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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 176/15 - 73/2016
ZQ15.045887
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MmesThalmann et Röthenbacher, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
B.________, à [...] (F), recourant, représenté par CAP Compagnie
d’Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
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2 -
Art. 5 al. 3 et 9 Cst. ; 25 al. 1 et 27 LPGA ; 8 al. 1 let. c et 95 al. 1
LACI ; 19a OACI
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E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
ressortissant suisse, père de deux enfants nés en 2006 et 2008, marié
avec A., ressortissante américaine naturalisée suisse, a été
engagé à compter du 1
er
janvier 2010 par E.___ à [...]. Par
courrier adressé à l'assuré à [...] (France), l'employeur a résilié le 9 janvier
2014 avec effet au 30 avril 2014 le contrat de travail. Tous les décomptes
de salaire de l'employeur ont été envoyés à l'adresse «B.________, [...]
Chemin du [...], [...] France ».
L'assuré s'est inscrit le 25 avril 2014 auprès de l'ORP (Office
Régional de Placement) de [...]. Sur ce formulaire, il a indiqué être
domicilié à l'avenue de [...], à [...]. La confirmation d'inscription mentionne
également cette adresse [...].
Sur sa demande d'indemnité de chômage du 6 mai 2014,
l'assuré a indiqué être domicilié à l'avenue de [...] à [...].
Selon le procès-verbal d'entretien du 6 mai 2014, l'assuré avait
assisté au « SICORP » (séance d'information collective sur l'assurance-
chômage) le 5 mai 2014. Il était précisé que l'assuré cherchait un emploi
sur Genève et Vaud.
Selon l'attestation de l'employeur du 28 avril 2014, l'adresse
de l'assuré était « Avenue de [...], [...] ». Celui-ci avait œuvré pour son
compte quarante heures par semaine du 1
er
janvier 2010 au 30 avril 2014,
en qualité de «Research Group Engineer».
Selon le formulaire relatif à l'obligation d'entretien envers des
enfants signé le 6 mai 2014 par l'assuré, celui-ci avait une obligation
d'entretien envers ses deux fils, domiciliés en France.
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Selon les actes de naissance des enfants de l'assuré au
dossier, l'intéressé était domicilié à [...].
La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse), dans sa
correspondance adressée le 5 mai 2014 à l'assuré à [...], lui a demandé la
production de pièces pour pouvoir traiter son dossier.
Les formulaires « Indications de la personne assurée » ont été
envoyés à l'intéressé à l'adresse de l'avenue de [...] à [...].
Par courrier du 24 mars 2015, la caisse s'est derechef
adressée à l'assuré à [...], avenue de [...].
Le 1
er
avril 2015, la caisse, agence de [...] (ci-après
également : l’agence), a fait savoir à l'assuré qu'elle était appelée à
réexaminer son droit aux prestations de chômage à compter du 1
er
mai
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finances publiques de France, adressé à [...], un « plan de recouvrement »
du 3 mars 2015 relatif à l'impôt à la source 2011, 2012 et 2013 du couple,
une attestation de Q.________ immobilier du 8 avril 2015 selon laquelle lui
et son épouse A.__________ étaient titulaires d'un bail à loyer depuis le 15
septembre 2014 à l'adresse avenue de [...] à [...] et la copie de ce bail,
portant sur un appartement de 40 m
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environ dont le loyer net s'élevait à
1'090 francs. Dans son courrier non daté (mais scanné le 23 avril 2015 par
la caisse, avec la mention « Eingangsdatum/Date de réception/Data di
ricevimento 23.04.2015 ») à la caisse, également signé par A.__________,
l'assuré a expliqué avoir rencontré son épouse durant leurs études
respectives à l'EPFL, en 1994, expliquant que la ville de [...] représentait
donc « beaucoup » pour le couple. Il indiquait avoir eu plusieurs logements
à [...], le dernier étant celui sis à l'avenue de [...], où le couple souhaitait
rester « encore longtemps ». Les enfants étaient gardés durant la semaine
par les parents de l'assuré, en France, où l'intéressé disait avoir également
un domicile. Lui et son épouse recherchaient du travail à [...] « idéalement
» et espéraient reprendre leur rythme de travail soutenu pour poursuivre
leurs ambitions de carrières respectives.
Le 4 mai 2015, la caisse a invité l'assuré à lui transmettre sa
police d'assurance-maladie.
La caisse a réceptionné et scanné le 8 mai 2015 un document
à l'intitulé « [...] », adressé à l'assuré à [...], selon lequel ses cotisations
pour l'année 2014 s'élevaient à 2'028 euros 36, et celles de son épouse et
des enfants, également à [...], à 6'078 euros 35.
Selon les formulaires de preuves des recherches personnelles
effectuées par l'assuré en vue de trouver un emploi réceptionnés le 26
mai 2015 par la caisse, les recherches de l'assuré pour le mois de
novembre 2014 avaient été adressées à une société à Delémont, une à
Lausanne, une autre à Tolochenaz, ainsi qu'à Monthey, Genève, Epalinges,
les Acacias et Plan-les-Ouates ; pour le mois de décembre 2014, elles
avaient été adressées à des entreprises sises à Lausanne, Ecublens et
Plan-les-Ouates ; pour le mois de janvier 2015 à Lausanne, Monthey, Plan-
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les-Ouates, Nyon et Ecublens ; pour le mois de février 2015, l'assuré avait
adressé ses recherches d'emploi à une société à Meyrin, ainsi qu'à des
entreprises situées à Lausanne, Genève, Nyon et Ecublens, et pour le mois
de mars 2015, ses recherches s’étaient concentrées sur Lausanne et
Ecublens, avec une recherche à Plan-les-Ouates. Quant au mois d'avril
2015, l’assuré avait adressé ses recherches à des sociétés à Epalinges,
Lausanne et Genève.
Selon une attestation du contrôle des habitants, portant un
timbre de l'ORP du 25 avril 2014, ainsi que deux mentions «
Eingangsdatum/Date de réception/Data di ricevimento », l'une du 28 avril
2014, et l'autre du 28 mai 2015, l'assuré séjournait à l'avenue de [...] à
[...], sa résidence principale étant « [...] ».
Sur le formulaire MMT (Mesures de marché du travail LACI)
daté du 22 mai 2015, l'assuré était domicilié à l'avenue de [...] à [...].
Par décision du 19 juin 2015 adressée sous pli recommandé à
l'assuré à « Chemin du [...], F - [...] », l'agence lui a demandé la restitution
de la somme de 81'051 fr. 50 qui lui avait été versée à tort. L'agence a
exposé qu'après analyse des documents reçus de la part de l'intéressé, il
ressortait clairement que sa résidence principale était en France et non
pas en Suisse.
Par décision séparée du même jour, également notifiée à
l'adresse de l'intéressé à [...] (France), l'agence a décidé que son droit aux
prestations de l'assurance-chômage ne pouvait être reconnu dès le 1
er
avril 2014, dans la mesure où il était domicilié en résidence principale en
France et ne remplissait pas les trois conditions permettant la
reconnaissance du séjour habituel en Suisse.
L'assuré, par sa protection juridique, a formé opposition aux
deux décisions du 19 juin 2015 le 30 juin 2015. Il a complété son
opposition le 21 août 2015. A cette occasion, il a notamment expliqué que
lui et son épouse louaient un appartement à l'avenue de [...] à [...] depuis
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renseignement de la part de l'ORP, « faute d'avoir noté le nom de son
interlocuteur », la décision indiquait que « l'une des secrétaires de l'ORP a
affirmé que d'une manière générale, ses collègues et elle-même ne
donnaient aucune information aux assurés relatives à leur droit au
chômage. Ils indiquent uniquement aux intéressés s'ils peuvent être
inscrits à l'ORP même s'ils ne disposent que d'une résidence secondaire en
Suisse ; cela ne signifie pas, selon elle, qu'ils disposent de ce fait d'un droit
au chômage ». Pour le recourant, cela signifie que l'ORP donne
effectivement comme information aux personnes qui se renseignent
qu'elles peuvent s'inscrire à l'ORP même si elles ne disposent que d'une
résidence secondaire en Suisse, sans leur préciser que cela ne signifie pas
qu'elles disposeront d'un droit au chômage. Or pour lui, une personne
recevant un tel renseignement de l'ORP va « bien évidemment »
poursuivre ses démarches en vue de son inscription au chômage et en
déduire qu'elle aura en principe un droit au chômage. Il allègue avoir
remis lors de son inscription tous les documents demandés, sans chercher
à cacher que sa résidence principale se trouvait en France et qu'il était en
résidence secondaire à [...]. Il affirme en outre à nouveau que l'ORP était
en possession depuis le 25 avril 2014 et la caisse depuis le 28 avril 2014
du relevé du contrôle des habitants de [...] selon lequel il avait sa
résidence principale en France. Il en déduit que c'est tardivement que la
restitution des prestations lui a été demandée, le 19 juin 2015. Enfin, il
soutient que la caisse aurait dû se rendre compte de l'erreur commise
précédemment, compte tenu de la lettre de licenciement et des
décomptes de salaire adressés en France. Il se prévaut ensuite du ch. A27
de la circulaire du Bulletin LACI RCRE, et plaide que sa situation financière
l'empêche de restituer le montant de 81'051 fr. 50. A titre de mesures
d'instruction, il a demandé son audition.
Dans sa réponse du 4 décembre 2015, la Caisse cantonale de
chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet du
recours, faute pour le recourant d'avoir rendu vraisemblable l'existence
d'un renseignement erroné, d'une déclaration ou d'une promesse de
l'ORP, la condition de la bonne foi faisant défaut. Elle a ajouté que lors de
la séance d'information organisée par l'ORP, obligatoire pour tous les
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assurés nouvellement inscrits, à laquelle l'assuré avait participé le 5 mai
2014, il était précisé que le droit au chômage était subordonné à la
condition d'être domicilié en Suisse. Le recourant ne pouvait dès lors
ignorer cette condition et se prévaloir de sa bonne foi, d'autant qu'il
n'avait pas jugé utile d'avertir son conseiller ORP, qu'il a vu le lendemain
de cette séance, qu'il avait sa résidence principale en France. Si tant est
qu'il ait reçu un renseignement erroné - ce qui est contesté - il devait se
rendre compte à ce moment-là de l'inexactitude du renseignement
obtenu. L'intimée ajoute que l'attestation du contrôle des habitants ne lui
est parvenue qu'en date du 26 mai 2015, les timbres des 25 et 28 avril
2014 ayant été apposés par l'ORP. L’intimée a enfin exposé que la
demande de remise ne pourrait être examinée qu'une fois la décision
litigieuse [réd. : de restitution] entrée en force.
En réplique, le 6 janvier 2016, le recourant a maintenu sa
position, s'interrogeant sur le fait que l'ORP aurait apposé son timbre le 28
avril 2014, alors qu'il l’avait déjà apposé le 25 avril 2014. Il ajoute que
l'intimée n'a pas établi que l'information sur le domicile avait été donnée à
la séance SICORP. Il plaide que s'il avait été expressément informé qu'il
fallait être domicilié en Suisse et non seulement y résider, il aurait fait
valoir ses droits auprès des institutions françaises, estimant que sa bonne
foi doit être reconnue.
En duplique, le 1
er
février 2016, l’intimée a expliqué que le 25
avril 2014, l'ORP avait réceptionné l'attestation du contrôle des habitants
et y avait apposé son propre timbre « Service du travail et de l'intégration
Office régional de placement ». Le 28 avril 2014, l'ORP avait scanné le
document dans son système informatique, et ainsi apposé le timbre «
Eingangsdatum/Date de réception/Data di ricevimento 28.04.2014 », en
précisant que ce timbre, apposé verticalement à gauche de chaque
document scanné, n'appartient pas à la caisse, les ORP en faisant
également usage. L'ORP n'avait donc pas utilisé le timbre de la caisse
comme le soutient le recourant. C'était le 26 mai 2015 que la caisse
intimée avait scanné l'attestation du contrôle des habitants dans son
système GED, en y apposant le timbre « Eingangsdatum/Date de
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réception/Data di ricevimento 26.05.2015 » ; ce n'était qu'à cette date
qu'elle avait pris connaissance du document litigieux, ce qui ressortait
également de la capture d'écran GED déposée à l'appui de la réponse,
selon laquelle les premiers documents scannés dans le dossier du
recourant remontaient au 6 mai 2014.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS
837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 aI. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur
le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
c) Les deux décisions querellées rendues le 28 septembre
2015 ont pour objets d’une part la confirmation du refus des prestations
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(indemnités de chômage) au recourant à compter du 1
er
mai 2014, et
d’autre part la demande de restitution de la somme de 81'051 fr. 50
relative aux montants versés de mai 2014 à mars 2015. Ces deux
décisions font dès lors l'objet d'une seule et même procédure, ce que le
recourant ne conteste pas, étant précisé qu’il les attaque conjointement
dans son mémoire de recours du 28 octobre 2015.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était
fondée, par ses décisions sur opposition litigieuses du 28 septembre 2015,
à nier le droit de l'assuré au chômage et à lui réclamer la restitution des
indemnités de chômage allouées durant la période du 1
er
mai 2014 au 31
mars 2015.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al.
1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de
conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant
cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169
consid. 3, 125 V 465 consid. 2a et 115 V 448 consid. 1b).
En l'espèce, le recourant admet ne pas avoir eu son domicile
en Suisse durant la période litigieuse, savoir à compter du 1
er
mai 2014. Il
a en effet exposé dans son opposition du 21 août 2015 louer un
appartement à [...] depuis septembre 2004, mais avoir constitué en 2011,
avec son épouse, un domicile principal en France, compte tenu de ses
obligations professionnelles et de celles d'A.__________. Les enfants du
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couple sont du reste scolarisés en France. Le recourant a en outre exposé
le 21 août 2015 avoir informé dans le courant de l'année 2011 tant les
autorités fiscales vaudoises que le contrôle des habitants de la ville de [...]
que lui et son épouse étaient désormais domiciliés « en principal » en
France. C'est donc bien en France que le recourant a le centre de ses
relations personnelles. On doit ainsi admettre qu'il n'était pas domicilié en
Suisse durant la période en cause, de sorte qu'il ne remplissait pas les
conditions du droit à l'indemnité au regard du droit suisse.
b) Le recourant, qui a travaillé en Suisse avant son chômage,
ne peut pas non plus déduire un droit aux prestations sur la base des
règles de coordination européenne en matière d'assurance-chômage.
Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP; RS 0.142.112.681), appliquaient entre elles le Règlement (CEE)
n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et
aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (ci-après: règlement n°1408/71). Une décision n°1/2012 du
Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de
l'Annexe II à l'ALCP avec effet au 1
er
avril 2012 en prévoyant, en
particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le
Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale,
modifié par le Règlement (CE) n°988/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009. Le règlement n°883/2004 (RS
0.831.109.268.1) - qui a donc remplacé le règlement n°1408/71 - est
applicable en l'espèce (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Le règlement n°883/2004 détermine la législation sociale
applicable à un état de fait comportant un aspect international. Cette
réglementation permet ainsi d'identifier l'Etat membre compétent. A
teneur de l'art. 11 par. 3 let. a du règlement n°883/2004, l'Etat compétent
est en principe celui du dernier emploi du travailleur, et c'est la législation
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de cet Etat qui s'applique. L'art. 65 du règlement n°883/2004 prévoit une
réglementation spéciale pour les personnes sans emploi ayant résidé dans
un Etat autre que l'Etat compétent, à savoir les frontaliers. Selon l'art. 1
let. f du règlement n°883/2004, le terme «travailleur frontalier» désigne
toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un
Etat membre et qui réside dans un autre Etat membre, où elle retourne en
principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. Aux termes de
l'art. 65 par. 2, 1
ère
phrase, du règlement n°883/2004, la personne en
chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non
salariée, résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre
compétent et qui continue à résider dans le même Etat membre ou qui
retourne dans cet Etat membre se met à la disposition des services de
l'emploi de l'Etat membre de résidence. (...). Le chômeur visé par cette
règle s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services
compétents en la matière de l'Etat membre dans lequel il réside (art. 65
par. 3 du règlement n°883/2004). Il bénéficie des prestations selon les
dispositions de la législation de l'Etat membre de résidence, comme s'il
avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité
salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l'institution du
lieu de résidence (art. 65 par. 5 let. a du règlement n°883/2004).
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que, par suite
de l'entrée en vigueur du règlement n°883/2004, les dispositions
applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne doivent pas être
interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe (selon lequel,
exceptionnellement, le travailleur frontalier en chômage complet peut
également faire valoir son droit à des indemnités de chômage dans l'Etat
où il a exercé sa dernière activité professionnelle) : s'agissant d'un
travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec
l'Etat membre de son dernier emploi des liens personnels et
professionnels tels qu'il dispose dans cet Etat des meilleures chances de
réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il
permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la
disposition des services de l'emploi dudit Etat non pas en vue d'obtenir
dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y
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bénéficier des services de reclassement (arrêt du 11 avril 2013 C-443/11
Jeltes et autres contre Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen destiné à la publication au Recueil).
Dans la mesure où le règlement n°883/2004 est applicable en
l'occurrence, il n'y a pas lieu d'examiner si la jurisprudence Miethe peut
s'appliquer en l'espèce ; il convient en outre de retenir - et ce n'est du
reste pas contesté - que dans la mesure où le recourant est domicilié en
France, il lui appartenait de demander les prestations de chômage auprès
de l'Etat français.
4.Le recourant fait pour l'essentiel valoir qu'il a reçu un
renseignement erroné de l'ORP, qui l'a conduit à croire qu'il aurait droit
aux prestations de chômage en Suisse, estimant avoir été conforté dans
cette conviction par le versement des indemnités journalières durant des
mois. Il se prévaut donc de sa bonne foi, invoquant une violation par l'ORP
et la caisse intimée de l'obligation de renseigner consacrée aux art. 27
LPGA et 19a OACI.
a) L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine
de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être
conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1
ère
phrase). Selon l'art. 19a OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art.
76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et
obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de
prévenir et d'abréger le chômage (al. 1); les caisses renseignent les
assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité
des caisses (art. 81 LACI) (al. 2).
En vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant
de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101 ; ATF 131 V 472 consid. 5), le défaut de renseignement
dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou
lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé
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une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui
peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à
consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre.
D'après la jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi
ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que
l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir
de préjudice (d), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le
moment où l'assurance a été donnée (e) (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les
références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de
renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon
suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du
renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il
n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5).
L'existence d'un renseignement erroné, d'une déclaration ou
d'une promesse doit être prouvée ou au moins rendue hautement
vraisemblable par celui qui se prévaut du principe de la bonne foi (DTA
1993/1004 p. 46 consid. 3), l'absence de preuve étant défavorable à celui
qui veut déduire un droit de l'état de fait non prouvé (TF 8C_492/2012 du
16 août 2012, consid. 5.2.2 et TFA I 294/02 du 20 novembre 2002) (Rubin,
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
Annexes n° 16 p. 694).
b) En l'occurrence, il est constant que le recourant n'a pas
droit à l'indemnité de chômage en Suisse (cf. consid. 3 supra). Il est
également établi qu'il ne s'est pas inscrit auprès des institutions de
chômage françaises. Il n'en demeure pas moins que le recourant ne
parvient pas à rendre vraisemblable qu'un renseignement erroné lui aurait
été donné, ou que la caisse ne l'aurait par défaut pas renseigné dans une
situation où une obligation de renseigner était prévue par la loi ou
commandée par des circonstances concrètes. En particulier, il admet qu'il
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n'a pas démontré dans son opposition qu'il avait obtenu un faux
renseignement de la part de l'ORP, « faute d'avoir noté le nom de son
interlocuteur ». Au demeurant, l'extrait de la décision dont il se prévaut
(selon lequel « l'une des secrétaires de l'ORP a affirmé que d'une manière
générale, ses collègues et elle-même ne donnaient aucune information
aux assurés relatives à leur droit au chômage. Ils indiquent uniquement
aux intéressés s'ils peuvent être inscrits à l'ORP même s'ils ne disposent
que d'une résidence secondaire en Suisse ; cela ne signifie pas, selon elle,
qu'ils disposent de ce fait d'un droit au chômage ») ne permet pas non
plus d'établir qu'un renseignement erroné aurait été donné. Il en ressort
en effet uniquement que les employés de l'ORP ne donnent pas
d'information sur le droit au chômage des assurés. Dans la mesure où
l'examen des conditions, cumulatives, ouvrant le droit au chômage (cf. art.
8 LACI) est du ressort de la caisse, il est constant que les conseillers ORP
ne se prononcent pas sur le droit au chômage.
Quoi qu'il en soit, le recourant a indiqué son adresse à [...] sur
plusieurs formulaires - à commencer par sa demande d'indemnité de
chômage du 6 mai 2014. La caisse s'adressait du reste à lui à son adresse
[...], laquelle apparaît en particulier sur tous les formulaires «Indications
de la personne assurée». L'attestation de l'employeur du 28 avril 2014
indique ainsi l'adresse [...] de l'assuré. La confirmation d'inscription établie
le 25 avril 2014 par l'ORP indique aussi qu'il est domicilié à l'avenue [...] à
[...]. Se sachant domicilié en France, [...] n'étant que sa résidence
secondaire, le recourant n'a pourtant pas fait corriger son adresse, ni n'a
indiqué à la caisse qu'il n'était à [...] qu'en résidence secondaire. C'est
donc sur la base des renseignements erronés communiqués à la caisse par
l'assuré qu'un droit au chômage lui a été - à tort - ouvert. Or le recourant
avait assisté le 5 mai 2014 à la séance d'information collective sur
l'assurance-chômage (SICORP) au cours de laquelle les chômeurs sont
informés de leurs droits et devoirs, ainsi que du rôle de la caisse de
chômage et de l'ORP. A cette occasion, l'obligation de domicile en Suisse
pour toucher les prestations de chômage est rappelée. Si le recourant
avait un doute à cet égard, il aurait pu s'en ouvrir à son conseiller ORP,
qu'il a rencontré le lendemain de la séance. Il ne l'a pourtant pas fait. Peu
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18 -
importe dès lors qu'il estime que « le simple fait » de dire aux assurés
participant à cette séance qu'il faut être domicilié en Suisse serait
insuffisant. Il n'est pas non plus déterminant que les décomptes de salaire
de l'ex-employeur aient été adressés en France à l'assuré, vu les
déclarations successives de l'assuré selon lesquelles il était domicilié à
[...]. Ainsi que l'attestent les formulaires de recherches d'emploi au
dossier, l'assuré a concentré ses recherches sur le canton de Vaud, ce qui
donnait également à penser qu'il était domicilié dans ce canton.
Il n'est au demeurant pas établi que la caisse intimée a reçu
l'attestation du contrôle des habitants en avril 2014 comme le recourant le
soutient. Le timbre du 25 avril 2014 est celui de l'ORP, sur lequel figure
également la mention «SERVICE DU TRAVAIL ET DE L'INTEGRATION».
L'ORP a scanné le 28 avril 2014 ce document dans son système
informatique, raison pour laquelle figure le timbre «Eingangsdatum/Date
de réception/Data di ricevimento 28.04.2014». Ce n'est qu'en date du 26
mai 2015 que la caisse intimée a scanné l'attestation du contrôle des
habitants, raison pour laquelle elle a apposé le timbre
«Eingangsdatum/Date de réception/Data di ricevimento 26.05.2015» sur
ce document, ainsi que cela ressort de la capture d'écran GED qu'elle a
produite avec sa réponse. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la
caisse a eu connaissance de l'attestation du contrôle des habitants avant
le printemps 2015 ; on retiendra donc, au stade de la vraisemblance
prépondérante, que c'est en mai 2015 que la caisse a appris l'existence du
domicile français du recourant.
Partant, on ne saurait admettre, dans le doute (cf. ATF 126 V
319 consid. 5a), l'existence d'un renseignement erroné. Le recourant ne
peut ainsi rien tirer en sa faveur des articles 27 LPGA et 19a OACI
régissant les devoirs de conseils des organes d'exécution de l'assurance-
chômage, ni du principe de la bonne foi en relation avec un renseignement
erroné (art. 5 al. 3 et 9 Cst.).
5.Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution
est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et
59c
bis
al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce.
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19 -
a) L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations
indûment touchées doivent être restituées (1
ère
phrase), est issu de la
réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de
la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette
jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10)
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et applicable par
analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance-
chômage (ATF 122 V 368 consid. 3 et 110 V 176 consid. 2a avec les
références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et 126 V 23 consid. 4b ; voir
également à propos de l'art. 95 LACI : Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG
und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 304 ss).
La reconsidération et la révision sont désormais explicitement
réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force
sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1).
L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées
et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette
disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en
vigueur ; selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de
chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). Par
le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée
du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation
des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid. 4b). La rectification
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20 -
revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en
cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un
montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA 2000 n° 40 p.
208). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision
d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente (TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid.
3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).
b) Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (art. 25 al. 2, 1
ère
phrase, LPGA). Il s'agit là d'un délai de
péremption (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 ; cf. pour l'ancien droit
ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5a et 119 V 431 consid. 3a
avec les arrêts cités). Le point de départ du délai n'est pas celui de la
commission de son erreur par l'administration, mais celui où elle aurait dû,
dans un deuxième temps, s'en rendre compte (par exemple à l'occasion
d'un contrôle comptable), en faisant preuve de l'attention requise (ATF
124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa et 119 V 431 consid. 3a avec
les arrêts cités). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont
décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son
principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre d'une
personne déterminée, tenue à restitution (TF 8C_616/2009 du 14
décembre 2009 consid. 3.2 ; ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de
péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt
qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (TF
9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 et K 70/06 du 30 juillet 2007
consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où
l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception
d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de
l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités
ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur
octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2c).
-
21 -
c) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer
de façon claire. S'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il
s'oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En
revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il
invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en
cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Rubin,
Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2e éd., Zurich 2006, n° 10.5.2 p. 719) ; dans la mesure où
cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de
restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet
d'une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.11] ; TF P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 3).
Selon le ch. A26 du Bulletin LACI RCRE (Restitution,
compensation, remise et encaissement), si un assuré se retrouve à avoir
perçu indûment des indemnités parce qu'il a agi (ou a omis de le faire) en
raison des instructions qui lui ont été fournies par une autorité d'exécution
de la LACI, la caisse ne pourra lui demander de les restituer. Le ch. A27 du
Bulletin précité dispose en outre qu'aux termes de l'art. 3 al. 3 OPGA,
l'assureur décide de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que
les conditions d'une remise sont réunies. Les conditions de la remise
doivent être manifestes, c'est-à-dire qu'elles doivent ressortir des
documents en possession de la caisse. La caisse peut notamment
renoncer à demander la restitution lorsque la demande de restitution
découle exclusivement d'une erreur de la caisse, et le dossier indique que
l'assuré touche l'aide sociale ou des prestations complémentaires AVS/Al.
Afin de justifier une éventuelle demande de libération, une note devra
figurer au dossier indiquant la décision de la caisse de ne pas demander la
restitution.
d) En l'occurrence, ainsi qu'on l'a vu, durant la période
litigieuse, soit de mai 2014 à mars 2015, le recourant a été intégralement
-
22 -
indemnisé par l'assurance-chômage, alors qu'il n'avait pas droit à des
prestations de cette assurance en Suisse, ni ne pouvait se prévaloir du
principe de la protection de la bonne foi, faute d'avoir établi qu'un
renseignement erroné lui aurait été donné. Dans ces circonstances, c'est à
bon droit que la caisse intimée a procédé à la révision de ses décisions
d'octroi de prestations et a exigé la restitution des prestations versées à
tort durant les mois de de mai 2014 à mars 2015, par 81'051 fr. 50,
montant dont la quotité n'est, à juste titre, pas contestée.
La caisse a au demeurant agi en temps utile, puisqu'elle a eu
connaissance au printemps 2015 de l'attestation selon laquelle l'assuré
n'était pas domicilié en Suisse mais en France, et qu'elle a réclamé la
somme litigieuse par décision du 19 juin 2015 (cf. consid. 4b supra). Sa
créance n'est dès lors pas périmée.
Le recourant fait état de sa situation financière difficile et
sollicite la remise de l'obligation de restituer. Cette question n’a pas à être
examinée dans le cadre du présent litige mais sera appréciée, cas
échéant, à l'occasion d'une demande ultérieure de remise de la prestation
à restituer au sens des art. 25 al. 1 et 4 OPGA (cf. consid. 5c supra).
6.Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6d/cc). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR
2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157
consid. 1d et la référence citée). En l'occurrence, le dossier est complet,
permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de
cause. L'audition personnelle requise par le recourant apparaît ainsi
superflue.
-
23 -
7.a) Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours,
mal fondé, doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. art. 55
al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 28 octobre 2015 par B.________ est rejeté.
II. Les décisions sur opposition rendues le 28 septembre 2015 par
la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, sont
confirmées.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
-
24 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour
B.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :