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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 179/15 - 24/2016
ZQ15.047481
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 et 45 al. 3 let. a OACI.
juin 2015, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi
relatives au mois de mai 2015 dans le délai légal.
Le 8 juillet 2015, l’assurée a formé opposition à l’encontre de
cette décision. Elle a affirmé avoir envoyé ses recherches d’emploi par
courriel le 3 juin 2015 à son conseiller ORP, ne pas avoir reçu de message
signalant un échec de l'envoi et que son conseiller ORP ne lui avait pas
indiqué lors de son entretien de contrôle du 25 juin 2015 que ses
recherches manquaient. A titre de preuve, elle a annexé à son opposition
une impression d'écran du courriel envoyé à son conseiller ORP ainsi que
sa pièce jointe, à savoir le formulaire attestant de ses recherches d’emploi
pour le mois de mai 2015.
Interpellé par le Service de l’emploi, Instance Juridique
Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), le conseiller ORP de l’assurée a
confirmé par courriel du 9 juillet 2015 ne pas avoir trouvé le message de
cette dernière malgré le contrôle de toutes ses boîtes de messagerie et a
demandé au service informatique compétent de procéder à des
recherches complémentaires.
Par courriel du 15 juillet 2015, le conseiller ORP de l’assurée a
transmis au SDE la réponse du service informatique à sa requête du 9
juillet précédent, lequel avait constaté l’absence de trace du message
électronique de cette dernière en date du 3 juin 2015.
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Par décision sur opposition du 8 octobre 2015, le SDE a rejeté
l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de l’ORP du 2 juillet 2015.
Il a considéré en substance que l’assurée n’avait pas apporté la preuve du
dépôt de son formulaire de recherches d’emploi pour le mois de mai 2015.
B.Par acte déposé le 28 octobre 2015 (date du timbre postal),
adressé au SDE, T.________ a recouru contre cette décision sur opposition,
en concluant à son annulation. A l’appui de sa position, la recourante
allègue en particulier avoir remis toutes les preuves démontrant la
transmission par courriel de ses recherches d’emploi pour le mois de mai
2015, estime qu’aucune faute ne peut lui être imputée et plaide sa bonne
foi.
Le 5 novembre 2015, le SDE a transmis le recours de l’assurée
à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 10 décembre 2015, l’intimé a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.
La recourante ne s’est pas déterminée plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI, RS 837.0 ; cf. art. 1 al. 1 LACI). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
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doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD s’applique aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente
pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à
30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit à l’indemnité
de chômage, la présente cause relève de la compétence d'un membre de
la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, est litigieuse la sanction prononcée par l’ORP à
l’égard de la recourante, confirmée par l’intimé, à savoir la suspension de
son droit à l’indemnité de chômage durant cinq jours dès le 1
er
juin 2015
pour ne pas avoir remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de
mai 2015 dans le délai légal.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle
et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon
l’alinéa premier de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, en particulier en
cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis,
raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque
période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
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Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation
de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages
que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière
appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4, 126
V 130 consid. 1 et la référence citée).
b) Selon l'art. 26 al. 2 première phrase OACI, l'assuré doit
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des recherches
d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne
peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et
qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.1). Un délai supplémentaire au sens
de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en
l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17
al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ;
les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1
al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi
sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 30 ad art. 17 LACI,
p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans
exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
L’un des buts de l’art. 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de
l’administration de clarifier la situation. En conséquence, d’éventuelles
preuves de recherches d’emploi rendues tardivement, par exemple dans
une procédure d’opposition, sont pratiquement assimilées à l’absence de
recherches d’emploi (Rubin, loc. cit., et la jurisprudence citée).
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Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à
l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans
le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive
être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement,
par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
c) S’agissant du respect du délai de remise, les critères fixés
par les art. 38 et 39 LPGA sont applicables. Selon l’art. 39 al. 1 LPGA, les
écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur
ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique
ou consulaire suisse. A défaut de remise directement à l’ORP, c’est la date
de la remise des preuves de recherches d’emploi à La Poste suisse qui fait
foi et non la date de réception par l’ORP. Les formules relatives aux
preuves de recherches d’emploi renseignent par ailleurs les assurés au
sujet des règles en matière de délai de remise (Rubin, op. cit., n. 31 ad art.
17 LACI, p. 205 s.).
Le Tribunal fédéral a confirmé (cf. TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012
consid. 4.2, 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu’en matière
d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de
l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle
(DTA 1998 n° 48 p. 281 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 360/97
du 14 décembre 1998 consid. 2b), ce qui vaut aussi pour d’autres pièces
nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de
recherches d’emploi (TFA C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a,
publié in : DTA 2000 n° 25 p. 118). Le fait que des allégations relatives à la
remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou ayant trait à la date de
celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective
des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des
éléments matériels est nécessaire. Des allégations ne sont en principe pas
assimilées à une telle preuve (TF C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). En
outre, le dépôt, en procédure, de la copie d’une pièce ne dit rien sur la
remise de l’original à l’autorité (Rubin, op. cit., n. 32 ad art. 17 LACI, p.
206).
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On précisera par ailleurs que le principe inquisitoire – selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le
juge –, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de
l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve ; en
cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les
conséquences. En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les
conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise dans
le délai légal des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité,
notamment la liste de recherches d’emploi (TF 8C_460/2013 du 16 avril
2014 consid. 3 et les références citées).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du
cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que,
d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude
d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération.
En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent pas de
principe selon lequel l’administration ou le juge devrait, en cas de doute,
statuer en faveur de l’assuré (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39 consid.
6.1, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
5.En l’espèce, la recourante allègue avoir envoyé le 3 juin 2015 à
son conseiller ORP le formulaire de ses recherches d’emploi pour le mois
de mai 2015 par messagerie électronique et a produit dans le cadre de la
procédure administrative une impression d'écran de son message. Son
conseiller affirme n'avoir pas reçu le courriel du 3 juin 2015 et que ses
recherches personnelles, ainsi que celles de son service informatique, sont
demeurées vaines. Au vu de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral en
relation avec l’art. 26 al. 2 OACI, la recourante n’apporte aucun élément
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matériel – exigé par la jurisprudence susmentionnée – susceptible de
rendre vraisemblables ses allégations relatives à la transmission par
courriel, le 3 juin 2015, de ses recherches d’emploi pour le mois de mai
précédent. La production d’une impression d'écran de son message
électronique et de la copie du formulaire de recherches d’emploi du mois
en question à l’appui de son opposition, ne lui est à cet égard d’aucun
secours, dès lors qu’elle ne suffit pas à prouver la réception, donc la
remise, de son envoi en temps utile à l’ORP. De ce fait, l'envoi d'un
courriel sans autre opération est assimilable à une lettre simplement
affranchie. La recourante aurait dû activer, pour ce message, la fonction
« accusé de réception » de sa messagerie électronique, ce qui lui aurait
permis d'en démontrer la réception et celle de son formulaire de
recherches d’emploi attaché en pièce jointe.
Ainsi, à l’examen du dossier, il faut constater que la recourante
n’établit pas avoir communiqué à l’ORP les preuves de ses recherches
d’emploi pour le mois de mai 2015 dans le délai prescrit par l’art. 26 al. 2
OACI et doit en supporter les conséquences. Partant, la décision
suspendant, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, son droit à l’indemnité
de chômage est bien fondée dans son principe.
6.Il convient d’examiner la quotité de la sanction prononcée à
l’égard de la recourante.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de
la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (cf. art. 30 al. 3
LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation
(ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45
al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité
est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente
jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de trente et un à
soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) – autorité
de surveillance en matière d’assurance-chômage – a édicté une échelle
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des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une
suspension de cinq à neuf jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en
cas d’absence de recherches d’emploi pendant la période de contrôle ou
de non-observation du délai de remise du formulaire de recherches
d’emploi pour la première fois, soit une faute légère (Bulletin LACI IC
[Indemnité de chômage], ch. D72).
Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités
judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux
pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne
dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3,
8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 non publié aux ATF 139 V 164,
8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, 8C_33/2012 du 26 juin 2012
consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 consid. 2, publié in DTA
2006 n° 20 p. 229).
b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de légère la faute commise
par la recourante et confirmé la fixation de la durée de la suspension à
cinq jours. Cette sanction, qui s’inscrit dans le cadre des art. 30 al. 3 LACI
et 45 al. 3 let. a OACI, est en outre conforme aux indications du SECO en
cas de première remise tardive de recherches d’emploi pendant la période
de contrôle. Elle respecte également le principe de la proportionnalité, la
limite inférieure du barème du SECO ayant en l’occurrence été appliquée.
Enfin, on ne discerne pas de circonstances particulières qui justifieraient
une réduction de cette sanction.
Ainsi, l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en
maintenant la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de
chômage durant cinq jours.
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7.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la
recourante – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire
professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 octobre 2015 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :