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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 152/15 - 10/2016
ZQ15.039282
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 83 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t:
Vu l’inscription de O.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant) auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’ [...]
revendiquant l’indemnité de chômage à partir du 29 juin 2015 avec un
taux de disponibilité de l’emploi de 100%,
vu la décision du 13 juillet 2015 du Service de l’emploi,
Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) constatant que
l’assuré était inapte au placement dès le 29 juin 2015 du fait qu’il ne
possédait pas d’autorisation de travailler sur le territoire suisse et qu’il ne
pouvait dès lors pas prétendre aux indemnités journalières de l’assurance-
chômage,
vu l’opposition de l’assuré du 17 juillet 2015 à l’encontre de
cette décision,
vu la décision sur opposition du 25 août 2015 dans laquelle le
SDE a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 13 juillet 2015,
vu le recours interjeté par O.________ le 15 septembre 2015
concluant implicitement à l’annulation de la décision litigieuse au motif
qu’il possède à présent un permis de séjour valable,
vu les écritures complémentaires du recourant du 3 octobre
2015 dans lesquelles il requiert notamment que la Caisse de chômage lui
octroie rétroactivement des indemnités pour la période du 30 avril 2011
au 30 juin 2014,
vu les déterminations du 12 octobre 2015 du SDE
accompagnées d’une décision sur opposition rectificative du 9 octobre
2015 annulant et remplaçant la décision sur opposition du 25 août 2015,
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vu le fait que cette nouvelle décision admet l’opposition de
l’assuré et annule la décision du 13 juillet 2015 dès lors que l’assuré s’est
vu délivrer un permis B avec autorisation de travailler,
vu les écritures du 19 octobre 2015 de O.________ dans
lesquelles il déclare recourir à l’encontre de la décision du 9 octobre 2015
et conclut à ce que le SDE se prononce sur son droit aux indemnités de
l’assurance-chômage pour la période du 1
er
mai 2011 au 30 juin 2014,
vu les déterminations de l’intimé du 30 octobre 2015
concluant au maintien de la décision sur opposition rectificative du 9
octobre 2015 et renvoyant pour le surplus à ses précédentes écritures,
vu le courrier du 13 novembre 2015 du recourant réitérant sa
demande de versement des indemnités de chômage avec effet rétroactif,
vu les déterminations du 24 novembre 2015 du SDE,
vu les pièces au dossier,
Attendu que déposé en temps utile, le recours est recevable
en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis,
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53
al. 3 LPGA et
art. 83 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant
l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu
sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),
que l’intimé a usé de la faculté susmentionnée en rendant une
décision sur opposition rectificative le 9 octobre 2015 annulant et
remplaçant celle du 25 août 2015,
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qu’il y a admis l’opposition de l’assuré et annulé la décision
contestée du 13 juillet 2015,
que cette décision portait exclusivement sur l’aptitude au
placement du recourant,
que ce dernier ne peut dès lors pas solliciter le versement
d’indemnités de chômage à titre rétroactif pour la période du 1
er
mai 2011
au 30 juin 2014 dans le cadre de la présente procédure, cette question ne
faisant pas l’objet du litige,
que de telles conclusions sont irrecevables,
qu’il convient dès lors de constater que la décision sur
opposition rectificative rendue le 9 octobre 2015 annulant et remplaçant
celle du 25 août 2015 fait entièrement doit aux conclusions du recourant,
qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours
contre la décision sur opposition du 25 août 2015 est ainsi devenu sans
objet,
que ce constat s’impose également s’agissant des écritures du
recourant du 19 octobre 2015, pour autant que celles-ci puissent être
considérées comme un recours,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique,
que la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), le présent
arrêt est rendu sans frais, ni dépens, le recourant ayant au demeurant
procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Devenue sans objet suite à la décision sur opposition
rectificative rendue le 9 octobre 2015 par le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, la cause est rayée du
rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-O.________, à [...],
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :