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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.000448-CMI/MAO/MEC/vsm
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du
Du 9 mars 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Ritter
Art. 425 al. 1 CPP
Vu le jugement du 9 février 2010, par lequel le Tribunal
correctionnel e l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que
R.________ s'était rendu coupable de vol par métier, d'utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, de tentative de contrainte sexuelle, de viol,
d'infraction à la LSEE et de séjour illégal (II), l'a condamné à une peine
privative de liberté de quatre ans et à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende à 10 fr., sous déduction de 369 jours de détention avant jugement
(III), a dit que la peine privative de liberté de quatre ans est partiellement
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complémentaire à celle prononcée par le Bezirksgericht Winterthur le 3
avril 2008 (IV), a dit que la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr.
est partiellement complémentaire à celles prononcées par le
Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland le 25 mai 2007 et par le
Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl le 26 novembre 2007 (V), a mis les frais de
justice, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à la charge
de R.________ (IX) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité
allouée à son conseil d'office sera exigible pour autant que la situation
économique de R.________ se soit améliorée (X),
vu la déclaration de recours du 12 février 2010 déposée par
R.________ contre ce jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les
dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé
et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui
donne connaissance de l'art. 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP),
qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose
ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé,
que, suite à la déclaration de recours de R.________, le greffe
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a adressé une copie
complète du jugement,
que cet envoi a été expédié le 15 février 2010 sous lettre
recommandée avec accusé de réception,
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qu'il a été retiré le lendemain,
que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le
vendredi 26 février 2010,
que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai
légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1
CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée
(Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518),
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marie Delaloye, avocate-stagiaire (pour R.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :