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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 221/16 - 157/2017
ZQ16.041953
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI ; art. 45 OACI.
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E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assuré), né en 1986, titulaire d’un
certificat fédéral de capacité (CFC) d’employé de commerce profil « E »
(formation élargie), s’est annoncé le 19 novembre 2014 en tant que
demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de
N.________ (ci-après : l’ORP), après avoir essentiellement œuvré dans
l’hôtellerie. Il a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de
deux ans.
L’intéressé ayant par la suite trouvé du travail dans le domaine
de l’événementiel, son dossier a été clôturé avec effet au 1
er
février 2015.
B.Licencié pour raisons économiques avec effet au 31 décembre
2015, l’assuré s’est réinscrit auprès de l’ORP le 9 décembre 2015. Il s’est
vu ouvrir un second délai-cadre d’indemnisation.
Le 15 mars 2016, l’ORP a assigné l’assuré à une mesure du
marché du travail (MMT) consistant en des cours de formation en
bureautique, du 2 mai au 2 juin 2016, à [...].
Le 4 mai 2016, l’ORP a annulé l’assignation susdite avec effet
au 6 mai 2016.
Le 11 mai 2016, l’ORP a assigné l’assuré à un stage d’essai à
100% auprès de l’entreprise « E.________ » à Y., pour la période du
9 au 21 mai 2016.
Par courriel du 13 mai 2016, l’assuré a informé son conseiller
ORP C. qu’il avait mis fin la veille à son stage à Y.________.
Interpellé quant aux raisons de cette interruption, l’intéressé a répondu ce
qui suit dans un courriel du 18 mai 2016 à son conseiller susnommé :
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"Parce que 70% du travai[l] était le nettoyage ainsi qu’une raison
qui ne devrait pas être c’est que je gagne plus en état au chômage."
Le 19 mai 2016, l’ORP a annulé l’assignation du 11 mai 2016
avec effet au 12 mai 2016.
Toujours le 19 mai 2016, l’ORP a adressé à l’assuré un courrier
relevant que le stage d’essai auprès de l’entreprise « E.________ » avait été
interrompu et que cette attitude pouvait constituer une faute vis-à-vis de
l'assurance-chômage, susceptible d’aboutir à une suspension du droit aux
indemnités de cette assurance. L’intéressé était conséquemment invité à
se déterminer par écrit dans les dix jours sur les faits en question.
Aux termes d’une correspondance du 25 mai 2016, l’assuré a
exposé qu’il avait arrêté son stage dans le mesure où 60% du travail avait
consisté à faire du nettoyage et 35% à remplir des éprouvettes avec des
épices.
Le 15 juin 2016, l’ORP a adressé à l’assuré une
correspondance relevant que celui-ci avait refusé un emploi auprès de la
société « E.________ » pour un poste de vendeur, respectivement que
l’abandon du stage d’essai auprès de cette entreprise avait mis fin à un
éventuel emploi convenable et que ce comportement pouvait constituer
une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage, susceptible de conduire à une
suspension du droit aux indemnités. Cela étant, l'ORP a imparti à
l'intéressé un délai de dix jours pour s'expliquer par écrit sur les faits
reprochés.
Par décision du 7 juillet 2016, l'ORP a suspendu l'assuré dans
son droit aux indemnités de chômage durant 31 jours à compter du 13 mai
2016, au motif que l’intéressé avait refusé un emploi de vendeur auprès
de la société « E.________ » alors même que cet emploi correspondait à ses
capacités professionnelles et était convenable à tout point de vue.
L’assuré s’est opposé à cette décision dans un écrit du 19
juillet 2016. Il a essentiellement fait valoir qu’il s’était contenté d’arrêter
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un stage dans un domaine qui n’était pas le sien : en effet, il était au
bénéfice d’un CFC d’employé de commerce lui permettant de prétendre à
une activité de bureau, alors que le stage entamé à Y.________ portait sur
un poste de vendeur. Il a ajouté que pendant son stage, 75% de son
activité avait porté sur du nettoyage, 20% sur le remplissage
d’éprouvettes avec des condiments et 5% sur de la vente. Pour lui, il ne
s’agissait donc pas d’un poste d’employé de commerce mais de nettoyeur.
Dans ces conditions, l’assuré a estimé que la suspension prononcée à son
égard était abusive – d’autant qu’il avait été honnête tout au long de sa
période chômage et avait même réalisé un gain intermédiaire, ce qui
déchargeait les caisses de chômage et rendait la reprise de travail plus
aisée.
Par décision sur opposition du 2 septembre 2016, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 7 juillet
précédent. Dans sa motivation, il a tout d’abord relevé que l’assuré se
voyait reprocher le refus d’un emploi convenable de vendeur auprès de
l’entreprise « E.________ » à Y.________, dans la mesure où il avait mis un
terme à un stage d’essai pouvant déboucher sur un emploi fixe et avait
ainsi empêché la conclusion d’un contrat de travail. Le SDE a en particulier
retenu que l’intéressé, ayant certes auparavant œuvré comme employé
de commerce, n’avait aucune raison valable pour refuser cet emploi, dès
lors qu’il aurait pu commencer l’activité en cause et continuer à faire des
recherches en parallèle afin de trouver un poste d’employé de commerce.
Pour l’autorité, rien ne permettait donc d’établir que l’emploi proposé
n’était pas convenable au sens de la législation applicable, étant au
surplus souligné que le salaire proposé pour l’emploi litigieux aurait
permis à l’assuré de sortir du chômage quand bien même il avait allégué
gagner davantage au chômage. Cela étant, le SDE a conclu que l’assuré,
qui avait laissé passer l’occasion de conclure un contrat de travail en
mettant un terme au stage d’essai, avait adopté un comportement
assimilable à un refus d’emploi, justifiant ainsi la sanction prononcée à son
endroit. Enfin, ledit service a confirmé la quotité de la suspension fixée par
l’ORP.
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C.Par acte déposé le 24 septembre 2016 (date de l’envoi sous pli
recommandé), A.________ a recouru devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition
précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, le
recourant allègue tout d’abord avoir découvert lors de son stage que
l’entreprise « E.________ » jouissait d’une mauvaise réputation, ce qui ne
ressortait pas du descriptif du poste en question. Il expose en outre que
ledit stage ne lui a pas été assigné par l’ORP mais qu’il a trouvé l’annonce
y relative sur le site internet [...], qu’une postulation par lettre manuscrite
était exigée dans l’annonce, qu’il y avait donné suite et avait reçu en
retour deux formulaires à compléter, suite à quoi il avait été contacté par
la société « E.________ » qui lui avait demandé s’il était intéressé par un
stage d’essai – ce qui l’avait amené à devoir interrompre les cours de
bureautiques entamés par le biais de l’ORP. Le recourant relève de
surcroît que, de janvier à juin 2016, il a effectué un gain intermédiaire en
tant que livreur de pizza trois soirs par semaine, cela pour pouvoir rester
actif et ne pas être à la charge de l’Etat à 100%. L’assuré se défend par
ailleurs d’avoir refusé un emploi convenable, attendu qu’un poste de
vendeur/logisticien tel que celui proposé par l’entreprise « E.________ »
n’est pas comparable à un poste de réceptionniste d’hôtel ou d’employé
de commerce.
En annexe à son recours, l’intéressé produit un onglet de
pièces comportant notamment un extrait de sa boîte de réception
électronique portant sur les courriels échangés avec l’ORP pour la période
du 16 décembre 2015 au 14 juin 2016, un questionnaire de candidature
vierge à l’en-tête de l’entreprise « E.________ » pour un poste de
« Vendeur(se) polyvalent et logistique », ainsi qu’un second formulaire de
postulation de cette société dûment complété par le recourant et daté du
12 avril 2016.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le
rejet par réponse du 26 octobre 2016. Il relève en particulier qu’au regard
de l’obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, le
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recourant ne saurait se prévaloir du fait que le descriptif du poste litigieux
contenait de fausses informations et que dans la réalité l’emploi ne
correspondait pas à un poste de vendeur/logisticien.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures datées respectivement des 7 et 22 novembre 2016.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en
matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a
LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre
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de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève
de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge
unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est en l’occurrence litigieux le point de savoir si c’est à juste
titre que l’assuré s’est vu infliger une suspension de 31 jours de son droit
à l’indemnité de chômage, pour avoir refusé un emploi convenable de
vendeur auprès de l’entreprise « E.________ ».
3.a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage et l'abréger.
L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout
travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (cf.
art. 16 al. 1 et 17 al. 3 phr. 1 LACI). La loi contient une définition négative
de la notion de "travail convenable" (cf. art. 16 al. 2 LACI). N'est
notamment pas réputé convenable un travail qui ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a
précédemment exercée ou qui ne convient pas à son âge, à sa situation
personnelle et à son état de santé (cf. art. 16 al. 2 let. b et c LACI). En
fonction des conditions de travail ou de rémunération, un emploi peut
également ne pas être réputé convenable (cf. art. 16 al. 2 let. a et i LACI).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail
convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail
convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé
s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou
fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (cf. TF
8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les arrêts cités). Le seul fait
qu'un emploi assigné ne correspond pas aux qualifications et aux vœux
professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à
faire échouer cette occasion de travail. Renoncer à un tel poste de
transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un
autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la suppression
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d'une sanction (cf. TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les
références citées).
L’assuré a par ailleurs l'obligation, lorsque l'autorité
compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché
du travail (MMT) propres à améliorer son aptitude au placement (cf. art. 17
al. 3 phr. 2 let. a LACI). Selon l’art. 59 al. 1
bis
LACI, ces mesures
comprennent les mesures de formation (cf. art. 60 LACI : cours collectifs et
individuels, stages de formation, entreprises de pratique commerciale), les
mesure d’emploi (cf. art. 64a ssLACI : programmes d’emploi temporaire,
stages professionnels, semestre de motivation) et les mesures spécifiques
(cf. art. 65 ss LACI : allocation d’initiation au travail, allocations de
formation, contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de
déplacement et de séjour hebdomadaires, soutien aux assurés qui
entreprennent une activité indépendante).
Conformément à l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas
à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou
encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement
de la mesure ou la réalisation de son but.
b) On range encore dans la catégorie des manquements
susceptibles d’être sanctionnés sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. d LACI
l’interruption injustifiée d’un test d’aptitude professionnelle ou d’un stage
d’essai au sens de l’art. 25 let. c OACI (cf. Boris Rubin, Commentaire de la
loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 57 ad art. 30
LACI p. 315).
Le stage d’essai offre à l’assuré la possibilité d’apprendre à
connaître une profession ou de se faire une idée plus précise d’une
formation professionnelle ; le test d’aptitude professionnelle sur le lieu de
travail permet en revanche d’établir si l’assuré dispose des aptitudes
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requises par une profession. Ces instruments, qui peuvent donner lieu à
un allègement du contrôle allant jusqu’à trois semaines (cf. art. 25 let. c
OACI), ne sont pas assimilables à une MMT au sens des art. 59 ss LACI (cf.
Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage] ch. B358). Il s’agit de mesures sui
generis durant lesquelles l’employeur ne verse aucun salaire, le chômeur
étant indemnisé au travers des prestations de chômage (cf. Rubin, op. cit.,
n° 77 ad art. 17 LACI p. 217). Ces mesures justifient le prononcé d’une
sanction dès l’instant où elles sont compromises par l’assuré, attendu
qu’elles débouchent souvent sur la conclusion d’un contrat de travail (cf.
Rubin, op. cit., n° 57 ad art. 30 LACI p. 315).
En d’autres termes, n’observe pas les instructions de l’autorité
compétente le chômeur qui interrompt sans motif valable un stage d’essai
ou un test d’aptitude professionnelle qui avait de bonnes chances de
déboucher sur la conclusion d’un contrat de travail. Ce cas de figure peut,
selon la doctrine, être assimilé à un refus d’emploi (faute grave). Il a
pratiquement les mêmes effets et devrait, dès lors, être sanctionné
presque aussi durement que s’il s’agissait d’un refus d’emploi (faute
moyenne, voire faute grave). La faute devrait être qualifiée de grave
lorsque le comportement de l’assuré durant le stage d’essai ou le test
d’aptitude professionnelle compromet un engagement qui paraissait
probable. Lorsqu’au terme du stage d’essai ou du test d’aptitude
professionnelle, l’employeur propose la conclusion du contrat de travail, il
y a alors assurément refus d’emploi si l’assuré rejette cette proposition ;
dans cette éventualité, la faute est grave (cf. Boris Rubin, Assurance-
chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 398).
c) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, soixante jours. Conformément à l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de
1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L’art. 45 al. 4
let. b OACI précise que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable
commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif
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valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme
étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la
situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances
objectives (cf. ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; cf. TF 8C_225/2011 du 9 mars
2012 consid. 4.2).
4.a) Il est constant que, le 9 mai 2016, le recourant a débuté un
stage de deux semaines (soit jusqu’au 21 mai 2016) auprès de l’entreprise
« E.________ », stage qu’il a interrompu le 12 mai 2016 essentiellement en
raison de la nature des tâches à effectuer.
Ce comportement a été assimilé par l’intimé à un refus
d’emploi convenable et a de ce fait été sanctionné d’une suspension de 31
jours du droit à l’indemnité de chômage, ce que le recourant conteste.
b) Force est d’admettre qu’en interrompant le stage en cause
le 12 mai 2016, l’assuré a mis fin à une mesure qui visait à sa réinsertion
sur le marché du travail. Pour autant, les informations au dossier
manquent pour qualifier ce comportement du point de vue de l’assurance-
chômage.
aa) D’une part, les modalités du stage auprès de la société
« E.________ » restent floues en l’état du dossier.
Il apparaît certes que l’intéressé avait pris contact avec ladite
société avant même de débuter une MMT dans le domaine de la
bureautique le 2 mai 2016, ayant notamment rempli un formulaire de
candidature pour un poste de « Vendeur(se) polyvalent et logistique »
auprès de l’entreprise « E.________ » le 12 avril 2016, après avoir
découvert l’annonce y relative sur le site internet [...] – ce dont l’intimé ne
disconvient pas.
En revanche, rien au dossier ne permet de déterminer les
paramètres exacts ayant finalement abouti à l’assignation du 11 mai
2016, intervenue deux jours après le début du stage litigieux le 9 mai
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