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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 193/15 - 58/2016
ZQ15.051287
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 avril 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
A., à [...], recourant,
et
C., à Lausanne, intimé.
Art. 27 et 79 LPA-VD
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Vu la décision sur opposition du 4 novembre 2015 rendue par
le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, par laquelle il inflige à
A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) une suspension de neuf
jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, pour ne s’être pas
présenté à l’heure à un entretien de conseil,
vu le recours, non signé, interjeté le 25 novembre 2015 par
l’assuré, concluant implicitement à l’annulation de la décision sur
opposition,
vu la correspondance du 18 février 2016 de la juge instructrice
impartissant à l’assuré un délai de sept jours dès réception pour lui faire
parvenir l’acte de recours muni de sa signature, à défaut de quoi le
recours serait réputé retiré,
vu l’absence de réaction de l’assuré dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier ;
attendu que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, dispose que l'acte de recours doit être
signé,
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les
vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés,
que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences,
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qu’en l’espèce, le recourant n’a pas signé son acte de recours
et qu’il n’a pas corrigé ce vice de forme dans le délai imparti,
qu’il a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de
l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas
d'inobservation,
que, dans ces conditions, force est de constater que l’acte du
25 novembre 2015 ne satisfait pas aux exigences légales, de sorte que le
recours, réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD), doit être déclaré irrecevable,
que, partant, la cause doit être rayée du rôle, compétence que
l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en
tant que juge unique ;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD).
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4 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :