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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.017475-JLR(VFV/MCA
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 1
er
avril 2010
Du 31 mars 2010
Présidence de M. CREUX, président
Greffier :M. Ritter
Art. 59 et 434 CPP
Vu le jugement rendu le 4 novembre 2009, par lequel le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment,
constaté que W.________ s'était rendu coupable d'infraction grave et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (l), l'a condamné à dix-
huit mois de peine privative de liberté, sous déduction de cent quinze
jours de détention avant jugement (II) et a suspendu l'exécution d'une
partie de la peine portant sur neuf mois et a fixé au condamné un délai
d'épreuve de cinq ans (III),
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2 -
vu le recours interjeté contre ce jugement par le Ministère
public,
vu l'arrêt du 1
er
mars 2010 de la Cour de cassation pénale (n°
88), admettant notamment le recours et réformant le jugement entrepris
en ce sens que le ch. III du dispositif du jugement est supprimé, le
jugement étant confirmé pour le surplus (ch. II du dispositif de l'arrêt),
vu le recours interjeté le 16 mars 2010 devant le Tribunal
fédéral contre cet arrêt par W.,
vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mars
2010 par le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral,
déclarant irrecevable la requête de mesures provisionnelles fondée sur le
droit fédéral tendant à la remise en liberté provisoire du recourant, d'une
part, et constatant que cette question ressortit aux autorités cantonales,
d'autre part,
vu la requête de mise en liberté provisoire formée le 31 mars
suivant par W. par procédé adressé au Président de la Cour de
cassation pénale,
vu les pièces du dossier;
attendu que, dès qu'il a reçu le dossier d'une cause relevant
de la Cour de cassation pénale, le président de cette autorité est
compétent pour prendre toute décision urgente et, notamment, pour
statuer en matière de détention préventive (art. 434 al. 1 et 2 CPP;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 434 CPP);
attendu que, sitôt qu'un recours est valablement exercé contre
un jugement de première instance, l'emprisonnement ordonné ou subi
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avant une décision au fond est assimilé à la détention préventive et non à
un début d'exécution de peine (CCASS, 7 octobre 2003, n° 210),
que, selon l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive suppose
la réunion d'au moins deux conditions, dont la première est l'existence de
présomptions suffisantes de culpabilité (Piquerez, Procédure pénale
suisse, Zurich 2000, n° 2329);
attendu qu'en l'espèce, même si l'arrêt cantonal rendu le 1
er
mars 2010 est frappé d'un recours qui en suspend l'exécution ex lege (art.
103 al. 2 let. b LTF), les faits retenus ne sont pas remis en cause devant la
juridiction fédérale, puisque le recours ne porte, au fond, que sur le sursis,
respectivement la quotité de la peine,
que la cour de céans a fondé sa conviction sur des éléments
matériels constants, puisqu'établis par les premiers juges, et que le
recourant ne conteste pas en fait,
que la première condition de l'art. 59 CPP est dès lors réalisée;
attendu qu'il faut encore que l'intéressé présente un danger
pour la sécurité ou l'ordre public, que sa fuite soit à craindre ou que sa
liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que, de ces trois autres conditions légales, l'une au moins doit
être réalisée pour justifier la détention préventive,
que la troisième d’entre elles n’entre plus en considération à
ce stade de la procédure;
attendu que le risque pour la sécurité publique correspond au
risque de réitération ou de poursuite de l’infraction, qui doit être apprécié
sur la base d’éléments objectifs et sérieux
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 2.2.1 ad art. 59 CPP),
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qu’il doit être concret, et non seulement hypothétique (ATF
105 Ia 26, JT 1980 IV 85),
que la mise en détention préventive ou le maintien de celle-ci
pour risque de réitération n'est conforme au principe de la proportionnalité
que si, d'une part, le pronostic de récidive est très défavorable et, d'autre
part, les délits à craindre sont de nature grave (Bovay et alii, op. cit., nn.
2.2.1 et 2.2.2 ad art. 59 CPP);
attendu, en l'espèce, que les infractions réprimées par le
jugement de première instance confirmé par la cour de céans pour ce qui
est de la quotité de la peine sont manifestement graves, s'agissant
notamment d'une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants
ayant consisté en l'importation en Suisse, le 13 juillet 2009, d'une quantité
de drogue équivalant à 499,8 grammes de cocaïne pure,
que l'accusé avait déjà été condamné à moult reprises en
Espagne à des peines privative de liberté, notamment pour vol avec
effraction,
que le jugement de première instance relève expressément
que de nouvelles infractions sont à craindre de l'intéressé, ce en raison de
sa situation personnelle et au regard de son lourd passé judiciaire,
que la possibilité d'un sursis partiel a été niée par la cour de
céans conformément à la jurisprudence fédérale rendue en application de
l'art. 42 al. 2 CP (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.3., non publié aux
ATF 135 IV 152), la juridiction de céans ayant au surplus adopté les motifs
de l'instance inférieure,
que cette jurisprudence impose une peine ferme dans un cas
tel que la présente espèce,
que l'autorité de céans y est tenue, s'agissant même d'un
considérant non publié,
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5 -
que la peine privative de liberté prononcée par les premiers
juges a au surplus été confirmée dans sa quotité, qui ne constituait pas
l'objet du recours du Ministère public,
que les exigences de la jurisprudence fédérale rappelées ci-
dessus privent ainsi d'objet la question de la mise en liberté provisoire en
pareil cas,
qu'il y a lieu au surplus, en présence d'un danger significatif de
réitération, d'admettre que l'accusé présente un risque concret pour la
sécurité ou l'ordre publics,
qu'à cette condition déduite de l'art. 59 la. 1 CPP, déjà
déterminante, s'ajoute le risque de fuite, mentionné par la même
disposition,
qu'en effet l'accusé est domicilié en Espagne, Etat dont il est
ressortissant,
qu'il n'a quitté son pays pour le nôtre que la veille de son
arrestation, dans le dessein d'importer de la drogue,
qu'au surplus l'intéressé ne dispose pas d'attaches familiales
en Suisse,
que le principe de proportionnalité ne commande dès lors pas
la mise en liberté provisoire du requérant, notamment pas avec effet au
11 avril 2010 comme demandé dans la requête du 31 mars 2010,
qu’en définitive, la requête de mise en liberté provisoire
formée par W.________ doit être rejetée;
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attendu que les frais d'arrêt, par 520 fr., y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, par 220 fr., doivent être mis à la charge
du requérant (art. 450 al. 1 CPP par analogie);
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au
défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique
du requérant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de mise en liberté formée par W.________ est
rejetée.
II. Les frais d’arrêt, par 520 fr. (cinq cent vingt francs), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 220 fr. (deux
cent vingt francs), sont mis à la charge du requérant
W.________.
III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. II ci-
dessus sera exigible pour autant la situation économique de
W.________ se soit améliorée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Juliette Perrin, avocate-stagiaire (pour W.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent
déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la
présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision
attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui
de ces conclusions.
Le greffier :