402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 41/16 - 108/2016
ZQ16.007294
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Férolles et M. Pittet, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 2 et 14 al. 1 let. b LACI.
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partielle (à concurrence de 50%) pour la période du 1
er
septembre 2015
au 26 octobre 2015.
Par télécopie du 23 décembre 2015, l’assurée a brièvement
renvoyé la Caisse à l’attestation de l’employeur fournie par C.________ le
13 novembre 2013. Elle a joint au surplus un tirage du certificat émis le 25
septembre 2015 par les Etablissements hospitaliers G., lesquels
attestaient une capacité de travail de 50% uniquement du 12 octobre
2015 au 26 octobre 2015.
La Caisse a établi sa décision sur opposition le 11 janvier 2016,
confirmant la décision du 9 décembre 2015 après avoir rappelé les règles
applicables à la détermination de la durée de cotisation et aux motifs de
libération de la période de cotisation. Elle a retenu que l’assurée
comptabilisait une durée de cotisation de 7.793 mois de cotisations dans
le délai-cadre de cotisation débutant le 2 novembre 2013. Elle ne pouvait
pas davantage se prévaloir d’une incapacité de travail de 12 mois au
moins dans ledit délai-cadre, mais seulement de 7.887 mois. La Caisse
était donc légitimée à nier le droit à l’indemnité de chômage.
L’assurée n’a pas retiré l’envoi recommandé du 12 janvier
2016 contenant la décision sur opposition précitée dans le délai de garde
échéant le
20 janvier 2016. Elle en a toutefois requis un tirage par téléphone du
29 janvier 2016 à la Caisse, laquelle le lui a adressé par pli simple du
même jour.
E.L’assurée a déféré la décision sur opposition du 11 janvier
2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte daté
du 10 février 2016, posté le 16 et parvenu à son destinataire le 17 du
même mois. Elle a demandé le réexamen de sa situation, indiquant que
durant la période « du 9 mai 2015 au
27 novembre 2015, [ses] employeurs du Restaurant D. [l’avaient]
rémunérée à 100% ». Elle a souligné avoir cotisé « pour tout et entre
autres pour le chômage », concluant implicitement à l’annulation de la
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décision sur opposition litigieuse et à la reconnaissance de son droit à
l’indemnité de chômage dès le
2 novembre 2015.
Par réponse du 22 mars 2016, l’intimée a conclu au rejet du
recours, rappelant que durant la période du 9 mai 2015 au 27 novembre
2015, la recourante n’était plus sous contrat de travail avec le Restaurant
D.________. Elle avait été indemnisée par la CNA dans cet intervalle, ainsi
que partiellement par la Caisse en septembre et octobre 2015. L’assurée
ne présentait donc pas une durée de cotisation suffisante. L’intimée a au
surplus observé que même en tenant compte d’une incapacité de travail
complète du 1
er
septembre 2015 au 11 octobre 2015, la recourante n’avait
pas été en incapacité de travail durant au moins 12 mois au sens requis
par la loi.
Invitée à répliquer dans un délai échéant le 2 mai 2016, la
recourante ne s’est pas manifestée, de sorte que la cause a été gardée à
juger.
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E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal
compétent le 16 février 2016, soit dans le délai de trente jours à compter
de l’échéance du délai de garde postal fixée au 20 janvier 2016. Il a ainsi
été formé en temps utile.
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En effet, de jurisprudence fédérale constante, un envoi postal
est en principe réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit
effectivement ; lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une
invitation est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la
date du retrait de l'envoi est déterminante ; toutefois, si l'envoi n'est pas
retiré dans le délai de garde de 7 jours, il est réputé avoir été communiqué
le dernier jour de ce délai (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa ; 123 III 492 ; 119 V
89 consid. 4b/aa et les références).
Le recours, bien que succinct, respecte au surplus globalement
les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable. Il s’agit donc
de se prononcer sur le fond du litige.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
Est litigieux le droit de la recourante à l’indemnité de chômage
à partir du 2 novembre 2015. Singulièrement, celle-ci estime avoir
accompli une période de cotisation suffisante, au vu de son emploi auprès
du Restaurant D.________.
La Caisse, pour sa part, a considéré que l’assurée ne pouvait
se prévaloir ni de l’accomplissement d’une durée de cotisation suffisante,
ni d’un motif de libération de la période de cotisation pour justifier un droit
à l’indemnité de chômage dans le délai-cadre de cotisation déterminant
s’étendant du
2 novembre 2013 au 1
er
novembre 2015.
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Compte tenu des arguments de l’assurée et de la teneur de la
décision sur opposition querellée, il s’agit en l’occurrence d’examiner si la
recourante comptabilise une durée de cotisation suffisante au sens de
l’art. 13 al. 1 et 2 LACI ou si un motif de libération de la période de
cotisation, soit celui prévu par l’art. 14 al. 1 let. b LACI, peut lui être
appliqué afin de lui ouvrir le droit à l’indemnité de chômage à compter du
2 novembre 2015.
3.a) On soulignera à titre préliminaire que le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; TF
[Tribunal fédéral] 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2 et références
citées).
Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; TF 9C_694/2014
précité).
b) Le principe inquisitorial régit la procédure administrative.
Selon ce principe, les faits pertinents de la cause doivent être constatés
d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié
par des règles formelles. Ce principe n'est toutefois pas absolu, compte
tenu de l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195
consid. 2 ; VSI 1994 p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense
les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la
preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en
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déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid.
3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse
partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3).
4.Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période
de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI).
a) Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites
du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) a exercé pendant douze
mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions
relatives à la période de cotisation.
L'art. 9 LACI prévoit que le délai-cadre applicable à la période
de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les
conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2) et que le
délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux
ans plus tôt (al. 3).
Selon l’art. 13 al. 2 LACI, compte également comme période de
cotisation le temps durant lequel l’assuré :
-exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir
atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les
cotisations AVS
(let. a) ;
-sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la
protection civile conformément au droit suisse ou
accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a
lieu pendant toute la journée et durant au moins trois
semaines sans discontinuer (let. b) ;
-est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de
salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime
d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant ne paie pas de
cotisations (let. c) ;
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-a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5
LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites
par les dispositions de protection des travailleurs ou sont
conformes aux clauses des conventions collectives de
travail (let. d).
b) En vertu de l’art. 11 OACI, compte comme mois de
cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de
cotiser (al. 1). Les périodes de cotisations qui n’atteignent pas un mois
civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de
cotisation (al. 2). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art.
13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de
vacances comptent de même (al. 3).
c) Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le SECO),
autorité de surveillance en matière d'exécution de la LACI et d'application
uniforme du droit, a édicté une circulaire relative à l'indemnité de
chômage (Bulletin LACI IC).
Le chiffre B144 dudit bulletin précise que non seulement
l'assuré doit avoir exercé une activité soumise à cotisation, mais il faut
encore que le salaire convenu lui ait effectivement été versé. Si la
perception effective d'un salaire ne constitue pas en soi une condition du
droit à l'indemnité, elle n'en est pas moins déterminante pour reconnaître
l'existence d'une activité soumise à cotisation.
En outre, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil
entier durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail. La manière
dont il a été occupé – régulièrement ou irrégulièrement, à l’heure ou à la
journée, à temps partiel ou à plein temps pendant un rapport de travail
[...] – n’importe pas. Si l’assuré a travaillé chez le même employeur et
tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être comptée. Les
périodes pendant lesquelles l’assuré a été empêché d’accepter un emploi,
p. ex. pour cause de maladie ou d’accident comptent également comme
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période de cotisation (Bulletin LACI-IC, chiffre B149 ;
cf. également Bulletin LACI-IC, chiffre B164).
Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne
coïncide pas avec le début d’un mois civil, les jours ouvrables
correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4.
Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Sont
également convertis en période de cotisation les jours ouvrés où l’assuré
n’a pas travaillé pendant le rapport de travail. Les jours de travail qui
tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours
ouvrables jusqu’au maximum de 5 jours de travail par semaine. Le facteur
1,4 est le résultat de la conversion des 5 jours ouvrables en 7 jours civils
(Bulletin LACI-IC, chiffre B150 ; cf. également Boris Rubin, Commentaire de
la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 40 ad. art. 13
LACI)
On soulignera que la jurisprudence fédérale a de longue date
admis la légalité de cette pratique administrative (cf. p. ex. TF
8C_646/2013 du 11 août 2014 consid. 4.2).
d) En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que, dans le
délai-cadre déterminant du 2 novembre 2013 au 1
er
novembre 2015, la
recourante a exercé une activité lucrative uniquement auprès du
Restaurant D.________ pour la période limitée du 7 mars 2014 au 31
octobre 2014.
Contrairement à ce qu’elle allègue aux termes de son écriture
de recours, le contrat de durée déterminée corrélatif a été conclu le 7
mars 2014 – et non pas 2015, les rapports de travail ayant pris fin à la
date convenue du
31 octobre 2014, selon l’attestation complétée par l’employeur le 18
novembre 2014.
Conformément aux directives administratives rappelées supra,
les périodes du 9 mai 2014 au 18 mai 2014, ainsi que du 27 août 2014 au
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31 octobre 2014, ont ainsi été comptabilisées à bon droit par la Caisse au
titre de périodes de cotisation, ce précisément compte tenu du contrat de
travail conclu avec le Restaurant D.________
Par ailleurs, ainsi que l’a retenu à juste titre la Caisse, en dépit
de l’incapacité de travail attestée auprès de la recourante du 27 août 2014
au
27 novembre 2014, il n’y a pas lieu de prendre en considération la période
du
1
er
novembre 2014 au 27 novembre 2014 en tant période de cotisation,
puisque le contrat de travail liant la recourante au Restaurant D.________ a
pris fin le
31 octobre 2014.
On ajoutera que, malgré la requête expresse de la Caisse du
17 décembre 2015, la recourante n’a fourni aucune pièce qui attesterait
d’un autre contrat de travail dans le délai-cadre de cotisation examiné.
Il faut en outre déduire, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que l’assurée n’a pas poursuivi son activité auprès de la
société C., laquelle a indiqué que les rapports de travail avaient
pris fin en octobre 2013. Elle n’a en effet produit aucune fiche de salaire,
établie en 2014 ou 2015, qui démontrerait le contraire.
Partant, le calcul de la période de cotisation peut être détaillé
comme suit, compte tenu du contrat de travail liant l’assurée au
Restaurant D., en vertu de l’art. 11 OACI et des directives citées
supra, sous considérant 4b et c :
Du 7 au 31 mars 2014 = 17 jours ouvrables x 1,4
= 23,8 jours civils
Du 1
er
avril 2014 au 31 octobre 2014 = 7 mois
e) Dès lors, c’est en définitive une durée de cotisations totale
de 7 mois et 23,8 jours civils dont peut se prévaloir la recourante dans le
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13 -
délai-cadre déterminant, ce qui exclut manifestement la réalisation de la
première condition alternative du droit à l’indemnité prévue à l’art. 8 al. 1
let. e LACI.
Même si le mois de novembre 2013 devait être pris en
considération au vu de la fiche de salaire établie en son temps par
C.________ (cf. attestation de l’employeur du 13 novembre 2013 et ses
annexes), cela ne modifierait en rien la conclusion ci-dessus, puisque la
recourante ne comptabiliserait que 8 mois et 23,8 jours civils au titre de
durée de cotisation, ce qui demeurerait insuffisant pour remplir les
exigences de l’art. 13 al. 1 LACI.
5.Reste à examiner si la recourante peut se prévaloir d’un motif
de libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens
entendu par l’art. 14 LACI.
Cette disposition fixe exhaustivement les motifs de libération
des conditions relatives à la période de cotisation, soit les exceptions au
principe de la durée minimale de cotisation, lesquels doivent être
interprétés de manière restrictive (TF 8C_415/2012 du 21 février 2013
consid. 2.2 ; cf. également Boris Rubin, op.cit., n. 1 ad art. 14 LACI).
Un cumul entre période de cotisation et période où un motif de
libération peut être invoqué est exclu (cf. Rubin, op. cit., n. 7 ad art. 14
LACI).
a) En vertu de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions
relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du
délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total,
n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir
les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs
suivants :
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14 -
-formation scolaire, reconversion ou perfectionnement
professionnel, à la condition qu’elles aient été
domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ;
-maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou
maternité (art. 5 LPGA) à la condition qu’elles aient été
domiciliées en Suisse pendant la période correspondante
(let. b) ;
-séjour dans un établissement suisse de détention ou
d’éducation au travail ou dans une institution suisse de
même nature (let. c).
b) De jurisprudence constante, il doit exister un lien de
causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et
l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.2 ;
125 V 123 consid. 2 ; cf. Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 14 LACI). La preuve
stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être
exigée ; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il
apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à
l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à
cotisation (cf. ATF 121 V 336 consid. 5c/bb ; TF 8C_312/2008 du 8 avril
2009 consid. 4.2).
Les empêchements visés à l’al. 1 de l’art. 14 LACI sont
cumulables pour autant qu’ils aient duré ensemble plus de douze mois
(ATF 131 V 279
consid. 2.4).
c) Les directives du SECO mentionnent que si l'assuré est
empêché de cotiser pendant une période inférieure à douze mois, il lui
reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour
acquérir la période de cotisation minimale (Bulletin LACI IC, chiffre B183).
La caisse n'approuvera la libération des conditions relatives à
la période de cotisation que si l'assuré se trouvait dans l'impossibilité, pour
l'un des motifs de l'art. 14 al. 1 LACI, d'exercer une activité salariée même
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15 -
à temps partiel ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il en exerçât
une. Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de
période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à
cotisation, la caisse doit examiner au cas par cas si l'assuré était
effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure. Un assuré
dont la capacité de travail était p. ex. réduite à 50% pour cause de
maladie ne peut pas être libéré des conditions relatives à la période de
cotisation puisqu’il pouvait mettre à profit sa capacité de travail restante
pour acquérir une période de cotisation suffisante (ATF 121 V 336 consid.
4 ; Bulletin LACI IC, chiffre B184).
La maladie, l'accident et la maternité ne sont pris en
considération comme motifs de libération que s'ils ont empêché l'assuré
d'être partie à un rapport de travail pendant ce laps de temps et, partant,
de remplir les conditions relatives à la période de cotisation (Bulletin LACI
IC, chiffre B188).
d) En l’espèce, il y a lieu de se rallier intégralement à la
position de l’intimée relativement à l’application de l’art. 14 al. 1 let. b
LACI, contre laquelle la recourante ne fait d’ailleurs valoir aucun grief.
Il s’agit en effet d’exclure de la comptabilisation les périodes
d’incapacité de travail précédemment prises en considération au titre de
périodes de cotisation, soit celles du 9 mai 2014 au 18 mai 2014, ainsi que
du 27 août 2014 au 31 octobre 2014, puisque l’assurée était sous contrat
de travail jusqu’à cette dernière date.
En outre, on retiendra, à l’instar des éléments communiqués
par l’intimée dans sa réponse au recours du 22 mars 2016, que la période
du
12 octobre 2015 au 26 octobre 2015 ne peut être prise en compte sous
l’angle de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, puisque dans cet intervalle, l’assurée
pouvait mettre à profit une capacité de travail partielle.
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16 -
On considérera en revanche en faveur de la recourante que la
période du 1
er
septembre 2015 au 11 octobre 2015 peut être englobée
dans la comptabilisation des périodes concernées par la disposition légale
précitée, en dépit des contradictions contenues dans les certificats
médicaux versés à son dossier.
Ainsi, les périodes d’incapacités totales de travail attestées
dans le cas de la recourante alors qu’elle n’était pas couverte par contrat
de travail sont celles du 1
er
novembre 2014 au 27 novembre 2014, ainsi
que du 1
er
février 2015 au
11 octobre 2015.
La comptabilisation de ces périodes, conformément à l’art. 11
OACI mentionné sous considérant 4b ci-avant, peut être détaillée de la
manière suivante :
Du 1
er
au 27 novembre 2014= 19 jours ouvrables x 1,4
= 26,6 jours civils
Du 1
er
février 2015 au 30 septembre 2015 = 8 mois
Du 1
er
au 11 octobre 2015 = 7 jours ouvrables x 1,4
= 9,8 jours civils
26,6 + 9,8 jours civils = 36,4 jours civils, soit 1 mois et 6,4
jours civils.
Au total, l’assurée peut donc se prévaloir de 9 mois et 6,4 jours
civils d’incapacité de travail déterminante sous l’angle de l’art. 14 al. 1 let.
b LACI, insuffisants pour qu’elle puisse être libérée des conditions relatives
à la période de cotisations.
e) La réalisation de la seconde condition alternative posée par
l’art. 8 al. 1 let. e LACI est en définitive également exclue.
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17 -
6.Faute de réalisation des conditions de l’art. 13 ou de l’art. 14
LACI, la Caisse était ainsi légitimée à nier le droit de la recourante à
l’indemnité de chômage à compter du 2 novembre 2015.
Vu les considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
a) La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est
rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Il n'est pas alloué de dépens, la recourante – au demeurant
non représentée par un mandataire professionnel – n'obtenant de toute
façon pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
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18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 11 janvier 2016, par la
Caisse de chômage UNIA, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________, à [...],
-Caisse de chômage UNIA, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :