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TRIBUNAL CANTONAL
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PE05.010822-NCT/MAO/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 413 al. 2, 414, 417 al. 2, 418 al. 1, 431 al. 2, 450 al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.T., plaignant et partie civile,
contre le jugement rendu le 4 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant N..
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 4 décembre 2008, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte a acquitté N.________ (I), donné acte de ses
conclusions civiles à A.T.________ (II), laissé les frais à l'Etat (III) et ordonné
le maintien au dossier pénal du dossier médical de B.T., séquestré
sous numéro 2041 (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Feue B.T., épouse du recourant, souffrait de problèmes
psychiatriques d'une certaine gravité sous forme de troubles schyzo-
affectifs connus depuis 1989. En 2004, le Dr [...], qui traitait la prénommée
depuis plusieurs années, a préconisé son hospitalisation, en novembre
2004, à la clinique [...]. La patiente est entrée à la clinique le 2 novembre
2004 et a été prise en charge par la Dresse [...], puis, suite au départ de
celle-ci, par l'accusée. Le traitement de Leponex et de Priadel était suivi et
l'évolution de la maladie lentement favorable. A l'époque des faits, le Dr
K., médecin interniste dont le cabinet se trouvait à quelques
minutes en voiture de la clinique, collaborait avec celle-ci; il était
disponible comme somaticien et consultait à la clinique deux matins par
semaine. A l'instar de nombreux patients psychiatriques, B.T.
souffrait de constipation, un état très fréquent dû à l'immobilité et aux
médicaments administrés pour les traitements psychiatriques. Il s'agissait,
en l'occurrence, d'une constipation d'une importance clinique mineure. Le
médecin précité a vu la prénommée le 23 novembre 2004, soit la veille de
son décès, et a indiqué que la patiente n'avait probablement plus eu de
selles depuis trois ou quatre jours, qu'il avait examiné son abdomen et que
cet examen n'avait pas révélé de problème à la palpation ni de signes de
selles dures. Il a alors prescrit l'augmentation de la dose de Movicol et
deux lavements en réserve en cas d'échec du traitement. L'après-midi du
24 novembre 2004, B.T.________ a dit aux infirmières que le Movicol n'avait
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pas fait son effet; celles-ci ont ainsi pratiqué un lavement, lequel a permis
l'évacuation de selles, en quantité indéterminée.
Plus tard dans l'après-midi, la prénommée a avisé l'infirmière
C.________ qu'elle ressentait des douleurs sous forme de spasmes et
qu'elle avait vomi du sang. L'infirmière a téléphoné à l'accusée, qui
s'entretenait à ce moment-là à la clinique dans le cadre d'une consultation
avec un patient décrit comme suicidaire, soit un cas lourd. Sans pouvoir
déterminer le contenu exact de la conversation entre les deux femmes et
la manière dont les choses se sont dites, le tribunal a retenu que
l'infirmière n'avait pas présenté le cas comme grave et urgent et avait
exposé les douleurs abdominales ressenties par la jeune femme et
l'existence de sang dans les vomissements. Le but de ce téléphone était
d'obtenir la permission de donner un médicament de type Spasmo-
cybalgin. N.________ a répondu que le médicament Buscopan était plus
adapté, au vu des autres médicaments que prenait la patiente pour son
traitement psychiatrique, et qu'il convenait de vérifier le pouls et la
tension. L'infirmière [...] a pris la tension et relevé les pulsations, ce qui
n'a rien révélé d'anormal.
Plus tard dans la soirée, les infirmières précitées n'ont plus
recueilli de plainte de la patiente. Celle-ci n'est pas descendue au repas du
soir, mais cela n'a pas été considéré comme anormal, vu les circonstances
de l'après-midi. Avant de finir son service vers 20h00, C.________ est
passée à la chambre de B.T.________ et a constaté qu'elle était endormie
dans son lit. Elle a transmis les informations utiles à l'équipe de nuit. La
veilleuse [...] s'est rendue vers 22h00 dans la chambre de la patiente pour
lui donner les médicaments pour la nuit avec sa collègue [...]. Toutes deux
ont été frappées par la couleur bleuâtre de la jeune femme et ont constaté
son décès en lui prenant le pouls. Le Dr [...], de garde ce soir-là, a fait le
même constat et a téléphoné notamment à l'accusée, lui disant de ne pas
venir, car il pensait que sa présence le lendemain matin suffirait.
Il a beaucoup été question d'un protocole selon lequel, en cas
de problèmes, même physiques, le personnel infirmier doit aviser le
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médecin traitant du patient concerné, soit en l'espèce N.. C'est
donc à juste titre que l'infirmière, confrontée aux plaintes de la patiente,
s'est adressée à l'accusée et non au somaticien en charge des problèmes
de constipation de B.T.. Il appartenait ainsi à l'accusée de prendre
la décision de faire appel ou non au Dr K.. N. a relevé ne
pas être en charge des problèmes liés à l'état physique de ses patients,
faute de formation adéquate et d'expérience. Autrement dit, elle ne paraît
pas avoir envisagé de se rendre au chevet de la jeune femme; si la
situation lui avait été présentée comme étant grave, elle aurait appelé ou
fait appelé le Dr K.. Elle semble avoir pensé que l'infirmière
pouvait de son propre chef téléphoner directement à ce dernier, alors
qu'en réalité tel n'est pas le cas.
Une autopsie a été pratiquée deux jours après le décès, sur le
corps de B.T.. Elle a révélé la présence d'une péritonite débutante
avec important contenu stercoral dans la cavité abdominale, importante
dilatation colique sur coprostase et foyers de colique ischémique.
L'expertise de l'Institut universitaire de médecine légale (IUML)
du 31 octobre 2006 a relevé, en substance, que le traitement
psychopharmacologique prescrit et administré était tout à fait adéquat
pour remédier aux trouble psychiques présentés par la prénommée. En
revanche, s'agissant de la constipation dont celle-ci avait souffert, les
experts ont indiqué que les mesures étaient insuffisantes et qu'il était
évident, a posteriori, que la situation aurait dû être reconnue comme
extrêmement préoccupante, voire potentiellement dangereuse; sur ce
point, ils ont tout de même précisé qu'une perforation stercorale du colon
constitue une complication particulièrement rare d'un état de constipation
chronique. Ils ont souligné que si elle avait eu un doute quant à l'urgence
de la situation, l'accusée aurait dû se rendre au chevet de la patiente pour
se rendre compte par elle-même de son état.
Les premiers juges ayant considéré que l'appréciation des
experts n'avait pas été suffisamment nuancée au vu des circonstances
particulières du cas d'espèce, ils ont ordonné une seconde expertise, qui a
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été effectuée par le Dr [...], du CHUV. Dans son rapport du 27 mars 2008,
celui-ci conclut que le rapport d'autopsie n'apportait pas la preuve
formelle que la perforation était la conséquence de la constipation et que
la complication n'était ici pas prévisible.
Se fondant, notamment, sur les rapports ci-avant et les divers
témoignages, le tribunal a relevé que s'il est vrai qu'il eût été judicieux, de
la part de N., de se rendre au chevet de sa patiente afin de
s'assurer de son état de santé, on ne pouvait toutefois retenir à faute pour
la prénommée de ne pas l'avoir fait.
Par ailleurs, les premiers juges ont estimé que même si l'on
admettait que les conditions d'une négligence coupable étaient réunies, il
ne serait pas possible de conclure à l'existence d'un lien de causalité
naturelle et adéquate entre une éventuelle négligence de l'accusée et le
décès de la jeune femme.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que la
prénommée devait être acquittée, les frais étant laissés à la charge de
l'Etat. Il a en outre donné acte de ses conclusions civiles à A.T..
C.En temps utile, celui-ci a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à sa réforme en
ce sens que N.________ est reconnue coupable d'homicide par négligence
et condamnée à la peine que de droit, qu'elle est reconnue lui devoir une
somme de 41'982 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 25 novembre 2005, à
titre de réparation du dommage, ainsi qu'un montant de 50'000 fr., valeur
échue, à titre de tort moral, et qu'une indemnité équitable, mise à la
charge de l'accusée, lui est allouée à titre de dépens. Subsidiairement, il a
conclu à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de
première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
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E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité et en réforme. Dès lors qu'il émane de
A.T.________, plaignant et partie civile, les art. 413 et 414 CPP (Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) sur le recours en
nullité et les art. 417 et 418 CPP sur le recours en réforme sont
applicables.
2.a)Selon l'art. 413 al. 2 CPP, lorsqu'il s'agit d'une infraction
poursuivie d'office, le plaignant ne peut recourir en nullité que lorsqu'il a
été condamné à des frais ou à des dépens et dans la mesure seulement où
l'irrégularité influe sur cette condamnation.
En l'occurrence, dès lors que tant l'infraction d'homicide par
négligence au sens de l'art. 117 CP que celle d'omission de prêter secours
au sens de l'art. 128 CP se poursuivent d'office, l'art. 413 al. 2 CPP ne
saurait donner au prénommé un droit de recours, étant donné qu'il n'a pas
été condamné à des frais ou à des dépens.
b)L'art. 414 CPP prévoit en outre que la partie civile peut
recourir en nullité dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j, mais dans la
mesure seulement où l'irrégularité influe sur le jugement des conclusions
civiles.
La jurisprudence précise que la partie civile ne saurait, par un
recours en nullité ou en réforme, remettre en cause l'acquittement de
l'accusé, sous prétexte que les insuffisances du jugement sur le fond ont
exercé une influence sur le sort de ses conclusions civiles, ce droit
n'appartenant qu'au Ministère public et au plaignant lorsqu'il s'agit
d'infractions ne se poursuivant que sur plainte (Bovay/Dupuis/Monnier/
Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle
2008, n. 2 ad art. 414 CPP et n. 2 ad art. 418 CPP; JT 2007 III 87; JT 1977 III
118; JT 1975 III 57; Cass., D., 21 septembre 2007, n° 304).
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Invoquant notamment les moyens tirés de l'art. 411 let. h et i,
A.T.________ fait valoir que le tribunal a, d'une part, omis d'examiner si
N.________ avait une position de garant et, d'autre part, apprécié de façon
arbitraire l'expertise du 31 octobre 2006 et le témoignage de l'infirmière
C.. Dès lors que, par ces motifs, le prénommé critique
l'acquittement de l'accusée, son recours est irrecevable au vu de la
jurisprudence précitée.
Au demeurant, lorsque le tribunal n'a pas statué sur les
conclusions civiles, mais qu'il s'est borné à en donner acte à la partie
civile, un recours en nullité de celle-ci est pratiquement sans objet. En
effet, ce recours ne pourrait en aucun cas avoir pour effet l'annulation du
jugement en ce qui concerne l'action pénale, l'acquittement de l'accusé
n'étant plus en cause. Le jugement ne pourrait donc être annulé qu'en ce
qui concerne la décision sur les conclusions civiles. Or, en vertu de l'art.
446 CPP, il n'y a pas lieu à renvoi devant un tribunal pénal lorsque le
jugement n'est annulé que dans la mesure où il tranche la question civile,
le droit des parties de saisir le juge civil étant dans ce cas réservé.
Ainsi, même si les premiers juges avaient statué sur les
conclusions de la partie civile et que le jugement devait être annulé sur ce
point, cette dernière n'obtiendrait pas le renvoi de la cause en première
instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement sur ses
conclusions civiles. Elle devrait se contenter de l'annulation du jugement
et ouvrir elle-même action civile devant le juge civil. Il en est de même
lorsque le juge donne acte à la partie civile de ses conclusions, en la
renvoyant à procéder devant le juge civil. L'annulation ne pourrait donc
aboutir qu'au même résultat que le jugement attaqué, soit à renvoyer le
recourant à se pourvoir devant le juge civil. Le recours en nullité serait
ainsi sans objet (JT 1977 III 118 c. 2a).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le recours en nullité
de A.T. est irrecevable et doit être écarté.
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3.a)Dans le cadre de son recours en réforme, le prénommé
invoque une violation de l'art. 117 CP. Il relève en outre que les premiers
juges ont estimé à tort que même en cas de négligence coupable de la
part de l'accusée, il n'y aurait aucun lien de causalité entre l'omission et le
décès de B.T.. Selon lui, le tribunal aurait dû retenir l'infraction
d'homicide par négligence.
b)S'agissant en l'espèce d'une infraction poursuivie
d'office, comme c'est également le cas de l'infraction d'omission de prêter
secours auquel A.T. ne fait d'ailleurs pas allusion, celui-ci, en tant
que plaignant, n'a pas le droit de recourir quant à l'action pénale. En effet,
aux termes de l'art. 417 al. 2 CPP, il peut uniquement recourir en ce qui
concerne les frais ou les dépens mis à sa charge.
c)Eu égard à la conclusion du prénommé selon laquelle ses
conclusions civiles doivent lui être allouées, il convient de relever qu'il
fonde le moyen sur une mauvaise application de la loi pénale, soit sur une
condamnation de l'accusée pour homicide par négligence. Or, du moment
que celle-ci a été libérée des fins de l'action pénale, le recours en réforme
de A.T.________ ne peut qu'être rejeté sur ce point.
4.En définitive, le recours du prénommé doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable, et le jugement confirmé, en application de
l'art. 431 al. 2 CPP.
Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du
recourant (art. 450 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'040 fr. (mille quarante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 19 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour A.T.________),
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-Me Pierre Martin-Achard, avocat (pour N.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la santé publique, M. Christian Py,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :