Composition : M. KALTENRIEDER, président
Mes Elkaim, Journot, Jaccottet Tissot et Marti, membres
Greffière :Mme Robyr
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée par
A.S.________ tendant à faire constater l'incapacité de postuler de l’avocat
Z., à [...], ou de tout autre avocat de son étude, dans le cadre de
l'action en divorce opposant A.S. à B.S.________ et de l'action
alimentaire opposant D.S.________ à A.S.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
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que la contribution d'entretien serait due sous déduction des éventuels
montants qu'aurait versés A.S.________ à B.S.________ pour son entretien
dès le 1
er
février 2015.
Par nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles du
30 mars 2015, le président a précisé que A.S.________ contribuera à
l'entretien de Leah et B.S.________ par le régulier versement, d'avance le
premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
février 2015, d'une
contribution mensuelle de 20'000 fr., allocations familiales en sus, sous
déduction de tous montants versés à B.S.________ par A.S.________ ainsi
que par les sociétés [...] et [...].
c)Le 6 mai 2015, D.S., assistée de son conseil d'office
Z., a adressé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne une requête de conciliation, concluant à ce que A.S.________ lui
verse dès le 1
er
novembre 2014 une contribution d'entretien mensuelle de
5'000 fr., jusqu'à la fin de ses études.
2.Lors de l'audience de mesures provisionnelles et d'avis au
débiteur qui s'est tenue le 29 mai 2015 dans la cause opposant
A.S.________ à B.S., A.S. a conclu, par le biais de son
conseil, à ce qu'il soit constaté que Me Z.________ et tout autre avocat de
son étude ne sont pas autorisés à représenter et défendre B.S.________ et
C.S.________ dans le cadre de la présente procédure (I), à ce que les actes
judiciaires déposés postérieurement à sa constitution de mandataire de
D.S., mais au plus tard le 13 avril 2015, soient retranchés du
dossier (II) et à ce que l'audience soit renvoyée jusqu'à droit connu quant
à la possibilité pour Me Z. et tout autre associé de son étude de
pouvoir représenter dans la présente procédure B.S.________ et
C.S.________ (III). Me Z.________ a conclu au rejet de ces conclusions. Par
gain de paix, il a toutefois offert de solliciter d'être relevé de son mandat
d'office dans la cause en aliments initiée par D.S.________ contre
A.S., tout en conservant le mandat conféré par B.S.. Me
J.________ a maintenu ses conclusions.
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Statuant immédiatement, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a décidé de transmettre d'office à la
Chambre des avocats comme objet de sa compétence la requête formée
par Z.________ tendant au constat de l'incapacité de postuler de l'avocat
Z.________ et suspendu l'instruction des causes en divorce et alimentaire
jusqu'à droit connu sur la capacité de postuler de Me Z..
Par décision du 4 juin 2015, sur requête de Me Z., la
présidente du tribunal civil l'a relevé de sa mission de défenseur d'office
de D.S.________ dans la cause en action alimentaire l'opposant à
A.S..
Par déterminations du 10 juin 2015, Me Z. a conclu au
rejet de la requête formulée par A.S..
Me J. s'est déterminé pour son client le 15 juin 2015.
Les parties ont encore déposé des observations le 23 juin 2015.
E n d r o i t :
I.La Chambre des avocats est saisie d'une requête visant à
statuer sur la capacité de postulation de Me Z.________ dans la cause en
divorce opposant A.S.________ et B.S.________ et dans la cause alimentaire
opposant D.S.________ à A.S.________.
a) La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des
avocats (RS 935.61; ci-après: LLCA) fixe les principes applicables à
l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en
particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art.
12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance
des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire
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(art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui
est l'autorité compétente (art. 9 al. 1 LPAv [loi vaudoise du 24 septembre
2002 sur la profession d'avocat, RSV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur
plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité
professionnelle d'un avocat (art. 10 al. 1 LPAv).
b) Lorsqu'un avocat accepte ou poursuit la défense d'intérêts
contradictoires en violation de l'obligation énoncée à l'art. 12 let. c LLCA, il
doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler (ATF 138 II 162 c.
2.5.1). L'interdiction vise à assurer la bonne marche du procès,
notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa
capacité de défendre son client (ATF 138 II 162 c. 2.5.2)
La LLCA ne désignant pas l'autorité compétente habilitée à
empêcher de plaider l'avocat dans un tel cas, les cantons sont compétents
pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet
sa compétence sur la base de l'art. 10 al. 1 LPAv (CAVO 12 janvier
2015/2).
II.a) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat,
l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les
intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en
relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).
L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêt est une règle
cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation
d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (TF
2C_889/2008 du 21 juillet 2009 c. 3.1.3; Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d’avocat, Berne 2009, n. 1395 p. 576). Elle vise à garantir la
bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne
soit restreint dans sa capacité de défendre une partie, respectivement en
évitant qu'il puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse,
acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 II
162 c. 2.5.2). Elle contribue ainsi également au respect par l'avocat de son
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secret professionnel (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction
de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêt, in SJ 2015 II
107, p. 110).
Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de
représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à
prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses
intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la
représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de
l'avocat au XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier
Dominiquer Burger, Genève 2008 p. 180, cité in Grodecki/Jeandin, op. cit.,
p. 111). Le code suisse de déontologie aborde le conflit d'intérêt en
relation avec des mandats simultanés dans la même affaire ou à raison de
mandats antérieurs, l'avocat ne devant accepter un nouveau mandat si le
secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou
lorsque la connaissance des affaires d'un précédent client pourrait porter
préjudice à ce dernier (art. 12 et 13 CSD). Un conflit d'intérêts peut ainsi
survenir dans trois situations: la double représentation simultanée, les
mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres
de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, Tome I, 2013, pp. 88-89;
Grobecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115).
L'avocat a donc en particulier le devoir d'éviter la double
représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les
intérêts opposés de deux ou plusieurs parties à la fois, car il n'est alors
plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son
devoir de diligence envers chacun de ses clients (TF 1B_376/2013 du
18 novembre 2013 c. 3; Chappuis, op. cit., p. 71). Un risque théorique et
abstrait de conflit d'intérêt ne suffit pas: le risque doit être concret
(ATF 135 II 145 c. 9.1; ATF 134 II 108 c. 4.2). Le conflit d'intérêt est
concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur
les intérêts juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce
fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits
d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions
jurisprudentielles et législatives récentes, in Pichonnaz/Werro, La pratique
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contractuelle, 2012, p. 85). Dès lors, si les circonstances concrètes du cas
retenues par le juge ne permettent pas de déduire l'existence d'un conflit
d'intérêt, rien ne s'oppose au cumul de mandats litigieux
(Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 124).
b) La capacité de postuler de Me Z.________ est contestée au motif
qu'il est le conseil de l'épouse dans la procédure en divorce initiée par le
mari et qu'il a – brièvement – représenté la fille majeure dans la procédure
en aliment contre son père. Le requérant soutient qu'il en résulte un
conflit d'intérêts et que Me Z.________ ne peut poursuivre la défense de
B.S., nonobstant sa renonciation au mandat de D.S..
De manière générale, dans le cadre des procédures
matrimoniales, il est admis que l'avocat puisse représenter l'un des
conjoints et les enfants mineurs. Il est également admis que le conjoint
peut continuer à représenter l'enfant devenu majeur en cours de
procédure (TF 5A_959/2013 du 1
er
octobre 2014 c. 7.2; 5A_216/2009 du 14
juillet 2009 c. 5.1). La jurisprudence reconnaît donc que l'accession de
l'enfant à la majorité ne fait pas naître de facto un conflit d'intérêt.
En l'espèce, B.S.________ a consulté Me V.________ dès la fin de
l'année 2011, alors que ses filles C.S.________ et D.S.________ étaient
encore mineures. Les parties, toutes deux assistées d'un mandataire
professionnel, sont parvenues à régler les modalités de leur séparation
sans signer de convention écrite et sans recourir aux mesures protectrices
de l'union conjugale. Me V.________ agissait ainsi pour B.S.________ et pour
ses deux filles mineures, dès lors que la mère en avait la garde. Lorsque
Me Z.________ a repris le mandat de défense des intérêts de B.S.________
en octobre 2014, D.S.________ était encore mineure, de sorte qu'il
représentait également ses intérêts. Lorsque la procédure de divorce a été
ouverte, D.S.________ avait atteint l'âge de la majorité, de sorte qu'elle a
dû ouvrir une action alimentaire distincte contre son père. Dans ce cadre,
elle a consulté Me Z.. Ce mandat est ainsi intervenu dans la
continuité de la défense qu'il assurait, avant le 8 novembre 2014, en
faveur de B.S. et de ses deux filles mineures.
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Il convient de relever à ce stade que A.S.________ n'a jamais
invoqué de conflit entre les intérêts de la mère et de ses filles lorsque
celles-ci étaient toutes les deux mineures, pas plus qu'il n'invoque
aujourd'hui de conflit entre les intérêts de B.S.________ et de sa fille
C.S.. Or la situation de C.S. et de D.S.________ n'a pas
changé, puisqu'elles vivent toutes les deux auprès de leur mère et ne
bénéficient pas de leur autonomie financière.
Les deux procédures en cause sont ainsi parallèles et se
fondent sur des éléments semblables, les intérêts de la mère et de l'enfant
majeure habitant avec elle demeurant communs. Lorsqu'il a accepté de
représenter D.S.________ dans l'action alimentaire l'opposant à son père,
Me Z.________ ne défendait donc pas des intérêts opposés et il n'était pas
tenu de renoncer à son mandat. Dès lors qu'il n'y avait pas de conflit
d'intérêt à défendre B.S.________ et sa fille D.S., il n'y en a pas non
plus à continuer de défendre B.S. alors qu'il a renoncé à son
mandat de conseil d'office de D.S.________.
Le requérant soutient que l'avocat pourrait utiliser dans un
dossier des faits qu'il a appris dans l'autre dossier. Il fait également valoir
qu'un avocat distinct serait plus neutre et qu'il est souhaitable que sa fille
"s'affranchisse" des préceptes de vie et de l'exemple que veut lui donner
sa mère. Ce n'est toutefois pas l'avocat qui est responsable de l'éventuelle
influence de la mère sur sa fille, mais le fait que toutes deux vivent
ensemble, se parlent et échangent sur les procédures en cours. La
présence de deux avocats différents n'empêchera pas la mère et sa fille
de partager des informations, notamment sur la situation financière du
requérant. Là encore, la convergence des intérêts entre la mère et sa fille,
avec laquelle elle fait ménage commun, exclut l'admission d'un conflit
d'intérêt.
Le requérant soutient également que le conflit d'intérêt est
concret car son épouse et sa fille aînée requièrent des contributions
d'entretien dont il soutient qu'elles dépassent ses revenus. L'argument est
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toutefois dénué de pertinence, dès lors que ses revenus sont contestés
par l'une et l'autre partie. Il s'agit d'une question de fond que le juge devra
trancher dans le cadre du divorce et de l'action alimentaire. On ne saurait
y voir un indice de conflit d'intérêt. Par ailleurs, la subsidiarité de la
contribution d'entretien en faveur de l'enfant majeur par rapport à celle
due au conjoint et aux enfants mineurs peut être relativisée en l'espèce.
En effet, la situation financière des parties est très favorable, de sorte que
le paiement d'une contribution d'entretien en faveur de la mère et de la
fille mineure n'empêchera pas le père de subvenir également à l'entretien
de sa fille majeure.
Par surabondance, on notera que s'il y avait un conflit d'intérêts
à ce que Me Z.________ représente la mère et sa fille majeure, ce conflit
porterait essentiellement préjudice aux intérêts de ses clientes. Or, si
l'avocat agissant dans une situation de conflit d'intérêt ne peut se
retrancher derrière le consentement de ses clients (Chappuis, La
profession d'avocat, op. cit., p. 94), le fait que D.S.________ ne se plaigne
pas que Me Z.________ continue à défendre B.S.________ après avoir
renoncé à son mandat tend en l'espèce à démontrer que la mère et la fille
partagent des intérêts communs et sont en accord sur les procédures
ouvertes.
En définitive, on ne saurait admettre que Me Z.________ se soit
retrouvé confronté à un conflit d'intérêt en défendant B.S.________ dans
l'action en divorce et D.S.________ dans l'action alimentaire les opposant
au requérant. Me Z.________ n'était pas tenu de renoncer à son mandat de
conseil d'office de D.S.________ et sa capacité de postuler dans la cause en
divorce ne saurait lui être déniée.
III.En définitive, la requête déposée par A.S.________ le 29 mai
2015 est rejetée. Il est dès lors constaté que Me Z.________ peut continuer
à représenter B.S.________ et sa fille mineure C.S.________ dans le cadre de
l'action en divorce opposant B.S.________ à A.S.________.
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Les frais de la décision, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge
du requérant A.S.________ (art. 1 al. 2 litt. a du règlement du 19 février
2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son
président, par délégation, RSV 177.11.4).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête déposée par A.S.________ le 29 mai 2015.
II. Constate que Me Z.________ peut continuer à représenter
B.S.________ et sa fille mineure C.S.________ dans le cadre de
l'action en divorce opposant B.S.________ à A.S..
III. Dit que les frais de la présente décision, par 500 fr. (cinq cents
francs), sont mis à la charge du requérant A.S..
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me J.________ (pour A.S.),
-Me Z..
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
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communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).
Cette décision est également communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière: