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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 121/16 - 128/2016
ZQ16.024405
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Neu et Mme Dessaux, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’envoi du 26 mai 2016 par lequel le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a transmis à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence,
un courrier électronique adressé par S.________ (ci-après : l’assuré) le 24
mai précédent à une collaboratrice dudit service se référant à une
correspondance de l’administration du 5 avril 2016, également jointe à
l’envoi du SDE, auquel étaient en outre annexées la première page d’une
décision d’aptitude au placement du 26 février 2016 frappée d’opposition
et une décision sur opposition du 11 mai 2016 déclarant dite opposition
irrecevable,
vu l’avis envoyé par la juge instructeur à l’assuré le 7 juin
2016, sous pli recommandé, libellé comme suit :
"Monsieur,
Le Service de l’Emploi, Instance juridique chômage nous a adress[é]
le 26 mai 2016 votre courrier électronique daté du 24 mai 2016
comme objet de notre compétence.
Vous êtes invité à nous faire savoir si nous devons considérer ce
courrier comme un recours contre la décision sur opposition rendue
le 11 mai 2016 par cette autorité.
Si tel est le cas, vous êtes invité à nous faire parvenir votre acte de
recours dans un délai au 17 juin 2016 sous pli postal, le courrier
électronique n’étant pas une forme de communication prévue par la
loi.
Sans réaction de votre part dans ce délai, aucune suite ne sera
donnée à ce courrier."
vu le retour de ce courrier par la Poste, avec la mention « non
réclamé »,
vu le nouvel avis de la juge instructeur du 20 juin 2016,
envoyé sous pli simple, transmettant à l’assuré copie du courrier du 7 juin
2016 et lui fixant un délai au 4 juillet 2016 pour y donner suite,
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vu le fax de l’assuré du 11 juillet 2016, demandant à ce que le
délai soit prolongé au 21 juillet 2016,
vu l’acte daté du 4 juillet 2015 [sic], envoyé sous pli simple le
20 juillet 2016, par lequel S.________ a déclaré recourir à l’encontre de la
décision sur opposition du SDE du 11 mai 2016,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le SDE a, en l’espèce, transmis à la Cour de
céans comme objet de sa compétence (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]) un courrier électronique de l’assuré du 24 mai 2016, par
lequel ce dernier déclarait revenir sur une lettre dudit service du 5 avril
2016 ;
que toutefois, selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ;
RS 837.0), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal,
qu’en outre, la législation topique ne prévoit pas la possibilité
de procéder devant la Cour de céans par la voie électronique,
qu’au regard de ces éléments, l’assuré s’est vu impartir un
délai fixé initialement au 17 juin 2016 puis repoussé au 4 juillet 2016 pour
indiquer si, par son courrier électronique du 24 mai 2016, il avait entendu
recourir contre la décision sur opposition du SDE du 11 mai 2016 et, dans
l’affirmative, pour déposer un acte de recours par voie postale, faute de
quoi aucune suite ne serait donnée à son écrit,
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4 -
que l’assuré n’a toutefois pas réagi dans le délai imparti ;
attendu que l’intéressé a certes demandé, le 11 juillet 2016,
une prolongation de délai au 21 juillet 2016,
qu’à cet égard, on notera toutefois que les délais impartis par
l'autorité ne peuvent être prolongés, pour des motifs suffisants, que si la
partie en fait la demande avant l'expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
que par ailleurs, un délai ne peut être restitué que lorsque la
partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa
part, d’agir dans le délai fixé, la demande motivée de restitution devant
être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a
cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai
(cf. art. 22 LPA-VD ; cf. également art. 41 LPGA),
qu’en l’occurrence, la demande de prolongation du 11 juillet
2016 étant intervenue après l’expiration du délai fixé au 4 juillet 2016, elle
ne saurait donc être prise en compte,
que de surcroît, cette demande ne peut être assimilée à une
requête de restitution de délai, l’intéressé n’ayant pas fait valoir de motif
d’empêchement ni entre-temps procédé à l’acte omis ;
attendu qu’à la lumière de ces circonstances, il y a lieu de
considérer que le courrier électronique de l’assuré du 24 mai 2016 n’est
donc pas recevable devant l’autorité de céans,
que la même conclusion s’impose à l’égard de l’acte de
recours ultérieurement déposé par S.________,
qu’en effet, un délai est réputé observé lorsque l’écrit est
remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf.
art. 39 al. 1 LPGA),
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5 -
que tel n’est manifestement pas le cas s’agissant du mémoire
de recours envoyé sous pli simple le 20 juillet 2016 par l’assuré, soit bien
après l’expiration du délai au 4 juillet 2016 qu’il s’était vu impartir par avis
de la juge instructeur du 20 juin 2016 ;
attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF
137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par la
cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 LPA-
VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs ;
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer
de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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6 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :