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Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les
personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou
qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance
n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les
efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, éd. 2014, n° 4 ad art. 17
- 197).
- Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment et doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. A cet effet, il doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches
d’emploi pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà
naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès
que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement
proche. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l'assuré doit
donc s'efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé.
L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant
les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée
déterminée et de manière générale durant la période qui précède
l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF
8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2 ; TF 8C_ 589/2009 du 28 juin
2010 consid. 3.1 et les références ; Boris Rubin, op. cit., n° 9 ss ad art. 17
p.198 s. et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de
comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a
pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF
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139 V 524 consid. 2.1.2 ; 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_768/2014 du 23
février 2015 consid. 2.2.2 ; TF 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5).
On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une
intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du
chômage se rapproche (TF 8C_432/2013 du 16 décembre 2013 consid.
3.2). L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se
trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (TF 8C_271/2008 du 25
septembre 2008 consid. 2.1) ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service
auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009
consid. 2.1 ; 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références citées).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 324
consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b). Il n'existe pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid.
6.1 ; 126 V 319 consid. 5a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte
par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V
193 consid. 2 et les références citées).