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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 202/15 - 89/2017
ZQ15.052886
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 avril 2017
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourante, représentée par Fortuna Compagnie
d’assurance de protection juridique SA, à Nyon,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 25 LPGA ; 24 al. 1 et 3 et 95 al. 1 LACI ; 41a al. 1 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite
le 5 décembre 2012 comme demandeuse d’emploi à plein temps auprès
de l’ORP de Pully et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-
chômage dès le 1
er
janvier 2013. La Caisse cantonale de chômage (ci-
après : la Caisse) a arrêté le gain assuré de l’intéressée à 7'865 fr. et fixé
l’indemnité journalière à laquelle elle avait droit à 253 fr. 70 sur la base
d’un taux d’indemnisation de 70%.
L’assurée a été engagée par P.________ SA pour une mission
temporaire d’une durée maximale de deux mois à compter du 28 mars
2013 en qualité de réceptionniste-téléphoniste pour le compte de [...].
Le 22 mars 2013, l’assurée a complété et signé le formulaire
« Indication pour la personne assurée » (ci-après : IPA) pour le mois de
mars 2013. A cette occasion, elle a répondu par la négative à la question
« Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? ».
Selon un décompte du 26 mars 2013, la Caisse a versé à
l’assurée 21 indemnités de chômage lors du mois de mars 2013, pour un
montant total net de 4'821 fr. 50. Ce montant comprenait par ailleurs des
frais de déplacement, par 35 fr., et de repas, par 75 francs.
Selon une attestation de gain intermédiaire du 25 avril 2013
relative au mois de mars 2013, l’assurée a travaillé pour le compte de
P.________ SA le 28 mars 2013.
Le 1
er
mai 2013, l’assurée a complété et signé le formulaire
IPA pour le mois d’avril 2013. A cette occasion, elle a répondu par
l’affirmative à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs
employeurs ? », précisant qu’elle avait travaillé du 28 au 30 avril 2013
pour le compte de P.________ SA.
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3 -
Selon un décompte du 6 mai 2013, la Caisse a versé à
l’assurée 21,3 indemnités journalières lors du mois d’avril 2013, pour un
montant total net de 4'776 fr. 35. Il a été tenu compte de la réalisation
d’un gain intermédiaire brut de 268 fr. 65.
Aux termes d’un certificat de travail du 10 juin 2013, l’assurée
a accompli une mission temporaire pour P.________ SA du 28 mars au 31
mai 2013 en qualité de réceptionniste-téléphoniste.
Selon une attestation de gain intermédiaire du 11 juin 2013
relative au mois de mai 2013, l’assurée a travaillé pour le compte de
P.________ SA lors du mois considéré.
Le 14 juin 2013, l’assurée a complété et signé le formulaire IPA
pour le mois de mai 2013. A cette occasion, elle a répondu par
l’affirmative à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs
employeurs ? », précisant qu’elle avait travaillé du 1
er
au 31 mai 2013
pour le compte de P.________ SA et qu’elle avait été en incapacité de
travail du 27 au 31 mai 2013.
Selon un décompte du 8 octobre 2014, la Caisse a versé à
l’assurée 12,9 indemnités journalières lors du mois de septembre 2014,
pour un montant total net de 2'911 fr. 80. Il a été tenu compte de la
réalisation d’un gain intermédiaire brut de 3'314 fr. 90.
Par courriel du 22 janvier 2015, P.________ SA a adressé à la
Caisse, à la demande de celle-ci, le contrat de mission conclu avec
l’assurée et lui a indiqué que cette dernière avait travaillé du 28 mars au
24 mai 2013, puis avait été indemnisée pour une semaine de maladie du
27 au 31 mai 2013. Cette société lui a par la suite transmis une attestation
de gain intermédiaire pour le mois d’avril 2013, datée du 12 février 2015,
selon laquelle l’intéressée avait travaillé durant le mois considéré.
Le 12 février 2015, la Caisse a exposé ce qui suit à l’assurée :
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4 -
« A l'examen de votre dossier, nous constatons que vous avez fait
contrôler votre chômage durant la période du 1
er
avril 2013 au 30
avril 2013.
Cependant, il ressort que vous nous avez déclaré sur votre
formulaire « Indications de la personne assurée » (IPA) signé le 1
er
mai 2013, avoir débuté un emploi le 28 avril 2013 auprès de
P.________ SA.
Or, il s'avère que vous avez débuté le 28 mars 2013, et qu'avec
votre IPA d'avril 2013, vous nous avez remis une attestation de gain
intermédiaire (AGI) pour le mois de mars 2013, et qu'avec votre IPA
de mai 2013, vous nous avez remis l'AGI de mai 2013.
Dès lors, nous avons contacté l'employeur susmentionné, et nous a
remis une AGI pour le mois d'avril 2013, et nous sommes dans
l'obligation de constater que vous ne nous avez pas [communiqué]
l'intégralité des AGI.
Pour avoir donné des indications inexactes et ainsi avoir obtenu
indûment des indemnités, vous vous exposez à l'obligation de
rembourser les prestations indûment perçues durant cette période.
Pour que nous puissions nous prononcer en parfaite connaissance de
cause, nous vous saurions gré de nous communiquer par écrit et
dans les dix jours, de manière complète et détaillée, vos explications
au sujet de ce qui précède.
Nous attirons également votre attention sur le fait que cette
infraction peut tomber sous le coup des articles 105 Délits et 106
Contraventions de la loi sur l'assurance-chômage (LACI).
Sans réponse de votre part dans le délai qui vous est imparti, nous
statuerons sur la base des pièces et renseignements actuellement
en notre possession. ».
L’assurée lui a répondu le 21 février 2015 qu’elle avait fourni
tous les documents en temps voulu et a produit les attestations de gain
intermédiaire pour les mois de mars et mai 2013, les formulaires IPA pour
les mois de mars à mai 2013, le certificat de travail du 10 juin 2013
concernant la mission temporaire effectuée du 28 mars au 31 mai 2013,
un décompte de maladie établi le 6 juin 2013 par P.________ SA pour la
période du 27 au 31 mai 2013, ainsi que des décomptes de salaire pour
les mois d’avril et mai 2013 établis par cette société.
Par décision du 26 février 2015, la Caisse a requis de l’assurée
la restitution d’un montant de 4'578 fr. 85, correspondant à des
indemnités versées à tort lors des mois de mars et avril 2013. Elle a
indiqué qu’il ressortait de l’extrait de son compte AVS que l’intéressée
-
5 -
avait travaillé et obtenu un revenu pour son activité auprès de P.________
SA pour la période du 28 mars au 24 mai 2013 et qu’elle avait remis une
attestation de gain intermédiaire pour les mois de mars et mai 2013 mais
pas celle d’avril 2013, de sorte que des indemnités lui avaient été versées
à tort lors des mois de mars et avril 2013.
Le même jour, la Caisse a adressé à l’assurée les documents
suivants :
-un décompte intitulé « demande de restitution » concernant le
mois de mars 2013, remplaçant celui du 26 mars 2013, selon lequel elle
avait réalisé un gain intermédiaire brut de 268 fr. 65, avait droit à 20,3
indemnités journalières pour un montant total net de 4'661.95 (soit [20,3 x
253 fr. 70] + 35 fr. de frais de déplacement + 75 fr. de frais de
déplacement, sous déduction de 598 fr. 15 de charges sociales) et devait
restituer une différence de 159 fr. 55 dès lors qu’un montant de 4'821 fr.
50 lui avait été versé le 26 mars 2013 ;
-un décompte intitulé « demande de restitution » concernant le
mois d’avril 2013, remplaçant celui du 6 mai 2013, selon lequel elle avait
réalisé un gain intermédiaire brut de 5'182 fr. 25, avait droit à 1,6
indemnités journalières pour un montant total net de 357 fr. 05 et devait
restituer une différence de 4'419 fr. 30 dès lors qu’un montant de 4'776 fr.
35 lui avait été versé le 6 mai 2013.
Le 26 mars 2015, l’assurée a formé opposition à l’encontre de
la décision précitée, concluant à ce qu’aucune restitution ne soit réclamée
pour le mois de mars 2013 et à ce que le montant à restituer pour avril
2013 soit recalculé. Elle a soutenu que le droit de demander la restitution
des prestations de mars 2013 était atteint de péremption et que le
montant réclamé pour avril 2013 était erroné.
Par décision sur opposition du 22 octobre 2015, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée), a rejeté
l’opposition de l’assurée et a confirmé la décision du 26 février 2015. Elle
-
6 -
a exposé que l’intéressée avait travaillé pour le compte de P.________ SA
du 28 mars au 24 mai 2013, que les informations communiquées sur les
formulaires IPA des mois de mars et avril 2013 étaient fausses et qu’elle
avait perçu à tort des prestations lors des mois considérés sur la base de
ces informations erronées, de sorte que la demande de restitution était
justifiée. Elle a relevé que le droit de demander la restitution des
prestations de mars 2013 n’était pas périmé et a justifié le montant total
réclamé en ces termes :
« Le montant de l'indemnité journalière (ci-après : IJ) de l'assurée se
montait à CHF 253.70.
Le 26 mars 2013, l'agence a indemnisé le chômage de l'opposante
pour le mois écoulé sur la base des indications communiquées par
l'assurée sur l'IPA de mars 2013. Le détail est exposé ci-après :
Mars 2013 (décompte du 26.03.2016) :
Nb. de jours contrôlés :21
Nb. de jours donnant droit à l’IJ :21
Indemnisation brute :CHF 5'437.70 (21 x 253.70)
Montant net versé :CHF 4'821.50
Le 6 mai 2013, l'agence a indemnisé le chômage de l'opposante du
mois d'avril 2013 sur la base des indications communiquées par
l'assurée sur l'IPA y relatif. L'agence a alors tenu compte d'un GI
[gain intermédiaire] réalisé du 28 avril au 30 avril 2013. Le détail est
exposé ci-après :
Avril 2013 (décompte du 06.05.13) :
Nb. de jours contrôlés :22
GI brut :CHF 268.65
Nb. de jours donnant droit à l'IJ après
déduction GI :21.3
Indemnisation brute :CHF 5'403.80 (21.3 x 253.70)
Montant net versé :CHF 4'776.35
Une fois à connaissance du GI réalisé du 28 au 31 mars ainsi que du
1
er
au 30 avril 2013, la CCh [Caisse cantonale de chômage] a corrigé
en conséquence les décomptes des mois ici concernés. Les
corrections apportées sont détaillées ci-après :
Mars 2013 (décompte de restitution du 26.02.15) :
Nb. de jours contrôlés :21
GI brut :CHF 268.65
Nb. de jours donnant droit à I'IJ après
déduction GI :20.3
Indemnisation brute :CHF 5'260.10 (20.3 x 253.70)
Montant net :CHF 4'661.95
-
7 -
Montant déjà versé le 26.03.13 :CHF 4'821.50
Montant à restituer :CHF 159.55 (4'821.50 -
4'661.95)
Avril 2013 (décompte de restitution du 26.02.15) :
Nb. de jours contrôlés :22
GI brut :CHF 5'182.25
Nb. de jours donnant droit à l'IJ après
déduction GI :1.6
Indemnisation brute :CHF 405.90 (1.6 x 253.70)
Montant net :CHF 357.05
Montant déjà versé le 06.05.13 :CHF 4'776.35
Montant à restituer :CHF 4'419.30 (4'776.35 -
357.05)
Il ressort de ce qui précède qu'une somme de CHF 4'578.85 a été
indûment perçue par l'opposante, somme demandée en restitution
par décision du 26 février 2015. ».
Le 28 octobre 2015, la Caisse un établi les documents
suivants :
-un décompte relatif au mois d’avril 2013, remplaçant celui du
26 février 2015, selon lequel l’assurée avait réalisé un gain intermédiaire
brut de 5'182 fr. 25 et avait droit à 7,7 indemnités journalières pour un
montant total brut de 1'953 fr. 50, duquel ont été déduits 234 fr. 80 à titre
de charges sociales et 1'361 fr. 65 à titre de « compensation restitution » ;
-un décompte intitulé « demande de restitution » relatif au
mois de septembre 2014, remplaçant celui du 8 octobre 2014, selon lequel
l’assurée n’avait droit à aucune indemnité journalière et devait restituer
un montant de 2'911 fr. 80 qui lui avait été versé le 8 octobre 2014 ;
-un décompte relatif au mois de septembre 2014, remplaçant le
décompte intitulé « demande de restitution » précité, selon lequel le
montant à restituer s’élevait à 2'008 fr. 90.
Par décision sur opposition rectificative du 6 novembre 2015,
annulant et remplaçant celle du 22 octobre 2015, la Caisse cantonale de
chômage, Division juridique, a partiellement admis l’opposition de
l’assurée et a réformé la décision de la Caisse du 26 février 2015 en ce
-
8 -
sens que le montant à restituer s’élevait à 4'120 fr. 10. Elle n’a cependant
pas expliqué comment ce montant avait été calculé.
B.Par acte du 4 décembre 2015, H.________, représentée par
Fortuna Compagnie d’assurance de protection juridique SA, a recouru
contre la décision sur opposition rectificative précitée, concluant, sous
suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme en
ce sens qu’aucune restitution n’était réclamée pour mars 2013 et que le
montant réclamé pour avril 2013 n’était pas supérieur à 3'050 fr.,
subsidiairement au constat que le montant à restituer devait être recalculé
et la cause renvoyée à l’intimée. Elle a exposé que le montant de 4'120 fr.
10 tel que fixé dans la décision entreprise n’était pas motivé, de sorte
qu’elle devait être annulée pour ce motif déjà. Elle a en outre soutenu que
le droit de demander la restitution pour mars 2013 était périmé dès lors
que l’intimée avait reçu l’attestation de gain intermédiaire de mars 2013
le 1
er
mai 2013 et aurait dû alors se rendre compte que le décompte de
mars 2013 était erroné et procéder à sa rectification immédiatement.
S’agissant du montant réclamé pour avril 2013, si elle ne contestait pas
que les conditions de la restitution étaient réalisées, elle a exposé que
ledit montant était incorrect.
Dans sa réponse du 15 janvier 2016, l’intimée a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition rectificative
du 6 novembre 2015. Elle a indiqué qu’à réception des décomptes
d’indemnités journalières de mars et avril 2013, la recourante ne lui avait
pas fait remarquer qu’elle n’avait pas tenu compte de ses gains
intermédiaires, la confortant ainsi dans son erreur et raison pour laquelle
dite erreur n’avait pu être constatée qu’en 2015. S’agissant de la
rectification du montant à restituer, elle a expliqué que « lors des
extournes le système avait à tort estimé que les GI réalisés en mars et
avril 2013 se situaient hors des limites des douze premiers mois fixés à
l’art. 24 al. 4 LACI ».
Par réplique du 3 février 2016, la recourante a confirmé ses
conclusions. Elle a notamment relevé que les explications relatives à la
-
9 -
rectification du montant à réclamer ne lui permettaient toujours pas d’en
vérifier le calcul.
Dans sa duplique du 23 février 2016, l’intimée a confirmé ses
conclusions.
Invitée par le juge instructeur à produire le détail du calcul du
montant à restituer, l’intimée a expliqué ce qui suit dans une écriture du
13 mai 2016 :
« Pour rappel, les 22 mars et 1
er
mai 2013, l'assurée a rempli les
formulaires « Indications de la personne assurée » (IPA)
respectivement pour les mois de mars et avril 2013. A la question
« Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? », l'assurée
a répondu « non » sur I'IPA de mars 2013 et a déclaré, sur celui
d'avril 2013, avoir travaillé du 28 avril au 30 avril 2013 auprès de
P.________ SA (ci-après : P.________ ou l'employeur). La caisse a alors
indemnisé l'assurée en conséquence pour les mois ici concernés
(Pièces 1 et 2 [ndr. décompte mars 2013 du 26 mars 2013 et
décompte avril 2013 du 6 mai 2013]).
Pour l'intimée, sur la base des indications communiquées par la
recourante, à savoir une prise d'activité non pas à compter du 28
mars 2013 mais à partir du 28 avril 2013, il convenait de retenir
cette même date pour fixer le début des douze premiers mois
donnant droit à l'indemnité compensatoire (art. 24 al. 4 LACI, art.
41a al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Outre le mois d'avril 2013, l'assurée a annoncé les GI réalisés durant
les périodes de contrôle suivantes :
-mai 2013 ;
-novembre 2013 à avril 2014 ;
-juin à décembre 2014.
Dans ce contexte, le mois de septembre 2014 correspondait au
douzième mois durant lequel un Gl avait été retiré. Ainsi, pour
septembre 2014, l'assurée pouvait donc encore prétendre à
l'indemnité compensatoire (Pièce 3 [ndr. décompte septembre 2014
du 8 octobre 2014]). En revanche, s'agissant des mois d'octobre à
décembre 2014, la recourante, ayant épuisé son droit aux
indemnités compensatoires, a été indemnisée conformément à l'art.
41a al. 4 OACI.
Suite au contrôle LTN [loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des
mesures en matière de lutte contre le travail au noir ; RS 822.41], la
caisse a constaté que, contrairement à ce qui avait été annoncé,
l'assurée avait non seulement débuté son activité le 28 mars 2013
-
10 -
et non le 28 avril 2013 mais qu'elle avait aussi réalisé un Gl durant
tout le mois d'avril 2013 et pas uniquement du 28 au 30 avril 2013.
La caisse a alors corrigé les décomptes des mois de mars et avril
Concernant mars 2013, l'indemnisation chômage a été calculée
selon la méthode de l'indemnité compensatoire (art. 41a al. 1 OACI).
Ainsi, après prise en considération du GI réalisé du 28 au 30 mars
2013, il est apparu qu'une somme de CHF 159.55 avait été versée à
tort à la recourante (Pièce 4 [ndr. décompte « demande de
restitution » mars 2013 du 26 février 2015]).
S'agissant désormais du mois d'avril 2013, le système a considéré
que le Gl du 1
er
au 31 [recte : 30] avril 2013 (et non du 28 au 30
avril 2013) avait été retiré durant la 14
ème
période, soit hors de la
période des douze premiers mois fixés à l'art. 24 al. 4 LACI durant
lesquels l'assurée pouvait prétendre à l'indemnité compensatoire.
Pour le mois en question, considérant qu'elle avait épuisé son droit
aux indemnités compensatoires selon l'art. 41a al. 1 OACI, le
système a alors calculé le montant à restituer selon la méthode du
paiement de la différence prévue à l'art. 41a al. 4 OACI et a ainsi
déduit le revenu réalisé au titre de GI de l'indemnisation chômage à
laquelle la recourante pouvait prétendre pour le mois d'avril 2013.
Cela fait, il en est ressorti que pour la période de contrôle précitée,
l'assurée avait indûment perçu un montant de CHF 4'419.30 (Pièce 5
[ndr. décompte « demande de restitution » avril 2013 du 26 février
2015]).
Sur cette base, par décision rendue le 26 février 2015, confirmée le
22 octobre 2015 par décision sur opposition, l'intimée a exigé de la
part de la recourante la rétrocession d'une somme totale de CHF
4'578.85 (CHF 159.55 + CHF 4'419.30).
Par la suite, l'assurée a prié la caisse de bien vouloir reconsidérer le
montant qu'elle lui réclamait.
Dans le cadre de cette reconsidération, l'intimée a constaté que la
méthode de calcul opérée jusqu'alors ne correspondait pas à la
réalité des faits. En effet, puisque la recourante avait débuté son Gl
le 28 mars 2013, le GI retiré du 1
er
au 31 [recte : 30] avril 2013, soit
lors du 2
e
mois, se situait bien évidemment dans la limite des douze
premiers mois (art. 24 al. 4 LACI). Partant, pour le mois d'avril 2013,
il convenait de calculer le montant à restituer selon la méthode
prévue à l'art. 41a al. 1 OACI. Après modification des paramètres de
calcul, le montant versé à tort s'élevait désormais à CHF 3'057.65 et
non à CHF 4'419.30 (Pièce 6 [ndr. décompte avril 2013 du
28 octobre 2015]).
A l'inverse, s'il convenait d'appliquer la méthode de l'indemnité
compensatoire pour le mois d'avril 2013, l'indemnisation chômage
de septembre 2014 devait être calculée selon la méthode du
paiement de la différence prévue à l'art. 41a al. 4 OACI. En effet, la
recourante ayant débuté son Gl le 28 mars 2013, elle ne pouvait pas
prétendre à l'indemnité compensatoire pour le mois de septembre
2014 puisque cette période de contrôle n'était désormais plus
comprise dans les limites des douze premiers mois donnant droit à
- 11 -
l'indemnité compensatoire. La caisse a alors appliqué la méthode du
paiement de la différence en lieu et place de celle de l'indemnité
compensatoire initialement appliquée. Cela fait, pour septembre
2014, il en a résulté un versement indu de CHF 902.90 (Pièces 7 et 8
[ndr. décompte « demande de restitution » septembre 2014 du 28
octobre 2015 et décompte septembre 2014 du 28 octobre 2015]).
Ainsi, en définitive, c'est une somme totale de CHF 4'120.10 (CHF
159.55 + CHF 3'057.65 + CHF 902.90) qui a été perçue à tort par la
recourante, somme demandée en restitution par décision sur
opposition rectificative du 6 novembre 2015. ».
La recourante s’est déterminée sur cette écriture le 8 juin
- Elle a constaté que les calculs exposés étaient corrects, de sorte
que c’était bien un montant de 4'120 fr. 10 qui devait être réclamé en
restitution, sur le principe. Elle a toutefois relevé que l’addition par
l’intimée des montants retenus comme gains intermédiaires en mars, avril
et mai 2013 donnait un résultat supérieur à ce qu’elle avait effectivement
perçu. Elle a également rappelé que le droit de demander la restitution
pour mars 2013 était périmé. Elle a en outre indiqué qu’elle aurait déjà
restitué une partie des montants, ce point devant être éclairci. Elle a au
surplus confirmé ses conclusions.
Le 30 juin 2016, l’intimée a confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
-
12 -
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du montant objet de
la demande de restitution, la présente cause relève de la compétence d’un
membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si
l’intimée était fondée à demander à la recourante la restitution d’un
montant de 4'120 fr. 10.
3.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il
est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI).
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13 -
Le chômage (ou la perte de travail) ne suffit cependant pas à donner droit
à une indemnisation ; encore faut-il que le chômeur subisse une perte de
gain d’une certaine importance (art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI). Ainsi, à
teneur de l’art. 11 LACI, seule peut être prise en considération la perte de
travail qui se traduit par un manque à gagner et qui dure au moins deux
journées de travail consécutives. La condition de la perte de travail
minimale est toutefois mise entre parenthèses lorsqu’un assuré exerce
une activité dont la rémunération est inférieure à celle de l’indemnité de
chômage (TFA C 18/05 du 18 mars 2005 consid. 2 ; Rubin, Commentaire
de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, nn. 4 et 8 ad
art. 10 LACI). Une telle activité constitue un gain intermédiaire au sens de
l’art. 24 LACI.
b) Selon l’art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain
que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une
période de contrôle ; l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la
compensation de sa perte de gain, sur la base du taux d’indemnisation
applicable à sa situation personnelle selon l’art. 22 LACI, soit 70% ou 80%.
La perte de gain correspond à la différence entre le gain
assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le
travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, 1
re
phrase, LACI ; ATF 129 V 102 ; ATF 120 V 233).
L'art. 41a al. 1 OACI précise que l'assuré a droit à des
indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation
lorsqu'il réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage. Le
revenu provenant d'un gain intermédiaire est pris en compte dans chaque
période de contrôle pendant laquelle la prestation de travail est fournie
(« principe de survenance » ; ATF 122 V 367 consid. 5b).
Conformément à la méthode de calcul exposée par le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité de surveillance en matière
d’assurance-chômage, dans son Bulletin LACI relatif à l’indemnité de
chômage (IC), l’indemnité compensatoire correspond à la différence entre
-
14 -
le gain assuré déterminant (soit le gain assuré divisé par 21,7 [jours de
travail moyens ; cf. art. 40a OACI], puis multiplié par le nombre de jours
indemnisables au cours du mois en question) et le gain intermédiaire
réalisé. Cette perte de gain sera alors indemnisée en fonction du taux
déterminant selon l'art. 22 LACI (Bulletin LACI IC, C 135 ss). La perte de
gain ainsi déterminée doit être divisée par le montant de l’indemnité
journalière pour obtenir le nombre de jours donnant droit à une indemnité
journalière compensatoire.
L’assuré qui omet d’annoncer une activité entrant dans le
champ d’application de l’art. 24 LACI (activité rémunérée ou non) est
susceptible d’être sanctionné (art. 30 al. 1 let. e LACI). Il peut au surplus
être condamné pour obtention frauduleuse de l’indemnité de chômage,
voir escroquerie. Il sera tenu en outre de restituer les prestations versées
indûment (Rubin, op. cit., n. 16 ad art. 24 LACI).
4.a) Aux termes de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution
est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et
59c
bis
al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées ; la restitution ne peut être exigée lorsque
l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation
difficile.
b) Une prestation accordée sur la base d’une décision
formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que
lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une
révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426
consid. 5.2.1 ; ATF 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce
principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas
été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon
la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (ATF 111 V 329 consid.
1 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un laps de temps correspondant au
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15 -
délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut
demander la restitution des prestations allouées par une décision selon
l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou
de la révision procédurale (ATF 129 V 110 ; Rubin, op. cit., n. 16 ad art. 95
LACI).
L’assureur peut reconsidérer une décision formellement
passée en force lorsqu’elle est manifestement erronée – en fait ou en droit
– et que sa rectification revêt une importance notable (TF 8C_614/2011 du
2 avril 2012 ; TF 8C_443/2008 du 8 janvier 2009). Indépendamment des
montants en cause, une décision entrée en force formelle est soumise à
révision lorsque l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux
importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient
être produits auparavant. Sont nouveaux les faits qui se sont produits
jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits
étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus de l’autorité qui
demande la révision, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux doivent
d’ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de fait qui
est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision
différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (Rubin, op. cit.,
nn. 17-18 ad art. 95 LACI et les références citées). Par analogie avec la
révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration
est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force
formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux
moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique
différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées ; TFA C 11/05
du 16 août 2005 consid. 3).
c) Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (art. 25 al. 2, 1
re
phrase, LPGA). Il s’agit là de délais (relatif et
absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 133 V 579
consid. 4.1 ; ATF 119 V 431 consid. 3a ; TF 8C_968/2012 du 18 novembre
2013 consid. 2.2). Lorsque la restitution est imputable à une faute de
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16 -
l’administration, le point de départ du délai n’est pas celui de la
commission de son erreur par celle-ci, mais celui où elle aurait dû, dans un
deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un
contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V
389 consid. 1 ; ATF 122 V 270 consid. 5b/aa ; ATF 119 V 431 consid. 3a et
les références citées). La caisse doit disposer de tous les éléments qui
sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à
son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre d’une
personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 ; TF
8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3). Le délai de péremption
d’une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu’il s’avère
que les prestations en question étaient indues (TF 8C_906/2014 du 30
novembre 2015 consid. 5.2.1 ; TF 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid.
4.2 ; TFA K 70/2006 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le début de ce délai
coïncide avec le moment où l'administration, par exemple à l'occasion
d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire naître des
doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû
s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une des
conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380
consid. 2c).
5.L’opposition est un moyen de droit permettant au destinataire
d’une décision d’en obtenir le réexamen par l’autorité administrative,
avant qu’un juge ne soit éventuellement saisi. La procédure d’opposition
porte sur les rapports juridiques qui, d’une part, font l’objet de la décision
initiale de l’autorité et à propos desquels, d’autre part, l’opposant
manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement. L’autorité
valablement saisie d’une opposition devra se prononcer une seconde fois
sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l’objet de sa décision
initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera
principalement sur les points critiqués par l’opposant. La décision sur
opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un
juge, l’objet de la contestation de la procédure judiciaire. Dès lors,
l’autorité administrative ne peut pas rendre une décision sur opposition
sur un état de fait qui ne résulte pas de sa décision initiale et sur lequel
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17 -
l’assuré n’a pas eu l’occasion de se prononcer, sous peine de violer son
droit d’être entendu en le privant de la possibilité de formuler une
opposition sur cet état de fait, ne lui laissant que le choix d’interjeter un
recours devant un tribunal cantonal (TF 9C_777/2013 du 13 février 2014
consid. 5.2.1 et 5.2.2 et les références citées).
6.En l’espèce, la recourante soutient, d’une part, que le droit de
l’intimée de lui demander la restitution du montant indûment versé en
mars 2013 est atteint de péremption et, d’autre part, que le montant
réclamé pour avril 2013 est erroné. Le principe même de la restitution
n’est au surplus – et à juste titre – pas remis en cause. Il convient dès lors
en premier lieu d’examiner la question de la péremption.
a) Conformément au principe jurisprudentiel précité en cas de
restitution imputable à une faute de l’administration, le point de départ du
délai relatif de péremption d’une année prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA n’est
pas celui de la commission de son erreur par celle-ci, mais celui où elle
aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte en faisant preuve
de l’attention requise (cf. supra consid. 4c). En l’occurrence, il y a lieu de
considérer que ce moment correspond au plus tôt à la réception par la
Caisse du courriel du 22 janvier 2015 de P.________ SA, lui transmettant le
contrat de mission conclu avec la recourante et lui communiquant les
dates précises lors desquelles cette dernière avait travaillé, soit du 28
mars au 24 mai 2013, ainsi que le fait qu’elle avait été indemnisée pour
une période de maladie du 27 au 31 mai 2013. Cette société lui a par la
suite adressé l’attestation de gain intermédiaire du 12 février 2015
relative au mois d’avril 2013, qui ne lui avait pas été transmise à l’époque.
Ce n’est qu’à réception de ces informations que l’intimée disposait de tous
les éléments décisifs et dont la connaissance fondait, quant à son principe
et son étendue, la créance en restitution. En effet, elle ignorait jusqu’alors
le fait que l’intéressée avait travaillé du 28 au 31 mars 2013 puis durant
tout le mois d’avril 2013 dès lors qu’elle lui avait faussement indiqué dans
les formulaires IPA y relatifs qu’elle n’avait pas travaillé durant le mois de
mars 2013 et qu’elle n’avait travaillé que du 28 au 30 avril 2013.
Contrairement à ce que soutient la recourante, l’attestation de gain
-
18 -
intermédiaire du 25 avril 2013 relative au mois de mars 2013 ne
permettait pas à l’intimée de déterminer les périodes lors desquelles elle
avait effectivement travaillé pour le compte de P.________ SA au regard
des fausses informations communiquées sur les formulaires IPA précités,
ni si des indemnités journalières avaient été versées à tort ainsi que leur
montant. Les demandes de restitution ayant été établies le 26 février
2015, l’intimée a amplement respecté le délai relatif d’une année dès la
découverte de son erreur le 22 janvier 2015 au plus tôt. Partant, le droit
de demander la restitution des prestations indument versées en mars
2013 – et a fortiori de celles versées en avril 2013 – n’est pas atteint de
péremption. Il y a dès lors lieu de vérifier si les montants réclamés sont
corrects.
b) S’agissant des périodes litigieuses, la Caisse, par courrier
du 12 février 2015, a invité la recourante à se déterminer sur le fait que
des indemnités de chômage lui avaient été versées à tort en mars et avril
- Dans sa décision du 26 février 2015, elle a requis de l’intéressée la
restitution d’un montant de 4'578 fr. 85, correspondant à l’indu pour les
mois de mars et avril 2013. L’intimée a confirmé ce montant dans sa
décision sur opposition du 22 octobre 2015, se référant uniquement
auxdites périodes. Dans sa décision sur opposition rectificative du
6 novembre 2015, elle a recalculé le montant réclamé à 4'120 fr. 10, sans
explication, se référant dans sa réponse du 15 janvier 2016 aux montants
versés à tort en mars et avril 2013. Ce n’est que dans son écriture du
13 mai 2016 que l’intimée a expliqué que le montant réclamé dans sa
décision sur opposition rectificative avait été déterminé en prenant
également en compte des prestations versées à tort en septembre 2014.
Ce faisant, l’intimée a statué sur un état de fait qui ne résultait pas de sa
décision initiale, laquelle ne concernait que les mois de mars et avril 2013,
et sur lequel la recourante n’a pas eu l’occasion de se déterminer. Dans
ces conditions et conformément au principe rappelé ci-dessus (cf. supra
consid. 5), il y a lieu de considérer que l’intimée ne pouvait pas étendre
l’état de fait à ce qui aurait été versé indument en septembre 2014, de
sorte que seuls les montants dont la restitution est réclamée pour les mois
de mars et avril 2013 seront examinés.
-
19 -
c) Il est constant que la recourante a été intégralement
indemnisée par l’assurance-chômage lors des mois de mars et avril 2013.
Or elle a travaillé lors des mois considérés du 28 mars au 30 avril 2013
dans le cadre d’un contrat de mission conclu avec P.________ SA. Cette
activité salariée ayant eu lieu durant une période de contrôle, les revenus
réalisés à cette occasion devaient être pris en compte en tant que gain
intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI dans le cadre des décomptes
d’indemnités journalières des mois de mars et avril 2013, conformément
au principe de survenance. A cet égard, il ressort des demandes de
restitution de l’intimée que le gain intermédiaire réalisé en mars 2013
s’élevait à 268 fr. 65 et celui réalisé en avril 2013 à 5'182 fr. 25. Il
convient par ailleurs de rappeler que le gain assuré a été arrêté à 7'865 fr.
et celui de l’indemnité journalière à 253 fr. 70 sur la base d’un taux
d’indemnisation de 70%, que lors du mois de mars 2013, l’intéressée avait
droit au remboursement de frais de déplacement, par 35 fr., et de repas,
par 75 fr., que les déductions sociales opérées aux mois de mars et avril
2013 s’élevaient respectivement à 598 fr. 15 et 234 fr. 80 et qu’elle a
perçu à titre d’indemnités chômage des montants nets de 4'821 fr. 50
pour mars 2013 et de 4'776 fr. 35 pour avril 2013. Ces chiffres ne sont pas
remis en cause et résultent des calculs effectués par l’intimée, la
recourante les ayant d’ailleurs considérés comme corrects dans ses
déterminations du 8 juin 2016.
Conformément aux calculs opérés par l’intimée, pour
déterminer la somme que la recourante doit restituer, il y a lieu de
déterminer le montant net de l’indemnité compensatoire à laquelle elle
avait respectivement droit lors des mois de mars et avril 2013 compte
tenu des gains intermédiaires réalisés durant ces périodes, duquel sera
déduit le montant net des indemnités de chômage qui lui a été
effectivement versés lors les mois considérés.
aa) Pour le mois de mars 2013, comportant 21 jours
indemnisables, l’indemnité compensatoire nette à laquelle pouvait
prétendre la recourante s’élevait à 4'661 fr. 95 selon le calcul suivant :
-
20 -
• gain déterminant : (7'865 fr. / 21,7) x 21 jours = 7'611 fr.
29
• perte de gain : 7'611 fr. 29 - 268 fr. 65 = 7'342 fr. 64
• (7'342 fr. 64 x 70%) / 253 fr. 70 = 20,3 indemnités
journalières
• soit 5'150 fr. 10 (20,3 x 253 fr. 70, arrondi) d’indemnité
compensatoire, montant auquel il y a lieu d’ajouter les frais
de déplacement et de repas, par 110 fr. (35 fr. + 75 fr.),
puis de soustraire 598 fr. 15 de charges sociales pour
parvenir à un montant net de 4'661 fr. 95.
Dès lors qu’un montant net de 4'821 fr. 50 lui avait été versé
le 26 mars 2013 à titre d’indemnités chômage pour le mois de mars 2013,
l’intéressée doit restituer un montant de 159 fr. 55 (4'661 fr. 95 - 4'821 fr.
- pour le mois en question.
bb) Pour le mois d’avril 2013, comportant 22 jours
indemnisables, l’indemnité compensatoire nette à laquelle pouvait
prétendre la recourante s’élevait à 1'718 fr. 70 selon le calcul suivant :
• gain déterminant : (7'865 fr. / 21,7) x 22 jours = 7'973 fr.
73
• perte de gain : 7'973 fr. 73 - 5'182 fr. 25 = 2'791 fr. 48
• (2'791 fr. 48 x 70%) / 253 fr. 70 = 7,7 indemnités
journalières
• soit 1'953 fr. 50 (7,7 x 253 fr. 70, arrondi) d’indemnité
compensatoire, montant duquel il y a lieu de déduire 234
fr. 80 de charges sociales pour parvenir à un montant net
de 1'718 fr. 70
Dès lors qu’un montant net de 4'776 fr. 35 lui avait été versé
le 6 mai 2013 à titre d’indemnités chômage pour le mois d’avril 2013,
l’intéressée doit restituer un montant de 3'057 fr. 65 (1'718 fr. 70 - 4'776
fr. 35) pour le mois en question.
-
21 -
d) Au vu de ce qui précède, la recourante doit restituer un
montant total de 3'217 fr. 20 (159 fr. 55 + 3'057 fr. 65).
7.a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision sur opposition rectificative litigieuse réformée en ce sens que la
recourante doit restituer la somme de 3'217 fr. 20.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) La recourante, qui obtient gain de cause en étant
représentée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le
montant doit en l’espèce être arrêté à 1’000 fr. compte tenu de
l’importance et de la complexité de la cause, lesquels seront mis à la
charge de l’intimée, qui succombe (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rectificative rendue le 6 novembre
2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
est réformée en ce sens que H.________ doit restituer la somme
de 3'217 fr. 20 (trois mille deux cent dix-sept francs et vingt
centimes).
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
-
22 -
IV. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à
H.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
dépens.
La juge unique : Le greffier :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Fortuna Compagnie d’assurance de protection juridique SA (pour
H.________)
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :