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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 189/15 - 48/2016
ZQ15.049621
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MM. Métral et Dépraz, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.A.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 25 al. 1 – 2 et 53 al. 1 – 2 LPGA ; 31 al. 3 let. c et 95 al. 1 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A. A.A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
mère de deux enfants nés en [...] et [...], a été engagée dès le 1
er
janvier
2010 en qualité de coiffeuse à plein temps par F.________ Sàrl. Cette
société, avec pour but l’exploitation et la gestion de salons de coiffure,
appartient à l’époux de l’assurée, B.A., qui en détient l’entier du
capital social. Ce dernier en est également l’associé-gérant avec signature
individuelle.
Parallèlement, l’assurée a exploité un salon de coiffure en
raison individuelle (« [...], A.A. »), entreprise individuelle inscrite
au Registre du commerce le 25 mars 2011 et radiée le 20 août 2014 par
suite de cessation d’activité.
Le 30 décembre 2013, l’assurée s’est vue signifier la résiliation
de son contrat de travail par F.________ Sàrl pour le 31 mars 2014.
Le 25 février 2014, l’assurée s’est inscrite en tant que
demandeuse d’emploi à 100% auprès de l’Office Régional de Placement d’
[...] (ORP). Elle a sollicité les prestations du chômage dès le 1
er
avril
suivant auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence du [...] (ci-
après : l’agence). Son adresse était alors : [...] – [...].
Par décision du 9 avril 2014, l’agence a décidé de ne pas
donner suite à la demande d’indemnité présentée par l’assurée, au motif
notamment que son mari bénéficiait d’un pouvoir décisionnel au sein de
l’entreprise F.________ Sàrl lui excluant le droit aux prestations de
l’assurance-chômage à partir du 1
er
avril 2014.
B.Le 30 juin 2014, l’assurée s’est réinscrite auprès de l’ORP d’
[...] comme demandeuse d’emploi à 100%. Elle sollicitait les prestations
de l’assurance-chômage dès cette date, en indiquant vivre séparée de
corps de son époux depuis le 28 juin 2014.
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3 -
Le 16 juillet 2014, elle a transmis la copie des documents
suivants à l’ORP :
-
un procès – verbal du 7 juillet 2014 au terme duquel la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de [...] a ratifié, pour valoir ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC) dans la cause des époux
A.A., la convention suivante :
“I.Parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée, étant précisé que la séparation est effective
depuis le 9 mai 2014.
II.La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est
attribuée à B.A., qui en payera les frais.
III.La garde sur l’enfant A.E., né le [...], est confiée
à A.A.________.
La garde sur l’enfant B.E., né le [...], est confiée
à B.A.________.
IV.Chacune des parties bénéficiera d’un libre et large droit
de visite sur l’enfant dont il n’a pas la garde, à exercer
d’entente avec l’autre parent. A défaut d’entente
préférable, il pourra avoir son enfant auprès de lui,
transports à sa charge :
-
un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au
dimanche à 18 heures ;
-
la moitié des vacances scolaires ;
-
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-
an.
Les parties veilleront à ce que les deux enfants puissent
passer du temps ensemble.
V.B.A.________ contribuera à l’entretien de son épouse et de
son fils A.E.__________ par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs),
allocations familiales éventuelles en plus, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains
d’A.A.________, dès le 1
er
août 2014.” ;
-
une attestation de résidence du 11 juillet 2014 établie par le Contrôle des
habitants de la commune d’ [...], dont il ressort que le domicile principal
de l’assurée, dès le 1
er
juillet 2014, était : avenue [...] - [...].
Par décision sur opposition du 30 octobre 2014, confirmant
une décision rendue le 22 juillet 2014 par son agence, la Caisse cantonale
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4 -
de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a renvoyé
la question de l’analyse des conditions du droit aux prestations de
chômage dès le 26 août 2014 à l’agence. La caisse a ainsi retenu que
l’assurée n’avait plus de position assimilable à celle d’un employeur dès le
jour suivant sa radiation du Registre du commerce en tant que titulaire de
la raison individuelle « [...],A.A.________» intervenue le 20 août 2014 par
suite de cessation d’activité de ladite entreprise. La caisse a également
retenu que l’intéressée s’était séparée de son époux.
L’assurée a, par la suite, bénéficié de l’ouverture d’un délai-
cadre d’indemnisation - compte tenu en particulier de l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale précitée attestant la séparation
de corps -, allant du 26 août 2014 au 25 août 2016.
Le 27 mai 2015, l’ORP a informé l’agence du changement de
domicile de l’assurée, selon une attestation signée le même jour par elle-
même, et dont la nouvelle adresse, dès le 1
er
février 2015, était à
nouveau : [...] – [...], soit le domicile des époux A.A..
Interpellée par l’agence, l’assurée lui a remis, le 3 juillet 2015,
une attestation établie le 29 juin 2015 par le bureau du Contrôle des
habitants de la commune de [...]. Selon cette attestation, l’assurée était
régulièrement domiciliée, à l’adresse [...] – [...], depuis le 17 février 2015.
Après complément de son dossier par l’obtention d’extraits du
compte individuel (CI) AVS de l’intéressée et de la décision de taxation
fiscale 2012 du couple, l’agence a, par décision du 30 juillet 2015, décidé
d’exiger de l’assurée la restitution de la somme de 9'286 fr. 95 pour les
motifs suivants :
“La caisse vous a octroyé un droit à l’assurance-chômage à partir du
26 août 2014 à la suite de votre séparation de corps de votre
conjoint survenue en date [du] 7 juillet 2014 et de la radiation
auprès du registre du commerce, en date du 25 août 2014, de votre
statut de titulaire avec signature individuelle de la raison sociale «
[...],A.A. ».
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5 -
En dates des 4 mars 2015, 27 mars 2015, 29 avril 2015 et 28 mai
2015, la caisse vous a indemnisée respectivement pour les mois de
février, mars, avril et mai 2015.
En date du 27 mai 2015 vous avez annoncé à l’Office régional de
placement d’ [...] que vous avez repris la vie commune avec votre
mari et êtes retournée vivre au domicile conjugal.
Par conséquent, nous avons dû procéder à la correction de vos
décomptes des mois de février, mars, avril et mai 2015.
Il ressort qu’un montant de CHF 9'286.95 vous a été versé à tort.
Celui-ci correspond à 75 indemnités journalières.”
Par décision séparée du même jour, l’agence a décidé de
mettre fin au versement des prestations de l’assurance-chômage en
faveur de l’assurée avec effet dès le 1
er
février 2015, retenant la reprise
de la vie commune par l’assurée avec son conjoint intervenue depuis cette
date, reprise attestée notamment par déclaration écrite du 27 mai 2015
remise à l’ORP et signée par l’intéressée elle-même.
L’assurée a formé opposition le 31 août 2015 à la décision de
restitution de la somme de 9'286 fr. 95, en concluant implicitement à son
annulation. Elle avançait être retournée vivre au domicile conjugal en
raison de son impossibilité financière de se loger ailleurs, sans
comprendre en quoi ce choix puisse influer de quelque manière sur le
versement de ses prestations du chômage. Elle invoquait de plus faire
compte séparé avec son mari et subvenir seule à ses besoins.
Dans le cadre de son instruction complémentaire, la caisse a
sollicité l’avis du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), en vue de savoir
si le droit au chômage ouvert sur la base de mesures protectrices de
l’union conjugale (MPUC), devait être stoppé dès la reprise de la vie
commune / l’annulation des MPUC, le cas échéant sur quelles bases. Le 28
octobre 2015, le SECO, par son service juridique, a fait part à la caisse de
sa prise de position rédigée en ces termes :
“Notre réponse
Nous vous confirmons que la reconnaissance du droit à l’IC du
conjoint d’une personne occupant une position assimilable à celle
d’un employeur, suite à une ordonnance de MPUC, doit faire l’objet
d’un nouvel examen du droit à l’IC à compter de la date de la reprise
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de la vie commune des conjoints. Dans la mesure où le risque de
contournement de l’art. 31, al. 3, let. c, LACI est à nouveau réalisé,
le droit à l’IC ne peut plus être reconnu.
Ce nouvel examen s’impose du fait de la modification des
circonstances ayant justifié le droit à l’IC, en l’occurrence la
séparation des époux sur la base d’une ordonnance de MPUC (art.
31 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1]).”
Par décision du 11 novembre 2015, la caisse a rejeté
l’opposition de l’assurée et a confirmé les décisions rendues le 30 juillet
2015 par l’agence.
C.Par acte du 18 novembre 2015, A.A.________ a recouru devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée en concluant à son annulation. Elle allègue ne pas être
en mesure de rembourser le montant réclamé par la caisse de chômage.
Elle répète être retournée vivre au domicile conjugal dès lors qu’étant
sans revenu, elle ne pouvait trouver un appartement. Elle réfute être en
couple avec son époux, expliquant que la situation avec celui-ci n’« ira
jamais mieux ». La recourante précise vivre « à la maison » dans l’attente
de trouver un nouvel emploi, date à laquelle elle dit qu’elle quittera cet
endroit. Outre la décision querellée, elle a produit une copie d’un
récapitulatif de la déclaration d’impôt 2014 de son couple (contribuable N°
[...]) transmis le 26 octobre 2015 à l’Office des impôts compétent.
Dans sa réponse du 11 janvier 2016, l’intimée a conclu au rejet
du recours. Elle s’est référée aux motifs de sa décision sur opposition, et a
maintenu que le risque d’abus au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI était à
nouveau présent dès le 1
er
février 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
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chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS
837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 aI. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur
le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Sont litigieuses les questions de savoir, d’une part, si
l’intimée était fondée à réclamer à la recourante la restitution du montant
de 9'286 fr. 95 relatif à des prestations versées à tort, et, d’autre part, de
mettre fin au versement de ses prestations (indemnités de chômage) au
1
er
février 2015.
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3.a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage (IC), notamment, s'il est sans emploi ou partiellement sans
emploi (let. a) et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération
(let. b).
Selon l'art. 31 al. 3 LACI, n'ont pas droit à l'indemnité: (a.) les
travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être
déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;
(b.) le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; (c.) les
personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les
influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un
organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation
financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes,
qui sont occupés dans l'entreprise.
Selon la jurisprudence relative à l’art. 31 al. 3 let. c LACI, il
n’est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations
aux employés au seul motif qu’ils peuvent engager l’entreprise par leur
signature et sont inscrits au Registre du commerce. Il n’y a pas lieu de se
fonder de façon stricte sur la position formelle de l’organe à considérer; il
faut bien plutôt établir l’étendue du pouvoir de décision en fonction des
circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l’organe
dirigeant qui est déterminante, car c’est la seule façon de garantir que
l’art 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son
objectif (TF C 45/04 du 27 janvier 2005 consid. 3.1 ; SVR 1997 ALV n° 101
p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est
la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision
de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l’entreprise (TFA C 45/2004 du 27 janvier 2005 consid. 3.1 et
les références). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal
fédéral concerne les membres du conseil d’administration d’une SA et les
gérants d’une Sàrl (art. 811 à 815 et 827 CO [loi fédérale complétant le
Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]) car ils disposent ex lege (art.
-
9 -
716 et 716b CO) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c
LACI.
La situation est en revanche différente lorsque le salarié, se
trouvant dans une position assimilable à celle d’un employeur, quitte
définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ; dans ce
cas, il ne risque plus, en effet, d’influencer une décision visant à son
propre réengagement, puisque la société, fermée, n’a plus d’existence
sociale et ne peut en conséquence plus rien décider. Il en va de même
lorsque l’entreprise continue d’exister mais que le salarié, par suite de la
résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société,
dans un cas comme dans l’autre l’intéressé peut en principe prétendre à
des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF
8C_511/2014 du 19 août 2015 consid. 3.2 ; 8C_481/2010 du 15 février
2011 consid. 4.2 et 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.2).
Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage (Bulletin
LACI IC, janvier 2013, chiffre B27), le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-
après : le SECO) énonce quatre circonstances entraînant la disparition
définitive de la position comparable à celle d’un employeur, soit:
-
la fermeture de l’entreprise ;
-
la faillite de l’entreprise ;
-
la vente de l’entreprise et/ou de la participation financière avec abandon
de la position assimilable à celle d’un employeur ;
-
le congé avec perte de la position comparable à celle d’un employeur.
La résiliation du contrat de travail ou la cessation temporaire
de l’exploitation ne permettent pas de conclure que l’assuré a abandonné
sa position assimilable à celle d’un employeur (Bulletin LACI IC B25 et 26).
La jurisprudence considère qu’un travailleur qui jouit d’une
situation comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de
chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il
continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de
-
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manière déterminante ; dans le cas contraire, en effet, on détournerait par
le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en
matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, en
particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit
parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail et le droit à l’indemnité de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ;
TF C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 3.2 et 8C_140/2010 du 12
octobre 2010 consid. 4.2).
Pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un
dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient
de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise; on
établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes. Lorsqu’il s’agit d’un membre du conseil d’administration d’une
société anonyme ou d’un associé d’une société à responsabilité limitée,
l’inscription au Registre du commerce constitue en règle générale le
critère de délimitation décisif (cf. TF 8C_134/2007 du 25 février 2008
consid. 1 et les références citées). Normalement, les tiers n’apprennent de
manière fiable que la personne occupant une position assimilable à celle
d’un employeur a définitivement quitté l’entreprise ou abandonné sa
position que lorsque la radiation de l’inscription au Registre du commerce
paraît dans la Feuille des avis officiels (FAO). Mais si les faits contredisent
manifestement l’inscription au Registre du commerce, la caisse doit alors
s’appuyer sur ceux-ci. Si elle peut établir, par exemple au moyen d’une
décision de l’assemblée générale ou un acte notarié, la date du départ
réel, c’est cette date qui sera déterminante pour fixer celle du départ
définitif (Bulletin LACI IC B28). En outre, pour déterminer jusqu’à quand un
membre du conseil d’administration ou un associé a effectivement pu
influencer la gestion de l’entreprise, on se fonde sur la date à laquelle sa
démission est devenue effective; on ne tient compte ni de la date à
laquelle son inscription a été radiée du Registre du commerce, ni de la
date de la publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce
([FOSC]; ATF 126 V 134 consid. 5b ; TF 8C_140/2010 du 15 février 2011
consid. 4.4.2 ; 8C_506/2009 du 26 août 2009 consid. 1.2 ; 8C_134/2007 du
-
11 -
25 février 2008 consid. 3.1 et DTA 2000 n° 34 p. 178 ss. consid. 1 [C
184/99]).
La personne travaillant dans une entreprise dans laquelle son
conjoint occupe une position assimilable à celle d’un employeur n’a pas
droit à l’indemnité (Bulletin LACI IC B21). Un droit à l’IC peut, toutefois,
être reconnu dès la date du divorce, de la séparation juridique ou de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par un
juge (Bulletin LACI IC B23).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39
consid. 6.1 et les références).
4.En l'espèce, la recourante a revendiqué le droit aux indemnités
de chômage à partir du 30 juin 2014, dès la date de sa réinscription
auprès de l’ORP. Elle n’a toutefois bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre
d’indemnisation qu’à compter du 26 août 2014, soit après sa radiation du
Registre du commerce en qualité de titulaire de la raison individuelle «
[...], A.A.________ » et la séparation d’avec son époux, dont il a été pris
acte par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7
juillet 2014, que l’intéressée a transmise le 16 juillet 2014 à l’ORP. Selon
cette ordonnance, l’époux de l’assurée s’était vu attribuer le domicile
conjugal du couple sis [...] à [...]. Cette situation a été confirmée par
l’attestation de résidence du 11 juillet 2014 du bureau du Contrôle des
habitants de la commune d’ [...], selon laquelle la recourante avait son
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12 -
domicile principal à l’avenue [...] depuis le 1
er
juillet 2014. Au vu de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et de la
séparation des époux qu’elle a entérinée, le risque d’abus au sens de l’art.
31 al. 3 let. c LACI était écarté. L’assurée ayant travaillé du 1
er
janvier
2010 au 31 mars 2014 à plein temps comme coiffeuse pour le compte de
la société F.________ Sàrl, un droit à l’indemnité de chômage pouvait ainsi
lui être reconnu.
Selon les informations communiquées par l’ORP à la caisse le
27 mai 2015, celle-ci a appris que la recourante ne résidait plus à son
domicile d’ [...] mais était retournée vivre au domicile conjugal sis à [...]
depuis le 1
er
février 2015. Ce changement de domicile était confirmé par
une attestation du bureau du Contrôle des habitants de la commune de
[...] du 29 juin 2015, selon laquelle, l’intéressée y était régulièrement
domiciliée depuis le 17 février 2015 à l’adresse des « [...] ».
N’en déplaise à la recourante, ce changement des
circonstances, à savoir la reprise de la vie commune, justifiait bien un
nouvel examen du droit à l’indemnité de chômage à compter de la date de
la reprise de la vie commune, soit en l’occurrence dès le 1
er
février 2015.
La caisse devait en effet déterminer si le risque d’abus était à nouveau
présent, la reprise de la vie commune rendant caduques les mesures
protectrices de l’union conjugale (cf. art. 179 al. 2 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210]). Or, avec la caducité des mesures
protectrices et dès lors que l’époux de la recourante est toujours inscrit au
Registre du commerce comme associé-gérant unique de F.________ Sàrl,
dont il détient l’entier du capital social, et qu’après son licenciement,
l’assurée n’a pas retrouvé ou repris un emploi auprès d’une entreprise
tierce, le risque d’abus au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI était à nouveau
présent.
Les explications de la recourante, selon lesquelles elle serait
retournée vivre au domicile conjugal faute de revenu suffisant pour se
loger, dans l’attente d’obtenir un nouvel emploi, ne sont pas pertinentes
en l’espèce. La recourante a en effet résidé durant sept mois à l’avenue
-
13 -
[...] à [...], période durant laquelle ses indemnités de chômage lui ont été
versées (à tout le moins depuis fin août 2014). Selon la convention de
mesures protectrices de l’union conjugale passée à l’audience du 7 juillet
2014, l’assurée touchait une pension mensuelle de 2'000 fr. pour son
entretien et celui de son fils, cette somme devant être versée par son
conjoint en avance le premier de chaque mois (cf. le chiffre V. de la
convention ratifiée le 7 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de [...] pour valoir ordonnance de mesures protectrices
de l’union conjugale dans la cause des époux A.A.________). Les
explications de la recourante relatives au fait que ce sont ses ressources
insuffisantes qui l’ont conduite à retourner au domicile conjugal ne lui sont
donc d’aucun secours. C’est en effet à juste titre que la caisse a nié le
droit à l’indemnité de chômage à la reprise de la vie commune, et ce peu
importe la nature des relations personnelles des époux, qui, de fait, font
ménage commun.
A ce stade, il reste à examiner si la demande de la caisse en
restitution de la somme totale de 9'286 fr. 95 est fondée ou non.
5.a) Selon l’art. 95 al. 1 in initio LACI, la demande de restitution
est régie par l’art. 25 LPGA. L’art. 25 al. 1 LPGA, dispose que les
prestations indûment touchées doivent être restituées (phr. 1).
La reconsidération et la révision sont réglées à l’art. 53 al. 1 et
2 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les décisions sur
opposition formellement passées en force sont soumises à révision si
l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux
importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient
être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions
ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles
sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable (al. 2).
Selon un principe général du droit des assurances sociales,
l’administration peut reconsidérer une décision formellement en force de
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14 -
chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée
quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b).
Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale
erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de
l’appréciation des faits (cf. ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid.
4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant
des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en
restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA
2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de
procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle, lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C
11/2005 du 16 août 2005 consid. 3; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les
références).
Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (cf. art. 25 al. 2, 1ère phr., LPGA). Il s’agit là de délais (relatif et
absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 133 V 579
consid. 4.1 et 119 V 431 consid. 3a ; TF 8C_968/2012 du 18 novembre
2013 consid. 2.2). Lorsque la restitution est imputable à une faute de
l’administration, le point de départ du délai n’est pas celui de la
commission de son erreur par celle-ci, mais celui où elle aurait dû, dans un
deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un
contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V
389 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa, 119 V 431 consid. 3a, et les arrêts
cités). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans
le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à
son étendue – la créance en restitution à l’encontre d’une personne
déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 ; TF 8C_616/2009
du 14 décembre 2009 consid. 3). Le délai de péremption d’une année
commence à courir dans tous les cas aussitôt qu’il s’avère que les
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15 -
prestations en question étaient indues (TF 8C_906/2014 du 30 novembre
2015 consid. 5.2.1 et 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 ; TFA K
70/2006 du 30 juillet 2007 consid. 5.1).
Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer
de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou
conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision
procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans
un délai de trente jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment les
prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques
qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une
demande de remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée
sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise
et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2
OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; cf. Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 8 ad. art.
95 p. 610 et la référence citée).
b) Dans le cas présent, la recourante n’avait pas droit, on l’a
vu, aux prestations qui lui ont été versées à compter du 1
er
février 2015.
Le montant de la restitution, par 9'286 fr. 95, n’est pas contesté en soi par
l’intéressée. Vérifié d’office, il peut être confirmé. La rectification des
décomptes établis les 4 mars, 27 mars, 29 avril et 28 mai 2015 revêt,
compte tenu de la somme en jeu, une importance notable. Au demeurant,
les conditions d’une révision sont remplies, l’intimée n’ayant appris qu’en
mai 2015 la reprise de la vie commune.
Une fois qu’elle a eu connaissance de cette reprise de la vie
commune des époux, la caisse a réagi sans tarder. Par décision du 30
juillet 2015, elle a ainsi exigé la restitution du montant versé à tort à
l’assurée pour les mois de février à mai 2015. La créance de l’autorité
intimée n’est donc pas périmée.
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16 -
c) Enfin, comme le relève à juste titre l’intimée dans sa
décision, demeurent en revanche ouvertes la condition de la bonne foi de
la recourante, de même que celle de sa situation financière, qui devront,
le cas échéant, être examinées à l’occasion d’une demande ultérieure de
remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, 2ème phr.,
LPGA et 4 OPGA (applicables par renvoi de l’art. 95 LACI). A cet égard,
l’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée
par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et
déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision
de restitution. Si la recourante entend se prévaloir de la précarité de sa
situation financière et de sa bonne foi, elle demandera donc en temps utile
une remise à la caisse.
6.a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante – au demeurant non assistée des services d’un
mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA
; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 novembre 2015 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
-
17 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.A.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :