602
TRIBUNAL CANTONAL
147
PE07.020195-JBN/CMS/FKN
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Perrin, juge suppléant
Greffier :MmeGabaz
Art. 158 et 447 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le
jugement rendu le 14 décembre 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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Compte tenu de ces éléments, il a libéré H.________ de la prévention de
lésions corporelles simples qualifiées, mais a mis les frais de la cause à sa
charge.
C.En temps utile, H.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens qu'une partie des frais de la cause dont la quotité
sera fixée à dire de justice est laissée à la charge de l'Etat.
E n d r o i t :
1.Saisie d'un recours uniquement en réforme, la cour de céans
examine librement les questions de droit, sans être limitée aux moyens
invoqués par les parties (art. 447 al. 1 CPP). Elle est, en revanche, liée par
les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office
(art. 447 al. 2 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions
du recourant.
2.Le recourant conteste la quotité des frais de justice mis à sa
charge par le premier juge. Il estime qu'il existe une disproportion
évidente entre cette quotité et sa culpabilité, ayant de surcroît été libéré
au strict plan pénal. Les frais de justice devraient ainsi être partiellement
laissés à la charge de l'Etat. Il admet cependant avoir déclaré être
d'accord de payer les frais de justice dans la convention signée en
audience, mais dans l'espoir et le but d'obtenir la cessation des poursuites
pénales. Cet acquiescement ne signifiait pas selon lui qu'il se déclarait
d'accord de payer les frais dans leur totalité, mais qu'il estimait qu'aucune
partie de ceux-ci ne devait être mises à la charge du plaignant.
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2.1) Selon l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de la
poursuite pénale ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si
l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action
pénale ou s'il en a compliqué l'instruction.
Le principe de la présomption d'innocence, consacré par les
art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., interdit de prendre une décision
défavorable au prévenu libéré, en laissant entendre que celui-ci semble
coupable de l'infraction qui lui était reprochée (ATF 120 Ia 147 c. 3b; 115
Ia 309 c. 1a; 114 Ia 299 c. 2b et les arrêts cités). En outre, la
condamnation aux frais ou le refus de l'indemnité ne sont tenus pour
compatibles avec l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) que si l'intéressé
a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en
a entravé le cours; à cet égard, dans le cas ordinaire d'un prévenu capable
de discernement, seul un comportement fautif et contraire à une règle
juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être
déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 119 Ia 332; 116
Ia 162). Cette jurisprudence a été précisée en ce sens que l'on ne peut
condamner aux frais en retenant que les éléments objectifs d'une
infraction sont réalisés et que l'accusé n'est libéré qu'au bénéfice de la
prescription; la condamnation aux frais fondée sur la seule commission de
l'infraction pénale ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée (TF
6B_387/2009 du 20 octobre 2009).
Comme le relève la doctrine, est incompatible avec la
présomption d'innocence une décision qui condamne un prévenu mis au
bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est
rédigée de telle manière qu'elle crée l'apparence que, dans l'esprit de son
auteur, le prévenu s'est rendu coupable d'une infraction pénale ou qu'il en
subsiste un soupçon. En revanche, il n'est pas contraire à la règle de la
présomption d'innocence de condamner à une partie des frais le prévenu
au bénéfice d'un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par un
comportement condamnable de l'intéressé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, p. 718).
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Le juge doit se référer aux principes généraux de la
responsabilité délictuelle et fonder son prononcé sur des faits incontestés
ou déjà clairement établis. Les critères ainsi définis n'interdisent pas au
juge de constater, sans violer la présomption d'innocence, que le
comportement du prévenu acquitté constitue objectivement tout ou partie
des éléments constitutifs de l'infraction qui lui était reprochée, alors que
toutes les conditions de la punissabilité ne sont pas remplies (ATF 116 Ia
162 précité). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération
toute règle juridique appartenant au droit fédéral ou cantonal, public,
privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en
cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une
indemnité.
Selon le Tribunal fédéral, il est ainsi inconstitutionnel de mettre
les frais de la cause à la charge du prévenu libéré en raison d'un
comportement critiquable uniquement du point de vue de l'éthique. Pour
pouvoir être condamné à supporter les frais de la cause, le prévenu libéré
doit avoir manifestement violé une règle écrite ou non écrite découlant de
l'ensemble de l'ordre juridique, et provoqué ainsi l'ouverture de l'enquête
pénale ou compliqué celle-ci, engageant par là sa responsabilité civile au
sens d'une application par analogie des principes tirés de l'article 41 CO
(ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52 c. 2e). Le juge doit se référer aux règles
générales de la responsabilité délictuelle (ATF 119 Ia 332 c. 1b, JT 1994 I
éd., 2008, n. 2.1 ad art. 158 CPP et les références citées; Jomini,
La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un
non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, pp. 346 ss, spéc. 354 et 355).
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Il faut ensuite qu'il existe un lien de causalité entre le
comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa
charge (Jomini, op. cit., p. 359; Piquerez, op. cit., n° 1138, p. 717). La
relation de causalité est réalisée lorsque selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne
concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le
dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (ATF 128 III 23; TF
1P.449/2002 du 25 novembre 2002).
En matière d'attribution de frais, selon une jurisprudence
constante de la cour de céans, les décisions relèvent essentiellement du
pouvoir d'appréciation du premier juge. La Cour de cassation ne s'écarte
de la solution de celui-ci que s'il a excédé ce pouvoir (CCASS, 26 janvier
2004, n° 83; 26 juillet 2002, n° 334; 21 février 1997, n° 137).
2.2) En l'espèce, le premier juge a mis à la charge du
recourant l'entier des frais de justice au motif qu'il avait accepté de les
prendre en charge dans la convention signée aux débats. Il a en outre
relevé que ce fait constituait indirectement une sanction propre à le
détourner à l'avenir de certains excès.
En application des règles précitées, c'est à juste titre que les
frais de justice ont été mis à charge de l'accusé, mais pour des motifs
différents de ceux invoqués par le premier juge. Il a en effet été établi que
le recourant a involontairement blessé légèrement le plaignant au thorax
au moyen d'une pelle à pizza. Ce comportement, contraire à la loi,
constitue un acte illicite sur le plan civil et justifie ainsi en principe la mise
des frais de justice à la charge de l'accusé.
Toutefois, le premier juge a excédé son pouvoir d'appréciation
en mettant l'entier des frais de justice à la charge du recourant. En effet, il
apparaît disproportionné d'imputer à l'accusé des frais de justice pour un
montant de plus de 11'000 fr. au regard de la faute commise, d'autant
plus que la victime a subi d'autres lésions qui, elles, n'ont pas été causées
par l'accusé et qui ont nécessité une hospitalisation. Il convient dès lors de
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ne mettre qu'une partie des frais de justice à la charge du recourant.
L'enquête ayant également porté sur les autres lésions subies par le
plaignant, seule la moitié des frais d'enquête doit être mise à la charge du
recourant. En revanche, il doit assumer l'entier des frais d'audience, ceux-
ci découlant du comportement du recourant. Il convient d'appliquer la
même répartition aux indemnités d'office pour des motifs identiques,
celles de ses conseils devant être mises à sa charge totalement, celle de
Me Cossy (conseil du plaignant) ne pouvant cependant être imputée
totalement au recourant. Les frais de justice mis dès lors à la charge du
recourant seront arrêtés à 6'500 fr. en chiffres ronds, le solde étant laissé
à la charge de l'Etat.
3.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 193 fr. 70, sont laissés à la charge
de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
IV. Met une partie des frais de justice, par 6'500 fr. (six mille
cinq cents francs) à la charge d'H.________, y compris les
indemnités de ses défenseurs d'office arrêtées à 2'271 fr.
(deux mille deux cent septante et un francs), étant précisé
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qu'il n'aura à rembourser ce dernier montant que pour autant
que ses moyens le lui permettent ultérieurement, le solde
étant laissé à la charge de l'Etat.
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 193 fr. 70, sont laissés
à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 13 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour H.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :