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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 4/16 - 134/2016
ZQ16.000320
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b, 45 al. 3 et 4 OACI.
octobre 2015. À l’appui de son écriture, le recourant invoque en substance
qu’une relation conflictuelle s’est installée avec son supérieur dès le début
du mois d’août 2015 et que l’environnement de travail a continué à se
détériorer malgré le fait que son supérieur était « coaché » par un
consultant externe en la personne d’F.. Le recourant indique qu’il
a commencé à souffrir d’insomnies chroniques, de troubles de l’appétit et
de crises d’anxiété. Il précise que depuis son inscription au chômage, il
effectue des recherches d’emploi intensives et qu’il est en état de
reprendre une activité professionnelle, malgré une certaine fragilité de son
état de santé. Il soutient qu’il y avait un motif valable à sa résiliation
puisque la situation professionnelle dans laquelle il se trouvait était telle
qu’il ne lui était plus possible de conserver son emploi sans mettre
gravement et durablement en péril son état de santé. Il ajoute qu’à l’âge
de cinquante-et-un ans, avec une femme et une fille en âge scolaire, sa
situation personnelle ne lui permettait en aucune façon de tomber malade
pour une longue durée, ce qui était selon lui statistiquement la norme en
cas de dépression causée par un burnout. Il explique en outre que s’il
avait persisté dans cet emploi, il se serait retrouvé rapidement et
définitivement dans cette situation, laquelle aurait de toute façon conduit
à son licenciement. Pour éviter une maladie de longue durée qui aurait
affecté de manière irrémédiable son employabilité, il a pris la décision de
démissionner car il ne pouvait en aucun cas se permettre de rester sans
emploi. Dans ces conditions, il considère que l’emploi auprès de la société
H. ne pouvait être qualifié de convenable et que par conséquent,
un motif valable justifiait sa résiliation. Le recourant reproche également à
la caisse de ne pas avoir pris en considération ses explications concernant
son état de santé. Il indique que si cette dernière lui avait demandé un
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certificat médical confirmant les raisons de sa démission, celui-ci aurait
été fourni par son médecin de famille sur-le-champ et qu’il ne peut donc
pas lui être reproché d’avoir fournir ce document trop tard. La décision de
la caisse doit selon lui être annulée car l’instruction de son dossier n’a pas
été menée avec la diligence requise. Subsidiairement, si le tribunal devait
estimer qu’il s’agit malgré tout d’un chômage fautif, le recourant requiert
qu’il soit tenu compte du fait que son état de santé était réellement
affecté, ainsi qu’en atteste le certificat médical du Dr B.________,
spécialiste en médecine interne générale, produit à l’appui du recours et
dont la teneur est la suivante :
« Je soussigné certifie que je connais le patient susnommé dès le
09.03.2015, et qu'un status complet a été effectué cet été et s'est
révélé sans particularité.
Il est venu me consulter le 23.12.2015, en raison d'un burn out suite à
un conflit lié à son travail, avec un trouble de l'adaptation avec humeur
anxieuse, raison pour laquelle le patient a démissionné dès le
14.09.2015.
Au vu de ce qui précède, le patient est à l'arrêt de travail dès le
14.09.2015, et se trouve toujours en suivi médical, avec traitement
anxiolytique à mon cabinet. »
Selon le recourant, dans les circonstances concrètes, sa faute
ne peut être qualifiée de grave mais seulement de légère, en raison de sa
conviction intime que sa démission était le seul moyen de sauvegarder
durablement son employabilité. Il est d’avis que le fait que l’OACI, qui n’a
pas force de loi au sens formel, qualifie de façon générale tout chômage
fautif de faute grave n’est pas admissible au regard des principes de la
légalité et de la proportionnalité car une telle qualification d’ordre général
est contraire à la notion même de faute définie dans la LACI (loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0) et dans l’ordre juridique suisse, en vertu
desquels la gravité de la faute s’examine dans chaque cas concret en
tenant compte des circonstances particulières. De plus, le recourant
explique que s’il ne s’est pas inscrit tout de suite auprès de l’assurance-
chômage, c’est parce qu’il ne se sentait pas en état de se mettre
immédiatement en recherche d’un nouvel emploi et que de ce fait, le délai
de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité doit prendre effet au
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22 septembre 2015, faute de quoi cela reviendrait à lui infliger une double
pénalisation. Enfin, U.________ requiert, du moins implicitement, l’audition
d’F., de la société S. et de G., directeur des
ressources humaines de la société H..
Dans sa réponse du 11 février 2016, l’intimée a conclu au rejet
du recours. À l’appui de son écriture, elle invoque que la remarque selon
laquelle la caisse de chômage n’a jamais invité le recourant à produire un
certificat médical suite à sa démission est erronée puisque dans le courrier
du 20 octobre 2015, dite caisse précisait que si le congé avait été donné
pour des raisons médicales, un certificat médical devait en attester et que
le médecin traitant était prié de répondre au questionnaire joint en annexe
à cette lettre. Cela étant précisé, la caisse considère qu’il ressort du
certificat médical du 23 décembre 2015 produit à l’appui du recours que
l’assuré n’a pas consulté son médecin avant de prendre la décision de
démissionner mais qu’il est allé le consulter le 23 décembre 2015 en
raison d’un burnout. Elle relève que l’assuré ne l’a pas informée d’une
quelconque incapacité de travail sur ses formulaires « Indication de la
personne assurée » depuis son inscription et qu’il ne peut donc pas
attester de son état de santé en date du 14 septembre 2015. Pour le
surplus, elle renvoie aux motifs invoqués dans sa décision sur opposition
du 21 décembre 2015.
Dans sa réplique du 4 mars 2016, le recourant a confirmé ses
conclusions. Il précise que sa démission a eu lieu durant le temps d’essai,
soit la période permettant notamment d’arrêter la collaboration
rapidement si celle-ci ne répond pas aux attentes ou si le poste nuit à la
santé du travailleur. Selon lui, la continuation des rapports de travail au-
delà du temps d’essai aurait engendré une incapacité de travail au vu des
pressions exercées par son employeur à son encontre et la résiliation des
rapports de travail était la seule solution pour éviter que le burnout ne se
transforme en dépression. Le recourant produit en outre le formulaire de
preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi, duquel il ressort qu’il a réalisé quatre postulations entre le 18
septembre et le 29 septembre 2015. Il explique qu’il ne s’est pas inscrit
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tout de suite au chômage car il souhaitait retrouver un travail par ses
propres moyens mais que cela n’a pas été possible, raison pour laquelle il
s’est finalement inscrit.
Dans sa duplique du 11 avril 2016, l’intimée a maintenu ses
conclusions, estimant qu’il y avait tout de même une faute de la part du
recourant, l’élément décisif étant celui de la possibilité de gagner sa vie,
donc la possibilité de ne pas causer de dommage à l’assurance.
Concernant la date d’inscription à l’ORP, la caisse relève que dans un
premier temps, le recourant a expliqué avoir attendu après la résiliation
de son contrat car il ne se sentait pas capable de rechercher un emploi
dans l’immédiat. Dans son dernier courrier, au contraire, il explique avoir
attendu car il souhaitait tout mettre en œuvre afin de retrouver
rapidement un emploi sans avoir besoin de l’aide du chômage. La caisse
souligne que dans les faits, l’assuré a attendu deux semaines avant de
s’inscrire au chômage, ce qui n’est selon elle pas suffisant pour réduire la
suspension.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
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Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
b) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause
relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, le présent litige porte sur le point de savoir si
l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 21 décembre
2015, à confirmer la suspension du droit du recourant à l'indemnité de
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chômage pour une durée de trente-et-un jours indemnisables dès le 2
octobre 2015. Il y a dès lors lieu de déterminer si, au regard des
circonstances, on pouvait exiger du recourant qu'il ne se départisse pas de
son contrat chez H.________ avant d'en avoir conclu un autre.
3.Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre
faute, selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le
contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre
emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien
emploi.
De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (cf. art. 45 al. 3
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du
31 octobre 2006 consid. 4.2 et réf. cit.). La suspension du droit à
l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-
chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait
pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but
de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
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prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les
références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; cf. ATF
130 I 180 consid. 3.2).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V
157 consid. 1d et la référence citée).
5.a) En l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant a donné
son congé le 14 septembre 2015, soit durant son temps d’essai, et que les
rapports de travail ont pris fin le 21 septembre 2015. Il convient par
conséquent de retenir que U.________ s'est trouvé sans travail par sa
propre faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, à moins qu'il ne
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démontre qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son emploi
auprès de la société H.________.
b) Pour trancher la question de savoir si l'on pouvait exiger du
recourant qu'il conservât son emploi, il faut déterminer si l'activité pour
laquelle il a donné son congé pouvait être réputée convenable selon l'art.
16 LACI. Ainsi, ne commet aucune faute au sens de l'art. 44 al. 1 let. b
OACI l'assuré qui abandonne un emploi non convenable. L'art. 16 al. 2 let.
c LACI pose à cet égard le principe que n'est pas réputé convenable et, par
conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne
convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de
l'assuré.
Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon
restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des
désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des
supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon
d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit au contraire attendre de
l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un
nouvel emploi (cf. TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et réf.
cit.; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures
cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 444).
Si l'assuré se prévaut de ce que l'emploi ne lui convenait pas
en raison de son état de santé, il lui appartient d'établir clairement, au
moyen d'un certificat médical en particulier – lequel doit apporter un
minimum de précisions sur les activités qui seraient contre-indiquées et ne
doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de
l'empêchement –, que la continuation des rapports de travail était de
nature à mettre sa santé en danger. Un certificat médical dont le contenu
se résume à une simple description de l’état de santé du patient, ne
reposant sur aucune investigation clinique et technique, ou qui a été
dressé plusieurs mois après une consultation n’a pas de force probante
(cf. Rubin, op. cit., p. 416 et réf. cit.). Pour examiner la question de savoir
si l'assuré peut résilier un travail en raison de son état de santé, il y a lieu
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de s'en tenir au principe inquisitorial régissant la procédure administrative,
principe comprenant en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans
la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (cf. TF C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2). Il incombe ainsi
à l'assuré qui s'en prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que
le travail n'est pas compatible avec son état de santé. Ce critère
s'apprécie en effet non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un
assuré mais sur la base de certificats médicaux (cf. Gerhard Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne/Stuttgart 1987,
vol. I, n° 30 et 31 ad art. 16, p. 235).
6.En l’espèce, si les motifs de résiliation du contrat de travail ne
figurent pas dans le congé du 14 septembre 2015 adressé à H., le
recourant a exposé en cours de procédure, aux termes du formulaire de
demande d’indemnité de chômage du 5 octobre 2015, qu’il avait mis fin à
son engagement en raison d’incompatibilité avec son supérieur et de
harcèlement psychologique. Par la suite, U. a expliqué que des
problèmes avaient rapidement surgi avec son supérieur et que ce dernier
dépréciait son travail. Il ajoutait que le harcèlement psychologique exercé
par son supérieur l’avait conduit à un état de stress permanent et qu’il
avait présenté des syndromes typiques de l’épuisement professionnel
(cf. courrier du 23 octobre 2015 de l’assuré à la caisse et opposition du 20
novembre 2015). Dans son recours, l’intéressé a précisé avoir également
souffert d’insomnies chroniques, de troubles de l’appétit et de crises
d’anxiété. Dans ces conditions, il avait dû donner son congé, afin d’éviter
de subir une longue incapacité de travail.
Or en premier lieu, force est de constater que les allégations
de l’assuré concernant son état de santé ne sont corroborées par aucun
élément concret au dossier. Certes, dans le cadre du recours, il a produit
un certificat médical établi par le Dr B.________. Il ressort toutefois de ce
document que le recourant n’a consulté son médecin que le 23 décembre
2015, soit plus de trois mois après avoir donné son congé et deux jours
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après la décision sur opposition querellée. Ce n’est donc pas sur ordre
médical qu’il a décidé de quitter son emploi mais bien de son propre chef.
Le Dr B.________ atteste en outre d’une incapacité de travail depuis le 14
septembre 2015. Cependant, U.________ n’avait auparavant jamais informé
la caisse d’une quelconque incapacité de travail suite à sa démission. Au
contraire, dans les formulaires intitulés « Indications de la personne
assurée » pour les mois d’octobre à décembre 2015 remis à la caisse, le
recourant a expressément indiqué ne pas être en incapacité de travail. Au
surplus, dans son courrier du 23 octobre 2015 à la caisse, le recourant
explique avoir mis à profit les deux dernières semaines du mois de
septembre 2015 pour se ressourcer et être à même de reprendre
immédiatement un nouveau poste, étant sorti de cette atmosphère qui
nuisait à sa santé. Dans son recours, il précise être en état de reprendre
une activité professionnelle, malgré une certaine fragilité de son état de
santé. Ainsi, l’opinion du médecin est contredite par les déclarations du
recourant lui-même. Dans ces conditions, il paraît peu vraisemblable que
U.________ se trouve effectivement en incapacité de travail depuis le 14
septembre 2015. Par ailleurs, le certificat médical du 23 décembre 2015,
rédigé en quelques lignes, s’avère bien trop laconique pour permettre de
tirer des conclusions quant à l’impact précis des conditions de travail du
recourant sur son état de santé, à plus forte raison pour en déduire que
l’activité déployée au sein de la société H.________ était devenue nuisible à
la santé de ce dernier.
Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant, avant de
donner son congé, ait tenté de faire respecter ses droits, le cas échéant en
ayant recours à la médiation de certaines autorités (telle l'inspection du
travail, un syndicat, un office régional de placement) ou en faisant valoir
ses droits en justice. Cela étant, quand bien même l'assuré estimait que
ses conditions de travail s'étaient détériorées, nonobstant l’intervention
d’un consultant externe censé « coacher » son supérieur, il avait malgré
tout – au sens de l'assurance-chômage – l'obligation de trouver un nouvel
emploi qui corresponde mieux à ses attentes avant de donner sa
démission. Or c'est exactement l'alternative inverse qu'il a suivie, en
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faisant ainsi intervenir délibérément l'assurance sociale alors qu'il aurait
pu l'éviter.
On ne peut pas non plus reprocher un manque de diligence
imputable à l’intimée dans le cadre de l’instruction de cette affaire. En
effet, contrairement à ce que prétend le recourant, dans son courrier du
20 octobre 2015 adressé à ce dernier, la caisse a expressément requis un
certificat médical dans le cas où des raisons de santé étaient invoquées à
l’appui du congé, le médecin-traitant de l’assuré étant cas échéant invité à
compléter le questionnaire joint au courrier, ce qui n’a cependant pas été
fait.
En outre, on ne voit pas quel argument le recourant pourrait
tirer du fait qu’il a donné son congé durant son temps d’essai. Certes, si
cette période permet effectivement aux parties de décider si elles
souhaitent confirmer leur engagement, elle ne libère pas pour autant
l’assuré de son devoir de trouver un nouvel emploi avant de donner sa
démission. Un assuré qui résilie son contrat de travail durant le temps
d’essai commet donc également une faute, car l’élément décisif est celui
de la possibilité de gagner sa vie, donc la possibilité de ne pas causer de
dommage à l’assurance (Rubin, op. cit., p. 440).
En définitive, les tensions et les problèmes dont le recourant
fait état n'apparaissent pas avoir été tels qu'il ne pût être exigé de lui qu'il
conservât son poste au sein de l'entreprise H.________. Il s'ensuit qu'en
résiliant les rapports de travail le 14 septembre 2015 sans s’être assuré
d'un autre emploi, le recourant s'est retrouvé au chômage par sa propre
faute, s'exposant ainsi à une sanction au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI.
La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur ce point.
7.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute ; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de un à quinze jours en cas
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de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave
(let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de
l'administration que s'il existe de solides raisons (cf. ATF 123 V 150 consid.
2). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse
un emploi réputé convenable sans motif valable (cf. art. 45 al. 4 OACI),
sous réserve de circonstances particulières qui peuvent amener l'autorité
administrative ou les tribunaux à considérer que la faute est moyenne (cf.
TFA C 226/98 du 15 février 1999, cité in : Rubin, op. cit., p. 440).
Autrement dit, contrairement à ce qu’invoque le recourant,
l’OACI ne qualifie pas tout chômage fautif de « faute grave ». Au contraire,
cette ordonnance prévoit trois catégories de fautes, soit légères,
moyennes et graves, et, pour chacune des catégories, une durée minimale
et maximale de suspension. S’agissant plus particulièrement des fautes
graves, le Conseil fédéral a précisé que l’abandon d’un emploi convenable
et le refus d’un emploi convenable constituaient des fautes graves, si
l’assuré ne pouvait pas faire valoir de motif valable. Cette précision laisse
donc une marge d’appréciation à l’autorité (Boris Rubin, Commentaire de
la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 30 p. 329
n° 117). Il ne s’agit donc pas d’une « qualification d’ordre général »,
puisque l’autorité et cas échéant le juge peuvent fixer un nombre de jours
de suspension inférieur à trente-et-un jours en présence de circonstances
particulières (cf. notamment TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012
consid. 2 et 3.3 et réf. cit.).
b) En l'espèce, il ne saurait être retenu que l'intimée a commis
un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant au
recourant une suspension de trente-et-un jours, ce qui correspond au
minimum légal prévu en cas de faute grave. On ne voit pas du reste
quelles circonstances pourraient amener à conclure à une faute de gravité
moyenne, encore moins à une faute de gravité légère comme l’invoque le
recourant. En particulier, les motifs soulevés par ce dernier pour expliquer
la résiliation de son ancien emploi ne justifient pas de réduire la durée de
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la suspension à moins de trente-et-un jours, dès lors qu'ils apparaissent en
définitive infondés sous l'angle de l'assurance-chômage (cf. consid. 6
supra). L'appréciation de l'intimée n’apparaît dès lors pas critiquable et
doit ainsi être confirmée.
c) Le recourant considère en outre que la suspension du droit
aux indemnités de chômage devrait prendre effet au 22 septembre 2015,
soit le premier jour suivant la cessation des rapports de travail, et non pas
dès le 2 octobre 2015.
A cet égard, il convient de rappeler que la suspension du droit
aux indemnités peut être exécutée immédiatement, une opposition ou un
recours n’ayant pas d’effet suspensif (art. 100 al. 4 LACI). Toutefois,
l’exécution d’une sanction est caduque six mois après le début du délai de
suspension, lequel est fixé selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI. Ce
délai de six mois détermine la période durant laquelle les indemnités
journalières peuvent être supprimées en exécution d’une sanction (Rubin,
op. cit., p. 331 n
os
127 et 128). Le moment à partir duquel le délai de six
mois d’exécution de la suspension débute ne doit pas être confondu avec
le début possible de l’exécution de la suspension, qui ne peut
correspondre, conformément à l’art. 30 al. 3 LACI, qu’à une période où
l’assuré réunit toutes les conditions matérielles et formelles du droit à
l’indemnité de chômage, où il n’exécute pas une autre sanction ou un
temps d’attente et où le délai de péremption de six mois n’est pas écoulé
(Rubin, op. cit. p. 332 n° 131). Aux termes de l’art. 45 al. 1 let. a OACI, le
début du délai de suspension prend effet à partir du premier jour qui suit
la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par
sa propre faute. Le début du délai de suspension peut commencer à courir
avant que l’assuré ne soit inscrit au chômage. Le début de ce délai ne
correspond donc pas forcément au moment à compter duquel les jours de
suspension peuvent être effectivement déduits (Rubin, op. cit. p. 333 n°
132 et ATF 114 V 350 consid. 3c).
En l’espèce, le délai durant lequel les indemnités journalières
peuvent être suspendues débute effectivement le 22 septembre 2015, soit
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le jour suivant la cessation des rapports de travail lorsque l’assuré est
devenu chômeur par sa propre faute (art. 45 al. 1 let. a OACI), et se
termine six mois plus tard. Ce n’est toutefois qu’à partir du 2 octobre
2015, date de son inscription auprès de l’ORP, que le recourant remplit les
conditions du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 3 LACI). Ainsi,
c’est à juste titre que l’intimée a prononcé la suspension du droit aux
indemnités à partir de cette date.
d) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Juge de
statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner suite
aux réquisitions d’audition de témoins du recourant. En effet, ni l’audition
du directeur des ressources humaines de la société H.________ ni celle de
M. F.________ de la société S.________ ne seraient de nature à modifier les
considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à
satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; cf. supra consid.
4b). En particulier, on ne voit pas en quoi ces personnes, qui ne sont pas
des médecins, pourraient attester que l’emploi du recourant au sein de
H.________ était de nature à mettre sa santé en danger. Quant à la quotité
de la suspension et à l’appréciation des motifs valables au sens de l’art. 45
al. 4 OACI, il s’agit de questions de droit, qui doivent être appréciées sous
l’angle juridique (cf. notamment TF 8C_7/2012 du 4 avril 2012 consid.
4.1.). Il est donc superflu d’administrer ces preuves.
8.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas gain
de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 décembre 2015 par la
W., est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-U., à [...],
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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