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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 151/16 - 246/2016
ZQ16.033713
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
S., à [...], recourant, représenté par Charles William Soumah, juriste
à Lausanne,
et
CAISSE DE CHÔMAGE Q., à [...], intimée.
Art. 25 et 53 LPGA ; art. 95 al. 1 LACI
avril 2016, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi
relatives au mois de mars 2016 dans le délai légal. Une copie de cette
décision a été réceptionnée par la Caisse le 23 mai 2016.
L’assuré ne s’est pas opposé à cette décision.
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Par décision du 21 juin 2016, la Caisse, se fondant sur la
décision de suspension de l’ORP du 18 mai 2016, a demandé à l’assuré la
restitution d’un montant de 2'041 fr. 80, correspondant aux dix indemnités
journalières versées à tort pour la période d’avril 2016.
Par courrier non daté réceptionné par la Caisse le 4 juillet
2016, l’assuré s’est opposé à la décision précitée dans les termes
suivants :
« Je vous informe que durant la période du mois d’avril, j’étais
hospitalisé au Centre hospitalier W.________ victime d’une grande
maladie qui a nécessité deux opérations chirurgicales. Dans ce
contexte si dramatique, j’étais dans une incapacité physique de
chercher les signatures pour mes droits au chômage et dans ce cas
précis, il n’y a pas de prestations illégalement touchées. En effet, les
éléments médicaux confirment mon hospitalisation durant le mois
en contentieux. Vous le savez que la loi stipule quand on est malade
et certifié par un médecin, on a droit au repos médical en continuant
à toucher les droits au chômage.
C’est dans ces conditions que je m’oppose à votre condamnation et
demande son annulation pure et simple ».
L’assuré a produit à l’appui du courrier précité le certificat
médical du 29 mars 2016 établi par la Dresse C..
Par décision sur opposition du 7 juillet 2016, la Caisse a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 21 juin 2016, soulignant
en particulier que l’intéressé n’avait pas contesté la décision de l’ORP du
18 mai 2016.
B.Par acte du 26 juillet 2016 (date du timbre postal), S.
a, par son conseil, recouru contre la décision sur opposition précitée
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant
implicitement à son annulation. Il reprend en substance les arguments
développés dans son opposition du 4 juillet 2016 et produit le certificat
médical établi le 29 mars 2016 par la Dresse C.________.
Par réponse du 23 août 2016, l’intimée a conclu au rejet du
recours et à la confirmation des décisions des 21 juin et 7 juillet 2016. Elle
allègue en substance que la décision de suspension du 18 mai 2016 a été
rendue par l’ORP après que les indemnités du mois d’avril ont été versées
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à l’assuré. Elle soutient avoir été informée de cette décision le 23 mai
2016 et avoir par conséquent rectifié le décompte relatif au mois d’avril en
date du 21 juin 2016, suite à son entrée en force. Selon l’intimée, la
décision du 18 mai 2016 – définitive et exécutoire – constitue sans nul
doute un fait nouveau important qu’elle n’était pas censée connaître
auparavant, de sorte qu’une restitution des prestations par la voie d’une
procédure de révision doit en général être admise. Elle précise que la
rectification du décompte du mois d’avril 2016 a engendré la restitution de
dix indemnités journalières versées à tort, correspondant à un montant de
2'041 fr. 80, dont elle a demandé la restitution. Elle relève finalement que
l’exécution que la sanction a été faite dans le délai légal de six mois après
le début de la suspension, de sorte qu’elle est intervenue en temps utile.
Dans sa réplique du 20 septembre 2016, le recourant a
maintenu ses conclusions. Il estime que la demande de restitution n’est
pas fondée dans la mesure où il était malade et donc incapable de
travailler pour une durée indéterminée durant la période litigieuse.
Par duplique du 26 septembre 2016, l’intimé a persisté dans
ses conclusions et fait savoir qu’elle n’avait aucune observation
complémentaire à formuler.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la cause
concerne l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al.
1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
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obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le
recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente
pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La contestation portant sur la
restitution d’un montant de 2'041 fr. 80, la valeur litigieuse est à
l’évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la
compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si la Caisse
était fondée à demander au recourant la restitution d’un montant de 2'041
fr. 80.
3.a) Aux termes de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution
est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et
59c
bis
al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
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Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées ; la restitution ne peut être exigée lorsque
l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation
difficile.
b) Une prestation accordée sur la base d’une décision
formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que
lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une
révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426
consid. 5.2.1 ; ATF 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce
principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas
été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon
la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (ATF 111 V 329 consid.
1 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un laps de temps correspondant au
délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut
demander la restitution des prestations allouées par une décision selon
l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou
de la révision procédurale (ATF 129 V 110 ; Boris Rubin, Commentaire de
la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 16 ad art. 95
LACI).
L’assureur peut reconsidérer une décision formellement
passée en force lorsqu’elle est manifestement erronée – en fait ou en droit
– et que sa rectification revêt une importance notable (TF 8C_614/2011 du
2 avril 2012 ; TF 8C_443/2008 du 8 janvier 2009). Indépendamment des
montants en cause, une décision entrée en force formelle est soumise à
révision lorsque l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux
importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient
être produits auparavant. Sont nouveaux les faits qui se sont produits
jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits
étaient encore recevables, mais qu’ils n’étaient pas connus de l’autorité
qui demande la révision, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux
doivent d’ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de
fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision
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différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (Rubin, op. cit.,
n° 17 et 18 ad art. 95 LACI et les références citées). Par analogie avec la
révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration
est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force
formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux
moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique
différente (TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; ATF 126 V 23 consid.
4b et les références citées).
c) Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1
re
phrase LPGA). Il s’agit là d’un
double délai de péremption, que la caisse et le juge doivent examiner
d’office dans la procédure de restitution (Rubin, op. cit., n° 22 ad art. 95 ;
TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009). Le point de départ du délai n’est
pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui
où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par
exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de
l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATF 122 V 270 consid.
5b/aa ; ATF 119 V 431 consid. 3a et les références citées). La caisse doit
disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont
la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance
en restitution à l’encontre d’une personne déterminée, tenue à restitution
(TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2 ; ATF 111 V 14 consid.
3). Le délai de péremption d’une année commence à courir dans tous les
cas aussitôt qu’il s’avère que les prestations en question étaient indues
(TFA K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide
avec le moment où l’administration, par exemple à l’occasion d’un
contrôle ou à réception d’informations propres à faire naître des doutes
sur le bien-fondé de l’indemnisation, s’aperçoit ou aurait dû s’apercevoir
que les indemnités ont été versées à tort, parce qu’une des conditions
légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2c).
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d) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer
de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en questions, il
s’opposer à la décision de restituer dans un délai de trente jours. En
revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il
invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en
cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Rubin,
op. cit., n° 8 ad art. 95 LACI) ; dans la mesure où cette requête ne peut
être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en
force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte
(art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]).
4.a) En l’espèce, la demande de restitution de la Caisse fait suite
à la décision de l’ORP du 18 mai 2016 infligeant à l’assuré une suspension
de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de dix jours à
compter du 1
er
avril 2016. Il ressort plus particulièrement du dossier que,
lors du prononcé de ladite sanction le 18 mai 2016, le recourant avait déjà
perçu l’ensemble des indemnités de chômage afférentes au mois d’avril
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Cela étant, force est de constater que le versement à l’assuré
des indemnités de chômage pour l’ensemble du mois d’avril 2016 doit être
considéré comme une erreur manifeste, son droit aux prestations ayant
été suspendu pour une durée de dix jours à compter du 1
er
avril 2016.
D’autre part, il n’est pas contesté que les prestations allouées
à tort en avril 2016 correspondent à dix indemnités journalières et
atteignent au total un montant de 2'041 fr. 80. Compte tenu de la somme
ainsi soumise à restitution, il faut admettre que la rectification de ce
paiement revêt en l’occurrence une importance notable.
Les conditions d’une reconsidération étant remplies, l’intimée
était donc fondée à demander la restitution des sommes versées en trop
(cf. consid. 3a et 3b supra).
b) Par ailleurs, la créance de la Caisse n’était à l’évidence pas
éteinte lorsqu’elle a demandé à l’assuré la restitution du montant de 2'041
fr. 80. En effet, les événements ayant conduit à la décision de suspension
prononcée par l’ORP se sont déroulés entre mars et avril 2016. Le délai de
péremption d’une année prévu par l’art. 25 al. 1 LPGA (cf. consid. 3c
supra) n’était donc pas échu le 21 juin 2016, lorsque l’intimée a rendu sa
décision demandant la restitution des indemnités versées à tort.
c) Autre est la question de la bonne foi ou de la situation
financière difficile de l’assuré. Cette problématique n’a pas à être
examinée dans le cadre du présent litige, mais devra être analysée, le cas
échéant, à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation
à restitution au sens des art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA et 4 OPGA (cf. consid. 3d
supra). Il appartiendra en particulier au recourant de déposer une telle
demande auprès de la Caisse, une fois la présente décision entrée en
force.
5.a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
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b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire, la procédure
étant gratuit (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, puisque le
recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. a LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 juillet 2016 par la Caisse
de chômage Q.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Charles William Soumah (pour S.),
-Caisse de chômage Q.,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :