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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.010283-JGA/CMS/ERA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 42 al. 2, 47, 186 CP; 49 CO; 12 al. 2 aLAVI; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le
2 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 décembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment,
constaté que X.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec
des enfants, de violation de domicile, d'infraction et de contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de
liberté de sept mois, sous déduction de six jours de détention avant
jugement, et à une amende de 200 fr. (III), a dit qu'à défaut de paiement
de l'amende mentionnée sous chiffre III ci-dessus, la peine privative de
liberté de substitution sera de deux jours (IV), a dit que X.________ est
débiteur de F.________ de la somme de 4'000 fr. à titre d'indemnité pour
tort moral, avec intérêt de 5 % dès le 1
er
septembre 2007 (VIII), a mis les
frais de justice à sa charge, par 12'241 fr. 20, y compris l'indemnité due à
son défenseur d'office, arrêtée à 2'716 fr. 90, et celle due au défenseur
d'office de la victime, arrêtée à 4'124 fr. 30 (X) et a dit que l'indemnité
due par X.________ à son défenseur d'office sera exigible pour autant que
sa situation économique se soit améliorée (XI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1L'accusé X.________, ressortissant du Kosovo, né en 1986, est
venu en Suisse durant son enfance. Il est actuellement sans activité. Deux
inscriptions figurent à son casier judiciaire, à savoir :
-une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans prononcée le 13 janvier 2005 par l'Office régional du Juge
d'instruction du Valais central;
-une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant
trois ans et une amende de 300 fr., prononcées le 13 juin 2007 par le
Tribunal de district de Sion pour lésions corporelles simples, agression, vol,
dommages à la propriété, escroquerie, extorsion et chantage, extorsion et
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chantage (exercé des violences), extorsion et chantage (exercé des
violences) (tentative), injure, violation des règles de la circulation routière,
conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule
automobile, alcoolisé), vol d'usage, vol d'usage (tentative), circuler sans
permis de conduire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et
délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Un suivi psychiatrique avec
assistance de probation a été ordonné durant le délai d'épreuve.
Dans le cadre de la procédure qui avait conduit au jugement
rendu le 13 juin 2007 par le Tribunal de district de Sion, une expertise
psychiatrique avait été ordonnée sur la personne de l'accusé. Selon les
experts, l'intéressé était en mesure d'apprécier le caractère illicite de ses
actes, mais, en fonction de l'entourage, de son influençabilité et de son
degré d'ébriété, sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation
pouvait être légèrement altérée. Selon eux, le risque de récidive existait.
Le tribunal a estimé que cette expertise conservait toute son actualité, a
considéré qu’il n'y avait aucune raison de s'écarter des conclusions des
experts et s'est rallié à celles-ci.
1.2Au début de l'année 2006, l'accusé a fait la connaissance de
F., née en 1993, avec laquelle il a noué une relation amoureuse et
a entretenu, en août et en octobre 2007, à deux reprises des relations
sexuelles en connaissant l'âge de sa victime. Un enfant est né de ses
œuvres le 25 mai 2008. Aux débats, la jeune fille a souligné qu'elle
estimait avoir entretenu ces relations sexuelles librement et sans aucune
pression de l'accusé, auquel elle avait initialement dissimulé son âge réel.
Elle a voulu garder l'enfant, d'emblée reconnu par son père.
1.3Le 8 décembre 2008, l'accusé est entré dans la chambre de
F., bien qu'il sût pertinemment qu'il n'était pas en droit de le faire,
dès lors qu'il avait été plusieurs fois sommé de ne pas importuner
l'intéressée et sa famille et qu'il s'était engagé par écrit en ce sens lors
d'une audience de la Justice de paix du 16 septembre 2008. F.________ a
indiqué aux débats que, si elle avait certes ouvert la fenêtre de sa
chambre à l'accusé qui faisait beaucoup de bruit, elle ne l'a pas pour
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autant laissé entrer; c'est lui qui avait forcé le passage en la poussant
pour pénétrer dans la chambre. La mère de F.________, détentrice de
l'autorité parentale, a déposé plainte. Elle l'a maintenue aux débats.
L'accusé a reconnu les faits.
1.4Entre le mois de mai et le 16 octobre 2008, l'accusé a acheté
de la cocaïne, dont il a consommé le quart et offert le reste à des tiers,
pour une quantité équivalant à 14,51 grammes de drogue pure dans
l'hypothèse qui lui est la plus favorable.
2.Par les faits relatés ci-dessus, le tribunal correctionnel a
considéré que l'accusé s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec
des enfants (1.2), de violation de domicile (1.3), ainsi que d'infraction et
de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (1.4).
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
retenu, à charge, la réitération et l'aggravation des infractions en matière
de stupéfiants, commises en cours d'enquête et un peu plus d'un an après
le jugement rendu le 13 juin 2007 par le Tribunal de district de Sion. Au
surplus, s'agissant des relations sexuelles incriminées, il a été considéré
que l'accusé ne saisit, actuellement encore, pas la gravité de ses actes et
qu'il avait fait fi du jeune âge de sa victime, laquelle ne pouvait consentir
valablement et avec discernement à une relation intime. A décharge ont
été pris en compte la bonne collaboration de l'accusé durant l'enquête et
aux débats ainsi que son jeune âge lors des faits. Pour ce qui est, en
particulier, de la violation de domicile, les premiers juges ont retenu
qu'elle avait "eu lieu dans un contexte de grand désespoir, celui d'un père
qui en 18 mois n'avait pu voir son fils officiellement qu'à deux reprises". La
peine d'amende réprime la consommation de stupéfiants.
Pour ce qui est du sursis, le pronostic a été tenu pour
défavorable. Les sursis antérieurs n'ont toutefois pas été révoqués, mais
leurs délais d'épreuve ont été prolongés. Enfin, les conclusions civiles
articulées par la victime en réparation de son tort moral à raison de 5'000
fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2007 lui ont été allouées à
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hauteur de 4'000 fr. en capital vu la gravité de l'atteinte à son
développement psychique due à sa grossesse.
C.En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens, principalement, qu'une peine pécuniaire ou une
peine de travail d'intérêt général soit prononcée avec sursis,
subsidiairement sans sursis, et qu'il soit libéré de l'accusation de violation
de domicile, ainsi que de toute indemnité pour tort moral en faveur de
F.. Plus subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'une
peine privative de liberté soit prononcée avec sursis et qu'il soit libéré de
l'accusation de violation de domicile, ainsi que de toute indemnité pour
tort moral en faveur de F..
E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme.
Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce,
pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
2.Le recourant nie tout d'abord s'être rendu coupable de
violation de domicile (art. 186 CP), tout en reconnaissant expressément
être entré dans la chambre de la jeune fille.
On peine à discerner le moyen invoqué. En effet, la victime a
indiqué aux débats que, si elle avait certes ouvert la fenêtre de sa
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chambre à l'accusé qui faisait beaucoup de bruit, elle ne l'avait pas pour
autant laissé entrer; c'est lui qui avait forcé le passage en la poussant
pour pénétrer dans la chambre. Ces éléments, retenus en fait par les
premiers juges et qui lient la cour de céans, suffisent à réaliser la violation
de domicile. A ceci s'ajoute que l'infraction a été commise en violation
d'une injonction de la justice adressée à l'accusé de s'abstenir
d'importuner la mère de son enfant et la famille de celle-ci. Au surplus,
c'est de manière téméraire que le recourant plaide que les quelques
atermoiements de l'Office du Tuteur général, décrits par le jugement, le
plaçaient dans un état de nécessité pour ce qui est de ses relations
personnelles avec son enfant.
Le moyen déduit de l'art. 186 CP doit donc être rejeté.
3.Le recourant invoque ensuite une fausse application de l'art.
47 CP. Il fait grief aux premiers juges de n'avoir pas assez tenu compte du
fait que l'infraction d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, bien que
réalisée, avait été commise sans contrainte, dans le cadre d'amours
juvéniles. Critiquant le genre de la peine, le recourant soutient en outre
que le tribunal aurait dû privilégier une peine pécuniaire ou une peine de
travail d'intérêt général, vu le but de la nouvelle partie générale du Code
pénal et compte tenu des circonstances du cas d'espèce.
a)Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b)Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 63 CP, l'art. 47 al. 2 CP
énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la
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culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la
gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné
ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent
respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution
de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et
les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
n’appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la
peine selon sa propre appréciation : elle n’intervient que si le tribunal est
sorti du cadre légal des peines encourues, s’est inspiré d’éléments sans
pertinence, n’a pas pris en considération l’un ou l’autre des facteurs
juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d’appréciation de
sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415
al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c.
6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
c)Dans le cas particulier, le tribunal correctionnel a, s'agissant
des relations sexuelles incriminées, retenu à charge que l'accusé avait fait
fi du jeune âge de sa victime, qui ne pouvait consentir valablement et
avec discernement à une relation sexuelle. Il a relevé que le recourant ne
saisissait pas la gravité de ses actes.
Il a noté encore que les infractions commises par le recourant dans le
domaine de la violation de la loi fédérale sur les stupéfiants allaient
s'aggravant. A décharge, les premiers juges ont tenu compte des aveux du
recourant. Ils n'ont pas perdu de vue que les relations sexuelles avaient
été motivées par des sentiments amoureux réciproques et ont longuement
tenu compte des observations et des conclusions de l'expert psychiatre.
Ce faisant, le tribunal a correctement apprécié la culpabilité de
l'accusé pour l'ensemble des infractions réprimées. Les critères pris en
compte sont complets et pertinents. Le tribunal correctionnel n’a ainsi pas
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tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. La peine prononcée se
situe dans le cadre légal. Compte tenu également des circonstances à
décharge mentionnées par les premiers juges, une peine privative de
liberté de sept mois ne paraît pas arbitrairement sévère. Il en va de même
de la peine pécuniaire réprimant la contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Le taux de conversion retenu pour la peine privative de liberté
de substitution selon l'art. 106 al. 2 CP ne s'avère pas contraire au principe
de la proportionnalité déduit de la norme topique.
4.a)Cela étant, il ressort des moyens du recours que l'accusé
conteste en réalité le genre de la peine. Vu la quotité de la peine privative
de liberté, une peine de travail d'intérêt général ne pourrait entrer en
considération que si la peine devait être réduite d'au moins un mois (cf.
l'art. 37 al. 1 CP). Or, il a été vu que le quantum de la sanction échappe au
grief d'arbitraire.
Conformément au principe de proportionnalité, lorsque
plusieurs peines entrent en considération et paraissent sanctionner de
manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de
choisir celle qui restreint le moins la liberté personnelle de l’intéressé, soit
la peine pécuniaire. Le choix du type de la peine doit principalement tenir
compte de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le
condamné et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité
de la sanction dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et
la référence à Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im
Sanktionensystem, in: Bauhofer/Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen
Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der
Hauptstrafen, ZstrR 117/1999, p. 259; TF 6B_576/2008 du 28 novembre
2008, in BJP 2009, 3; TF arrêts 6B_109/2007 du 17 mars 2008 et
6B_541/2007 du 13 mai 2008).
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 82, précité,
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c. 4.1). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des
atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus
clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au
cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de
sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font
obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres
sanctions (ATF 134 IV 60, c. 4.3; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008).
Si le juge prononce une peine privative de liberté au détriment
d'une peine pécuniaire, la seule mention d'une culpabilité importante et
d'antécédents lourds est insuffisante au regard des exigences de
motivation déduites de l'art. 50 CP (TT 6B_289/2009 du 16 septembre
2009, c. 2.7.2).
b)En l'espèce, les premiers juges ont indiqué pour quels motifs
ils ont retenu une peine privative de liberté plutôt qu'une peine pécuniaire,
en précisant que les antécédents de l'accusé étaient lourds et que
l'intéressé avait récidivé en matière de stupéfiants malgré de sérieuses
mises en garde tout en semblant se complaire dans l'oisiveté.
Ces motifs sont suffisants au regard des exigences de
motivation de la jurisprudence fédérale (arrêt du 16 septembre 2009,
précité). De surcroît, l'accusé a déjà été condamné à deux reprises à une
peine de prison, respectivement à une peine privative de liberté, avec
sursis. Malgré cela, le recourant a soit commis de nouvelles infractions,
soit a fait fi des règles de conduite qui lui avaient été imposées. Il n'y
aurait aucun sens de prononcer une peine de nature plus clémente là où
des peines de nature plus sévère n'ont pas empêché le recourant de
commettre de nouvelles infractions. L'efficacité de la sanction dans
l'optique de la prévention exige ainsi que les infractions soient réprimées
par une sanction revêtant la forme d'une peine privative de liberté.
5.Le recourant fait encore valoir que la peine doit être assortie
du sursis.
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a)L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total
est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq
ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine
privative de liberté de six mois au moins.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa
décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, c. 4.2.1; TF
6B_648/2007 du 11 avril 2008, c. 3.2).
Les circonstances particulièrement favorables au sens de l'art.
42 al. 2 CP sont celles qui empêchent que l’infraction antérieure ne
détériore le pronostic (cf. FF 1999 II p. 1855). Autrement dit, il s’agit de
déterminer s’il existe des circonstances si favorables qu’elles compensent
tout au moins la crainte résultant de l’indice défavorable constitué par
l’antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n’ont
aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de
modification particulièrement positive dans la vie de l’auteur (TF
6B.433/2007 du 11 février 2008, c. 3.2; TF 6B.43/2007 du 12 novembre
2007, c. 3.4).