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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 55/16 -89/2016
ZQ16.010164
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI – INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 3 let. b, 30 al. 1 let. d et 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI
- 2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est
inscrit auprès de l’Office régional de placement de K.________ (ci-après :
l’ORP) le 20 mai 2014, comme demandeur d’emploi à 100%. La Caisse
cantonale de chômage lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation
couvrant la période du 20 mai 2014 au 19 mai 2016.
Par décision du 28 mai 2014, l’ORP a suspendu le droit de
l’assuré à l’indemnité durant huit jours dès le 20 mai 2014, au motif que
l’intéressé n’avait pas effectué de recherches d’emploi durant la période
précédant son chômage. Frappée tardivement d’opposition, cette décision
est entrée en force.
Aux termes du procès-verbal de l’entretien de conseil du 21
août 2014, la conseillère ORP de l’assuré a notamment relevé les éléments
suivants :
« A eu un entretien avec l’Etablissement scolaire E.________, pourrait
avoir un poste dès le 1
er
septembre à 100% d’enseignant pour
l’année scolaire 2014-15. Ils se rappellent demain.
Expliquons à DE [demandeur d’emploi] la reprise d’emploi,
fermeture de dossier, reprise des RE [recherches d’emploi] 3 mois
avant fin du CDD [contrat de durée déterminée], et le fait que les
mesures sont stoppées dans ce cas. DE déçu, aurait aimé pouvoir se
rendre chez [...] quand même. »
Par courriel du 31 août 2014, l’assuré a informé sa conseillère
ORP qu’il débutait l’emploi d’enseignant précité au 1
er
septembre suivant,
dans le cadre d’un contrat de durée déterminée échéant au 31 juillet
- Il prenait également note de son obligation de rechercher un emploi
durant les trois derniers mois précédant une éventuelle nouvelle
inscription au chômage. Son dossier auprès de l’ORP a été fermé.
B.L’assuré s’est réinscrit auprès de l’ORP de K.________ le 21 août
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Par convocations du 21 août 2015, il a été invité à se présenter
à un entretien de bilan à l’ORP le 31 août 2015 à 9h00, et à une séance
d’information centralisée pour demandeurs d’emploi (ci-après : séance
d’information ou SICORP) le 3 septembre 2015, également à 9h00.
Par décision du 9 septembre 2015, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité pour une durée de neuf jours, au motif que
ses recherches d’emploi des trois mois précédant sa nouvelle inscription
au chômage (du 21 mai au 20 août 2015) avaient été insuffisantes.
Le 17 septembre 2015, invité par l’ORP à expliquer les raisons
de son absence à la SICORP du 3 septembre 2015, l’assuré a indiqué que,
victime d’un vol le 30 août 2015 à [...] en [...], il avait été dépossédé de
son agenda et de son portemonnaie. S’agissant des éléments corroborant
ses allégations, il a précisé qu’il n’avait pas déposé plainte faute de poste
de police dans la commune, mais qu’il avait dû refaire son abonnement
CFF ainsi que sa carte Post-finance.
Par décision du 27 octobre 2015, l’ORP a prononcé une
suspension du droit de l’assuré à l’indemnité d’une durée de cinq jours dès
le 4 septembre 2015, au motif qu’il ne s’était pas présenté à la SICORP du
3 septembre 2015 et que ses explications du 17 septembre 2015 ne
permettaient pas d’éviter une sanction.
Le 25 novembre 2015, l’assuré s’est opposé à la décision du
27 octobre 2015, concluant implicitement à son annulation. Contestant le
bienfondé de la suspension qui lui a été infligée, il a sollicité d’être
entendu oralement.
Par décision sur opposition du 2 février 2016, l’Instance
Juridique Chômage, Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a
confirmé la décision du 27 octobre 2015. Le SDE a retenu que l’assuré
avait été valablement convoqué à la séance litigieuse. Ainsi, même si son
agenda lui avait été volé, il aurait pu se référer à ladite convocation ou, en
cas de doute, se renseigner auprès de l’ORP. L’administration a en outre
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relevé qu’en raison de l’arrivée tardive de l’assuré, l’entretien de bilan
prévu le 31 août 2015 à 9h00 n’avait pas pu avoir lieu.
C.Par acte du 2 mars 2016, N.________ a recouru à l’encontre de
la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son
annulation. A l’appui de sa contestation, le recourant fait grief à l’intimé
d’avoir violé son droit d’être entendu en ne donnant pas suite à sa
demande d’entretien. Il lui reproche également une instruction lacunaire
de la cause, en ce sens qu’il ne l’a pas invité à produire des éléments
prouvant le vol allégué à l’appui de son opposition. Il conteste en outre
s’être présenté en retard à son entretien de bilan du 31 août 2015,
expliquant qu’il était arrivé à l’office à temps, mais qu’il avait attendu
dans la fausse salle d’attente, la configuration des locaux de l’ORP de
K.________ étant particulièrement compliquée. Il réfute enfin le bienfondé
de la suspension prononcée par l’ORP le 9 septembre 2015 pour
insuffisance de recherches d’emploi avant son inscription au 21 août 2015.
Dans une réponse du 21 avril 2016, l’intimé a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée. Relevant que le
recourant avait eu la possibilité de s’exprimer sur les faits qui lui étaient
reprochés tant lors de l’instruction de sa cause auprès de l’ORP que par le
biais de son opposition, son droit d’être entendu avait été respecté. Le
SDE a encore noté que le retard reproché à l’intéressé lors de l’entretien
de bilan du 31 août 2015 n’avait donné lieu à aucune suspension.
S’agissant des circonstances ayant conduit à la décision litigieuse, l’intimé
estime que même si l’assuré avait été en mesure de prouver le vol de son
agenda, la cause n’aurait pas connu d’autre issue, cet événement ne
justifiant pas son absence. L’intéressé, valablement convoqué quelques
jours avant le vol allégué, aurait notamment pu profiter de sa présence à
l’ORP le 31 août 2015, pour demander des précisions sur la convocation à
la SICORP. Quant à la décision de suspension pour insuffisance de
recherches d’emploi avant son inscription au chômage le 21 août 2015,
elle était entrée en force faute d’avoir été contestée, de sorte qu’elle ne
pouvait plus être valablement remise en question dans le cadre de la
présente cause.
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Par réplique du 15 mai 2016, le recourant a maintenu ses
arguments.
E n d r o i t :
- a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI
(art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette
à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le
tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). En
l’occurrence, la valeur litigieuse, correspondant à cinq indemnités
journalières, est inférieure à 30'000 francs. La présente cause relève ainsi
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c).
b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 2 février 2016, à confirmer la
suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une
durée de cinq jours, au motif qu’il ne s’était pas présenté à la séance
d’information du 3 septembre 2015.
3.Dans un premier moyen, le recourant fait grief à l’intimé
d’avoir violé son droit d’être entendu, en n’acceptant pas de lui accorder
un entretien.
Garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 42 LPGA, première
phrase, et 33 al. LPA-VD, le droit d’être entendu comprend le droit, pour
les parties à une procédure administrative ou judiciaire, de prendre
connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant
qu’une décision ne soit prise touchant leur situation juridique (ATF 136 V
415 consid. 6.1), de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit
donné suite aux offres de preuves pertinentes, de participer à
l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins à s’exprimer
sur son résultat, ainsi que de recevoir une décision motivée (ATF 132 V
368 consid. 3.1). Il n’inclut cependant pas le droit d’être auditionné
oralement, la procédure administrative étant en principe écrite (cf. art. 27
al. 1 et 33 al. 2 LPA-VD). En l’occurrence, l’ORP a offert à l’assuré la
possibilité de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’il ne
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prononce sa décision de suspension du 27 octobre 2015. On notera à cet
égard qu’aux termes de l’art. 42 LPGA, deuxième phrase, s’agissant d’une
décision sujette à opposition, l’ORP n’était pas tenu d’entendre l’assuré à
ce stade de la procédure. En outre, le recourant a pu pleinement
s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés au travers de son acte
d’opposition. Cela étant, le grief de violation du droit d’être entendu n’est
pas fondé.
4.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux
termes de l'art. 17 al. 1 LACI, première phrase, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Singulièrement, l'assuré a
l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux
entretiens de conseil et aux réunions d’information (art. 17 al. 3 let. b
LACI).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente.
b) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence
peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014,
n° 15 ad art. 30). De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et
une suspension est donc possible – lorsque l’instéressé ne se rend pas à
un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente,
de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information
obligatoire. En application du principe de proportionnalité, il ne pourra être
sanctionné que si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence
ou un manque d'intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous
consécutivement à une erreur ou une inattention de sa part, une sanction
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ne se justifie pas, pour autant que l’on puisse déduire de son
comportement général qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP
(cf. résumé de la jurisprudence à ce sujet : TF 8C_447/2008 du 16 octobre
2008 consid. 5.1 in : DTA 2009 p. 271; TFA C 209/99 du 2 septembre 1999
consid. 3a in : DTA 2000 p. 101 n° 21; cf. Boris Rubin, op. cit., n° 50 ad art.
30).
Le Tribunal fédéral a admis que pouvait être gratifié d’un
comportement respectueux des prescriptions de l’ORP l’assuré qui avait
rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-
chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 in :
DTA 2014 p. 185 n° 10, TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3,
8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2, 8C_447/2008 précité consid.
5.1). Il suffit par contre que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque
nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en
cas d’absence injustifiée (Boris Rubin, op. cit, n
o
51 ad art. 30).
- Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire
(ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c et les références citées).
Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
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elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2).
- En l’espèce, il est constant que le recourant ne s’est pas
présenté à la séance d’information du 3 septembre 2015, ce qu’il ne
conteste au demeurant pas. À sa décharge, il fait valoir qu’il s’est fait
dérober son agenda quelques jours auparavant, de sorte que c’est sans
faute de sa part qu’il ne s’est pas présenté à la séance litigieuse. La
sanction prononcée ne lui paraît ainsi pas justifiée.
a) La question de savoir si le vol allégué par le recourant à
l’appui de son recours est établi au degré de la vraisemblance
prépondérante prévalant en matière d’assurances sociales (cf. consid. 5
supra) peut rester ouverte en l’état. En effet, même en admettant que tel
soit le cas, cet événement ne suffirait pas à dire que c’est sans faute de sa
part que l’assuré ne s’est pas rendu à la SICORP et à justifier son absence.
Il ressort des pièces au dossier que le 21 août 2015, soit quelques jours
seulement avant le vol invoqué, l’ORP a convoqué l’assuré par écrit à deux
rendez-vous : un entretien de bilan, fixé le 31 août 2015 à 9h00, et la
séance d’information litigieuse, le 3 septembre 2015. L’assuré ne conteste
pas avoir reçu ces convocations. Ainsi, même si, privé de son agenda, il
n’avait plus en tête la date et l’heure exactes de ses rendez-vous à l’ORP,
il lui appartenait de se renseigner en temps utile. Il aurait par exemple pu
requérir des précisions à la réception de l’office le 31 août 2015,
lendemain du vol, dès lors qu’il s’y est rendu pour l’entretien de bilan
prévu ce jour-là. Le vol allégué par l’assuré à l’appui de son recours ne
constitue ainsi pas un juste motif permettant de considérer son absence à
la SICORP du 3 septembre 2015 comme non fautive.
b) Le recourant ne peut pas non plus être mis au bénéfice de
la jurisprudence permettant de renoncer à sanctionner une absence
injustifiée à un entretien, lorsque c’est suite à une erreur ou une
inattention de sa part qu’un assuré n’a pas donné suite à une convocation
de l’ORP (cf. consid. 4b supra). Il aurait fallu pour cela qu’il s’agisse de sa
première négligence vis-à-vis de l’assurance-chômage, tout au moins
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durant les douze derniers mois. Or, par décision du 9 septembre 2015,
entrée en force faute d’avoir été contestée, il a été suspendu de neuf jours
dans son droit à l’indemnité au motif qu’il n’avait fait que quatre
recherches d’emploi durant les trois mois précédant son inscription au
chômage, du 21 mai au 20 août 2015, alors même qu’il avait
spécifiquement été renseigné par sa conseillère ORP sur ses obligations en
matière de recherches d’emploi avant une nouvelle inscription au
chômage (cf. procès-verbal d’entretien du 21 août 2014 et courrier de
l’assuré à l’ORP du 31 août 2014). On notera au demeurant que l’assuré
avait déjà été sanctionné pour une faute similaire lors de sa précédente
inscription au chômage, par décision 28 mai 2014. Le recourant ne peut
ainsi pas se prévaloir d’un comportement irréprochable au sens de la
jurisprudence précitée.
Compte tenu de ce qui précède, les autres éventuels
manquements reprochés au recourant ne sont pas déterminants. On
relèvera cependant que si les explications de l’intéressé s’agissant du
retard invoqué par l’intimé à l’entretien de bilan du 31 août 2015 sont
plausibles, on doit néanmoins s’étonner qu’il se soit rendu à la salle
d’attente sans préalablement s’annoncer au guichet de réception de
l’ORP. Quoi qu’il en soit, même sans prendre en compte ce retard, qui n’a
au demeurant donné lieu à aucune décision de suspension, on ne peut
considérer que l’oubli de la séance litigieuse le 3 septembre 2015
constitue une première erreur excusable au sens où l’a défini le Tribunal
fédéral. Il n’existe dès lors aucun motif permettant de renoncer à
sanctionner l’absence du recourant à la séance d’information du 3
septembre 2015.
c) La suspension du droit prononcée par l’ORP sur la base de
l’art. 31 al. 1 let. d LACI est ainsi fondée dans son principe. Il reste à en
examiner la quotité.
- a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3,
3
ème
phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la
- 11 -
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours
en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute
grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce
pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit,
en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation
(constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des
assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre
appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme
la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22
août 2011 consid. 3.1).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non
présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien
de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier
manquement, et de neuf à quinze jours en cas de second manquement. Il
renvoie pour décision à l’autorité cantonale dans le cas d’un troisième
manquement (cf. Bulletin LACI-IC, ch. D72).
Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la
suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non
seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et
que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux
pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles,
en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard
de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations
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(TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29
août 2013 consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).
b) En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant
une durée de suspension de cinq jours, correspondant au demeurant au
minimum prévu par le barème du SECO pour le cas d’un premier
manquement sans motif valable à la journée d'information ou à un
entretien de conseil ou de contrôle, l'intimé a correctement tenu compte
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Partant, la sanction
prononcée, conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ne peut qu’être
confirmée.
- En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le
recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel –
n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 2 février 2016 pour le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
- 13 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________, à [...],
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :