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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 196/15 - 12/2016
ZQ15.052114
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte adressé le 1
er
décembre 2015 par M.________ à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, aux termes duquel il a
uniquement déclaré recourir contre la décision sur opposition rectificative
rendue le 16 novembre 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division
juridique, et sollicité un délai supplémentaire pour « déposer un recours en
toutes connaissances de cause »,
vu l’avis du 7 décembre 2015 envoyé à M.________ sous pli
recommandé à l’adresse mentionnée dans son écriture, par lequel le juge
instructeur lui a signifié ce qui suit :
« Selon l’article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA-
VD), l’acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du
recourant.
Le recours que vous avez déposé le 1er décembre 2015 ne
satisfaisant pas à cette exigence - et le délai ne pouvant être
prolongé - un délai à 10 jours dès réception de la présente
lettre vous est imparti pour le compléter en indiquant ce que vous
demandez et en quoi vous critiquez la décision attaquée, et en
précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer cette
décision.
Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera
réputé retiré, conformément à l’article 27 al. 5 LPA-VD. ».
vu le retour de cet avis par la Poste, avec la mention
« déménagé »,
vu l’extrait du Contrôle des habitants du 24 décembre 2015,
selon lequel M.________ habite et reçoit son courrier à l’adresse
mentionnée dans son écriture depuis le 1
er
avril 2010, avec la précision
« p.a. S.________ »,
vu le nouvel envoi d’une copie de l’avis précité à M.________ le
5 janvier 2015 par courrier A, à l’adresse telle que mentionnée dans
l’extrait du Contrôle des habitants,
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vu l’absence de réaction de M.________,
vu les pièces au dossier ;
attendu que selon l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des
motifs invoqués, ainsi que des conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à
ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour
combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours
sera écarté,
qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence
de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,
qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger ;
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les
vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les
auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD) ;
attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait
partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir
notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il
s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui
parvienne néanmoins,
qu’à défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l’échéance
du délai de garde postal de 7 jours, du contenu des plis recommandés que
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le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid.
1.2.3),
qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF
117 V 131 consid. 4a ; TF 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid.
3.3.1 ; TF 8C_860/2011 du 19 décembre 2011) ;
attendu qu’en l’espèce, dans son écriture du 1
er
décembre
2015, M.________ s’est limité à signifier son intention de recourir contre la
décision sur opposition rectificative rendue par la Caisse cantonale de
chômage, Division juridique, tout en sollicitant un délai pour « déposer un
recours en toutes connaissances de cause »,
que l’avis du 7 décembre 2015, lui impartissant un délai pour
compléter son acte et l’avertissant des conséquences en cas de silence, lui
a été envoyé sous pli recommandé,
que selon le suivi des envois recommandés, M.________ a été
avisé dans sa boîte aux lettres le 8 décembre 2015 qu’il était invité à
retirer le pli en question d’ici au 15 décembre 2015, dont la distribution a
été déclarée infructueuse le lendemain,
qu’il est incontestable que M.________ se savait partie à une
procédure judiciaire, dès lors que c’est lui-même qui l’a initiée par
l’écriture qu’il a adressée le 1
er
décembre 2015 à la Cour de céans,
qu’il lui incombait donc de prendre toutes dispositions pour
être atteint par les actes de la présente autorité judiciaire,
qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’avis du juge
instructeur du 7 décembre 2015 est réputé avoir été reçu par M.________ le
15 décembre 2015, à l’échéance du délai de garde postal,
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qu’en l’occurrence, compte tenu des féries hivernales (art. 38
al. 4 let. c LPGA et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et du report du terme au premier
jour ouvrable si celui-ci correspond à un samedi, un dimanche ou un jour
férié (art. 39 al. 3 LPGA et 19 al. 2 LPA-VD), le délai de 10 jours pour
produire un acte de recours conforme aux exigences légales est arrivé à
échéance le 11 janvier 2016,
que M.________ n’a pas motivé son acte de recours ni formulé
ses conclusions dans ce délai,
qu’au demeurant, il n’a pas non plus procédé à l’échéance du
délai de 10 jours imparti dans la lettre d’accompagnement du 5 janvier
2016,
que dans ces conditions, force est de constater que l’acte du
1
er
décembre 2015 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61
let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours de M.________ est
réputé retiré, la cause étant ainsi rayée du rôle,
qu’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique, est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al.
1 let. c LPA-VD),
qu’en outre, dès lors que l’écriture de M.________ était dirigée
contre une décision sur opposition rectificative rendue par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, ayant trait à la restitution d’un
montant de 4'398 fr. 45, la compétence du juge unique résulte également
de l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, qui prévoit que dans le domaine des
assurances sociales, un membre de la Cour de céans statue en tant que
juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas
30'000 francs ;
attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA ; art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
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6 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :