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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 168/16 - 256/2016
ZQ16.037310
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI.
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Le 12 avril 2016, l’assurée a formé opposition à l’encontre de
la décision du 4 avril 2016, concluant à son annulation. Elle expliquait que
le jour de l’entretien, elle avait une mission de travail, ce qu’elle avait
signifié par téléphone à la réception de l’ORP et que cela devait être
transmis à son conseiller. L’assurée se fondait également sur l’art. 17 al. 3
LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0), en vertu duquel l’assuré est
tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé.
Lors d’un entretien à l’ORP le 25 mai 2016, l’assurée a déclaré,
s’agissant du rendez-vous manqué, qu’elle avait prévenu son conseiller,
qui n’avait pas reçu l’information.
Le 29 juin 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique
chômage (ci-après : l’intimé), a invité l’assurée à lui faire parvenir un
relevé de ses appels téléphoniques confirmant ses dires.
Le 7 juillet 2016, l’assurée a remis au Service de l’emploi une
liste de ses appels téléphoniques du 25 avril 2016 au 26 avril 2016.
Par décision sur opposition du 13 juillet 2016, le Service de
l’emploi a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. A l’appui
de sa décision, l’autorité indiquait que les explications fournies par
l’assurée ne permettaient pas d’excuser le manquement qui lui était
reproché. Elle ajoutait que bien que l’intéressée ait expliqué avoir
téléphoné à l’ORP pour annoncer son absence à l’entretien du 17 mars
2016 en raison de son activité professionnelle, cet événement ne
ressortait d’aucune pièce de son dossier. En effet, selon l’autorité, le
relevé téléphonique fourni par P.________ révélait uniquement un appel
datant du 25 avril 2016. Pour le Service de l’emploi, le fait que l’assuré
travaillait le jour et à l’heure de son entretien ne permettait pas en soi
d’excuser son absence. Il estimait en effet que l’on était en droit
d’attendre d’elle qu’elle avertisse l’ORP à l’avance de son empêchement.
S’agissant de la quotité de la suspension, le Service de l’emploi considérait
que celle-ci était adéquate.
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c) Par décision du 15 juillet 2016, la Caisse cantonale de
chômage a considéré que le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage
s’était éteint le 1
er
juillet 2016.
C.Par acte du 23 août 2016, P.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 13 juillet 2016, concluant
implicitement à son annulation. La recourante invoque en substance
qu’elle s’est donnée de la peine pour pouvoir faire des remplacements afin
d’éviter de demeurer au chômage. Elle estime également que les rapports
établis par son conseiller semblaient injustes, raison pour laquelle elle
avait demandé de pouvoir avoir un autre conseiller. La recourante ajoute
qu’elle a fourni une preuve de l’agence qui lui avait octroyé une mission
ainsi que la liste des appels prouvant qu’elle avait bien informé l’ORP.
Dans sa réponse du 11 octobre 2016, l’intimé a conclu au rejet
du recours, relevant qu’il était attendu de la recourante qu’elle avertisse
l’ORP à l’avance de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de se
rendre à l’entretien du 17 mars 2016 en raison du fait qu’elle travaillait,
dès lors qu’elle était en mesure d’agir de la sorte. Or l’intimé rappelle que
selon le relevé téléphonique, ce n’est que le 25 avril 2016 que la
recourante a pris contact avec l’ORP.
Dans sa réplique du 1
er
novembre 2016, la recourante a réitéré
ses arguments. Elle a également produit une nouvelle liste d’appels, qui se
présente comme suit :
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Dans sa duplique du 15 novembre 2016, l’intimé a maintenu
ses conclusions. Il précise que le relevé téléphonique fait état d’un appel à
l’ORP le 1
er
mars 2016. Or pour l’intimé, cet appel a permis de reporter
l’entretien prévu le 3 mars suivant, et non celui du 17 mars 2016. Il ajoute
que c’est précisément à la suite de cet appel que l’ORP a envoyé à la
recourante une convocation à l’entretien du 17 mars 2016, de sorte que
cette dernière ne peut valablement s’en prévaloir pour excuser son
absence.
La recourante ne s’est pas déterminée plus avant.
E n d r o i t :
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1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD et 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). Un membre de cette cour statue en
tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas
30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours
de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
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2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la
suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq
jours dès le 18 mars 2016 infligée à la recourante pour ne pas s’être
présentée à l’entretien de conseil et de contrôle du 17 mars 2016 est
justifiée quant à son principe et sa quotité, au regard du degré de gravité
de la faute commise.
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l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des
dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, cette suspension a pour but de faire répondre l'assuré,
d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par
son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid.
4 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
c) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence
peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence
constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible –
lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné
par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une
séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de
son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. résumé de
la jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 arrêt du 2 septembre 1999
consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101, n° 21; TF 8C_447/2008 arrêt du 16
octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271; Boris Rubin, op. cit., n° 50
ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI).
Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se
rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être
suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs
ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au
sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005
consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable
ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185, n° 10;
TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février
2011 consid. 2.2; 8C_447/2008 précité consid. 5.1).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
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établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire
(ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références citées).
Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2).
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en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute
grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce
pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit,
en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation
(constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des
assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre
appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme
la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22
août 2011, consid. 3.1).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non
présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien
de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier
manquement, et de neuf à quinze jours en cas de second manquement. Il
renvoie pour décision à l’autorité cantonale dans le cas d’un troisième
manquement (cf. Bulletin LACI-IC, ch. D72).
Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la
suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non
seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et
que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux
pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles,
en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard
de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations
(TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29
août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
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b) En l’espèce, en retenant une faute légère et en infligeant à
la recourante la quotité minimale de suspension prévue par les barèmes
du SECO en cas de première absence injustifiée à un entretien de conseil
et de contrôle, soit cinq jours, l’intimé a correctement tenu compte des
circonstances du cas d’espèce et n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation. De surcroît, en l’absence de circonstances particulières,
notamment de cause de dispense au sens de l’art. 25 OACI, la suspension
du droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours n’apparaît pas
critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant, la sanction prononcée, au
demeurant conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ne peut qu’être
confirmée.
7.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante – au demeurant non assistée par un mandataire
professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al.
1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 juillet 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :