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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 74/16 - 35/2017
ZQ16.015145
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MmesRöthenbacher et Dessaux, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
K.________, à R. _______ , recourante,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 15 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A. K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a
travaillé comme employée de service de boulangerie/kiosque à la cafétéria
de [...], pour le compte de la société F., depuis août 2012, à raison
de six heures par jour.
Le [...] juin 2014, elle a donné naissance à une fille. Licenciée
le 30 octobre pour le 31 décembre 2014, elle s’est inscrite auprès de
l’Office régional de placement de R. (ci-après : l’ORP), comme
demandeuse d’emploi à 100%, dans le domaine de la vente. La Caisse de
chômage Y.________ lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation couvrant la
période du 1
er
janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Lors de l’entretien de bilan à l’ORP, le 12 janvier 2015,
l’assurée a indiqué qu’elle n’avait pas de solution de garde pour sa fille,
qu’une voisine l’aidait, et qu’elle allait lui demander si elle pouvait
continuer à se charger de l’enfant en attendant qu’elle trouve une place
dans une garderie.
Le 13 janvier 2015, l’assurée a fait savoir à sa conseillère ORP
qu’elle avait un rendez-vous chez le pédiatre le lendemain, de sorte
qu’elle ne pourrait pas se présenter à la séance d’information collective
des ORP (ci-après : SICORP) à laquelle elle avait été convoquée par l’office.
Elle a également indiqué qu’elle disposait dorénavant d’une solution de
garde pour sa fille, qui serait prise en charge par sa sœur, sa voisine et
son mari.
Convoquée une nouvelle fois à une SICORP le 21 janvier 2015,
l’assurée ne s’y est pas présentée, au motif que son enfant avait été
malade durant la nuit. Elle ne s’est pas non plus rendue à l’entretien de
conseil le 26 janvier 2015, expliquant dans un courrier du 5 février 2015
que sa sœur, chargée de la garde de sa fille ce jour-là, s’était blessée
pendant la nuit.
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Le 14 octobre 2015, l’assurée a annulé l’entretien de conseil
prévu le jour-même, expliquant que sa fille, malade et contagieuse, n’avait
pas pu être confiée à un tiers.
L’ORP a enjoint l’assurée de se présenter le 27 octobre 2015 à
la D., afin d’organiser les modalités d’un programme d’occupation
temporaire (ci-après : PET) en qualité de vendeuse [...] à L. à
A..
Selon une note du 4 novembre 2015 au dossier de l’ORP,
l’assurée s’est présentée à l’entretien précité, mais a indiqué qu’elle ne
pouvait pas débuter le PET proposé pour l’instant, car elle n’avait pas de
solution de garde. Par courriel du 17 novembre 2015, la conseillère auprès
de D. a indiqué à l’ORP que l’assurée n’avait toujours pas trouvé
de solution de garde et qu’elle était dans l’attente d’une réponse d’une
garderie.
A l’issue de l’entretien de conseil du 25 novembre 2015, la
conseillère ORP a dressé le procès-verbal suivant :
« La DE [demandeuse d’emploi] se présente à l’entretien avec sa
fille, car elle n’a pas réussi à la faire garder aujourd’hui.
Nous voulions justement lui parler aujourd’hui au sujet de la garde
de sa fille. Lorsque nous lui posons la question « quelle est la
solution de garde actuelle pour votre fille », la DE répond qu’elle est
sur une liste d’attente dans une garderie, suite à son
déménagement. En creusant plus, nous découvrons qu’en fait, la DE
n’a jamais eu de place dans une garderie. Elle a toujours fait garder
sa fille par sa mère ou son père, suivant les besoins.
(...) ».
Le 26 novembre 2015, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE
ou l’intimé) a informé l’assurée qu’il allait statuer sur son aptitude au
placement, puisqu’elle ne semblait pas disposer de solution de garde pour
sa fille. Il lui a demandé de renseigner sur les dispositions qu’elle avait
prises pour faire garder son enfant et de produire une attestation de garde
de l’institution ou de la personne qui s’en chargerait.
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Dans un courrier non daté, parvenu au SDE le 9 décembre
2015, l’assurée a expliqué qu’elle n’avait pas pu se présenter à son
dernier rendez-vous à l’ORP, car sa mère avait été accaparée par
l’hospitalisation de son mari, mais qu’elle était désormais à nouveau
disponible. L’assurée a remis une attestation à teneur de laquelle ses
parents, domiciliés à Genève, étaient disponibles pour garder sa fille du
lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00, depuis le 1
er
janvier 2015.
Sur la base de ces éléments, le SDE a confirmé, par courrier du
9 décembre 2015, que l’assurée remplissait les conditions relatives à
l’aptitude au placement.
Interpellée par l’ORP, la D.________ a indiqué le 17 décembre
2015 que l’horaire prévu dans le cadre du PET auprès de L.________ aurait
été de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h du lundi au vendredi, ainsi que de
10h à 18h le samedi.
Compte tenu de ces informations, selon un courriel du 8
janvier 2016, l’ORP a transmis une nouvelle fois le dossier de l’assurée au
SDE pour l’examen de son aptitude au placement. Le 22 janvier 2016, le
SDE a notamment demandé à l’assurée si ses parents pouvaient garder
son enfant au-delà de 17h, compte tenu de sa profession de vendeuse.
L’assurée était également invitée à indiquer quelle était sa disponibilité à
l’exercice d’une activité salariée, ou pour suivre une mesure du marché du
travail, sans compter les temps de trajet pour récupérer son enfant.
L’assurée a produit une nouvelle attestation de garde datée du
1
er
février 2016, selon laquelle ses parents, toujours domiciliés à Genève,
pouvaient garder son enfant selon l’horaire suivant :
-lundi à jeudi, de 10h00 et 17h00,
-et vendredi, dès 10h00, sans précision d’heure de fin.
Par décision du 19 février 2016, le SDE a déclaré l’assurée
inapte au placement, dès le 11 janvier 2016. Il a estimé que la solution de
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garde dont elle disposait, trop restreinte, ne lui permettait pas de suivre
une mesure octroyée par l’ORP ni de trouver un emploi en qualité de
vendeuse.
L’assurée s’est opposée à cette décision le 1
er
mars 2016, en
expliquant qu’elle disposait d’une possibilité de garde à 100% auprès de
ses parents à Genève, qui avaient confirmé leur disponibilité par le biais
de l’attestation de garde transmise. L’assurée a précisé que, si elle devait
suivre un cours ou débuter un emploi, sa fille serait chez sa mère toute la
semaine. Elle avait ainsi pu suivre sans aucun problème un cours d’une
semaine à [...], pendant que sa fille était chez sa mère. Enfin, c’était en
raison de l’hospitalisation de son père qu’elle n’avait pas pu débuter le
PET proposé par l’ORP.
Par décision sur opposition du 11 mars 2016, le SDE a
confirmé la décision du 19 février 2016. Il a en substance retenu que
l’attestation de garde du 1
er
février 2016 ne permettait pas de constater
une disponibilité suffisante – que ce soit dans une activité de vendeuse ou
dans une autre activité professionnelle – dans la mesure où l’assurée
recherchait un emploi à plein temps, alors que sa solution de garde ne
couvrait que la plage horaire de 10h00 à 17h00, du lundi au vendredi.
B.Par acte du 29 mars 2016, remis à la Poste suisse le 4 avril
2016, K.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 11 mars
2016, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son aptitude
au placement soit reconnue au-delà du 10 janvier 2016. Elle fait valoir
qu’elle bénéficie d’une solution de garde à 100% et qu’elle a toujours été
motivée à trouver du travail. Elle réitère en outre ses explications
s’agissant de l’hospitalisation de son père, qui l’avait empêchée de
débuter la mesure du marché du travail proposée par l’ORP.
Dans une réponse du 28 avril 2016, l’intimé a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision entreprise.
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Par réplique du 20 mai 2016, la recourante a maintenu ses
arguments, tout en ajoutant que sa sœur pouvait également se charger de
sa fille, pour le cas où son père devait à nouveau avoir des problèmes de
santé.
Par duplique du 13 juin 2016, l’intimé a maintenu ses
conclusions.
E n d r o i t :
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur
le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
b) Le litige a pour objet l’aptitude au placement de la
recourante à compter du 11 janvier 2016. Se pose singulièrement la
question de savoir si elle présentait dès cette date une disponibilité
suffisante pour exercer une activité salariée.
Afin d’apprécier l’aptitude au placement d’un assuré, il faut se
référer aux chances de conclure un contrat de travail dans la branche où
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les recherches sont effectuées. En outre, comme pour les autres situations
où la disponibilité est douteuse, il faut, avant de nier l’aptitude au
placement, examiner si cette condition du droit pourrait être reconnue
dans le cadre d’une perte de travail à prendre en considération restreinte
(cf. Boris Rubin, op. cit., p. 163, n
o
54 ad art. 15, et les références citées).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de
doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
b) Selon la règle dite « des premières déclarations ou des
déclarations de la première heure », applicable de manière générale en
droit des assurances sociales, en présence de versions différentes et
contradictoires d’un fait, la préférence doit être accordée à celle que
l’assuré a donné alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences
juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment et non le
fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_339/2014
du 22 mai 2015 consid. 4.2, 8C_873/2014 du 13 avril 2015 consid. 4.2.1 et
les références citées).
5.a) En l’occurrence, l’assurée s’est inscrite au chômage au
début janvier 2015, en annonçant une disponibilité de 100%. Elle
recherchait du travail en qualité de vendeuse, notamment dans les
kiosques, les magasins d’alimentation, les boulangeries, les stations-
service, et les établissements de restauration rapide, tels que vendeurs de
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kebabs. En janvier 2016, elle a également fait des recherches en tant que
nettoyeuse.
Au moment de l’inscription de l’assurée au chômage, l’ORP
s’est limité à lui demander si elle disposait d’une solution de garde pour sa
fille, alors âgée de six mois. Si rien n’était encore fermement organisé lors
de l’entretien à l’office le 12 janvier 2015, l’assurée a confirmé à sa
conseillère ORP le lendemain qu’elle avait trouvé une solution et que sa
fille serait gardée alternativement par sa sœur, sa voisine et son mari. En
cela, l’ORP s’est conformé aux règles posées par le Tribunal fédéral, selon
lesquelles ce n’est en effet que lorsque des doutes évidents apparaissent
quant à la volonté ou à la possibilité de la personne assurée de confier la
garde de ses enfants à un tiers ou à une institution, que l'organe
compétent doit examiner l'aptitude au placement sous l'angle des
possibilités concrètes relatives à la garde des enfants.
Par la suite, l’assurée a manqué les SICORP des 14 et
21 janvier 2015, au motif qu’elle devait s’occuper de sa fille. Elle a
également manqué les entretiens de conseil à l’ORP des 26 janvier et 14
octobre 2015, pour la même raison. Le 4 novembre 2015, puis le 17
novembre 2015, l’assurée a fait savoir à la D.________ qu’elle n’était pas
disponible pour un PET dans l’immédiat, dès lors qu’elle ne disposait pas
de solution de garde pour sa fille. Le 25 novembre 2015, elle s’est
présentée à l’entretien de conseil de l’ORP avec son enfant, en expliquant
qu’elle n’avait personne pour la garder ce jour-là. L’ORP a considéré, à
juste titre, qu’il existait dès ce moment-là des doutes évidents quant à la
possibilité de l’assurée de faire garder sa fille. C’est ainsi de manière
fondée que le SDE a examiné plus avant son aptitude au placement et
exigé d’elle qu’elle justifie concrètement d’une solution de garde par le
biais d’une attestation formelle.
Dans une première attestation de garde du 8 décembre 2015,
les parents de l’assurée ont confirmé qu’ils pouvaient garder leur petite-
fille du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00. Invitée à préciser si ses
parents étaient disponibles pour garder sa fille au-delà de 17h00, l’assurée
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a transmis une seconde attestation de garde, du 1
er
février 2016, selon
laquelle ses parents étaient à même de garder l’enfant de 10h00 à 17h00
du lundi au jeudi, et dès 10h00 le vendredi, sans précision d’heure de fin.
b) Force est de constater avec l’intimé qu’en disposant d’une
possibilité de faire garder sa fille limitée à sept heures par jour (10h00 à
17h00), l’assurée ne présente pas une disponibilité suffisante pour
travailler à 100%. Une activité salariée à plein temps implique en effet une
disponibilité journalière totale minimale de huit heures trente, voire neuf
heures, au meilleur des cas, selon les conditions d’engagement (pour tenir
compte de la pause obligatoire de trente minutes après sept heures de
travail, cf. notamment art. 15 al. 1 let. b LTr [loi fédérale du 13 mars 1964
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce ; RS 822.1]). Ceci
suffit déjà pour conclure que l’assurée n’est pas en mesure d’occuper un
emploi à 100%. Ce constat s’impose avec d’autant plus d’évidence que
l’enfant est gardée à Genève, au domicile de ses grands-parents (cf. acte
d’opposition du 1
er
mars 2016), alors que l’assurée réside à R.________ et
recherche un emploi dans la région R.. Ainsi, sur les sept heures
durant lesquelles sa fille est prise en charge, l’assurée doit selon toute
vraisemblance effectuer les trajets de Genève à R.____ le matin, et de
R.___ à Genève le soir, ce qui réduit plus drastiquement encore le
temps qu’elle peut mettre à disposition d’un employeur. A l’appui de son
recours, l’assurée invoque qu’elle peut dorénavant bénéficier de l’aide de
sa sœur, dans l’hypothèse où ses parents devaient à nouveau être
indisponibles en raison de troubles de santé de son père. Hormis le fait
qu’on ignore depuis quand cette alternative existe, elle ne permet pas
d’appréhender la situation sous un autre angle, car elle ne démontre pas
une disponibilité plus étendue. En outre, en procédure d’opposition,
l’assurée avait indiqué que si elle devait suivre une mesure ou débuter un
emploi, sa fille pourrait rester chez sa mère toute la semaine. Cet
argument, soulevé seulement au stade de l’opposition, ne saurait toutefois
être retenu, dans la mesure où il n’est corroboré par aucun élément au
dossier. Loin d’attester une disponibilité sans limite sur une semaine
entière, les parents de l’assurée ont au contraire fourni, à deux reprises,
des heures de prise en charge de l’enfant précisément délimitées, et
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même relativement restreintes s’agissant de la seconde attestation de
garde. En outre, lorsque le 22 janvier 2016, le SDE a demandé à l’assurée
si ses parents avaient la possibilité de garder sa fille au-delà de 17h00,
compte tenu des exigences prévalant dans le domaine de la vente,
l’intéressée a transmis une nouvelle attestation de garde qui maintenait
l’heure de fin de garde à 17h00. On ne peut donc retenir comme établi au
degré de la vraisemblance prépondérante que les parents de la recourante
pourrait garder leur petite-fille sans interruption, jour et nuit, durant des
semaines entières.
Il ressort ainsi des éléments au dossier que l’assurée ne peut
pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible
lorsque l’on recherche un emploi à plein temps. Ceci a pour conséquence
une réduction importante des chances de conclure un contrat, a fortiori
dans le domaine de la vente, où les horaires de travail usuels débutent
avant 10-11h, et se terminent après 16-17h. Le fait qu’après plus d’un an
de chômage, la recourante n’ait trouvé aucun emploi, pas même en gain
intermédiaire, tend à corroborer ces conclusions. On ne peut ainsi
admettre que l’assurée a organisé sa vie personnelle et familiale de
manière à pouvoir occuper un emploi au taux recherché de 100%, qui plus
est en qualité de vendeuse. Le même constat s’impose dans le domaine
du nettoyage, dans lequel l’assurée a offert ses services au cours du mois
de janvier 2016. En outre, sa disponibilité fort restreinte ne permet pas
non plus de reconnaître une perte de travail inférieure à 100%. En ne
proposant qu’une disponibilité figée chaque jour à la tranche horaire
11h00 à 16h00 – qui exclut systématiquement les horaires d’ouverture et
de fermeture, ainsi que les samedis – l’assurée n’offre pas la flexibilité lui
permettant de conserver suffisamment de chance d’être engagée en
qualité de vendeuse.
c) En définitive, c’est de manière convaincante que l’intimé a
considéré que l’assurée était inapte au placement en raison de la
disponibilité très restreinte qu’elle était en mesure d’offrir à des
employeurs potentiels.
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d) Il ne ressort par contre pas clairement du dossier de l’intimé
pour quelle raison l’aptitude au placement de l’assurée a été niée dès le
11 janvier 2016.
Dans les cas où l’autorité est fondée à contrôler la possibilité
de garde, c’est-à-dire lorsqu’il existe des indices d’une disponibilité
restreinte, l’absence de solution de garde conduit à l’inaptitude au
placement dès le moment où la vérification est entreprise. Par contre,
lorsque la disponibilité est avérée, par exemple en présence d’un refus
d’emploi ou de mesure du marché du travail, l’inaptitude au placement
peut être constatée à partir du moment où l’absence concrète de
disponibilité (refus d’emploi ou de mesure) est apparue, voire même
antérieurement (cf. Boris Rubin, op. cit., p. 162, n
o
53 et 54 ad art. 15).
Dans le cas d’espèce, c’est en novembre 2015 que sont
apparus les indices d’un défaut de disponibilité en raison de problèmes de
garde et que le SDE a entrepris la vérification de l’aptitude au placement.
C’est également durant ce même mois que l’assurée a refusé le PET
proposé par la D.________. La question pourrait ainsi se poser de savoir si
l’inaptitude au placement n’aurait pas dû être constatée en novembre
2015 déjà. Il sied toutefois de renoncer, comme la Cour de céans en a la
faculté, à une reformatio in pejus (cf. ATF 119 V 249) et de confirmer la
décision litigieuse, également s’agissant du dies ad quo de l’inaptitude au
placement.
b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais
(cf. art. 61 let. a LPGA).
c) Il n'est pas alloué de dépens, la recourante – au demeurant
non représentée par un mandataire professionnel – n'obtenant pas gain de