Assenza di un interesse degno di protezione a contestare i motivi dell’inidoneità al collocamento

CASSO zq16-035418-ach15816-1672016/2016Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali28 ott 2016Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha respinto il ricorso dell’assicurata contro la decisione del servizio di collocamento che dichiarava tardiva la sua opposizione a una decisione di accertamento dell’inidoneità al collocamento. Ha lasciato aperta la questione se il termine per opporsi dovesse essere restituito ai sensi dell’Art. 41 LPGA, poiché anche un’opposizione tempestiva sarebbe stata inammissibile per mancanza di un interesse degno di protezione: l’assicurata non contestava l’accertamento dell’inidoneità al collocamento in quanto tale, ma soltanto i motivi addotti a suo sostegno. Il tribunale ha quindi respinto il ricorso in procedura semplificata e non ha prelevato spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 41 LPGA; interesse giuridico a impugnare una decisione di accertamento relativa all’inidoneità al collocamento. Non occorre esaminare una domanda di restituzione di un termine mancato se l’opposizione sottostante sarebbe comunque inammissibile per mancanza di un interesse degno di protezione. Chi non contesta l’accertamento contenuto nel dispositivo in quanto tale, ma soltanto i motivi alla base di una decisione di accertamento dell’inidoneità al collocamento, non ha il necessario interesse a ottenere una decisione su opposizione; tali motivi potranno essere contestati in seguito qualora acquisiscano rilevanza giuridica. Una decisione in procedura semplificata senza spese giudiziarie è ammissibile secondo le norme procedurali cantonali.

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 158/16 - 167/2016 ZQ16.035418 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 28 octobre 2016


Composition : M. M É T R A L , président Mme Thalmann et M. Piguet, juges Greffière:MmeRochat


Cause pendante entre : H., à [...], recourante, et D., à Lausanne, intimé.


Art. 38, 41 et 60 LPGA

  • 2 - Considérant en fait et en droit : que par décision du 24 février 2016, le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud (ci-après : le SDE) a constaté l'inaptitude au placement de H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) dès le 1 er février 2016, qu'il a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'opposition interjetée le 25 mai 2016 par l’assurée, par décision sur opposition du 4 juillet 2016, notifiée le 8 juillet 2016, que le 8 août 2016, l’assurée a recouru contre cette décision sur opposition, qu'elle a complété son recours le 8 septembre 2016, soit dans le délai légal de recours de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA), compte tenu de la période de féries du 15 juillet au 15 août 2016 (art. 38 al. 4 et 60 al. 2 LPGA), que la recourante conteste l'irrecevabilité de son opposition, au motif qu'elle était hospitalisée du 14 janvier au 31 mai 2016 et qu'elle était dans l'incapacité médicale d'assumer des tâches administratives, que la recourante demande ainsi la restitution du délai d'opposition, conformément à l'art. 41 LPGA, que selon cette disposition, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que l'intimé conteste tout motif de restitution du délai d'opposition au motif que le père de la recourante la représentait et qu'il ne pouvait se prévaloir d'un empêchement d'agir en temps utile,

  • 3 - qu'il ressort des pièces au dossier que le père de la recourante a effectivement accompli des actes de procédure pour cette dernière en annonçant son hospitalisation à l’Office régional de placement de [...] (ci- après : ORP) (cf. courrier électronique du 26 janvier 2016), et en demandant une rencontre avec la conseillère ORP de la recourante afin de se substituer provisoirement à sa fille, par lettre du 18 février 2016, qu'il ressort par ailleurs des pièces au dossier que la recourante a téléphoné à sa conseillère ORP le 28 janvier 2016, pour confirmer son hospitalisation, de sorte qu'elle était apparemment en mesure, au moins, de désigner un représentant pour gérer ses rapports avec l'ORP, que la question de la restitution du délai d'opposition peut toutefois demeurer ouverte, qu'en effet, même dans l'hypothèse d'une opposition déposée en temps utile, l'intimé aurait dû la déclarer irrecevable faute d'intérêt digne de protection à une décision sur opposition, qu'en effet, la recourante ne conteste pas l'inaptitude au placement pour la période dès le mois de février 2016 comme telle, mais uniquement les motifs de cette inaptitude, qu'elle n'a pas d'intérêt digne de protection à une décision constatatoire relative au point de savoir si l'aptitude doit être niée pour un motif plutôt qu'un autre, quand bien même on doit — pour le moins — s'étonner d'un constat d'inaptitude au placement en raison de l'omission de la recourante d'accomplir des actes qu'elles ne pouvait probablement pas accomplir ni déléguer à bref délai pendant une période d'hospitalisation ou pendant la période de dépression qui a précédé cette hospitalisation (cf. notamment certificat médical du 4 janvier 2016 de la Dresse [...] et décision de suspension du 15 janvier 2016 pour absence de remise de recherches d'emploi jusqu'au 5 janvier 2016, décision de

  • 4 - suspension du 29 janvier 2016 pour retard dans l'annonce de l'incapacité de travail, décision de suspension du 19 février 2016 pour absence de remise de recherches d'emploi jusqu'au 5 février 2016), que la recourante pourra toujours contester les motifs d'inaptitude au placement retenus par l'intimé si cette question devait avoir une importance ultérieurement (cf. Casso, ACH 126/16-141/2016 du 26 juillet 2016), qu'au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD, qu'il n'est pas perçu de frais de justice. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II.Il n’est pas perçu de frais de justice. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -H.________, -Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

  • 5 - -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The question was left open because the appeal would fail even if the objection had been timely.

The court found no need to decide restitution since, in any event, the insured person lacked a legally protected interest in a reconsideration of the reasons for the inaptitude decision.

No. She did not dispute the finding of inaptitude itself, only the reasons supporting it, which is not enough for a declaratory objection decision.

A party must have a protected interest in the requested decision; contesting only the factual/legal basis of an inaptitude finding, without challenging the finding itself, is insufficient.

No justice costs were levied.

The appeal was handled under the simplified procedure and the court ordered no costs.

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