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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 102/17 - 188/2017
ZQ17.027770
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Klay
Cause pendante entre :
L., à [...], recourante,
et
N., à [...], intimée.
Art. 9 al. 3, 13 al. 1 et 2 et 27 al. 1 et 2 LACI
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
1981, a travaillé pour V.________ SA, comme qualité de conseillère de
vente puis comme gérante, dès le 17 février 2012,
qu’elle a présenté une incapacité de travail totale du
16 octobre 2014 au 31 janvier 2016,
qu’elle a perçu des indemnités journalières pour perte de gain
de l’assurance-maladie collective conclue par son employeur jusqu’au
31 janvier 2016,
que V.________ SA a résilié les rapports de travail pour le
7 décembre 2014,
qu’elle a toutefois, par la suite, prolongé le délai de résiliation
des rapports de travail jusqu’au 6 mars 2015 (lettre de résiliation des
rapports de travail du 8 octobre 2014 et certificat de travail du 6 mars
2015),
que L.________ s’est annoncée comme demandeuse d’emploi à
l’Office régional de placement de [...] le 1
er
février 2016,
que l’Agence de [...] de F.________ (ci-après : l’Agence) lui a
ouvert un délai-cadre d’indemnisation dès le 1
er
février 2016,
que L.________ a régulièrement perçu des indemnités
journalières,
que par décision du 22 février 2017, l’Agence a constaté que le
nombre maximum d’indemnités journalières dues à l’assurée pendant son
délai-cadre d’indemnisation était de 260,
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qu’en effet, l’intéressée avait cotisé pendant treize mois et
sept jours pendant le délai-cadre de cotisation qui courait du 1
er
février
2014 au 31 janvier 2016,
que par décision sur opposition du 24 mars 2017, N.________
(ci-après : l’intimée), a confirmé la décision précitée relatif au nombre
maximum d’indemnités journalières pendant le délai-cadre
d’indemnisation,
que par décision du 15 mai 2017, l’Agence a nié le droit de
l’assurée à des indemnités journalières pour la période postérieure au
13 avril 2017, au motif qu’elle avait épuisé le nombre de ses indemnités
journalières pendant le délai-cadre d’indemnisation,
qu’en date du 24 mai 2017, l’assurée s’est opposée à la
décision précitée auprès de l’intimée en concluant à une prolongation de
son droit, expliquant qu’elle n’était pas au courant qu’elle avait la
possibilité de conclure une assurance perte de gain privée permettant de
pouvoir bénéficier d’indemnités, qu’elle s’était retrouvée au chômage
après une période d’incapacité maladie après avoir travaillé pendant de
nombreuses années et qu’elle estimait avoir donc droit à une prolongation
de la durée d’indemnisation par l’assurance-chômage,
que par décision du 14 juin 2017 annulant et remplaçant sa
décision précitée du 15 mai 2017, l’Agence a nié le droit de l’assurée à
des indemnités journalières pour la période postérieure au 2 mai 2017, au
motif qu’elle avait épuisé le nombre maximum de 260 indemnités
journalières pendant le délai-cadre d’indemnisation,
que par décision sur opposition du 16 juin 2017, l’intimée a
rejeté l’opposition de l’assurée du 24 mai 2017 et confirmé la décision de
l’Agence du 15 mai 2017, constatant que l’intéressée avait droit à 260
indemnités-journalières et que le fait de conclure une assurance perte de
gain privée ne changeait en rien le nombre maximum pouvant être
octroyé,
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4 -
que par acte du 20 juin 2017, L.________ a recouru contre cette
dernière décision, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal,
qu’en substance, elle demande la poursuite du versement des
indemnités journalières au motif qu’elle a travaillé pour V.________ SA
pendant au moins deux ans, depuis le 7 décembre 2012,
que le 28 août 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours,
qu’il convient de constater la nullité de la décision de l’Agence
du 14 juin 2017 dans la mesure où, suite à l’opposition de l’assurée du
24 mai 2017, la problématique de l’extinction du droit à l’indemnité de
chômage de l’intéressée relevait désormais de la compétence de
l’intimée,
que la décision sur opposition litigieuse ne tient d’ailleurs pas
compte de cette décision du 14 juin 2017 dans la mesure où elle confirme
la décision de l’Agence du 15 mai 2017,
que le litige porte donc sur le droit de la recourante à des
indemnités journalières de chômage pour la période postérieure au
13 avril 2017, étant précisé que, dans sa réponse du 28 août 2017,
l’intimée ne semble toutefois plus contester le fait que le droit à
l’indemnité de chômage s’éteint en réalité le 2 mai 2017,
que l’intimée considère que l’assurée a droit à 260 indemnités
journalières au maximum pendant le délai-cadre d’indemnisation courant
du 1
er
février 2016 au 31 janvier 2018, compte tenu d’une durée de
cotisation de treize mois et sept jours pendant le délai-cadre de cotisation
qui a précédé,
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5 -
que la recourante estime, pour sa part, que l’intimée n’a pas
pris en considération, à tort, le fait qu’elle était salariée depuis le
7 décembre 2012 déjà,
qu’en substance, elle remet ainsi en question la durée de la
période de cotisation prise en considération par l’intimée et le nombre
maximum d’indemnités journalières fixé sur cette base,
que la décision sur opposition du 24 mars 2017, fixant le
nombre maximum d’indemnités journalières, n’a pas fait l’objet d’un
recours et est entrée en force,
qu’il convient toutefois de rendre l’intimée attentive au fait
que sa décision sur opposition du 24 mars 2017 est une décision de
constatation et qu’il existe un sérieux doute sur l’intérêt digne de
protection à rendre une telle décision (cf. ATF 142 V 2),
qu’au vu de ce qui précède, on doit se demander si la
recourante peut encore remettre en question le nombre maximum
d’indemnités journalières fixé par la décision sur opposition du 24 mars
2017,
que la question peut cependant demeurer ouverte compte
tenu de ce qui suit,
qu’aux termes de l’art. 9 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), le délai-cadre de cotisation commence à courir
deux ans avant le délai-cadre d’indemnisation,
que celui qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation, a
exercé durant douze mois au moins une activité salariée soumise à
cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13
al. 1 LACI),
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6 -
que la période pendant laquelle une personne est partie à un
rapport de travail mais ne touche pas de salaire parce qu’elle est malade
et, partant, ne paie pas de cotisations, compte également comme période
de cotisation (art. 13 al. 2 let. c LACI),
que dans les limites du délai-cadre d’indemnisation, le nombre
maximum d’indemnités journalières est de 260 si l’assuré a cotisé au
moins douze mois au total, mais moins de 18 mois au total (art. 27 al. 1 et
al. 2 let. a et b LACI),
qu’en l’espèce, la recourante bénéficie d’un délai-cadre
d’indemnisation du 1
er
février 2016 au 31 janvier 2018,
que le délai-cadre de cotisation qui s’applique court donc du
1
er
février 2014 au 31 janvier 2016,
que pendant ce délai-cadre, la recourante a cotisé à
l’assurance-chômage du 1
er
février 2014 au 6 mars 2015, soit pendant
treize mois et sept jours (treize mois civils entiers et cinq jours ouvrables
convertis en sept jours civils au moyen du facteur 1,4 ; cf. Bulletin LACI IC,
chiffre B150, du Secrétariat d’Etat à l’économie),
qu’ayant cotisé moins de 18 mois, elle peut effectivement
prétendre à 260 indemnités journalières au maximum pendant le délai-
cadre d’indemnisation,
que la période du 7 décembre 2012 au 31 janvier 2014,
pendant laquelle l’assurée a effectivement été sous contrat de travail, ne
peut pas être prise en considération pour déterminer le nombre maximum
d’indemnités journalières conformément à l’art. 27 LACI, car elle est en
dehors des limites du délai-cadre de cotisation du 1
er
février 2014 au
31 janvier 2016,
que partant, l’argumentation de la recourante est mal fondée,
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7 -
qu’il convient toutefois de réformer la décision sur opposition
litigieuse en ce sens que le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée
s’éteint le 2 mai 2017, date à laquelle elle a effectivement épuisé le
nombre maximum de 260 indemnités journalières pendant le délai-cadre
d’indemnisation,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
des dépens (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que la procédure relève de la compétence d’un juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36]) et qu’il convient de statuer
selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD,
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2017 par
N.________ est réformée en ce sens que le droit à l’indemnité
de chômage de L.________ s’éteint le 2 mai 2017. Elle est
confirmée pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-L.,
-N.,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :