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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 260/16 - 23/2017
ZQ16.049967
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 février 2017
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 30 al. 1 let. c LACI
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E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1991, a
prétendu l’octroi d’indemnités de chômage à partir du 1
er
juillet 2016.
Le 5 juillet 2016, lors d’un premier entretien de conseil à
l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), son conseiller ORP
lui a demandé d’effectuer 14 offres d’emploi par mois, d’une manière
régulière. Il lui a remis une invitation à un prochain entretien de conseil,
fixé le 2 septembre 2016, sur laquelle il était rappelé : « Objectifs
recherches d’emploi : nous justifier 14 offres par mois, à effectuer toutes
d’une manière régulière. »
Le 25 juillet 2016, l’assuré a transmis à l’ORP son formulaire
de preuves de recherches d’emploi du mois de juillet 2016. Quinze
démarches y étaient inscrites, toutes effectuées entre le 3 et le 21 juillet
Le 25 août 2016, il a transmis à l’ORP son formulaire de
preuves de recherches d’emploi du mois d’août 2016. Quatorze
démarches y étaient inscrites, toutes effectuées entre le 10 et le 23 août
2016.
Par décision du 6 septembre 2016, l’ORP a prononcé une
suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant trois
jours à compter du 1
er
septembre 2016, au motif que ses recherches
d’emploi pour le mois d’août 2016 étaient insuffisantes puisqu’il ne
pouvait justifier d’aucune démarche du 2 au 9 août ni du 24 au 31 août
2016.
L’assuré a formé opposition contre cette décision le 11
septembre 2016, concluant à son annulation, subsidiairement à une
réduction de la sanction infligée. Il a fait valoir qu’il avait effectué les
quatorze recherches d’emploi requises, qu’aucune exigence de régularité
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n’avait été définie et qu’il avait d’ailleurs procédé de la même manière en
juillet 2016, ce qui ne lui avait pas été reproché. Il avait également fait
une quinzième offre d’emploi le 25 août 2016, qu’il n’avait pas pu inscrire
puisqu’il avait déjà renvoyé sa feuille de recherches d’emploi.
Par décision du 21 octobre 2016, le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de suspension du 6
septembre 2016. Il a retenu que l’objectif de régularité avait été
communiqué à l’assuré lors de l’entretien de conseil du 5 juillet 2016 et
sur la convocation à l’entretien suivant, datée du même jour. En
n’effectuant aucune recherche d’emploi entre le 1
er
et le 9 août et entre le
24 et le 31 août, soit sur plus de la moitié du mois, l’assuré ne pouvait
raisonnablement ignorer qu’il ne remplissait pas cette exigence de
régularité. Le fait qu’en juillet 2016, il ait effectué quinze recherches
d’emploi du 3 au 21 juillet sans être sanctionné ne permettait pas de
parvenir à une autre conclusion. Quant à la recherche d’emploi qu’il avait
faite le 25 août 2016, celle-ci ne pouvait plus être prise en compte, ayant
été remise tardivement, et n’aurait de toute façon pas permis de
considérer l’objectif de régularité comme respecté. La durée de la
suspension correspondait en outre au minimum prévu par l’autorité de
surveillance pour ce genre de cas.
B.Par acte du 11 novembre 2016, J.________ a recouru contre
cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, concluant à son annulation, subsidiairement à sa
réforme en ce sens qu’une sanction plus clémente soit prononcée. Il s’est
prévalu d’une inégalité de traitement quant au nombre de recherches
d’emploi à effectuer, d’une violation du devoir d’information de l’ORP par
rapport à l’exigence de régularité et d’une violation du principe de la
bonne foi, dans la mesure où ses recherches d’emploi de juillet 2016
avaient été acceptées. Il estimait par ailleurs que la décision prise était
insoutenable, qu’elle ne répondait pas à un intérêt public prépondérant et
que le barème du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) violait le principe
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de proportionnalité puisqu’il prévoyait une sanction de minimum trois
jours.
Dans ses déterminations du 14 décembre 2016, le SDE a
proposé le rejet du recours.
Par réplique du 6 janvier 2017, le recourant a indiqué ne rien
avoir à rajouter.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision
attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur
le fond.
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c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales statuant en tant que juge unique (cf. art. 93 let. a et 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.Le présent litige a pour objet la suspension prononcée à
l’égard du recourant de son droit à l’indemnité de chômage pour une
durée de trois jours, au motif qu’il n’a pas respecté l’objectif de régularité
dans ses recherches qui lui avait été imparti.
- a) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de
l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que
l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2 et les références citées, notamment ATF 126 V 130
consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).
b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment et doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. A cet effet, il doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches
d’emploi pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
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bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le
plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches
d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 139 V 524 consid.
2.1.4 ; 124 V 225 consid. 4a et 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de
manière schématique à une limite purement quantitative et il faut
examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des
circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (cf. TF 8C_589/2009 du 28
juin 2010 consid. 3.2 et TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2).
Si l’on peut certes exiger d’un assuré qu’il déploie un effort
continu en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre
son droit à l’indemnité à raison de recherches insuffisantes uniquement
parce qu’il aurait concentré ses offres de service sur une très courte
période (cf. TFA C 369/99 du 16 mars 2000 et la référence citée). Les
chances de trouver un emploi dépendent en effet du nombre de
postulations et non du moment où elles ont été faites (cf. Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n° 25 ad art. 17 LACI p. 203). C’est pourquoi, si la continuité des
démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger
d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période
de contrôle (cf. TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). S’agissant d’offres
écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses
postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu
égard à la périodicité des offres d’emploi et compte tenu du fait que les
délais de postulation sont en général relativement longs (cf. TFA C 319/02
du 4 juin 2003 consid. 4.2). Rien n’empêche, en revanche, de sanctionner
un assuré qui se serait obstiné à ne pas répartir ses recherches d’emploi
au cours de plusieurs périodes de contrôle, nonobstant les mises en
gardes claires et répétées de l’assurance-chômage (cf. par exemple
CASSO ACH 140/15 – 32/2016 du 23 février 2016 spéc. consid. 4).
4. En l’occurrence, il est reproché au recourant de n’avoir
effectué aucune recherche d’emploi entre le 1
er
et le 9 août 2016 ainsi que
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du 24 au 31 août 2016 et, partant, de ne pas avoir respecté l’objectif de
régularité fixé par son conseiller ORP.
a) Dans son recours, l’assuré remet en question le nombre de
recherches d’emploi qu’il doit effectuer par mois, invoquant subir une
inégalité de traitement avec d’autres assurés se trouvant dans une
situation semblable. Il convient toutefois de préciser que la sanction
litigieuse ne porte pas sur la qualité et la quantité des recherches d’emploi
effectuées par le recourant au mois d’août 2016, mais uniquement sur
leur répartition durant ce mois, de sorte que la question d’une éventuelle
violation de l’égalité de traitement n’a pas à être examinée ici. Pour le
même motif, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir s’il y avait
lieu de tenir compte de la quinzième recherche d’emploi effectuée par le
recourant le 25 août 2016. Cela étant, il n’est pas inutile de rappeler que
l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour
juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et
qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas
particulier ; le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la
situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles
que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue,
etc. (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; Bulletin LACI IC du SECO, éd. janvier
2016, B316).
b) Au vu de la jurisprudence précitée, il n’est toutefois pas
admissible de sanctionner un assuré au seul motif qu’il n’a pas étalé ses
recherches d’emploi sur l’ensemble du mois, à moins de mises en garde
claires et répétées à ce sujet. Le recourant invoque à cet égard ne pas
avoir été informé que l’exigence de régularité impliquait qu’il doive faire
plusieurs démarches par semaine. Or il convient d’admettre que des
instructions claires et précises font en effet défaut dans le cas présent. Il
ressort du procès-verbal de l’entretien de conseil du 5 juillet 2016 que la
question de la régularité des démarches a été évoquée à cette occasion.
Dans la convocation du 5 juillet 2016, l’ORP a précisé au recourant qu’il
devait justifier de « 14 offres par mois, à effectuer toutes d’une manière
régulière ». Il faut toutefois constater que cette formulation est ambiguë et
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sujette à interprétation. D’une part, la régularité pouvait être comprise
dans le sens d’une conformité aux prescriptions usuelles en matière de
postulations. D’autre part, s’agissant d’effectuer des démarches à un
rythme régulier, il faut relever que le recourant n’a pas fait toutes ses
recherches d’emploi le même jour, mais les a étalées régulièrement entre
le 10 et le 23 août 2016. Dès lors, il ne se justifie pas, dans le cas
d’espèce, de sanctionner le recourant du seul fait qu’il n’a pas réparti ses
recherches d’emploi sur l’ensemble du mois d’août 2016.
c) Pour le reste, c’est à bon droit que le recourant se prévaut
du principe de la bonne foi, au motif que l’ORP avait créé une apparence
de droit en acceptant ses recherches d’emploi du mois de juillet 2016
alors qu’il n’en avait pas fait entre le 22 et le 31 juillet.
aa) Ancré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour l'ensemble
de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration
et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En
particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à
tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines
conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme
aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la
confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le
droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence,
simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller
chez l'administré une attente ou espérance légitime (ATF 131 II 627
consid. 6.1 et 129 II 361 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent
obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans
une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi
ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que
l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé
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sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre
des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice
et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 131 II 627 consid.
6.1 et les références). Plus largement, le principe de la bonne foi
s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur
laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il
considère dès lors comme conforme au droit (TF 6B_659/2013 du 4
novembre 2013 consid. 3.1 et la référence citée).
bb) Dans le cas d’espèce, le formulaire de recherches
d’emploi du mois de juillet 2016 démontre que le recourant n’a effectué
aucune démarche du 22 au 31 juillet 2016. Suite à la réception de ce
formulaire, le conseiller ORP du recourant n’a pas réagi, ni fait un
quelconque reproche à l’assuré quant à la régularité de ses démarches.
L’absence de toute réaction de la part de son conseiller ORP pouvait
légitimement être comprise par le recourant en ce sens que ses quatorze
démarches n’avaient pas besoin d’être réparties sur l’ensemble du mois
pour satisfaire à l’exigence de régularité fixée. En de telles circonstances,
le principe de la bonne foi n’autorise pas de sanctionner le recourant pour
avoir agi de même au mois d’août 2016.
d) Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de sanctionner
le recourant en rapport avec ses recherches d’emploi du mois d’août 2016
en application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI.
- a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition annulée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n'étant pas assisté d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
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le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 21 octobre 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. J.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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