604
TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.027421-CHM/EMM/JCU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 411 let. g, h et i CPP ; 6 par. 3 let. d CEDH
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le
22 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s’était rendu
coupable de traite d’êtres humains, d’extorsion et chantage qualifiés,
d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
d’infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers et
d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine
privative de liberté de quatre ans, sous déduction de cent cinquante-neuf
jours de détention avant jugement, à cent huitante jours-amendes à 10 fr.
l’unité, ainsi qu’à une amende de 780 fr., déjà payée (II), et mis les frais
de la cause par 30'017 fr. 75, y compris les indemnités dues à ses
défenseurs d’office, à sa charge (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L’accusé A.________ serait né selon ses dires le 1
er
janvier 1981
à Goulou, en Ouganda, où il n’a suivi que l’école primaire avant de
travailler dans l’agriculture. Arrivé en Suisse en 2005, il a déposé une
demande d’asile, laquelle a fait l’objet d’une décision de non entrée en
matière le 9 décembre 2005. Son casier judiciaire suisse est vierge.
2.a) Du 9 décembre 2005 au 11 février 2008, l’accusé a vécu en
Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation. Il a ainsi été reconnu
coupable par les premiers juges d’infraction à la loi fédérale sur le séjour
et l’établissement des étrangers ainsi qu’à la loi fédérale sur les étrangers.
b) Au courant du mois de novembre 2006, l’accusé s’est
procuré cinq boulettes de cocaïne de 74,5 grammes nets au total d’un
taux de pureté moyen de 35,4% pour la somme de 1'800 fr., soit 26,4
grammes de drogue pure qu’il destinait à la revente. Il a également été
interpellé le 25 février 2007 alors qu’il venait d’avaler une telle boulette.
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Le 3 août 2007, l’intéressé a en outre vendu deux boulettes de cocaïne
pour 80 fr. à deux acquéreurs différents. Pour ces faits, le tribunal l’a
reconnu coupable d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants.
c) Aux dires de la plaignante X., ressortissante
nigériane née le 1
er
janvier 1987, celle-ci a fait la connaissance de l’accusé
à Benin City, au Nigeria, lequel lui a fait miroiter une vie meilleure en
Europe. Elle l’a ainsi suivi et quitté son pays en traversant le Mali puis le
Maroc, où elle a embarqué sur un bateau en direction de l’Espagne. Suite
au naufrage de ce dernier, elle a alors séjourné à l’hôpital puis dans un
camp, avant de poursuivre son voyage à travers la France en compagnie
de l’accusé et d’arriver en Suisse à Vallorbe, où elle a présenté une
demande d’asile en octobre 2005. Vivant alors à Couvet, à Neuchâtel, elle
a été emmenée par l’intéressé à Lausanne, où ce dernier lui a imposé de
se livrer à la prostitution afin de rembourser ses frais de voyage, faisant
usage de violences et de menaces de faire kidnapper son frère au Nigeria.
X. s’est ainsi adonnée à la prostitution entre le mois
d’octobre 2005 et le 20 novembre 2006 dans deux appartements
successifs à Lausanne, aux côtés d’autres filles, soit notamment
F.. Elle a dû remettre l’entier de ses gains à l’accusé, soit entre
800 fr. et 1'600 fr. par semaine, sous déduction de la somme de 250 fr.
correspondant à son premier loyer. L’intéressé a exercé sur elle une
surveillance constante, en la frappant ou la menaçant de mort avec un
couteau à cinq reprises au moins lorsqu’il était insatisfait de ses gains. Elle
lui a ainsi versé un montant de l’ordre de 25'000 euros durant la période
litigieuse.
Le 20 novembre 2006, l’accusé a réitéré ses menaces de mort
et de kidnapping envers X., mécontent qu’il était de la somme de
650 fr. qu’elle lui avait remise. Il l’a ensuite rouée de coups au niveau des
côtes et du visage, provoquant ainsi l’évanouissement de sa victime.
Celle-ci a dû être hospitalisée au [...] du 20 au 22 novembre 2006 en
raison de multiples contusions thoraco-abdominales. Depuis sa sortie de
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l’hôpital, la plaignante ne s’est plus adonnée à la prostitution et a logé
momentanément au Centre [...] de Couvet. Elle est actuellement
introuvable.
d) Ces faits ont été quasi intégralement contestés par
l’accusé. Selon ses propres déclarations, ce dernier aurait fui son pays et
fait la connaissance de X.________ à Lausanne ou au Centre [...] de Bex en
automne 2005, tandis qu’elle se trouvait déjà en Suisse. Il aurait alors
entamé une relation intime avec elle, ainsi qu’avec une certaine
L., ce qui aurait suscité la jalousie de la plaignante, raison pour
laquelle il l’aurait giflée à deux reprises. L’accusé a concédé avoir reçus
certaines sommes d’argent de la part de ces deux femmes, à hauteur de
20 fr. ou 50 fr., mais a nié avoir eu connaissance du fait que X. se
prostituait et lui avoir mis à disposition, ainsi qu’à F., un
appartement à cette fin.
e) Considérant que la version des faits exposée par X.
était la plus vraisemblable, le tribunal a reconnu l’accusé coupable de
traite d’êtres humains et d’extorsion et chantage qualifiés. Il a estimé que
l’intéressé, variant dans ses déclarations, n’était pas crédible, tandis que
la véracité des dires de la plaignante se voyait renforcée par plusieurs
éléments concrets, à savoir en particulier les circonstances dans lesquelles
elle avait rencontré l’accusé, caractéristiques des cas de traite d’êtres
humains au Nigeria selon le rapport de l’UNESCO de 2006 (pièce 61), la
description détaillée de son périple, le rapport médical du [...] établi suite
à son hospitalisation, les clefs des deux appartements incriminés trouvés
en possession de l’intéressé et les sommes d’argent reçues par ce dernier
des différentes prostituées en cause.
3.Au vu de ces éléments, le tribunal a qualifié la culpabilité de
l’accusé d’« écrasante ». Retenant à charge le concours d’infractions, il a
relevé que l’intéressé avait fait preuve d’un mépris odieux en obligeant de
la sorte une jeune femme mineure à se prostituer, qu’il s’était livré à un
important trafic de cocaïne et qu’il n’avait cessé de minimiser les faits, ces
considérations étant suffisamment graves pour écarter l’octroi de tout
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sursis. Il a ainsi condamné l’accusé à une peine privative de liberté de
quatre ans, sous déduction de cent cinquante-neuf jours de détention
avant jugement, à cent huitante jours-amende à 10 fr. l’unité et à une
amende de 780 francs.
C.En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à son annulation et au renvoi de la cause devant un autre tribunal
correctionnel pour qu’il puisse instruire et juger dans le sens des
considérants.
Dans son préavis du 3 mars 2010, le Ministère public a conclu
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la cour
de céans n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
2.En se prévalant de l’art. 411 let. h et i CPP, le recourant remet
en cause l’appréciation des faits du tribunal fondée sur la version de la
plaignante, reprochant aux premiers juges d’avoir instruit l’affaire de
manière insuffisante, lacunaire et arbitraire.
a) Il convient de préciser en préambule que les moyens tirés
de l’art. 411 let. h et i CPP sont conçus comme un remède exceptionnel.
En effet la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal
de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction,
en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
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circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411
CPP ; CCASS, 5 mars 2010, n° 102, c. 2a et les références citées ; CCASS,
2 mars 2010, n° 97, c. 3b et les références citées).
b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de
fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des
points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement
attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de
l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur
(Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 81). En revanche, la
motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant
aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de
cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement s’opposent à d'autres faits retenus dans le même jugement
(contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du
jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant
l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est
pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite
aux débats sur un tel point. Il faut encore distinguer les faits que le
tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont
l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de
l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours
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en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une
constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n.
10.12 ad art. 411 CPP et les références citées ; Bersier, op. cit., p. 82 ;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
c) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il
existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause.
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne
suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret,
d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut
conduire à cette sanction. Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a
méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point
litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (Bovay et alii, op.
cit., n. 11.3 et 11.6 ad art. 411 CPP et les références citées). Il ne suffit pas
non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également
concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 135 V 2 c. 1.3 et les
références citées ; TF 6B_870/2009 du 18 mars 2010, c. 1 et les références
citées ; JT 2003 III 70 c. 2a et 2b ).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, 2 mars 2010, n° 97, c. 3d et les références citées ; Bovay et alii,
op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP et les références citées ; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les références citées).
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De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une
autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée ; il faut
également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat.
D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines
appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de
l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et
alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i et les références citées).
3.a) En l’espèce, le recourant ne conteste que les faits qui se
trouvent à l’origine de sa condamnation pour traite d’êtres humains. Il
reproche essentiellement aux premiers juges de s’être fondés sur les
seules déclarations de la victime X., relevant en particulier que
cette version des faits n’a été présentée à aucun des témoins concernés.
Or, tant X. que les deux principaux témoins, soit F.________ et
L.________, ont disparu. La victime, notamment, dont l’audition avait été
requise dans la perspective de l’audience de jugement, n’a pas été
retrouvée. Le recourant considère dès lors qu’il subsiste des doutes
sérieux sur l’existence des faits retenus à sa charge, de sorte qu’ils
auraient dû lui profiter. Il se prévaut ainsi implicitement du moyen de
nullité tiré de l’art. 411 let. g CPP.
b) L'art. 411 let. g CPP suppose, d'une part, qu'une règle
essentielle de procédure autre que celles prévues aux let. a à f de cette
disposition ait été enfreinte et, d'autre part, que le vice ait été de nature à
influer sur l'issue de la cause.
Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les
témoins à charge. Ce droit ne vaut pas seulement à l'encontre des
témoins au sens classique du terme, mais à l'encontre de toute personne
qui fait des dépositions à charge. Il s'agit d'une règle concrétisant le droit
à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 129 I 151 c. 3.1
et les références citées ; TF 6B_429/2008 du 7 novembre 2008, c. 3.1). Les
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éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de
l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire
(ATF 125 I 127 c. 6c/bb). Cette règle tend à assurer l'égalité des armes
entre l'accusation et la défense (ATF 121 I 306 c. 1b ; ATF 104 Ia 314 c.
4b ; TF 6B_42/2009 du 20 mars 2009, c. 2.1.1). Il est possible de prendre
en compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête dans la
mesure où l'accusé a disposé d'une occasion adéquate et suffisante pour
contester ces témoignages à charge et pour interroger ou faire interroger
leur auteur (ATF 125 I 127 c. 6b ; TF 6B_992/2008 du 5 mars 2009, c.
1.1.1).
Exceptionnellement, le juge peut cependant prendre en
considération une déposition faite au cours de l'enquête alors que l'accusé
n'a pas eu l'occasion de faire interroger son auteur. Il en est ainsi lorsqu'il
n'est plus possible de procéder à une audition contradictoire en raison du
décès ou d'un empêchement durable du témoin, ou parce qu'il est
introuvable ou refuse de témoigner (ATF 125 I 127 c. 6c/dd ; TF
6B_992/2008 du 5 mars 2009, c. 1.1.1). Dans ces cas toutefois, il faut que
l'accusé puisse se déterminer sur la déposition, que celle-ci soit examinée
avec soin et, enfin, qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de
preuve, de sorte que la condamnation ne soit pas fondée exclusivement
ou de manière déterminante sur cette seule déposition (ATF 125 I 127 c.
6 ; ATF 124 I 274 c. 5b et les arrêts cités ; TF 6B_429/2008 du 7 novembre
2008, c. 3.1).
c) En l’espèce, les premiers juges ont certes tenu compte des
déclarations de la victime qui a disparu, ce qui n’est guère étonnant vu
son statut illégal et les pressions susceptibles d’être exercées sur ce type
de témoignage. Toutefois, leur raisonnement n’est pas lacunaire et
l’appréciation des preuves n’est pas arbitraire.
En sus des auditions de la plaignante, dont la concordance
avec le rapport de l’UNESCO sur la traite d’êtres humains au Nigeria
mérite d’être relevée, les premiers juges se sont en effet fondés sur une
comparaison des versions en présence. Ils ont considéré que les
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déclarations du recourant, imprécises et contradictoires, étaient dénuées
de crédibilité, celui-ci s’étant contenté de réduire les faits à une banale
histoire de jalousie et allant jusqu’à prétendre qu’il ignorait que X.________
se prostituait. Ils ont relevé en particulier que les coups administrés à la
victime en novembre 2006, contestés par l’accusé hormis pour une paire
de gifles, avaient été établis par pièces, qui corroboraient la version de la
victime. En outre, les premiers juges ont tenu compte des faits révélés par
l’enquête, à savoir notamment que le recourant détenait les clefs des
appartements dans lesquels la plaignante se prostituait, qu’il la battait et
qu’il touchait régulièrement de l’argent de sa part, ainsi que d’autres
prostituées, ce qu’il a par ailleurs admis, même s’il l’a fait dans une bien
moindre mesure.
Cela étant, force est de constater que l’appréciation des
preuves faite par le tribunal, dûment motivée, n’est ni lacunaire, ni
empreinte d’arbitraire, et ne prête dès lors pas le flanc à la critique. En
revanche, l’argumentation du recourant, qui consiste à poser des
questions ou à remettre en cause la crédibilité des déclarations de la
victime, est purement appellatoire et, partant, sans pertinence.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit donc être
rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440 fr., seront supportés
par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette
indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de
l’intéressé se soit améliorée.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'740 fr. (mille sept cent
quarante francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 440 fr. (quatre cent quarante francs),
sont mis à la charge du recourant A..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A. se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 16 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour A.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée,
-Service de la population, division asile (01.01.1981),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :