403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 179/16 - 41/2017
ZQ16.039364
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
Le 14 avril 2016, l’assuré a remis à la Division juridique des
ORP une attestation établie le jour même par [...] SA, selon laquelle il était
inscrit à la formation « Expert en gestion hospitalière », préparant au
« Diplôme fédéral d’Expert en gestion hospitalière », et suivait un
programme partiel de 23 jours sur 33 débuté le 9 février 2016.
Par décision du 15 avril 2016, annulant et remplaçant celle du
12 avril 2016, la Division juridique des ORP a déclaré l’assuré « apte au
placement à 80% » à compter du 18 avril 2016. Elle a constaté que
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l’intéressé avait été engagé le 1
er
février 2016 à un taux de 80% en
qualité d’administrateur et qu’il avait débuté une formation, dont le coût
était estimé à 15'000 fr., le 9 février 2016, à raison de 4 jours par mois, et
a considéré qu’il n’avait pas la volonté de renoncer à cette formation pour
la reprise d’un emploi ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP à un
taux d’occupation de 100%, de sorte qu’il n’avait une disponibilité au
placement que de 80% dès le 18 avril 2016, date à laquelle il revendiquait
des prestations. Elle a relevé qu’une disponibilité à 100% aurait pu être
admise s’il avait résulté sans ambiguïté du dossier que l’assuré était prêt à
interrompre sa formation en tout temps pour reprendre un travail ou
suivre une mesure octroyée par l’ORP, ce qui n’était pas le cas au vu de
l’investissement financier consenti pour la suivre et du fait qu’il avait
demandé le report d’un entretien avec son conseiller prévu le 24 mai 2016
au motif qu’il était en formation.
Le 18 avril (recte : mai) 2016, l’assuré a formé opposition à
l’encontre de la décision précitée, exposant notamment ce qui suit :
« Contrairement à vos affirmations, la formation que j'ai entreprise
courant février 2016 répond à tous les points des articles 59, 60 et
suivants de la LACI, notamment:
Cette formation certifiante (sic) et obligatoire depuis peu, pour
pouvoir postuler à des postes de direction auprès d'établissements
de santé ne peut que favoriser mon intégration professionnelle
compte tenu de la rareté des postes. De plus elle permet:
•d'améliorer l'aptitude au placement et de permettre une
réinsertion rapide et durable;
•d'asseoir mes expériences professionnelles par un diplôme
fédéral, qui est reconnu dans toute la Suisse et qui favorise la
mobilité professionnelle, notamment dans le cadre de
recherches extra cantonale[s];
•de fortement diminuer le risque de chômage de longue durée;
•de permettre d'acquérir des compétences spécifiques à mon
domaine d'activité, compétences recherchées par les
employeurs et qui ne peu[ven]t que favoriser mon employabilité;
•de développer un réseau spécifique et de bénéficier
d'information[s] en primeur, notamment lors de la mise au
concours de postes qui sont très peu visibles et/ou
communiqués.
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Je dois une fois de plus m'inscrire en faux contre votre affirmation
concernant "l'ambiguïté" concernant mon intention d'être prêt à
interrompre ma formation en tout temps pour reprendre un emploi.
C'est faux et lors des derniers entretiens pour des postes à 100%
que j'ai eus cette formation était très appréciée par les évaluateurs.
La gestion du temps n'étant absolument pas un problème puisque
les heures de travail sont mensualisées, même annualisées. De plus
du point de vue de l'employeur, l'employé effectue une formation
qui est bénéfique pour les deux parties à un coût nul pour
l'employeur, car c'est l'employé qui la finance (monétaire et temps).
Ce résonnement (sic) est également valable pour l'ORP car à ce jour,
le conseiller de l'ORP estime que je n'ai pas besoin de suivre une
(sic) quelconque cours compte tenu de ma "trop grande"
expérience. Dans le cas où un employeur m'informerait que la
condition d'un engagement à 100% est que je renonce à cette
formation, j'ai toujours indiqué que je le ferai. Dans les faits et la
réalité du marché du travail, la communication d'une telle formation
lors des entretiens est un très sérieux avantage.
En ce qui concerne le taux d'activité de 80% de mon dernier poste
celui-ci ne relève aucunement de ma volonté, puisque l'annonce du
poste mentionnait un taux de 100%. Ce n'est que la veille de signer
le contrat qu'on m'informe que le taux "d'activité" sera de 80%.
Etant mis devant le fait accompli aurais-je dû refuser ce poste? Par
80% il faut plutôt comprendre taux de rémunération car le taux
d'activité réel était plus proche des 110%. ».
Le 21 avril 2016, l’assuré a été assigné par l’ORP à présenter
ses services dans un délai au 25 avril 2016 pour un poste de responsable
d’un CMS (Centre médico-social) à plein temps, ce qu’il a fait le 22 avril
2016 sans que cette démarche n’aboutisse.
Le 30 mai 2016, l’assuré a été engagé par [...] comme
« Market Analyst » pour une durée déterminée du 1
er
juin au 31 décembre
2016, le contrat de travail précisant qu’une semaine de travail standard
était de 40 heures, soit 8 heures par jour.
Le 1
er
juin 2016, l’inscription de l’assuré a été annulée au motif
qu’il avait trouvé un emploi par ses propres moyens.
Par décision sur opposition du 20 juillet 2016, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 15 avril 2016 de
la Division juridique des ORP. Il a considéré que l’intéressé n’avait pas la
volonté d’abandonner sa formation et qu’il n’avait qu’une disponibilité de
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80% compte tenu du temps nécessaire à la préparation des cours et des
examens. Il a également relevé que l’assuré n’était pas disposé à
participer à une mesure de l’assurance-chômage se déroulant sur
plusieurs semaines dès lors que sa formation avait lieu deux jours par
semaine toutes les deux à trois semaines, soulignant qu’il n’avait pas
pleinement rempli ses obligations en ne se rendant pas à un entretien de
conseil et de contrôle prévu le 24 mai 2016, journée durant laquelle il
avait suivi un cours relatif à cette formation.
B.Par acte du 6 septembre 2016 (date du timbre postal),
F.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant
implicitement au constat de son aptitude au placement avec une
disponibilité de 100% à compter du 18 avril 2016. Il a contesté l’allégation
de l’intimé selon laquelle il n’était pas disposé à renoncer à
l’investissement financier consenti pour sa formation, rappelant qu’il avait
plusieurs fois affirmé que sa priorité était de retrouver au plus vite un
emploi au détriment de la poursuite de sa formation. Il a également
indiqué être disponible à 100% et avoir trouvé un emploi de durée
déterminée à plein temps. Il a en outre requis la tenue d’une audience.
Dans sa réponse du 30 septembre 2016, l’intimé a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 20
juillet 2016, à laquelle il se référait.
Par réplique du 23 octobre 2016, le recourant a requis
l’audition d’un témoin.
Dans sa duplique du 14 novembre 2016, l’intimé a confirmé
ses conclusions.
E n d r o i t :
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1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile compte tenu des féries
estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA ; art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), auprès du
tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est
recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu de la
période d’aptitude au placement considérée, soit du 18 avril au 31 mai
2016, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour,
statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
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les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si le
recourant était apte au placement du 18 avril au 31 mai 2016.
3.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres
conditions, s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé
apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement
comprend ainsi deux éléments : d’une part, la capacité de travail – c’est-à-
dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans en être
empêché par des causes inhérentes à sa personne – et d’autre part, la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce
qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que
l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs
potentiels (ATF 136 V 95 consid. 7.3 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V
214 consid. 3 ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1).
L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement en
ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et
l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement
« partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières.
En effet, c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en
considération (cf. art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte
du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein
temps (ATF 126 V 124 consid. 2 et les références citées ; TFA C 166/02 du
2 avril 2003 consid. 2.2 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 5 ad art. 15 LACI). Ainsi, lorsqu’un
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assuré est disposé à n’accepter qu’un travail à temps partiel – jusqu’à
concurrence au moins de 20% d’un horaire de travail complet (cf. art. 5
OACI) –, il convient non pas d’admettre une aptitude au placement
partielle pour une perte de travail de 100%, mais à l’inverse, d’admettre
purement et simplement l’aptitude au placement de l’intéressé dans le
cadre d’une perte de travail partielle (TF 8C_908/2014 du 18 mai 2015
consid. 3 et les références citées).
b) Selon la jurisprudence, lorsqu’un assuré fréquente un cours
durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI
ne soient réalisées, c’est-à-dire sans l’assentiment de l’autorité quant à la
prise en charge de la formation au titre d’une mesure relative au marché
du travail), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé – et
être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre un emploi,
tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les
exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées
lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à
ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de
manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé
à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations
de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_891/2012 du
29 août 2013 consid. 4 ; TF 8C_466/2010 du 8 février 2011 consid. 4.2 et
les références citées). En d’autres termes, l’assuré qui fréquente une
mesure de formation sans l’assentiment de l’autorité cantonale doit se
conformer à son obligation de diminuer le dommage, en prenant des
dispositions pour que son aptitude au placement ne soit pas restreinte.
Pour juger s’il remplit cette condition, il y a lieu de se fonder sur le
caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre le cours dans un
bref délai et sur la volonté de l’assuré de le faire. Il s’agit de prendre en
compte les circonstances entourant la formation, telles que son coût, son
ampleur, le moment de la journée où elle a lieu, les clauses contractuelles
relatives à l’interruption de la formation etc. (Rubin, op. cit., n. 50 ad art.
15 LACI et les références citées).
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c) Les directives administratives édictées par le Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO) rappellent que la volonté de l’assuré
d’accepter une activité salariée est un élément fondamental de l’aptitude
au placement. Il ne suffit pas que l’assuré déclare qu’il est disposé à être
placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l’emploi et accepter
tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher
activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (Bulletin
LACI IC, B219). En particulier, si l'assuré suit pendant son chômage un
cours qui n'a pas été approuvé par l'assurance chômage, son aptitude au
placement lui sera reconnue uniquement s'il est établi qu'il est disposé et
en mesure d'interrompre le cours en tout temps pour prendre un emploi. Il
ne suffit pas que l'assuré se déclare prêt à interrompre le cours, il doit
produire en outre une confirmation de l'école indiquant également les
conséquences financières de l’interruption (Bulletin LACI IC, B265).
Il convient de préciser que les directives du SECO constituent
des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de
l’application de l’assurance-chômage afin d’assurer une pratique uniforme
dans ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l’interprétation
généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n’ont pas
force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Toutefois, du
moment qu’elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces
derniers ne s’en écartent que dans le mesure où elles ne restitueraient
pas le sens exact de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références
citées).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126
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V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 121 V 45 consid. 2a et les
références citées).
Pour apprécier l’aptitude au placement, il faut tenir compte de
toutes les circonstances particulières du cas à trancher (TF 8C_966/2012
du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans la mesure où il faut prendre en
considération la volonté de l’assuré, qui en tant que fait interne ne peut
pas faire l’objet d’une administration directe de la preuve, il y a lieu de se
baser aussi sur des indices extérieurs (TF 9C_934/2010 du 7 juillet 2011
consid. 3.3).
4.En l’espèce, il est constant que le recourant, lorsqu’il a
revendiqué des prestations de l’assurance-chômage dès le 18 avril 2016
comme demandeur d’emploi à plein temps, suivait une formation partielle
(23 jours sur 33) d’expert en gestion en gestion hospitalière depuis le 9
février 2016. Selon le plan de formation produit, les cours se sont déroulés
les 9 et 10 février, les 1
er
, 2, 22 et 23 mars, les 12, 13, 26 et 27 avril, les
10, 11, 24 et 25 mai, les 7, 8, 21 et 22 juin, les 5 et 6 juillet et les 30 et 31
août 2016. Ils avaient lieu de 9h00 à 15h45, à cinq occasions jusqu’à
16h30. Des examens écrits étaient en outre prévus les 15 et 16 septembre
2016 et des examens oraux les 19 et 20 octobre 2016. La capacité de
travail de l’intéressé n’étant pas litigieuse, seule sera examinée la
question de savoir s’il était disposé à accepter un travail convenable au
sens de l’art. 16 LACI.
A cet égard, le recourant a toujours déclaré de manière
constante qu’il était prêt à abandonner sa formation au profit de la prise
d’un emploi ou d’une mesure octroyée par l’ORP. Il a en outre
régulièrement poursuivi ses recherches d’emploi en offrant ses services
principalement pour des postes à plein temps et aucune baisse du nombre
ou de la fréquence de ses postulations n’a pu être constatée durant sa
formation. En effet, les preuves des recherches d’emploi pour la période
antérieure au 18 avril 2016 et pour la période du 18 avril au 31 mai 2016
ont été considérées comme suffisantes tant d’un point de vue quantitatif
que qualitatif. Il a également donné suite à l’assignation du 21 avril 2016
-
13 -
de l’ORP à présenter ses services pour un emploi à plein temps. Par
ailleurs, la faible périodicité des cours suivis constitue un indice
supplémentaire qu’il aurait privilégié une proposition d’emploi au
détriment de sa formation. De plus, contrairement à ce qu’a retenu
l’intimé dans sa décision sur opposition, on ne saurait reprocher à
l’intéressé de ne pas avoir pleinement rempli ses obligations envers
l’assurance-chômage en ne se rendant pas à un entretien de conseil et de
contrôle prévu le 24 mai 2016 en raison de sa formation. Il ressort en effet
des pièces au dossier que ledit entretien, initialement prévu le 24 mai
2016, a été déplacé au 26 mai suivant lorsqu’il a été agendé à l’issue de
l’entrevue du 4 avril 2016, vraisemblablement d’un commun accord avec
le conseiller ORP. Enfin et surtout, le recourant a été engagé comme
« Market Analyst » pour une durée déterminée du 1
er
juin au 31 décembre
2016 avec un horaire de travail de 40 heures, soit 8 heures par jour. Cet
emploi correspond à une activité à plein temps, ce qui démontre que
l’intéressé était effectivement prêt à abandonner sa formation, nonobstant
l’investissement consenti pour celle-ci, au profit d’une activité salariée à
un tel taux d’activité.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances objectives,
force est de constater, au degré de la vraisemblance prépondérante, que
le recourant a toujours donné la priorité à la reprise d’une activité
lucrative à plein temps plutôt qu’à sa formation, de sorte qu’il était apte
au placement à compter du 18 avril 2016, avec une disponibilité de 100%,
respectivement une perte de travail à prendre en considération de 100%.
5.Le dossier est complet, permettant à l’autorité de céans de
statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de
compléter l'instruction par la tenue d’une audience et l’audition d’un
témoin comme le requiert le recourant. Le juge peut en effet mettre fin à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger
une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134
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14 -
I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 130 II 425 consid. 2 ; TF
9C_748/2013 du 10 février 2014).
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition litigieuse réformée en ce sens que le recourant est déclaré apte
au placement dès le 18 avril 2016.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès
lors que le recourant a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel
(art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91
et 99 LPA-VD).
-
15 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 20 juillet 2016 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée
en ce sens que F.________ est déclaré apte au placement dès le
18 avril 2016.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :