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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 172/16 - 235/2016
ZQ16.038156
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
P., à [...], recourant,
et
N., à Lausanne, intimé.
Art. 61 LPGA
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que P.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) était au
bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage pour la
période du 10 janvier 2013 au 9 janvier 2015,
que le 23 juin 2014 (date de réception), il a remis à la Caisse
de chômage [...] (ci-après : la Caisse) le formulaire « indication de la
personne assurée » pour le mois de mai 2014,
qu'il y a indiqué avoir travaillé pour l'employeur [...], sans
autre précision sur la période de travail en question,
qu'il a par ailleurs remis à la Caisse une attestation de gain
intermédiaire pour le mois de mai 2014, établie par [...] et faisant état
d'un emploi pour cette entreprise du 1
er
au 9 mai 2014, pour un revenu
total de 1'444 fr. 25 brut,
qu'il a également remis à la Caisse un certificat de salaire
établi par la société [...], faisant état d'un salaire brut de 2’903 fr. 25
réalisé en mai 2014,
que le 25 juin 2014, la Caisse a établi un décompte de
prestations faisant état d'un montant brut de 2’550 fr. d'indemnités
journalières en faveur de l'assuré, pour la période de contrôle de mai
2014 (montant net de 2'349 fr. 65),
que ce montant a été versé à l'assuré,
que le 22 juillet 2014, la Caisse a demandé à l'assuré de
produire une copie de son contrat de travail ainsi que le formulaire
« attestation de gain intermédiaire » pour le mois de mai 2014, dûment
rempli sous tous points, dans un délai échéant le 30 juillet 2014,
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qu’elle a relancé l’assuré le 31 juillet 2014, puis le 11 août
2014,
qu'elle lui a par ailleurs envoyé, le 31 juillet 2014, une
« demande de restitution » d'un montant de 2’349 fr. 65 correspondant
aux prestations versées en mai 2014,
que l'assuré a produit les documents requis le 12 août 2014, à
savoir une attestation de gain intermédiaire établie par [...] et faisant état
d'un salaire brut de 2’903 fr. 25 pour une activité salariée effectuée du 12
au 31 mai 2014, ainsi qu'un contrat de travail signé le 30 avril 2014 par
les représentants de [...] et l'assuré,
que le 14 août 2014, la Caisse a notifié à l'assuré une décision
par laquelle elle exigeait la restitution d'un montant de 1’253 fr. 10 pour la
période de contrôle du mois de mai 2014,
que par la suite, le 1
er
septembre 2014, la Caisse a notifié à
l'assuré une nouvelle décision de restitution de prestations versées à tort
(annulant et remplaçant celle du 14 août 2014) par laquelle elle exigeait le
remboursement d'un montant de 2'349 fr. 65,
que l'assuré s'est opposé à ces décisions, en invoquant sa
bonne foi et sa situation financière difficile,
que la Caisse a interprété ces oppositions comme des
demandes de remises de l'obligation de restituer et les a transmises au
Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE),
que par décision du 12 janvier 2016 et décision sur opposition
du 16 août 2016, le SDE a rejeté la demande de remise de l'obligation de
restituer, au motif que l'assuré ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi,
que par acte du 29 août 2016, l'assuré interjette un recours
de droit administratif contre la décision sur opposition en invoquant sa
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bonne foi et le fait qu'il n'est pas responsable du manque de
communication entre les offices régionaux de placement et la Caisse
de chômage [...], ni du manque de contrôle interne au sein de cette
dernière,
que les prestations indûment touchées doivent être restituées
(art. 95 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire ; RS 837.0] et art. 25 al. 1, 1
ère
phrase, LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1]),
que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était
de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile
(art. 25 al. 1, 2
ème
phrase, LPGA),
que la bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui
conduisent à l'obligation de restituer sont imputables à un comportement
dolosif ou à une négligence grave de l'assuré,
que, de même, la bonne foi est exclue lorsqu'un assuré aurait
pu ou dû savoir, en prêtant l'attention raisonnablement exigible, que les
prestations versées l'étaient à tort,
qu'en l'espèce, l'intimé a nié la bonne foi du recourant au
motif qu'il n'avait pas correctement rempli le formulaire « indications de
la personne assurée »,
qu'en effet, il avait mentionné comme seul employeur, pour le
mois de mai 2014, « [...] », de manière difficilement lisible et sans
indication de date ni mention de son activité pour [...] du 1
er
au 9 mai
2014,
qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que depuis le
début de son chômage en janvier 2013, le recourant a régulièrement
réalisé des gains intermédiaires et rempli le formulaire « indications de la
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personne assurée » en mentionnant le nom de son employeur ̶
généralement « [...] » ou « [...] » ̶ sans autre précision,
que la Caisse ne l'a jamais invité à remplir le formulaire de
manière plus précise et a toujours paru s'en satisfaire,
que par ailleurs, si le recourant n'a effectivement pas rempli
précisément le formulaire « indications de la personne assurée » et a
notamment omis d'y mentionner son emploi pour [...], il a néanmoins
joint à ce formulaire une attestation de gain intermédiaire de [...] ainsi
qu'un certificat de salaire établi par [...] pour le mois de mai 2014,
que l'on déduit de ces circonstances que le comportement
reproché au recourant par l’intimé ne traduit pas une négligence grave de
sa part,
qu’en revanche, on déduit également de ces circonstances que
la Caisse a elle-même été particulièrement négligente, car elle était en
possession de tous les éléments nécessaires pour lui permettre d'exclure
le droit aux prestations ̶ ou en tout cas pour constater qu'un tel droit
était probablement exclu, sous réserve de précisions complémentaires à
demander au recourant ̶ , lorsqu'elle a établi le décompte du 25 juin
2014 et versé les prestations à l'assuré,
que cela étant précisé, le recourant ne peut malgré tout pas
obtenir la remise de l'obligation de restituer, car il ne pouvait ignorer que
les prestations versées pour la période de contrôle de mai 2014 ne lui
étaient pas dues,
qu'en effet, il avait par le passé plusieurs fois réalisé des gains
intermédiaires pour [...] ou [...], qui avaient conduit la Caisse à nier son
droit aux prestations dès lors que le gain intermédiaire était supérieur aux
indemnités de chômage,
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que par exemple, la Caisse avait ainsi nié, par décision du 20
mai 2014, son droit aux indemnités journalières de chômage pour la
période de contrôle d'avril 2014, au motif que le gain intermédiaire réalisé
(3'799 fr. 85) excédait le montant des indemnités journalières,
que le recourant se trouvait exactement dans la même
situation en mai 2014, ce qu'il ne pouvait ignorer,
que dans cette mesure, il ne peut pas se prévaloir de sa
bonne foi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit
être rejeté, sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA),
que la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD [loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] est
applicable et que la cause relève de la compétence d'un juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD),
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 août 2016 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :