cinq mois, sous forme de TIG, est
arbitrairement clémente. Seule une peine de dix mois correspond à la
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culpabilité de l'accusé.
bb) Reste à déterminer s'il y a lieu de fixer une peine
privative de liberté, comme le requiert le Ministère public.
On rappellera que le choix du type de la sanction doit
principalement tenir compte de l’adéquation d’une sanction déterminée,
de ses effets sur le condamné et l’environnement social de ce dernier ainsi
que de l’efficacité de la sanction dans l’optique de la prévention (TF
6B_109/2007 du 17 mars 2008 et 6B_541/2007 du 13 mai 2008 et les réf.
cit.).
Dans le domaine de la criminalité de moyenne
importance (de six mois à un an), le nouveau droit prévoit la peine
pécuniaire (art. 34 CP) et la peine privative de liberté (art. 40 CP). D'après
la conception du nouveau droit des sanctions, la peine pécuniaire
constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent
être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la
sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en
règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et
apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle
qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l’intéressé,
respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le
travail d’intérêt général sont considérés comme moins incisifs que la peine
privative de liberté et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela
résulte également de l’intention essentielle, qui était au coeur de la
révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction,
d’éviter les courtes peines de privation de liberté, qui font obstacle à la
socialisation de l’auteur, et de leur substituer d’autres sanctions (cf. arrêts
du Tribunal fédéral, précités; TF 6B_576/2008 du 28 novembre 2008).
Aux termes de l'art. 37 al. 1 CP, à la place d’une peine
privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un
travail d’intérêt général de 720 heures au plus.
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En l'occurrence, sanctionner J.________ par un TIG n'est
pas envisageable, étant donné que la peine finalement retenue n'est pas
inférieure à six mois.
La peine pécuniaire est, quant à elle, régie par l'art. 34
CP. Le juge est tenu de fixer le montant du jour-amende selon la situation
personnelle et économique de l'auteur, en tenant compte tant de son
revenu que de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations
d'assistance, ainsi que de son minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la peine
pécuniaire doit pouvoir être appliquée même aux personnes ayant une
faible capacité de revenu. Son exécution doit a priori procéder d'un
paiement spontané et non résulter d'une exécution forcée par voie de
poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la peine pécuniaire n'est pas
rendue impossible du seul fait qu'il apparaît dès l'abord que l'on ne pourra
en obtenir le paiement dans une telle procédure. L'impossibilité de payer
ne doit pas être admise à la légère (TF 6B_541/2007, précité, c. 4.2.2; ATF
134 IV 97, c. 6). Comme relevé ci-avant, le choix du type de peine s'opère
avant tout en considération de son adéquation. La situation financière ou
le fait que l'insolvabilité de l'auteur est prévisible ne constitue en aucun
cas un critère déterminant (TF 6B_576/2008, précité).
Le jour-amende n'est pas limité au revenu qui pourrait
vraisemblablement être retiré dans une poursuite. Pour les condamnés qui
vivent en dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être
réduit dans une telle mesure que, d'une part, le caractère sérieux de la
sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie
habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard
de la situation personnelle et économique (TF 6B_541/2007, précité, c.
6.4.7).
Ainsi, en l'occurrence, compte tenu du principe de
prééminence absolue de la peine pécuniaire rappelé dans la jurisprudence
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précitée, on ne saurait suivre le raisonnement du recourant, selon lequel
c'est une peine privative de liberté qui doit être prononcée à l'encontre de
J.________ (recours, p. 5 in fine). Il convient donc de prononcer une peine
pécuniaire en lieu et place du TIG infligé par les premiers juges. Il y a dès
lors lieu de fixer la valeur du jour-amende.
cc)Le montant du jour-amende doit être fixé en
partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement,
quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de
fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus,
outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante,
notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou
forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts
du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou
privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature
(Message 1998, p. 1824). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont
l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi
des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents
obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu,
respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la
branche (Message 1998, p. 1824). Le principe du revenu net exige que
seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en
considération, dans les limites de l'abus de droit (TF 6B_541/2007, précité,
c. 6.4.1).
La loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la
fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut
cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne
correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable
des revenus (art. 93 LP) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait,
dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que
seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population
(personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du ménage,
chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants d'asile,
marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était
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précisément pas la volonté du législateur (TF 6B_541/2007, précité, c.
6.4.5).
Le revenu net ainsi défini en droit pénal constitue donc le point
de départ pour fixer la quotité du jour-amende, même pour les personnes
à faible capacité de revenu. La référence au minimum vital fournit
cependant au tribunal un motif justifiant de s'écarter du principe du
revenu net et lui permet d'arrêter le montant du jour-amende à un niveau
sensiblement inférieur. Le minimum vital a ainsi, comme le critère du
niveau de vie, une fonction corrective (cf. Sollberger, ZstrR 121/2003, p.
253 in fine). C'est dans ce contexte qu'il convient de se demander si un
éventuel montant minimal du jour-amende est nécessaire pour que le
condamné perçoive la sanction comme sérieuse et importante. Les
propositions parlementaires en faveur d'un montant minimal (jusqu'à 50
francs) ont en définitive été écartées en référence au pouvoir
d'appréciation du juge. Il y a sur ce point un choix délibéré du législateur
qui exclut que l'on fixe un seuil minimal au montant du jour-amende (TF
6B_541/2007, précité, c. 6.4.7), étant précisé que celui-ci ne doit
cependant pas être réduit à une valeur symbolique, au risque que la peine
pécuniaire perde toute signification (ATF 134 IV 60, c. 6.5.2, p. 72).
In casu, les premiers juges ont considéré que J.________
réalisait un salaire net de 4'963 fr. 95 par mois. Les montants déductibles,
au vu des principes susmentionnés, sont ses primes d'assurance-maladie,
ascendant à 321 fr., son loyer, soit 1620 fr., et ses contributions
d'entretien qui s'élèvent à 1'600 fr. (jugt, pp. 10 s.); à cela s'ajoute ses
impôts, que l'on peut estimer à 500 francs. Le prénommé n'a pas de frais
d'acquisition du revenu, du moment que la voiture qu'il conduit est mise à
sa disposition par son employeur (jugt, p. 10 in fine). Partant, le total des
charges de l'intimé se monte à 4'041 fr., ce qui, au vu du revenu précité,
lui laisse un disponible de 922 fr. 95, soit 30 fr. 75 par jour. Dans ces
circonstances, la Cour de cassation est d'avis qu'il convient de fixer le
montant du jour-amende à 30 francs.
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dd) En définitive, le jugement sera réformé en ce sens
qu'une peine pécuniaire de trois cents jours-amende à 30 fr. le jour, avec
sursis, doit être infligée au prénommé.
3.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de X.________ par 494 fr. 95, TVA comprise, celle
revenant au défenseur d'office de J.________ par 494 fr. 95, TVA comprise,
et celle accordée au défenseur d'office de S.________ par 699 fr. 40,
doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres III, VI et XI de son
dispositif en ce sens que le tribunal :
III.Condamne par défaut S.________ à une peine privative de
liberté d'ensemble de 41 (quarante et un) mois et 15 (quinze)
jours, sous déduction de 70 (septante) jours de détention
avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles
prononcées les 16 septembre 2003 et 4 mai 2004.
-
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VI.Condamne X.________ à une peine privative de liberté de
20 (vingt) mois, peine partiellement complémentaire à celles
prononcées les 7 juillet 2003 et 27 juillet 2006.
XI.Condamne J.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois
cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 (trente) francs.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de X.________ par 494 fr. 95 (quatre cent
nonante-quatre francs et nonante-cinq centimes), celle allouée
au défenseur d'office de J.________ par 494 fr. 95 (quatre cent
nonante-quatre francs et nonante-cinq centimes) et celle
allouée au défenseur d'office de S.________ par 699 fr. 40 (six
cent nonante-neuf francs et quarante centimes) sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 22 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guy Longchamp, avocat (pour J.),
-Me David Moinat, avocat (pour S.),
-Me Thibault Blanchard, avocat (pour X.),
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour R.),
-Me Vladimir Boss, avocat (pour E.),
-M. M.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (S.________ : 10.08.1968;
X.________ : 12.09.1977),
-Office fédéral de la police,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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23 -
Le greffier :