403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 62/16 - 151/2016
ZQ16.012068
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. a OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1982,
s’est inscrit le 6 janvier 2015 comme demandeur d’emploi à plein temps
auprès de l’Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains (ci-après :
l’ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 2
février 2015.
L’inscription précitée a été annulée le 2 mars 2015 en raison
d’une incapacité de travail de longue durée de l’assuré impliquant le
report du délai de congé de son précédent emploi. La confirmation
d’annulation adressée le jour même à l’intéressé indiquait notamment ce
qui suit :
« Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de
réinscription à l’ORP, il vous sera demandé des preuves de
recherches d’emploi portant, en principe, sur les 3 derniers mois
avant votre retour au chômage. ».
Le 1
er
mai 2015, l’assuré s’est réinscrit comme demandeur
d’emploi à plein temps auprès de l’ORP et a sollicité l’octroi de prestations
de l’assurance-chômage dès cette date.
Selon contrat de mission du 1
er
juin 2015, l’assuré a été
engagé par Q.________ SA en qualité de plâtrier peintre B pour le compte
de [...] Sàrl, pour une durée indéterminée dès le 2 juin 2015.
Par courriel du même jour, l’assuré a informé sa conseillère
ORP de son engagement pour la mission précitée. Le 5 juin 2015, cette
dernière lui a demandé combien de temps durerait la mission et s’il fallait
fermer son dossier, précisant que s’il restait ouvert, il devrait continuer à
chercher du travail. L’intéressé lui a répondu le jour même qu’il ignorait la
durée de la mission et a confirmé que son dossier pouvait être fermé.
-
3 -
L’inscription de l’assuré a ainsi été annulée le 9 juin 2015. La
confirmation de cette annulation adressée le jour même à l’intéressé
mentionnait notamment ce qui suit :
« Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de
réinscription à l’ORP, il vous sera demandé des preuves de
recherches d’emploi portant, en principe, sur les 3 derniers mois
avant votre retour au chômage. ».
Par contrat de mission du 13 août 2015, l’assuré a été engagé
par Q.________ SA en qualité de plâtrier B pour le compte de [...] SA, pour
une durée indéterminée dès le 18 août 2015.
Selon contrat de mission du 9 octobre 2015, l’assuré a été
engagé par Q.________ SA en qualité de plâtrier classe B pour le compte de
[...], pour une durée indéterminée dès le 12 octobre 2015.
Le 16 décembre 2015, l’assuré s’est à nouveau inscrit comme
demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’ORP et a sollicité l’octroi de
prestations de l’assurance-chômage dès cette date.
Dans un formulaire de preuves de recherches d’emploi non
daté relatif au mois de décembre 2015, l’assuré a justifié avoir effectué
7 postulations pour la période du 2 au 15 décembre 2015.
Le 2 février 2016, l’assuré a informé sa conseillère ORP qu’il
débuterait un emploi le lendemain sur un chantier à [...] et qu’il ne
souhaitait pas fermer son dossier tout de suite. Une note manuscrite d’une
collaboratrice de l’ORP précisait qu’il s’agissait d’un emploi temporaire.
Par décision du même jour, l’ORP a suspendu l’assuré dans son
droit à l’indemnité de chômage pendant 8 jours à compter du 16
décembre 2015, au motif que les recherches d’emploi présentées pour la
période précédant la date à laquelle il revendiquait cette indemnité
étaient insuffisantes.
-
4 -
Le 8 févier 2016, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la
décision précitée, concluant à son annulation. Il a indiqué avoir justifié de
nombreuses recherches d’emploi avant son inscription au mois de
décembre 2015 ainsi qu’au mois de janvier 2016. Il a également exposé
qu’il ignorait devoir chercher du travail durant une mission temporaire.
Selon contrat de mission du 18 février 2016, l’assuré a été
engagé par [...] SA en qualité de peintre B pour le compte de [...] Sàrl,
pour une durée indéterminée dès le 22 février 2016.
L’assuré a informé l’ORP de la conclusion de ce contrat le 19
février 2016, demandant à ce que son dossier reste ouvert.
Le 24 février 2016, sous la plume de son assurance de
protection juridique, l’assuré a complété son opposition. Il a exposé qu’il
était disproportionné de lui reprocher des recherches insuffisantes dès lors
qu’il s’était inscrit dans toutes les agences de placement de la région et
avait mis en œuvre tous les efforts possibles et imaginables pour retrouver
un emploi convenable, relevant qu’il n’avait cessé de prouver sa bonne
volonté en justifiant de nombreuses recherches d’emploi. Il a allégué
qu’en toute bonne foi, il ignorait qu’ayant un emploi de durée
indéterminée, il devait continuer à chercher du travail.
Par décision sur opposition du 4 mars 2016, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 2 février
-
5 -
réalisation du risque de se retrouver sans emploi et sans revenu à l’issue
de son contrat de mission, il appartenait à l’assuré de rechercher un
emploi tant qu’il ne disposait d’aucune garantie d’un engagement durable,
ce d’autant plus que lors de la fermeture de son dossier au mois de juin
2015, son attention avait été attirée sur le fait qu’il devait effectuer des
postulations durant les 3 derniers mois précédant son retour au chômage,
de sorte que l’argument selon lequel il ignorait cette obligation ne pouvait
être pris en considération. S’agissant des inscriptions dans des agences de
placement, le SDE a indiqué qu’elles ne constituaient pas des recherches
d’emploi valables car il ne s’agissait pas d’une postulation à une annonce
précise. Il a ainsi constaté que l’intéressé ne pouvait être mis au bénéfice
de justes motifs et qu’il n’avait pas fait tout ce qui pouvait
raisonnablement être exigé de lui pour trouver un emploi convenable
durant la période précédant l’ouverture de son droit aux indemnités de
chômage. Qualifiant la faute de l’assuré de légère, il a confirmé la quotité
de la suspension de 8 jours.
B.Par acte du 14 mars 2016, W.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. En
substance, il a rappelé qu’il ignorait devoir effectuer des recherches
d’emploi durant sa mission temporaire, précisant que lors du déroulement
d’un contrat de mission temporaire, il pensait toujours à être engagé. Il a
également indiqué n’avoir reçu la confirmation d’annulation de son
inscription du 9 juin 2015 que le 10 février 2016.
Dans sa réponse du 11 avril 2016, l’intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Il s’est référé
aux motifs de celle-ci et a relevé que quand bien même le recourant
n’aurait eu connaissance de la confirmation d’annulation de son inscription
que le 10 février 2016, les recherches d’emploi effectuées avant sa
nouvelle inscription restaient insuffisantes. Il a exposé que le contrat de
mission ne garantissait à l’intéressé aucune durée minimale de travail.
-
6 -
Par réplique du 25 avril 2016, le recourant a soutenu en
substance que la sanction de 8 jours était trop sévère pour une faute
légère.
Dans sa duplique du 10 mai 2016, l’intimé a confirmé ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
-
7 -
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours
de suspension du droit aux indemnités objet de la décision entreprise, la
présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant
en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si
l’intimé était fondé à suspendre le droit à l’indemnité chômage du
recourant pendant 8 jours à compter du 16 décembre 2015, au motif que
ses recherches d’emploi au cours de la période qui a précédé l’ouverture
de son droit étaient insuffisantes.
3.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a
fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l'ORP pour
chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une
-
8 -
telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage
d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à
l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et les références
citées).
Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à
cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de
diminuer le chômage (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI).
b) Il s'ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend
naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer,
déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_
589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009
consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars
2004] ; Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 LACI et les références citées). Il
s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré
doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les
conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008
du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; Rubin, op. cit., n. 61 ad art. 17 LACI et
les références citées). Cette obligation vaut également durant les derniers
mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et
durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40
consid. 1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une
intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du
chômage se rapproche. En particulier, l'obligation de chercher du travail
ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est
-
9 -
certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les
références citées). Selon le Tribunal fédéral, l’inscription auprès d’agences
d’emploi temporaire n’est pas assimilée à une recherche d’emploi
(TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010
consid. 3.2 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut
cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au
regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien
présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références citées).
c) Il se justifie d'avoir des exigences élevées en matière de
recherches d'emploi s'agissant des emplois intérimaires. Un intérimaire
doit en effet s’attendre à ce que son rapport de travail prenne fin dans de
brefs délais – quand bien même la mission était prévue pour une durée
indéterminée (CASSO ACH 174/13 - 121/2014 du 12 août 2014 consid. 3c)
– et il paraît dès lors légitime de lui imposer un devoir de rechercher un
emploi au moins durant la période où le délai de dédite est de deux jours,
soit durant les trois premiers mois d'activité (Rubin, op. cit., n. 13 ad art.
17 LACI).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
-
10 -
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; ATF 126 V 353
consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 121 V 45 consid. 2a et les
références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée
est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de
l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATF 121 V
204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ;
ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du
1
er
avril 2015 consid. 3.2).
5.En l’espèce, il est reproché au recourant de ne pas avoir
effectué de recherches d’emploi au cours de deux des trois mois
précédant l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage.
Le recourant était en dernier lieu au bénéfice d’un contrat de
mission conclu pour une durée indéterminée dès le 12 octobre 2015, après
avoir bénéficié de deux précédents contrats de mission conclus pour une
durée indéterminée dès le 2 juin 2015 respectivement le 18 août 2015. Il a
par la suite sollicité des prestations de l’assurance-chômage dès le
16 décembre 2015. La période du 16 septembre au 15 décembre 2015
constitue ainsi la période de trois mois avant chômage pendant laquelle
l’intéressé était tenu de rechercher activement un emploi. Or, le dossier
ne contient qu’un formulaire de preuves de recherches d’emploi relatif au
mois de décembre 2015 faisant état de 7 postulations du recourant entre
le 2 et le 15 décembre 2015. Ainsi, à l’instar de l’intimé, force est de
constater que si les recherches d’emploi effectuées pouvaient être
qualifiées de suffisantes pour la première période d’un mois précédant la
date à laquelle le recourant revendiquait des prestations, soit du
16 novembre au 15 décembre 2015, aucune démarche n’a été effectuée
lors des deux autres périodes d’un mois précédentes, soit du
-
11 -
16 septembre au 15 octobre 2015 et du 16 octobre au 15 novembre 2015.
L’intéressé n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait été empêché de
rechercher un travail durant ces périodes. Dans ces conditions, il y a lieu
de considérer que le recourant n’a pas fait tout ce qu’on pouvait
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30
al. 1 let. c LACI).
Le recourant allègue qu’il ignorait qu’il devait effectuer des
recherches d’emploi durant les trois derniers mois précédant son
inscription au chômage alors qu’il était au bénéfice d’un contrat de
mission temporaire conclu pour une durée indéterminée. Cet argument ne
convainc pas. En effet, conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf.
supra consid. 3b), l’obligation de rechercher un emploi avant le début du
chômage est une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un
assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément
sur les conséquences de son inaction. De plus, on constate que la
confirmation d’annulation de son inscription du 9 juin 2015 mentionnait
expressément l’obligation, en cas de réinscription, de justifier des
recherches d’emploi portant, en principe, sur les 3 derniers mois avant le
retour au chômage. L’intéressé soutient cependant que ce document ne
lui a été remis que le 10 décembre 2015. Quoi qu’il en soi, il ne peut se
prévaloir de son ignorance pour ne pas être sanctionné, ce d’autant plus
que ce devoir lui avait déjà été rappelé à l’occasion de l’annulation de sa
première inscription le 2 mars 2015.
En outre, le fait que le contrat de mission conclu le 9 octobre
2015 en qualité de plâtrier était d’une durée indéterminée ne permet pas
d’admettre que le recourant n’était pas tenu d’effectuer des recherches
d’emploi avant son inscription. En effet, l’intéressé, qui avait
précédemment conclu deux contrats de mission d’une durée indéterminée
en qualité de plâtrier les 1
er
juin et 13 août 2015, ne pouvait ignorer, selon
la vraisemblance prépondérante, que ces missions sont précaires car en
général limitées à la durée du chantier nonobstant leur durée
indéterminée mentionnée dans le contrat et qu’en conséquence, il lui
appartenait d’entreprendre tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger
-
12 -
de lui pour éviter le chômage, en effectuant notamment des recherches
d’emploi tout au long de ses missions temporaires. Partant, le recourant
savait ou devait savoir que son engagement dans le cadre du contrat de
mission du 9 octobre 2015 était sans garantie de pérennité, avec comme
corollaire la nécessité de rechercher un emploi pendant les trois mois
précédant sa réinscription à l’assurance-chômage.
Le recourant allègue encore qu’en sus de ses recherches avant
chômage, il s’était inscrit dans toutes les agences de placement de la
région, de sorte qu’elles devraient être considérées comme suffisantes.
Cette démarche ne lui est toutefois d’aucun secours dès lors qu’elle n’est
pas assimilée à une recherche d’emploi (cf. supra consid. 3b).
Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a
confirmé la sanction litigieuse sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, au
motif que sur les trois mois ayant précédé son droit à l’indemnité de
chômage, le recourant n’avait effectué des recherches d’emploi
suffisantes que durant un mois, aucune démarche n’ayant été entreprise
lors des deux autres mois.
6.La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à
présent d’en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute
légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches
d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou
de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée.
La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi
manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer
à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines
(Rubin, op. cit., nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque,
-
13 -
sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable
(art. 45 al. 4 OACI).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention
des organes d’exécution. Pour sanctionner l'absence des recherches
d'emploi pendant le délai de congé, les directives du SECO prévoient
notamment une suspension de 4 à 6 jours en cas de préavis d'un mois, de
8 à 12 jours en cas de préavis de deux mois, respectivement de 12 à 18
jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin
LACI IC, D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces
organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une
application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement
de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles,
en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard
de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations
(cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du
25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée
effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la
gravité de la faute (TFA C 14/97 du 26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32
p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung »)
de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF
133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
-
14 -
b) En l’espèce, qualifiant la faute du recourant de légère,
l’intimé a confirmé la suspension de 8 jours du droit aux indemnités de
chômage, qui correspond à la quotité minimale prévue par les barèmes du
SECO en cas d’absence de recherche d’emploi avant chômage lorsque le
délai de résiliation est de deux mois. Ce faisant, l’intimé a correctement
tenu compte des circonstances du cas d’espèce, soit en particulier
l’inexistence de recherches d’emploi durant deux des trois mois précédant
le droit à l’indemnité ainsi que l’absence de sanction antérieure, et n’a dès
lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation. La quotité de la sanction
litigieuse se situe par ailleurs dans le milieu la fourchette prévue par l’art.
45 al. 1 let. a OACI en cas de faute légère, telle que peut être qualifiée
celle de l’intéressé. Ce dernier ne fait valoir aucun motif permettant de
constater que la quotité de la sanction serait disproportionnée.
La suspension de 8 jours infligée au recourant ne prête ainsi
pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
7.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
15 -
II. La décision sur opposition rendue le 4 mars 2016 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :