403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 157/15 - 94/2016
ZQ15.039908
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 mai 2016
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 29 al. 2 Cst. ; 17 al. 1, 31 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3
OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1959, au
bénéfice d’une formation d’installateur sanitaire, a travaillé depuis 2006
comme aide-monteur eau et gaz à plein temps pour le compte des
services industriels de la commune de [...]. Il a été engagé sous contrat de
travail de durée indéterminée.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2015 et en référence à
un entretien du jour précédent, l’employeur a confirmé à l’assuré sa
décision prise en séance du 19 janvier 2015 de le licencier avec effet
immédiat. Son contrat de travail a été résilié avec effet au 30 avril 2015.
Le motif invoqué était que l’intéressé ne répondait plus à son cahier des
charges d’employé technique aux services industriels. Immédiatement
libéré de ses obligations contractuelles, son salaire continuait à lui être
versé jusqu’au 30 avril 2015.
Le 15 avril 2015, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur
d’emploi à 100% auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) d’ [...].
Sollicitant les prestations du chômage à compter du 1
er
mai 2015, il a
bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation d’une durée de
deux ans dès cette date.
Il ressort d’un procès-verbal de premier entretien du 22 avril
2015 entre l’assuré et son conseiller ORP, T.________, en particulier les
éléments suivants :
“Synthèse de l’entretien :Lettre de licenciement du
21.01.2015 pour le 30.04.2015, est libéré
immédiatement de ses obligations. 9 ans
d’activités auprès des services industriels
de la commune de [...]. Raison, refus
d’assurer ses tâches. L’assuré conteste et
considère le licenciement comme abusif.
Avec l’aide d’un avocat, il espère
réintégrer son poste de travail. A participé
à la Sicrop le 20.04.2015. Présente un CV
-
3 -
manuscrit, doit être aidé rapidement pour
établir un dossier de candidature.
Analyse des démarches de
recherches :Ne présente aucune recherche avant
chômage. Il lui est rappelé ses obligations
et le risque de sanctions. Pas
d’assignation.[...]”
Le 23 avril 2015, l’assuré a notamment transmis à l’ORP la
copie d’une lettre du 10 mars 2015 au terme de laquelle la municipalité de
[...] relevait le caractère irrévocable de la résiliation signifiée par lettre
recommandée du 21 janvier 2015. La commune faisait ainsi part de son
refus d’organiser une nouvelle rencontre avec l’assuré.
A teneur d’un procès-verbal d’entretien téléphonique du 27
mai 2015 entre l’assuré et son conseiller ORP, celui-là indiquait attendre
un jugement afin de réintégrer son ancien poste. Il a fait part également
de son inquiétude de ne pas être rémunéré en mai 2015.
Par décision du 28 mai 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans
son droit aux indemnités de chômage pour une durée de douze jours
indemnisables à compter du 1
er
mai 2015, compte tenu de l’absence de
recherches d’emploi pour la période précédant la date à laquelle il avait
sollicité les indemnités de chômage.
Le 5 juin 2015, la Caisse cantonale de chômage, Agence [...], a
quant à elle suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage
pour une durée de seize jours indemnisables à compter du 1
er
mai 2015.
Le motif invoqué était que malgré plusieurs avertissements signifiés par
oral, en n’assumant plus le service de garde imposé par son cahier des
charges et par son manque d’aptitude, l’assuré avait donné un motif de
résiliation du contrat de travail à son employeur. Il portait en conséquence
une part de responsabilité (faute moyenne) dans la perte de son emploi.
Le 6 juin 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la
décision du 28 mai 2015 de l’ORP. Il faisait valoir en substance qu’il avait
été licencié avec effet immédiat par son ex-employeur de manière
-
4 -
abusive. Il a expliqué avoir téléphoné à l’ORP dès son licenciement et qu’il
lui avait été répondu qu’il devait s’y inscrire peu avant la fin de ses
rapports de travail. Il relevait avoir entrepris des recherches d’emploi
malgré son combat pour retrouver son ancien poste de travail. Il a
notamment produit à ce titre :
-
une ordonnance du 19 mai 2015 du Président du Tribunal
d’arrondissement de [...] au terme de laquelle, à la requête déposée le
12 mai 2015 par l’assuré, la commune de [...] était citée à comparaître
personnellement à une audience de conciliation en date du lundi 29 juin
2015;
-
un formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue
de trouver un emploi » pour le mois de mai 2015, signé mais non daté
et dont il résulte, qu’entre le 8 mai et le 27 mai 2015, l’assuré a effectué
quinze postulations en vue de retrouver un emploi.
Selon un procès-verbal d’entretien du 17 juin 2015 avec son
conseiller en personnel, l’assuré a fait part de son rendez-vous au tribunal
le 29 juin 2015 et de sa demande du versement de son salaire en mai
2015 ainsi que la réintégration de son emploi au sein des services
industriels de la commune de [...]. Il contestait le caractère fautif de la
perte de son emploi.
Le 6 juillet 2015, l’ORP a reçu le formulaire « Preuves des
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour
juin 2015, signé et daté du 30 juin 2015. Il en ressort un total de quatorze
postulations effectuées par l’assuré entre le 5 juin et le 25 juin 2015.
S’ajoute encore à celles-ci, une recherche supplémentaire du 12 juin 2015
pour un poste de concierge auprès de l’agence en placement de
personnel, P.________ SA à [...].
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien de conseil du 29 juillet
2015 entre l’assuré et son conseiller ORP, notamment ce qui suit :
-
5 -
“Synthèse de l’entretien :Séance de conciliation au tribunal
des Prud’hommes. L’employeur retire les
allégations de faute grave.
L’assuré aurait espéré réintégrer son poste
de travail, ça ne sera pas possible.
L’assuré attend maintenant de la caisse de
chômage qu’elle lui restitue les indemnités
pour perte fautive de l’emploi.[...]”
Le 30 juillet 2015, l’ORP a reçu le formulaire « Preuves des
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » relatif
au mois de juillet 2015, signé et daté du 29 juillet 2015. Il en ressort un
total de quatorze postulations effectuées entre le 1
er
juillet et le 22 juillet
Par décision du 20 août 2015, le Service de l’emploi, Instance
juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de
l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 28 mai 2015. Ses
constatations étaient les suivantes :
“[...]
5. En l'espèce, il est reproché à l'opposant de ne pas avoir
recherché un nouvel emploi au cours de la période qui a précédé
l'ouverture de son droit aux indemnités de chômage. Il ressort de
son dossier qu'il a été licencié le 21 janvier 2015 pour le 30 avril
suivant, soit avec un délai de congé de trois mois dès la fin du mois
de janvier 2015. Par ailleurs, son droit aux indemnités de chômage
s'est ouvert en date du 1
er
mai 2015.
6. Ainsi, il en découle que l'on était en droit d'attendre de sa part
des recherches d'emploi suffisantes en termes de qualité et de
quantité au moins durant les trois mois de son délai de congé. Or, au
vu des formulaires de recherches d'emploi complétés par l'opposant,
il apparaît qu'il n'a effectué aucune postulation avant le 13 mai
2015.
7. En l'occurrence, les explications présentées par l'assuré à l'appui
de sa cause ne permettent pas d'excuser le manquement qui lui est
reproché. En effet, selon la doctrine et la jurisprudence, un assuré
doit se comporter, face à l'échéance de ses rapports de travail,
comme si l'assurance-chômage n'existait pas. Or, il ne fait aucun
doute que, si l'assurance-chômage n'existait pas, l'assuré aurait
procédé à des recherches d'emploi dans le but de retrouver le plus
rapidement possible une activité lui permettant de subvenir à ses
besoins. De plus, cette obligation est notoire et aucun demandeur
d'emploi ne saurait valablement prétendre qu'il n'était pas au
courant de son devoir de rechercher un nouveau travail. Quand bien
même l'assuré contestait le motif de son licenciement, on pouvait
attendre de lui qu'après avoir reçu son congé, il prenne conscience
- 6 -
du risque imminent et concret de se retrouver sans revenu et
débute sa recherche d'un nouvel emploi.
- L'opposant n'ayant pas déployé tous les efforts que l'on était
raisonnablement en droit d'exiger de lui afin d'éviter le chômage,
c'est à bon droit que l'ORP a prononcé une sanction à son encontre
sur la base de l'art. 30 al. 1 lit. c LACI [loi fédérale du 25 juin 1982
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0]. Reste encore à examiner si la quotité de
la suspension est adéquate.
- La loi prescrit que la durée de la suspension doit être
proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de
un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en
cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours
en cas de faute grave (art. 45 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-
chômage [OACI]).
- Dans son bulletin, le SECO a prévu une échelle des suspensions,
à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP ; celle-ci prescrit
qu'une suspension d'une durée comprise entre douze et dix-huit
jours doit être prononcée en cas d'absence de recherches d'emploi
avant une période de chômage, lorsque la période à prendre en
considération est de trois mois ou plus (Bulletin LACI IC D72).
- Dans le cas d'espèce, l'ORP n'a pas outrepassé son pouvoir
d'appréciation en prononçant une suspension d'une durée égale au
minimum prévu par l'autorité de surveillance en pareil cas.”
B.Par acte déposé le 18 septembre 2015, H.________ a recouru
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la
décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation. Il conteste
tout manquement à ses obligations de chômeur pour la période précédant
le 1
er
mai 2015. Il relève d’abord s’être entretenu par téléphone avec son
conseiller T.________, lequel a confirmé le caractère correct des recherches
du mois de mai 2015. S’agissant de la période antérieure litigieuse et
malgré son téléphone pour se renseigner sur les démarches à
entreprendre, le recourant se plaint qu’aucun rendez-vous ne lui ait été
fixé par l’ORP. Il répète ensuite qu’en parallèle à ses démarches pour
retrouver un emploi, licencié avec effet immédiat de manière abusive, il a
été tenu d’agir pour la sauvegarde de ses droits, chose qui lui a pris du
temps et de l’énergie. Le recourant se plaint à cet égard de ne pas avoir
pu comparaître devant l’instance d’opposition du chômage pour lui
exposer sa situation. En annexe, il a produit en particulier, des attestations
de cinq recherches d’emploi du 8 mai 2015 effectuées auprès de diverses
agences en placement de personnel à [...].
- 7 -
Dans sa réponse du 27 octobre 2015, le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision querellée. Il rectifie d’emblée une erreur de
date affectant le sixième considérant de sa décision du 20 août 2015,
retenant que les premières recherches d’emploi du recourant ont débuté
le 8 mai 2015 - et non le 13 mai 2015 comme mentionné. L’intimé
maintient au surplus qu’étant licencié, l’assuré n’a procédé à aucune
démarche pour retrouver un emploi avant l’ouverture de son droit aux
indemnités de chômage le 1
er
mai 2015. Or, il était exigible de sa part qu’il
se mette activement à la recherche d’un nouvel emploi, de sorte que la
sanction prononcée en l’espèce par l’ORP est pleinement justifiée. Les
arguments invoqués par le recourant ne s’avèrent d’aucun secours.
En réplique, le 11 décembre 2015, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il avance qu’après son licenciement abusif, l’ORP l’a rendu
attentif par téléphone sur la nécessité d’attendre la fin avril 2015 pour son
inscription au chômage. Il se plaint de ne pas avoir été renseigné quant
aux démarches à entreprendre concrètement, convaincu pour sa part que
le nécessaire avait été fait. Se plaignant à nouveau de ne pas avoir eu
l’occasion de s’exprimer par oral devant l’instance d’opposition, il expose
ensuite en détails les raisons pour lesquelles son licenciement avec effet
immédiat pour faute grave l’a été de manière abusive. Il ajoute dans ce
contexte ne pas avoir été en mesure de « retrouver rapidement un
travail ». Arguant de son parcours de vie et des démarches entreprises à
compter de son inscription au chômage, le recourant se décrit comme une
personne motivée et consciencieuse. Il a produit en ce sens un certificat
du 25 novembre 2015 qui atteste la qualité de son travail dès le 1
er
septembre 2015 au sein du « [...] » à [...] et un document « ACCORD
D’OBJECTIFS LACI-Programme d’emploi temporaire » relatif à cette mesure
de l’assurance-chômage (fonction de manœuvre du bâtiment à 100%),
d’une durée de six mois dès le 1
er
septembre 2015. Il joint également la
copie d’un courrier du 9 mars 2009 de la municipalité de [...] relatif à une
mesure intitulée « L’affirmation de soi », formation suivie sur un jour à la
fin mai 2009.
-
8 -
Le 14 janvier 2016 et en l’absence de nouvel élément
susceptible de modifier sa position, l’intimé a maintenu les conclusions
prises dans sa réponse du 27 octobre 2015.
Dans ses déterminations du 26 janvier 2016, le recourant a
maintenu sa demande d’annulation de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de
l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton
auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3
LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
-
9 -
suspension du droit à l’indemnité de chômage, la présente cause relève
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 et 125 V 413
consid. 2c).
b) En l’espèce, est litigieuse la sanction prononcée par l’ORP à
l’égard du recourant, confirmée par l’intimé, à savoir la suspension du
droit de l’assuré à l’indemnité de chômage durant douze jours
indemnisables pour absence de recherches d’emploi pendant la période
ayant précédé sa demande de prestations de l’assurance-chômage le 1
er
mai 2015.
3.a) Le recourant se plaint, sur le plan formel, d’une violation de
son droit d’être entendu, soit le refus par l’intimé de l’entendre
personnellement pour discuter de vive voix du litige.
b) L’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure
judiciaire ou administrative le droit d’être entendues (cf. également dans
le cadre des procédures devant les assureurs sociaux, l’art. 42 LPGA). Le
droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de
s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire
des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à des offres de
preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s’exprimer quant à son résultat, lorsque
- 10 -
cela est de nature à influer sur la décision à rendre, et le droit d’obtenir
une décision motivée (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2 et
127 I 54 consid. 2b avec les arrêts cités).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant
qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être
entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer
devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF
132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités).
c) S’agissant de l’audition personnelle requise par le recourant
dans la procédure administrative, le service intimé pouvait valablement
l’écarter en procédant à une appréciation anticipée des preuves. On
retiendra en effet que dans son opposition du 6 juin 2015, l’intéressé a eu
l’occasion d’exposer les raisons de sa contestation en s’exprimant
suffisamment sur trois pages et en produisant les pièces qu’il estimait
utiles à la défense de ses intérêts. Au demeurant et pour autant qu’elle ne
soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être entendu est
réparée lorsque la partie lésée a, comme cela est le cas en l’occurrence, la
possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un
plein pouvoir d’examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité n’avait
aucune obligation de procéder à son audition personnelle. En définitive,
force est de constater que la décision attaquée est conforme aux
exigences des garanties constitutionnelles prévues à l’art. 29 al. 2 Cst. Le
grief de nature formelle doit donc être rejeté si bien qu’il y a lieu
d’examiner les arguments que le recourant fait valoir à l’encontre du
contenu de la décision.
- a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
- 11 -
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une
telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage
d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à
cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de
diminuer le dommage (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 4 ad art. 17 p. 197).
b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi
prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en
particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible
et relativement proche (Rubin, op. cit, n. 9 ad art. 17 p.198 et les
références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte
qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid.
5b ; cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L’obligation
de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de
durée indéterminée ; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le
- 12 -
délai de congé, dès la signification de celui-ci (Rubin, op. cit, n. 10 ad art.
17 p. 199 et les références; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; DTA 2005 n° 4 p.
56 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références ; TF
8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2). On ajoutera que l'on est en
droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches
à mesure que l'échéance du chômage se rapproche ; l'obligation de
chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un
autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1,
8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références citées).
c) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010
consid. 3.2, C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant
pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative
et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des
circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (Rubin, op. cit., n. 24 ad.
art. 17 p. 202 ; TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les références).
L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les
méthodes de postulation ordinaires (art. 26 al. 1 OACI), étant précisé
qu’on évitera cependant tout schématisme dans l’examen des efforts
requis de la part du chômeur. Les méthodes de postulation doivent être
adaptées aux spécificités des activités recherchées. Il est par ailleurs
souvent plus efficace de postuler une place vacante que de faire des
demandes de travail spontanées (Rubin, op. cit., n. 26 ad. art. 17 p. 203).
- Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
- 13 -
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2, 126 V 353
consid. 5b, 125 V 193 consid. 2, 121 V 45 consid. 2a et les références
citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. ATF 125 V
193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c et les références
citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter,
dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute
de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193
consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2).
- a) En vertu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4b supra),
il est constant que l’obligation de rechercher un emploi prend déjà
naissance avant la survenance effective du chômage. Dans le cas d'un
contrat de durée indéterminée, ce devoir s'impose dès le début du délai
de congé (Rubin, op. cit, n. 10 ad art. 17 p. 199 et les références).
En l’occurrence, le recourant a été licencié de son poste au
sein des services industriels de la commune de [...] le 21 janvier 2015,
avec effet pour le 30 avril suivant, soit avec un délai de congé de trois
mois dès la fin du mois de janvier 2015. Son droit aux indemnités de
chômage s’est ouvert en date du 1
er
mai 2015. Selon les formules
produites, on constate avec l’intimé que les premières recherches
d’emploi ont débuté uniquement le 8 mai 2015. Pour la période litigieuse,
soit celle du délai de congé de trois mois précédant le 1
er
mai 2015, le
recourant n’a procédé à aucune démarche pour retrouver un emploi. Or,
l’on était en droit d'attendre de la part du recourant des recherches
d'emploi suffisantes en termes de qualité et de quantité au moins durant
les trois mois de son délai de congé. Cela d’autant plus que l’assuré
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14 -
pouvait sans autre effectuer ses démarches étant donné qu’il était libéré
de ses obligations contractuelles envers son ex-employeur depuis le 21
janvier 2015.
Les explications du recourant à l’appui de sa cause ne lui sont
d’aucun secours. Le manque d’information dont il se prévaut de la part de
l’ORP en lien avec l'obligation de rechercher un emploi déjà avant la
survenance effective du chômage n’est pas décisif. Il s’agit en effet ici
d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être
sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les
conséquences de son inaction (cf. consid. 4b supra). Le fait qu’il se soit
conformé à ses obligations de demandeur d’emploi au mois de mai 2015
en effectuant les offres de services que l’on était en droit d’attendre de lui
ne permet pas d’excuser l’absence de recherches d’emploi durant le délai
de congé antérieur au 1
er
mai 2015. S’il a certes entrepris depuis son
licenciement des démarches auprès de son ancien employeur dans
l’optique de récupérer son ancien poste, le recourant ne s’est pas
conformé pour autant aux devoirs induits par la revendication de
prestations de l’assurance-chômage dès le 1
er
mai 2015. Par son
comportement, il n’a pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement
exiger de lui pour trouver un travail convenable dans le délai de congé de
trois mois dont il disposait depuis la fin janvier 2015. Quand bien même il
contestait le motif de son licenciement, dès lors qu’il avait été licencié et
qu’il était de surcroît libre de tout engagement envers son ex-employeur,
il était raisonnable d’attendre de l’assuré qu’après avoir reçu son congé, il
prenne conscience du risque imminent et concret de se retrouver sans
revenu et se mette activement à la recherche d’un nouvel emploi en vue
d’éviter le chômage.
b) Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le
recourant a fait tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage. Sur le principe, la suspension de son droit à
l’indemnité de chômage n’est pas critiquable.
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- Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction
prononcée à l’égard du recourant.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b).
Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la
gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers
rencontrés par l’intéressé (Rubin, op. cit, n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ;
TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6, C 224/02 du 16 avril 2003
consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de
faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(let. c).
Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO) – autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage – pour
sanctionner l’absence de recherches d’emploi pendant le délai de congé
prévoit une suspension de quatre à six jours pendant un délai de congé
d’un mois, de huit à douze jours en cas de préavis de deux mois et de
douze à dix-huit jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et
plus, ces manquements constituant une faute légère à moyenne (Bulletin
LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D72 / 1.B).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler
l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir
d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours
de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir
d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux
cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer
leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer
sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation
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comme la mieux appropriée (Rubin, op. cit., n. 110 ad art. 30 LACI, p. 328
; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).
b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de légère la faute commise
par le recourant et confirmé la fixation de la durée de la suspension à
douze jours. Au vu de l’obligation de rechercher un emploi durant les trois
mois du délai de congé, le barème du SECO commande une suspension de
douze à dix-huit jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant. En
l’absence de circonstances particulières, l’appréciation de l’intimé qui
retient une suspension égale au minimum prévu par l’autorité de
surveillance en pareil cas, ne prête pas le flanc à la critique et il n'y a pas
lieu de modifier la sanction infligée au recourant.
8.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire
professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
17 -
II. La décision sur opposition rendue le 20 août 2015 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :