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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 241/16
ZQ16.044564
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 15 novembre 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
Q., à [...], recourant, représenté par Me Xavier Oulevey, avocat à
[...],
et
N., à Lausanne, intimé.
Art. 100 al. 4 LACI, art. 94 al. 2 LPA-VD
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En fait et en droit :
Vu la décision sur opposition du 2 septembre 2016 par
laquelle le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le
SDE), a confirmé l’inaptitude au placement de Q.________ (ci-après :
l’assuré ou le recourant) à compter du 1
er
décembre 2015,
vu le recours déposé par l’assuré le 10 octobre 2016 contre
cette décision,
vu la demande de restitution de l’effet suspensif, requise à
titre provisionnel par ce dernier,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’en vertu de l’art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), le magistrat instructeur est compétent notamment pour rendre
les décisions relatives à l’effet suspensif et aux mesures provisionnelles,
qu'aux termes de l’art. 100 al. 4 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), les oppositions et les recours contre les
décisions prises en vertu des art. 15 et 30 LACI n’ont pas d’effet suspensif,
que cette disposition légale s’oppose également à une
indemnisation par le biais de mesures provisionnelles si le droit a été nié
d’emblée en raison de l’inaptitude au placement,
qu’en effet, le législateur a voulu éviter le versement de
prestations qui ne pourraient être restituées par l’assuré qu’avec difficulté
si l’assureur obtenait gain de cause (ATF 119 V 503),
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qu’il convient au demeurant de relever qu’une décision
négative, portant refus de prestation n’a logiquement jamais d’effet
suspensif (ATF 126 V 407 et 117 V 185),
que, de plus, lorsqu’une autorité cantonale en matière
d’assurance-chômage est appelée à vérifier l’aptitude au placement d’un
assuré (art. 85 al. 1 let. d LACI) pour une période pour laquelle la caisse de
chômage a déjà indemnisé ce dernier, elle rend une décision de
constatation par laquelle elle admet ou, au contraire, nie que cette
condition du droit aux prestations est remplie (ATF 126 V 399, TF C 215/06
du 20 mars 2007 consid. 2),
que dès lors, en l’occurrence, la décision sur opposition du 2
septembre 2016 n’est pas susceptible, comme telle, d’exécution et ne
produit aucun effet formateur s’agissant de la période qui a déjà été
indemnisée par la caisse de chômage (cf. courrier du SDE du 16 décembre
2015 à la Caisse cantonale de chômage, [...]), de sorte que la demande
d’effet suspensif présentée par le recourant est sans objet pour cette
période (cf. TF C 215/06 du 20 mars 2007 consid. 3.1),
que, pour le surplus, dans l’hypothèse où l’assuré continue de
prétendre à des indemnités de chômage pour la période postérieure à
celle qui a déjà été indemnisée par la caisse de chômage, la décision
d’inaptitude au placement du 2 septembre 2016, a pour effet de lui
refuser le droit à l’indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. f LACI),
que, pour cette dernière période, la restitution de l’effet
suspensif aurait ainsi pour conséquence que l’assuré puisse toucher des
prestations avant même que le litige n’ait été tranché au fond ce qui, en
l’occurrence, est contraire au but même de la disposition légale de l’art.
100 al. 4 LACI (FF 2001 2182),
qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution
de l’effet suspensif dans le présent recours est rejetée.
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4 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La requête de mesures provisionnelles tendant à la restitution
de l'effet suspensif du recours contre la décision sur opposition
rendue le 2 septembre 2016 par le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage, est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent
le sort de la cause au fond.
La juge unique : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Xavier Oulevey, à [...] (pour Q.________),
-Service de l’Emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant
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d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :