604
TRIBUNAL CANTONAL
131
PE08.000609-//FDX
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 157 al. 1 et 3, 411 let. i, 415 al. 1 et 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le 4
février 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 février 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de
l'appel de J.________ au prononcé du Préfet du district d'Orbe du 27
novembre 2007 (I), confirmé dit prononcé en ce sens que J.________ est
condamné, pour infraction à l'art. 70 al. 2 LEaux, à une peine pécuniaire
de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec
sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr. avec peine privative
de liberté de substitution de cinq jours (II), a pris acte du retrait de
l'opposition de J.________ à l'ordonnance de condamnation du Juge
d'instruction du Nord vaudois du 19 mars 2009 (III) et a arrêté les frais de
justice à charge de J.________ à 4'500 fr., le solde étant laissé à la charge
de l'Etat (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Par prononcé du 27 novembre 2007, le Préfet du district
d'Orbe (actuellement Jura-Nord vaudois) a condamné J., ingénieur
ETS en agriculture et chef d'entreprise, pour infraction à l'art. 70 al. 2 de la
loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux), à une
peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr.
avec peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Ce prononcé a
été réformé sur appel de l'accusé par jugement rendu le 30 juin 2008 par
le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Par arrêt du 9 janvier 2009, le Tribunal fédéral a annulé le jugement
précité et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Par ordonnance de condamnation rendue le 19 mars 2009, le
Juge d'instruction du Nord vaudois a déclaré J. coupable
d'infraction à l'art. 70 al. 2 LEaux et a constaté que la peine relative à
cette infraction était comprise dans celle prononcée le 15 janvier 2009 par
-
3 -
le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
pour contraventions à la loi fédérale sur la protection des eaux et à la loi
fédérale sur la protection des animaux. J.________ a formé opposition à
cette ordonnance.
Une expertise portant sur les causes des pollutions constatées
sur le site a été mise en œuvre d'office. L'appel et l'opposition ont été
joints par prononcé du 10 juillet 2009. Lors de l'audience du 4 février
2010, J.________ a déclaré retirer l'opposition qu'il avait formée contre
l'ordonnance de condamnation rendue le 19 mars 2009 par le Juge
d'instruction du Nord vaudois. Puis, après avoir fait protocoler une
déclaration au procès-verbal, avec l'aide d'un interprète, J.________ a
déclaré retirer l'appel qu'il avait formé contre le prononcé du Préfet du
Jura-Nord vaudois. Il a précisé qu'il retirait son appel "sans reconnaissance
de responsabilité et pour mettre un terme à la procédure".
Il a été convenu que le Président du Tribunal de police rendrait
un prononcé ultérieur prenant acte des retraits d'opposition et d'appel et
statuant sur les frais de justice.
2.Statuant sur les frais après avoir pris acte du retrait de l'appel
et de celui de l'opposition, le tribunal de police a considéré que l'expertise
avait mis en évidence des émissions de polluants depuis la fosse à lisier
sise sur la porcherie exploitée par l'appelant, les épanchements étant dus
à un défaut de l'ouvrage constitutif d'une faute. Il s'ensuivait, toujours
d'après le premier juge, qu'une partie des frais, soit 4'500 fr. sur un total
de 10'661 fr. 45, devait être mise à la charge de l'intéressé, étant précisé
que l'expertise avait été mise en œuvre d'office et que certains aspects de
la perturbation de l'équilibre naturel sur le site sont d'origine
indéterminée. Les paiements antérieurs de l'appelant ont été considérés
comme des avances et, partant, portés en compte en sa faveur en
déduction des frais.
C.En temps utile, J.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
-
4 -
implicitement à ce qu'il soit libéré de toute accusation et qu'aucuns frais
ne soient mis à sa charge.
E n d r o i t :
1.a)Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation
détermine la nature du recours d'après la question soulevée et les moyens
invoqués, et non pas selon les termes inadéquats que le recourant a pu
utiliser dans son acte de recours (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., 2008, n. 3 ad art.
410 CPP; JT 1982 III 62).
b)Dans la mesure où le recourant demande à être libéré de toute
accusation et de tous frais, on peut considérer qu'il conclut implicitement
à la réforme du jugement pour fausse application des règles de fond
(LEaux) au sens de l'art. 415 al. 1 CPP, d'une part, et des règles relatives
aux frais d'après l'art. 415 al. 2 CPP d'autre part.
Cela étant, le recourant fait aussi valoir que c'est à tort que le
tribunal de police a pris acte du retrait de l'appel. Il excipe d'un
malentendu et soutient que le premier juge l'avait forcé à retirer son
appel. Or, le malentendu exclut la contrainte et réciproquement. Quoi qu'il
en soit, on peut considérer que le recourant invoque implicitement un
doute dans l'état de fait du jugement dans la mesure où celui-ci retient
que l'appelant avait retiré son appel. Ce moyen recouvre celui de l'art. 411
let. i CPP. Il est donc recevable, s'agissant surtout d'un justiciable
germanophone non assisté ne s'exprimant guère en français.
c)La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
-
5 -
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des
faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP),
éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours
en réforme.
2.Le recourant n'était pas assisté à l'audience. Il a néanmoins
bénéficié des services d'un interprète français-allemand. Il a fait protocoler
au procès-verbal une longue déclaration relative aux faits incriminés, au
terme de laquelle il a déclaré retirer l'appel contre le prononcé préfectoral
"sans reconnaissance de culpabilité et pour mettre un terme à la
procédure". Cette déclaration provient d'un chef d'entreprise, cette
profession étant mentionnée au début du jugement en application de l'art.
339 ch. 3 CPP. Elle a été formulée dans la langue maternelle de son auteur
avant d'être traduite et confirmée sous la signature de la partie. Elle est
donc présumée refléter la volonté de l'intéressé. Partant, elle n'est sujette
à aucune autre interprétation que littérale. De même, la thèse du
malentendu n'est pas plausible. Quant à celle de la contrainte, elle n'est
étayée par aucun élément et s'avère dès lors sans fondement.
A ceci s'ajoute que le recourant est homme à se défendre,
puisqu'il a – avec succès - su faire valoir ses intérêts jusque devant la
juridiction fédérale. De même, il comprend manifestement la portée de
ses actes, dès lors qu'il ne remet pas en cause le fait que le tribunal de
police avait pris acte du retrait de l'opposition dirigée contre l'ordonnance
de condamnation. S'il est en mesure de comprendre le sens du retrait
d'une opposition, il peut aussi appréhender la portée d'un retrait d'appel,
l'un et l'autre acte et ses conséquences étant rigoureusement identiques.
Il s'ensuit que le tribunal de police ne pouvait que prendre acte
du retrait d'appel conformément à l'art. 80 de la loi cantonale du 18
-
6 -
novembre 1969 sur les contraventions (LContr). Le recours en nullité doit
donc être rejeté.
3.Pour ce qui est du recours en réforme, le recourant ne saurait
remettre en cause sa condamnation, qui est définitive et exécutoire vu le
retrait de son appel. Cela étant, il conclut expressément à ce qu'aucuns
frais ne soient mis à sa charge.
Selon l'art. 157 CPP, en règle générale, si le prévenu est
condamné à une peine, il est astreint au paiement des frais (al. 1); lorsque
l'équité l'exige, le juge peut astreindre le condamné au paiement d'une
partie des frais seulement, notamment quand celui-ci a été libéré du chef
de certaines des infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi
(al. 3).
En l'espèce, le premier juge a arrêté la part des frais mis à la
charge de l'appelant à 4'500 fr., soit un peu moins de la moitié des frais
globaux, qui s'élèvent à 10'661 fr. 45. Il a considéré, en fait, que
l'expertise avait mis en évidence des émissions de polluants depuis la
fosse à lisier sise sur l'exploitation de l'appelant, les épanchements étant
dus à un défaut de l'ouvrage constitutif d'une faute. Cela étant, seule une
partie de l'altération des eaux constatée a pour origine l'exploitation en
question. Il s'ensuit, en droit, que l'atteinte à la qualité des eaux est, pour
partie seulement, en rapport de causalité adéquate avec la faute du
recourant commise en sa qualité d'exploitant de la porcherie, ce qui a
conduit le juge à réduire sensiblement les frais de la cause.
Cette motivation est adéquate. La répartition des frais opérée
est conforme à l'art. 157 al. 3 CPP. Peu importe au surplus que l'expertise
ait été ordonnée d'office. Pour le reste, c'est également à juste titre que
les paiements antérieurs de l'appelant ont été considérés comme des
avances et, partant, portés en compte en sa faveur en déduction des frais.
Le recours en réforme doit donc être rejeté à l'instar du recours en nullité.