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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 159/16 - 3/2017
ZQ16.036189
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 janvier 2017
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 30 al. 1 let. d LACI
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E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1961, a
prétendu à des indemnités de chômage à partir du 1
er
novembre 2014,
suite à la perte de son travail de chauffeur-livreur.
Le 14 juillet 2015, l’Office régional de placement de [...] (ci-
après : l’ORP) l’a invité à prendre contact avec l’association I.________ afin
de fixer un entretien préalable en vue d’effectuer un programme d’emploi
temporaire comme chauffeur-livreur. Ce programme d’emploi a eu lieu du
24 août au 23 novembre 2015.
Par assignation du 10 février 2016, l’ORP a enjoint l’assuré de
poser sa candidature à un emploi comme opérateur sur machine de mise
sous pli à 100 %, en adressant un courrier ou un courriel à une personne
de contact de l’ORP de [...] jusqu’au 11 février 2016. Il s’agissait d’un
poste temporaire, prévu du 29 février au 11 mars 2016.
L’assuré a transmis à cette personne de contact une copie de
l’assignation reçue, accompagnée de son CV, lequel mettait en avant ses
compétences de chauffeur-livreur.
Par courriel du 2 mars 2016, la personne de contact de l’ORP
de [...], faisant référence à un poste d’ouvrier de voirie, a transmis à la
conseillère ORP de l’assuré le document envoyé par ce dernier, et a fait
savoir qu’il manquait un CV adapté un minimum, une petite lettre
d’accompagnement et les certificats de travail de l’assuré.
Par courrier du 9 mars 2016, l’ORP a invité l’assuré à exposer
les motifs qui l’ont conduit à refuser l’emploi d’opérateur sur machine de
mise sous pli auprès de la société L.________ SA.
Par réponse du 16 mars 2016, l’assuré a expliqué qu’il s’était
trompé, qu’il avait cru que l’assignation concernait une mesure de marché
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du travail, comme celle auprès d’I.________, et qu’il avait uniquement
envoyé son CV comme il l’avait fait pour cette mesure. Il a précisé que ce
n’est que lors de son passage à l’ORP début mars 2016 qu’il avait compris
qu’il s’agissait d’un vrai poste de travail et qu’il aurait dû envoyer son
dossier complet.
Par décision du 21 mars 2016, l’ORP a prononcé une
suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 10
jours à compter du 10 février 2016 en tenant compte que le salaire de
l’emploi refusé s’élevait à 2'055 francs. L’ORP a reproché à l’assuré de ne
pas avoir transmis un dossier de candidature complet avec les documents
usuels indispensables, raison pour laquelle son dossier n’avait pas été
retenu.
B.L’assuré a formé opposition contre cette décision le 8 avril
- Il a invoqué avoir présenté ses services à l’employeur comme requis
et que, lors de l’entretien qu’il avait eu avec sa conseillère ORP, celle-ci lui
avait dit qu’il lui restait juste à envoyer son dossier complet le plus vite
possible, ce qu’il avait fait le jour même en courrier prioritaire. Il a par
ailleurs sollicité que sa situation de père de famille et les obligations
financières qui en découlent soient prises en compte.
Par décision sur opposition du 13 juillet 2016, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a
partiellement admis l’opposition de l’assuré et réformé la décision
contestée en ce sens que le salaire de l’emploi refusé s’élevait à 1'694
francs. Le SDE a retenu que l’assignation du 10 février 2016 indiquait
clairement qu’il s’agissait d’une proposition d’emploi à laquelle l’assuré
avait l’obligation de répondre en remettant un dossier adéquat et complet
et a rappelé qu’une suspension se justifiait même en cas de simple
négligence. Le SDE a confirmé la hauteur de la suspension, laquelle
équivalait à la durée de l’emploi temporaire refusé, et précisé qu’il
s’agissait d’un emploi en gain intermédiaire. Tenant compte d’un salaire
de 22 fr. par heure et d’une semaine de travail d’au minimum 42 heures,
moins la part correspondant aux vacances, le SDE a calculé que l’assuré
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aurait touché un salaire de 1'694 fr. pour cet emploi et non 2'055 fr.
comme retenu par l’ORP.
C.Le 15 août 2016, l’assuré a recouru contre cette décision sur
opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant à son annulation. Il a fait valoir qu’en raison d’un problème de
langue, il n’avait pas compris qu’il devait envoyer son dossier de
candidature, mais croyait que sa conseillère ORP lui avait trouvé un
emploi. Il a précisé qu’il s’était rendu à deux reprises à l’ORP pour
demander à sa conseillère pourquoi il n’avait pas reçu de réponse suite à
l’envoi de sa lettre et a fait valoir qu’il n’avait jamais refusé aucun travail.
Dans ses déterminations du 23 septembre 2016, le SDE a
conclu au rejet du recours.
A la demande du Tribunal, le SDE a expliqué, par courrier du
8 novembre 2016, que le courriel de la personne de contact de l’ORP de
[...] du 2 mars 2016 faisait par erreur référence à un poste d’ouvrier de
voirie au lieu du poste d’opérateur sur machine de mise sous pli, mais que
cette méprise n’avait eu aucune conséquence sur le sort donné à la
candidature de l’assuré, celle-ci ayant été écartée au motif qu’elle n’était
pas complète.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision
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attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur
le fond.
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales statuant en tant que juge unique (cf. art. 93 let. a et 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.Le présent litige porte sur le bien-fondé de la suspension du
droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de 10 jours,
au motif qu’il a refusé un emploi convenable pour lequel il aurait touché
un salaire de 1'694 francs.
3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis.
L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout
travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage
(art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI).
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La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art.
16 al. 2 LACI. N'est notamment pas réputé convenable tout travail qui
n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier,
ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de
l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à
la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c) ou lui
procure une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf s’il
touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI
(gain intermédiaire ; let. i, 1
ère
phrase).
b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est
suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle
mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer
l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une
attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid.
3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C
152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4).
Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas
donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V
34 consid. 3b ; TF C 141/06 précité consid. 3 ; TFA C 136/06 du 16 mai
2007 consid. 3 et réf. citées).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre
un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément
un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque
l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un
d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF
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8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de
même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en
pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare
pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter
l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration
(TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du
13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4
et les références citées).
4.a) En l’occurrence, le recourant a expliqué dans sa prise de
position du 16 mars 2016 qu’il avait cru que l’assignation concernait une
mesure de marché du travail et avait par conséquent transmis son CV à la
personne de référence, comme il l’avait fait auparavant pour le
programme d’emploi temporaire à I.________. Dans son recours, il allègue
avoir compris que sa conseillère ORP lui avait trouvé une place de travail
et n’avoir réalisé que par la suite qu’il devait envoyer sa candidature
complète pour le poste en question. Peu importe la divergence dans ses
explications puisque le recourant a été dûment informé de ce qui était
attendu de lui dans l’assignation du 10 février 2016. Celle-ci mentionnait
en effet clairement qu’il s’agissait d’une proposition d’emploi comme
opérateur sur machine de mise sous pli et que le recourant devait faire
parvenir sa lettre de candidature jusqu’au 11 février 2016. Sur la
deuxième page de l’assignation, il était par ailleurs précisé qu’il avait
l’obligation de postuler à toute proposition d’emploi en remettant
notamment un dossier adéquat et complet. Le recourant était tenu de
faire preuve de l’attention nécessaire à la lecture de l’assignation et de
suivre les instructions de l’ORP. Il invoque à cet égard un problème de
compréhension du français. Cet argument ne saurait toutefois être retenu.
D’une part, le recourant bénéficie de très bonnes connaissances de
français selon son CV et il ne ressort pas de son dossier qu’il y aurait eu
des problèmes de compréhension durant les entretiens de conseil. D’autre
part, si quelque chose n’était pas clair pour lui à la lecture de l’assignation,
il lui appartenait de s’adresser à sa conseillère ORP pour clarifier la
situation, celle-ci se tenant à disposition pour toute question comme
expressément précisé dans l’assignation.
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b) En outre, rien au dossier ne laisse apparaître que l’emploi
assigné n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI, et l’assuré
ne le soutient pas. Certes, il ressort du dossier que le salaire offert pour
l’emploi proposé aurait été inférieur aux indemnités de chômage perçues
par l’assuré. Toutefois, en cas de conclusion de contrat, cet emploi aurait
dès lors été considéré comme un gain intermédiaire et aurait ouvert la
voie à des indemnités compensatoires au sens de l’art. 24 LACI, si bien
qu’il était convenable au regard de l’art. 16 al. 2 let. i LACI.
c) Par conséquent, par son comportement, l’assuré a fait
échouer la perspective de conclure un contrat de travail, ce qui est
assimilé à un refus d’accepter un emploi convenable, de sorte que c’est à
juste titre qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage a été
prononcée.
- La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). En vertu
de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la
gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à
30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de
faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
Par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi un barème relatif aux
sanctions applicables auquel les tribunaux se réfèrent également. Ils ne
s’en écartent que lorsqu’il y a des circonstances particulières (cf. TF
8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et réf. citées). Le barème du
SECO prévoit, en cas de premier refus d'un emploi convenable en gain
intermédiaire d’une durée de deux semaines, une suspension de 6 à 10
jours (Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie, éd. janvier 2016,
chiffre D 72, 2A.2 [état : octobre 2011]).
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Compte tenu des circonstances, il ne saurait être retenu que
l'intimé a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en
infligeant à l’intéressé une suspension de son droit à l’indemnité de
chômage pour une durée de 10 jours, cette suspension demeurant par
ailleurs à l’intérieur du barème fixé par le SECO.
Finalement, c’est à juste titre que le SDE a prononcé cette
suspension en relation avec le montant du salaire de l’emploi refusé,
lequel a été correctement calculé dans la décision sur opposition. En effet,
l’assuré aurait perçu des indemnités compensatoires sur la base de
l’art. 24 LACI s’il avait obtenu l’emploi auquel il a été assigné, puisque le
salaire prévu n’atteignait pas le montant des indemnités de chômage
touchées par l’assuré. Il y a lieu de tenir compte de cet élément dans
l’application de la sanction, laquelle ne concerne que la différence entre le
montant de l’indemnité journalière à laquelle l’assuré a droit et le montant
de l’indemnité compensatoire qu’il aurait touchée (cf. à ce sujet le Bulletin
LACI IC précité, chiffres D66 ss [état : octobre 2011]).
- En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant – qui a du reste agi sans l’aide d’un mandataire professionnel –
n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 13 juillet 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :